Infirmation partielle 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 3 sept. 2025, n° 24/00721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 28 mai 2024, N° 19/01859 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
03 Septembre 2025
DB/CH
— --------------------
N° RG 24/00721 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DIBM
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S.A. PANACEA ASSURANCES
C/
Caisse CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE, OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES,
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 216-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A. PANACEA ASSURANCES
RCS DE [Localité 13] 507 648 087
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Hélène GUILHOT,avocat postulant substituée à l’audience par Me Sophie RIGAL, membres tous deux de la SELARL TANDONNET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AGEN
et par Me Amélie CHIFFERT, AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 28 mai 2024, RG 19/01859
D’une part,
ET :
LA CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-hélène THIZY, SELARL AD-LEX, avocat au barreau d’AGEN
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES,
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Guy NARRAN, avocat postulant substitué à l’audience par Me LUTGEN, avocats au barreau d’AGEN,
et par Me Olivier SAUMON, AARPI JASPER AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 juin 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
En septembre 2011, [N] [Y], née le [Date naissance 3] 1984, qui présentait des antécédents médicaux et chirurgicaux (épilepsie, appendicectomie, amygdalectomie, ablation de polypes utérins), mais également une obésité, a été prise en charge par des médecins exerçant au sein de la clinique de [Localité 16].
Le 26 janvier 2012, elle a consulté le Dr [I], chirurgien digestif spécialiste de l’obésité, qui a mis en évidence une obésité morbide (IMC à 41) avec foie stéatosique, et lui a proposé une solution chirurgicale de type sleeve-gastrectomie, qui consiste à retirer environ 80 % du volume de l’estomac, principalement la grande courbure, afin de permettre une sensation de satiété plus rapide, générant une diminution importante de l’alimentation avec perte de poids.
Cette opération a été effectuée le 16 avril 2012.
Mme [Y] est retournée à son domicile le 21 avril 2012.
Le 30 avril 2012, revue en consultation post-opératoire par le Dr [I], elle présentait une perte de poids de 10 kg.
Une deuxième consultation le 9 mai 2012 a mis en évidence une nouvelle perte de poids de 2 kg et un bilan a été prescrit.
Le 13 mai 2012, Mme [Y] a été prise en charge à la clinique de [Localité 16] en raison de vomissements et d’une altération de son état de santé général.
Une hypochlorémie et une insuffisance rénale fonctionnelle ont été diagnostiquées justifiant une réhydratation massive.
Mme [I] a regagné son domicile le 21 mai 2012.
Elle a consulté le Dr [I] le 6 juin 2012, date à laquelle une perte de poids de 21 kg a été constatée.
Le 6 juillet 2012, Mme [Y] a été à nouveau hospitalisée à la clinique de [Localité 16] suite à la survenue de douleurs épigastriques, de vomissements et d’une déshydratation.
Le 10 juillet 2012, le Dr [O] a réalisé une fibroscopie.
Une 'sophagite a été diagnostiquée.
Le 11 juillet 2012, le Dr [I] a pratiqué une cholécystectomie afin de traiter une lithiase vésiculaire.
Mme [Y] est retournée à domicile le 23 juillet 2012 mais présentait des vertiges pour lesquels le Dr [I] lui a prescrit une consultation neurologique.
Le 3 août 2012, elle a consulté le Dr [A], neurologue qui a constaté des dysesthésies des membres inférieurs jusqu’aux cuisses, des réflexes rotuliens faibles ainsi que l’absence de réflexes achilléens, et a évoqué une neuropathie (= atteinte des nerfs périphériques).
Des IRM encéphaliques réalisées les 20 et 27 août 2012 n’ont pas décelé de lésions nerveuses.
Le 22 septembre 2012, Mme [Y] a été hospitalisée au service des urgences de l’hôpital de [Localité 12], où elle résidait alors, du fait de crampes aux membres inférieurs.
