Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 15 nov. 2024, n° 24/03850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à M. [J] [M] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
— à Me Vincent MERRIEN
— au directeur d’établissement
— au directeur de l’ARS
— au JLD
— à [D] [J]
copie à Monsieur le PG
le 15/11/2024
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 24/03850 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IM2Q
Minute n° : 70/24
ORDONNANCE du 15 Novembre 2024
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [M] [J]
né le 16 Février 1972 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant assisté de Me Vincent MERRIEN, avocat à la cour, commis d’office
INTIMÉS :
Monsieur LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3]
Monsieur [D] [J]
né le 14 Août 2003 à
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Catherine DAYRE, conseillère à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 15 Novembre 2024 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers, en date du 29 octobre 2024, prise par Madame la directrice de l’Epsan de [Localité 3],
Vu la décision de maintien sous la forme d’une hospitalisation complète, prise par Madame la directrice de l’Epsan de [Localité 3], en date du 1er novembre 2024,
Vu la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire compétent par Madame la directrice de l’Epsan de [Localité 3], en date du 4 novembre 2024, concernant Monsieur [M] [J], né le 16 février 1972 , demeurant [Adresse 1] [Localité 2],
Vu l’ordonnance, en date du 6 novembre 2024 par laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [M] [J], en hospitalisation complète,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [M] [J], par courrier reçu au greffe le 7 novembre 2024,
Vu l’avis du parquet général du 14 novembre 2024, qui sollicite la confirmation de la décision,
Vu l’avis d’audience transmis aux parties et au conseil de l’appelante le 12 novembre 2024,
MOTIFS
Monsieur [M] [J] ayant formé appel de l’ordonnance entreprise, rendue le 6 novembre 2024 , par déclaration motivée reçue le 7 novembre 2024, il sera considéré qu’il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, et que l’appel est ainsi régulier.
À l’appui de son appel, Monsieur [M] [J] a indiqué consentir aux soins et vouloir retrouver sa liberté.
A l’audience, il a réitéré cette demande. Il a expliqué sa décompensation maniaque par le fait qu’il avait bu de trop grosses quantité d’alcool et avait omis, un soir, de prendre son traitement.
Il a précisé que le dosage d’un de ses médicaments avait été augmenté et qu’il continuerait à prendre son traitement dans l’attente de revoir son psychiatre libéral.
Son conseil a conclu à l’infirmation de la décision et à la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète; il a fait valoir que l’état de santé de son mandant s’était amélioré, que celui-ci était apte à gérer son traitement et qu’il craignait qu’une trop longue hospitalisation entraîne une dépression.
***
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’établissement à la demande d’un tiers que lorsque d’une part ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et que d’autre part, son état mental nécessite des soins assortis d’une surveillance constante justifiant son hospitalisation complète.
En l’état la procédure apparaît régulière.
Monsieur [M] [J] a été hospitalisée sous le régime des soins contraints sur décision de la directrice de l’Epsan de [Localité 3] et à la demande d’un tiers, à savoir son fils, en raison d’une décompensation maniaque, marquée par une exaltation de l’humeur, un discours marqué par le ludisme, la familiarité, des allusions sexuelles, un comportement desinhibé .
Le patient était opposant, inaccessible à la désescalade et n’était pas en état de consentir aux soins.
Les certificats et avis médicaux ultérieurs confirment l’existence de la survenance d’un épisode maniaque, manifesté par les troubles précités mais également par une instabilité psychomotrice et une sthénicité, ayant nécessité un passage en chambre d’isolement. Le patient minimisait la symptomatologie et restait ambivalent aux soins.
En dernier lieu, le certificat de situation, établi le 15 novembre 2024 par le Dr [R] [U], vient indiquer que le patient a un contact correct mais présente toujours un discours marqué par le ludisme et la familiarité. L’insigt du patient reste partiel, il rationalise voire nie certains propos inadaptés qu’il tient régulièrement aux autres patients du service. Le patient reste très ambivalent concernant les soins et l’adhésion thérapeutique est fragile.
En conséquence, le maintien de l’hospitalisation de Monsieur [M] [J] dans un cadre contraint reste, en l’état, seul à même de garantir la poursuite des soins adaptés à son état de santé, et à en assurer une évolution qui puisse être suffisamment solide et durable, ainsi qu’à consolider son adhésion aux soins, étant rappelé qu’il n’est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l’évaluation médicale de l’état de santé et de l’adhésion aux soins du patient. En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Confirme la décision du 6 novembre 2024, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le Greffier, Le président,
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