Il lui a été prescrit du magnésium et de la vitamine B12.
Le 29 septembre 2012, elle s’est à nouveau présentée au même service des urgences et a été hospitalisée compte tenu d’un ralentissement psychomoteur.
Le 1er octobre 2012, une endoscopie 'sogastroduodénale a objectivé la présence d’une sténose (= rétrécissement) serrée médio-gastrique justifiant la réalisation d’une dilatation ou la pose d’une prothèse.
Le 3 octobre 2012, elle a été transférée à la clinique de [Localité 16] pour une tétraparésie (= faiblesse musculaire affectant les quatre membres), accompagnée d’une abolition complète des réflexes ostéotendineux et d’un état de somnolence important.
Un traitement par Cernevit et vitamines a été mis en place.
Le 4 octobre 2012, elle a été transférée en réanimation au centre hospitalier d'[Localité 8] où a été diagnostiquée une polyradiculonévrite aiguë (= atteinte massive des nerfs) de type 'Guillain-[Localité 9]' (= attaque du système immunitaire entraînant une faiblesse musculaire) d’aspect atypique.
La sténose gastrique a été traitée par des dilatations tandis qu’une jéjunostomie a été mise en place afin de permettre une alimentation entérale de la patiente.
Le 14 octobre 2013, une opération gastrique '[Localité 10]-pass', consistant à réduire la taille de l’estomac par création d’une petite poche gastrique raccordée à une partie de l’intestin grêle, a été réalisée par le Dr [S] afin de permettre à la patiente de s’alimenter normalement.
Mme [Y] a été prise en charge en rééducation dans un centre à [Localité 17] du 15 novembre 2013 au 13 juin 2014, date à laquelle elle est retournée dans sa famille.
Estimant ne pas avoir été prise en charge correctement par le Dr [I], le 20 août 2014, Mme [Y] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Aquitaine d’une demande d’indemnisation à l’encontre de ce médecin et de la clinique de [Localité 16], pour sa tétraparésie, ses troubles cognitifs et l’amnésie psychogène apparus postérieurement à l’intervention chirurgicale du 16 avril 2012.
Le 28 octobre 2014, la commission de conciliation a désigné le Pr [D], médecin spécialisé en endocrinologie et métabolisme, et le Pr [T], neuropsychiatre, en qualité d’experts afin d’analyser les soins prodigués, lesquels se sont ensuite adjoint le Dr [P], gastroentérologue, et Mme [M], psychologue-neuropsychologue.
Les experts ont déposé leur rapport le 27 janvier 2016.
Ils ont conclu que le bilan et l’indication de l’opération sleeve-gastrectomie étaient conformes aux données acquises de la science, mais à des manquements commis par le Dr [I] dans le suivi post-opératoire, retardant le diagnostic de la sténose médio-gastrique et générant une absence de supplémentation vitaminique B parentérale, à l’origine de l’encéphalopathie.
Les experts ont attribué le syndrome de 'Guillain-[Localité 9]' pour moitié à cette carence vitaminique et pour moitié à la maladie lupique présente chez la patiente, à l’état plus ou moins latent, avant l’intervention chirurgicale.
Par avis du 16 mars 2016, sur la base de cette expertise, la commission a retenu la responsabilité du Dr [I] en raison d’un retard de 3 mois dans la prise en charge post-opératoire adaptée de la patiente, lui-même à l’origine d’une carence nutritionnelle ayant engendré les complications neurologiques qui auraient pu être évitées par l’administration, dès le début des signes, d’une supplémentation vitaminique.
Le 20 juillet 2016, le Dr [I] et son assureur, la SA Groupe Pasteur et la SA Panacea Assurances ont refusé de présenter une offre amiable d’indemnisation.
Mme [Y] a saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
L’ONIAM a versé une somme de 402 363,11 euros à Mme [Y] à titre d’indemnisation selon protocole d’accord du 30 juin 2017 puis, le 15 mai 2018 a émis à l’encontre de la SA Panacea Assurances deux titres exécutoires, pour des montants respectifs de 402 363,11 euros et 1 400 euros, ce dernier correspondant aux frais exposés pour la réalisation de l’expertise.
La SA Panacea Assurances a saisi le tribunal administratif de Montreuil en déclarant contester les titres exécutoires.
Par ordonnances du 17 septembre 2017, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent au profit du juge judiciaire au motif que l’ONIAM était subrogé dans les droits de Mme [Y].
Par acte délivré le 15 novembre 2019, la SA Panacea Assurances, sous l’appellation Groupe Pasteur – Panacea Assurances, a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire d’Agen afin d’obtenir l’annulation des titres exécutoires, dire qu’elle n’est pas tenue à indemnisation, ou subsidiairement de voir ordonner une nouvelle expertise.
Par ordonnance du 2 septembre 2020, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Bobigny présentée par l’ONIAM.
Par conclusions déposées le 16 mars 2021, la Caisse Primaire d’assurance maladie (CPAM) du Lot et Garonne est intervenue aux débats en réclamant remboursement des débours qu’elle a exposés pour les soins de Mme [Y].
Par jugement rendu le 28 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Agen a :
— annulé les titres de recettes n° 2018-222 et n° 2018-224 émis par l’ONIAM le 15 mai 2018 pour un montant de 402 363,11 euros et 1 400 euros,
— condamné la SA Groupe Pasteur – Panacea Assurances à payer à l’ONIAM la somme de 403 763,11 euros au titre de son recours récursoire après indemnisation des préjudices corporels de Mme [N] [Y],
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2018 et que lesdits intérêts donneront lieu à capitalisation annuelle,
— condamné la SA Groupe Pasteur – Panacea Assurances à payer à l’ONIAM la somme de 40 376,40 euros à titre de pénalité,
— accueilli l’intervention volontaire de la CPAM du Lot et Garonne venant aux droits de Mme [N] [Y],
— condamné la SA Groupe Pasteur – Panacea Assurances à payer à la CPAM du Lot et Garonne la somme de 747 547,27 euros au titre des débours exposés pour le compte de Mme [N] [Y],
— condamné la SA Groupe Pasteur – Panacea Assurances à payer à la CPAM du Lot et Garonne la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamné la SA Groupe Pasteur – Panacea Assurances aux dépens de l’instance,
— condamné la SA Groupe Pasteur – Panacea Assurances à payer à l’ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Groupe Pasteur – Panacea Assurances à payer à la CPAM du Lot et Garonne la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Le tribunal a retenu les conclusions de l’expertise selon lesquelles le Dr [I] aurait dû identifier plus rapidement la sténose gastrique par survenance de vomissements et régurgitations ayant généré une tétraparésie causant un déficit fonctionnel permanent de 27,5 %, et des troubles cognitifs imputables à une encéphalopathie suite à une carence vitaminique causant un déficit fonctionnel permanent de 10 % ; que les titres exécutoires permettaient suffisamment d’identifier la société débitrice et visaient le protocole d’indemnisation ; que toutefois, la justification de certains frais n’avait pas été transmise à l’assureur ce qui contrevenait à l’exigence d’indication précise des bases de la liquidation du préjudice ; que l’ONIAM pouvait néanmoins solliciter la condamnation de l’assureur à lui payer la somme correspondant à l’indemnisation des préjudices subis par Mme [Y]; que la pénalité de l’article 1142-15 du code de la santé publique était encourue ; et que les débours de la sécurité sociale, validés par le médecin conseil, devaient lui être alloués.
Par acte du 16 juillet 2024, la SA Panacea Assurances a déclaré former appel du jugement en désignant la CPAM du Lot et Garonne et l’ONIAM en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu’elle cite dans son acte d’appel.
La clôture a été prononcée le 21 mai 2025 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 2 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 9 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Panacea Assurances présente l’argumentation suivante :
— Les titres exécutoires sont affectés d’irrégularité :
* ils ne précisent pas suffisamment la base de liquidation de la créance comme l’impose l’article 24 du décret n° 2012-1246 faute d’indiquer les bases de calculs ayant donné lieu à la transaction, les droits des tiers payeurs et des sommes restées à charge, ce que n’indique pas non plus le protocole d’accord joint aux titres,
* à ces titres, n’étaient joints que le protocole d’indemnisation et l’avis de la commission.
— La créance réclamée n’est pas fondée :
* les professionnels de santé n’engagent leur responsabilité qu’en cas de faute causant un préjudice.
* l’erreur de diagnostic ne peut constituer une faute que si elle est grossière au regard des données acquises de la science, lesquelles prennent en compte les difficultés d’appréciation.
* les experts sont partis du postulat selon lequel Mme [Y] présentait une sténose médio-gastrique en période post-opératoire générant d’importants troubles alimentaires, alors que l’amaigrissement post-opératoire est normal et que ces troubles ont été surévalués.
* en effet :
— l’examen effectué le 10 juillet 2022 par le Dr [O], gastro-entérologue, qui a réalisé une fibroscopie, a éliminé formellement l’existence d’une sténose à courbure du manchon gastrique,
— Mme [Y] n’avait présenté aucun vomissement inhabituel après ce type d’intervention,
— le 3 août 2012, lors d’une consultation par le Dr [L] [W], Mme [Y] n’évoquait aucun trouble alimentaire.
* en outre, il n’existe aucun signe réel d’encéphalopathie, comme l’a indiqué son sapiteur neuropsychologue et le Dr [V], du centre hospitalier d'[Localité 8], dans un courrier du 21 novembre 2012, et c’est seulement au début octobre 2012 que des signes d’encéphalopathie respiratoires sous hypoxie hypoventilatoire sont apparus.
* il n’existe aucune pièce médicale attestant d’une carence vitaminique.
* le 24 juin 2013, le Dr [E] a indiqué que le syndrôme de 'Guillain-[Localité 9]' ne pouvait être lié à une carence.
* finalement, l’examen de l’historique médical permet de constater qu’après l’intervention, Mme [Y] a présenté un amaigrissement significatif de 30 kg après 4 mois (et non de 40 comme indiqué par les experts dans leur pré-rapport), conforme aux suites habituelles de ce type d’intervention, un état stabilisé avec correction des troubles alimentaires, et élimination de la cause mécanique des vomissements de par la fibroscopie du 10 juillet 2012.
* finalement, les experts n’ont tenu compte ni de la réalité du dossier ni des avis des sapiteurs, ni des diagnostics posés par l’équipe soignante.
* selon l’avis de son sapiteur, le Dr [Z], aucun manquement dans le suivi de Mme [Y] ne peut être imputé au Dr [I].
— La pénalité légale ne peut lui être appliquée :
* les erreurs manifestes contenues dans le rapport d’expertise justifiaient son refus de paiement.
* en tout état de cause, cette pénalité ne saurait être supérieure à 15 %.
— Le recours de la CPAM du Lot et Garonne :
* elle ne produit que des documents qui émanent d’elle-même.
* aucune imputabilité n’est démontrée.
* elle réclame par exemple les frais engagés au cours de la première hospitalisation qui n’est pas en cause.
* l’attestation d’imputabilité délivrée par le médecin conseil ne suffit pas à en justifier.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— infirmer le jugement sauf ce qu’il a annulé les titres de recette émis par l’ONIAM,
— annuler les titres de recette et la décharger des sommes qui y sont visées,
— débouter l’ONIAM de ses demandes de condamnation au paiement de ces sommes, de sa demande de paiement d’une pénalité, ou subsidiairement la limiter à 5 % des condamnations, et des intérêts,
— débouter la CPAM du Lot et Garonne de ses demandes,
— condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement,
— ordonner une expertise confiée à un médecin spécialisé en chirurgie bariatrique à partir du dossier médical de [N] [Y].
*
* *
Par conclusions d’intimé notifiées le 14 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales présente l’argumentation suivante :
— Les titres exécutoires qu’il émis sont valides :
* selon un avis rendu le 9 mai 2019 par le Conseil d’Etat, l’ONIAM peut émettre un titre exécutoire pour le recouvrement de toute créance dont le fondement est légal, réglementaire, judiciaire, contractuel ou quasi-délictuel, à l’encontre d’une personne responsable d’un dommage ou de son assureur.
* l’annulation d’un titre exécutoire pour vice de forme n’implique pas l’absence de créance.
* il est subrogé dans les droits de Mme [Y] en application de l’article 1142-15 du code de la santé publique.
* le débiteur a pu être identifié avec précision sur ces titres.
* les titres visent le protocole d’indemnisation ainsi que l’avis de la commission, annexés, et détaillent les postes de préjudice.
— La responsabilité du Dr [I] doit être retenue :
* les explications présentées par la SA Panacea Assurances ont fait l’objet de dires aux experts qui y ont répondu.
* le Dr [P], sapiteur gastro-entérologue, a indiqué que les suites opératoires étaient anormales, et a conclu à l’existence d’une sténose gastrique apparue rapidement en notant que le Dr [C] n’avait pas précisé le diamètre de l’endoscope utilisé et l’importance du rétrécissement de la lumière gastrique qui aurait pu être observé.
* les experts ont mis en évidence la survenue d’une encéphalopathie au cours de l’été 2012 et l’existence du syndrôme 'Guillain-[Localité 9]' en lien avec la carence vitaminique.
* ils ont conclu à une faute par retard de diagnostic de trois mois dans la prise en charge post-opératoire qui nécessitait la réalisation d’un bilan nutritionnel et vitaminique complet avec administration de supplément vitaminique comme le recommande la Haute Autorité de Santé depuis 2008.
* le rapport d’expertise est complet et la SA Panacea Assurances ne produit aucune note médicale ou bibliographique attestant de sa position.
* elle est en droit d’obtenir remboursement de la somme versée.
— La pénalité doit être portée à 15 % : l’assureur n’a fait aucune proposition d’indemnisation alors que le rapport d’expertise et la commission ont conclu à une faute du Dr [I].
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné la SA Groupe Pasteur – Panacea Assurances à payer à l’ONIAM la somme de 403 763,11 Euros au titre de son recours récursoire après indemnisation des préjudices corporels de Mme [N] [Y],
* dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2018 et que lesdits intérêts donneront lieu à capitalisation annuelle,
* condamné la SA Groupe Pasteur – Panacea Assurances aux dépens de l’instance,
* condamné la SA Groupe Pasteur – Panacea Assurances à payer à l’ONIAM la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* annulé les titres de recettes n° 2018-222 et n° 2018-224 émis par l’ONIAM le 15 mai 2018 pour un montant de 402 363,11 Euros et 1 400 Euros,
* condamné la SA Groupe Pasteur – Panacea Assurances à payer à l’ONIAM la somme de 40 376,40 Euros à titre de pénalité,
— condamner la SA Panacea Assurances à lui payer la somme de 60 564,46 Euros correspondant à 15 % de la somme de 403 763,11 Euros au titre de la pénalité instituée à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique,
— condamner le Dr [G] à lui payer la somme de 4 297,24 Euros correspondant à 15 % de la somme de 28 648,75 Euros au titre de la pénalité instituée à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique,
— subsidiairement,
— condamner la SA Panacea Assurances, le cas échéant, à lui payer la somme de 403 763,11 Euros,
— en tout état de cause,
— condamner le Groupe Pasteur Mutualité – Panacea Assurances à lui payer la somme de 5 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à sa charge.
*
* *
Par conclusions d’intimée notifiées le 13 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne présente l’argumentation suivante :
— Elle ne peut que s’en remettre aux conclusions du rapport d’expertise.
— Elle est fondée à réclamer remboursement de ses débours en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
— Le rapport d’expertise ne lui ayant été communiqué que tardivement, elle a revu sa créance.
— Le médecin conseil, qui n’est pas son subordonné et dont les avis s’imposent à elle, atteste de l’imputabilité des soins.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner le Groupe Pasteur – Panacea Assurances à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à sa charge.
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MOTIFS :
1) Considérations préliminaires :
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L’ONIAM sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation du 'Dr [G].'
Dès lors que ce médecin n’est pas partie à l’instance, cette demande est irrecevable.
2) Sur la faute du Dr [I] :
Vu l’article L. 1142-1 du code de la santé publique,
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a retenu la conclusion des experts désignés par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation, selon laquelle il peut être imputé au Dr [I] un retard de dépistage de trois mois de la sténose médio-gastrique, et un manquement dans le suivi post-opératoire de Mme [Y] faute d’avoir prescrit un supplément vitaminique, à l’origine de dommages corporels subis par celle-ci.
Il suffit d’ajouter, ou de préciser, les éléments suivants :
— Les experts ont établi un rapport long, détaillé, documenté, et ont précisément répondu aux dires qui leur ont été présentés.
— Compte tenu du long argumentaire présenté par le conseil du Dr [I] et de son assureur, constestant les premières conclusions des experts, les Pr [D] et [T] ont fait appel au Dr [P], du CHU Rangueil à [Localité 14], dont ils ont précisé qu’il a 'une longue pratique des fibroscopies gastriques’ en lui posant les questions suivantes :
1) comment expliquer l’importance des troubles digestifs ayant fait suite à l’intervention de sleeve-gastrectomie alors que les suites de cette intervention n’ont pas été initialement considérées comme des suites compliquées '
2) Quid du délai d’installation d’une sténose médio-gastrique non constatée en juillet et présente en octobre 2012, élément déterminant car expliquant la gravité des phénomènes cliniques constatés en partie liés à l’installation rapide d’un tableau de carence nutritionnelle liée à des vomissements itératifs '
— Le Dr [P], loin d’abonder dans le sens de l’assureur du Dr [I], qui prétendait, et prétend toujours, que les suites de la sleeve-gastrectomie étaient normales pour ce type d’intervention, a indiqué, au contraire : 'il est difficile de considérer que les suites à moyen terme de cette sleeve-gastrectomie aient été simples puisque cette opération a été réalisée le 16 avril et que le 9 mai, on constatait, non seulement déjà un amaigrissement rapide de l’ordre de 12 kg, mais surtout de grandes difficultés d’alimentation avec l’installation de vomissements incontrôlables conduisant finalement à une hospitalisation en urgence dans un état de désydratation grave, d’insuffisance rénale fonctionnelle et d’hypochlorémie. Même si les troubles de la motricité gastrique peuvent être constatés au décours de ce type d’intervention, les symptômes constatés ici relèvent d’une gravité tout à fait exceptionnelle'.
— Ce sapiteur a ajouté : 'ces symptômes graves notamment l’hypochlorémie qui n’est constatée que lors de vomissements répétés auraient dû sonner l’alarme d’une complication post-opératoire retardée et auraient dû justifier une attention très particulière du fait des conséquences métaboliques et nutritionnelles qui n’ont fait que se majorer au fil du temps.'
— S’agissant de la fibroscopie réalisée par le Dr [O] le 10 juillet 2012 n’ayant pas relevé de sténose, dont s’empare l’appelante au soutien de son argumentation, le Dr [P] indique que l’absence de constatation d’une sténose serrée 'n’exclut pas l’existence d’un rétrécissement partiel de la lumière gastrique’ et que cet examen a mis en évidence, non pas une absence totale d’anomalie, mais 'une oesophagite ulcérée témoignage indirect d’un reflux gastro-oesophagien sévère alors que cette patiente était probablement déjà sous traitement gastro-protecteur’ de sorte qu’il faut 'donc considérer que le rétrécissement partiel de la lumière gastrique (obligatoire après une sleeve-gastrectomie) s’est assez rapidement aggravé particulièrement dans la période post-opératoire de la deuxième intervention (cholécystectomie) avec la constatation d’une sténose infranchissable lors de l’endoscopie réalisée trois mois plus tard en octobre 2012.' Il a également déploré que le diamètre de l’endoscope utilisé par ce médecin ne soit pas précisé, et que n’a pas été indiquée 'l’importance du rétrécissement de la lumière gastrique qui aurait dû être logiquement constaté après une telle intervention’ alors que 'le passage d’un simple rétrécissement acceptant facilement le calibre d’un endoscope de moins de 10 mm de diamètre à une sténose complète de millimètres peut s’observer parfois rapidement.'
— Le Dr [P] a finalement conclu 'on ne peut que regretter l’absence ou (le retard) de mise en oeuvre d’une prise en charge adaptée devant les symptômes d’alarme constatés à plusieurs reprises. En effet, cet état de quasi-aphagie prolongée a favorisé l’apparition de carences nutritionnelles et vitaminiques sévères qui n’ont été ni diagnostiquées ni compensée et qui ont manifestement contribué à l’installation de troubles neurologiques. Il a été clairement mentionné le rôle de la carence en thiamine (vitamine B1) sur l’installation d’un syndrome polyradiculonévrétique’ puis 'on constate enfin que tous ces phénomènes se sont normalisés après démontage de la sleeve-gastrectomie et création d’un by-pass plus efficace et mieux toléré chez cette patiente.'
— Les experts ont conclu que l’analyse du suivi médical présentée par l’assureur, et réitérée en appel, est en tous points contredite par leur sapiteur, le Dr [P].
— L’assureur a admis, dans un dire, qu’aucun dosage vitaminique ou d’administration de vitamine, n’existait au dossier, ce qui constitue précisément un manquement retenu contre le Dr [I].
— Les contestations médicales de la SA Panacea Assurances sont basées sur une note établie en mai et juin 2021 par le Dr [Z], chirurgien bariatrique et digestif à la Clinique des Cèdres qui, étonnamment, ne fait aucune référence au Dr [P], qu’il ne cite même pas, ce qui permet de se demander si l’étude de ce dernier, annexée au rapport d’expertise, lui a été communiquée, de sorte que cette note ne saurait prévaloir sur le rapport d’expertise, d’ailleurs beaucoup plus long et détaillé que la note du Dr [Z].
— Une absence de vomissements, invoquée par l’appelante, ne peut sérieusement être admise alors que le Dr [P] a expliqué qu’une hypochlorémie, diagnostiquée le 9 mai 2012, n’est constatée que lors de vomissements répétés.
Le jugement qui a dit que la SA Panacea est tenue de rembourser à l’ONIAM les sommes que cette dernière a versées à Mme [Y], au titre de la responsabilité du Dr [I], doit être confirmé.
3) Sur la régularité des titres exécutoires :
Pour recouvrer les sommes versées à des victimes de dommages, l’ONIAM peut, en application des articles L. 1142-15, L. 1221-14, L. 1142-24-7 ou L. 1142-24-17 du code de la santé publique, soit émettre un titre exécutoire à l’encontre des assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang ou encore des assureurs des personnes considérées comme responsables de dommages, de celles-ci ou du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé, soit saisir la juridiction compétente d’une demande à cette fin (Civ1 avis n° 15009 du 28 juin 2023).
Sur ce point, c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a estimé que les titres exécutoires émis étaient irréguliers faute de communication à l’assureur à l’encontre duquel ils étaient émis, des justificatifs de l’indemnisation des frais médicaux, d’appareillage restés à charge avec renouvellement, du besoin en aide humaine, des frais de logement adapté après déduction des aides, du préjudice d’agrément et des frais de conseil.
Le jugement qui a annulé les titres doit être confirmé, ce qui nécessite, comme l’a fait le tribunal, de condamner l’assureur à payer à l’ONIAM les sommes versées à la victime, et à y ajouter le coût de l’expertise.
4) Sur la pénalité de l’article L. 1142-15 alinéa 5 du code de la santé publique:
Il résulte de ce texte que le juge peut prononcer une pénalité en cas de silence ou de refus de l’assureur de faire une offre.
Ce texte a pour but de sanctionner l’assureur qui s’abstient, par négligence ou délibérément, d’exécuter les obligations auxquelles il est tenu envers l’assuré (Civ1 10 septembre 2014 n° 13-22535).
Il est acquis qu’il n’existe aucun motif légitime, pour la SA Panacea Assurances, de refuser faire une offre d’indemnisation alors que l’expertise diligentée, complète et répondant à ses dires, avait mis en évidence la faute commise par le Dr [I], et que la commission de conciliation avait également retenu la faute commise par ce praticien.
Dès lors, c’est une pénalité de 15 % de l’indemnité allouée, soit 60 564,46 euros, qui doit être prononcée à son encontre.
Le jugement sera réformé sur ce point.
5) Sur les débours de la CPAM du Lot et Garonne :
Vu l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a estimé que la CPAM justifie du montant de ses débours, en lien avec les soins nécessités par le retard de diagnostic imputable au Dr [I].
Il suffit d’ajouter les éléments suivants :
— Le fait que l’attestation d’imputabilité soit établie par le médecin-conseil chargé du contrôle médical du régime de la sécurité sociale, loin de caractériser une preuve que la CPAM a établi pour elle-même constitue, au contraire, un document établi par un tiers dont c’est le rôle. En effet, il convient de rappeler que selon l’article R. 315-5 du code de la sécurité sociale, les médecins-conseils sont nommés par le directeur général de la Caisse Nationale de l’assurance maladie et choisis parmi les candidats qui ont fait l’objet d’une inscription sur une liste d’aptitude établie annuellement par le directeur général de la caisse nationale dans des conditions fixées par la convention collective et sont nommés à l’issue d’un processus de recrutement organisé au niveau national, ce qui fait présumer l’impartialité dudit médecin-conseil, de sorte que le médecin-conseil de la CPAM du Lot et Garonne (le Dr [H] [X]) n’est pas son salarié et ne lui est pas soumis par un lien de subordination hiérarchique.
— Cette attestation détaille les différents soins en question et a exclu certains frais initialement invoqués par la CPAM.
— La CPAM produit également un listing très détaillé des soins en question, que l’assureur se limite à contester de façon générale sans produire son propre décompte, et ne prétend pas mettre en évidence des distorsions entre ces soins et ceux nécessités par Mme [Y].
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Enfin, l’équité impose d’allouer, en cause d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’une part à l’ONIAM la somme de 4 000 Euros et, d’autre part, à la CPAM, la somme de 1 500 Euros.
PAR CES MOTIFS :
— La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
— DECLARE la demande présentée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à l’encontre du Dr [G] irrecevable ;
— CONFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a condamné la SA Groupe Pasteur – Panacea Assurances à payer à l’ONIAM la somme de 40 376,40 Euros à titre de pénalité ;
— STATUANT A NOUVEAU sur le point infirmé,
— CONDAMNE la SA Panacea Assurances à payer à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 60 564,46 Euros au titre de la pénalité instituée à l’article L. 1142-15 alinéa 5 du code de la santé publique ;
— CONDAMNE la SA Panacea Assurances à payer, en cause d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
1) à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales : 4 000 Euros,
2) à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne : 1 500 Euros,
— CONDAMNE la SA Panacea Assurances aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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