Confirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 21 févr. 2025, n° 25/00812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 7 février 2025, N° 2011-803;2011-846et847;25/00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 21 FEVRIER 2025
N° 2025 – 23
N° RG 25/00812 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRR5
[Y], [D] [J]
C/
MADAME LA DIRECTRICE DE L’ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ DE L’USSAP-
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[T] [J]
L’A.P.A.M 11 – curateur
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcassonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 07 février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00032.
ENTRE :
Monsieur [Y], [D] [J]
né le 16 Mars 1984 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Appelant
Absent représenté par Me Julie MOULIN, avocat commis d’office,
ET :
MADAME LA DIRECTRICE DE L’ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ DE L’USSAP-ASM
sis [Adresse 6]
[Localité 4]
non représenté,
Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représenté,
Madame [T] [J], tiers et soeur,
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 2]
Absente,
L’A.P.A.M 11, curateur de Monsieur [Y], [D] [J]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparant,
DEBATS
L’affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Manon CHABERT greffière et mise en délibéré au 21 février 2025,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Olivier GUIRAUD, conseiller, et Manon CHABERT, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcassonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 07 Février 2025,
Vu l’appel formé le 11 Février 2025 par Monsieur [Y], [D] [J] reçu au greffe de la cour le 11 Février 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 11 Février 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé, à son conseil, MADAME LA DIRECTRICE DE L’ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ DE L’USSAP, MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL et à [T] [J], et le 13 février 2025 à L’A.P.A.M 11 les informant que l’audience sera tenue le 18 Février 2025 à 14 H 00.
Vu le certificat médical de situation en date du 14 février 2025 établi par le docteur [G] [W] préconisant le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [Y] [J].
Vu les observations transmises par courriel en date du 14 février 2025 de Madame [E] [V], déléguée à la protection des majeurs, représentante de l’A.P.A.M 11, es qualité de curateur de Monsieur [Y] [J],
Vu l’avis du ministère public en date du 17 février 2025,
Vu le procès verbal d’audience du 18 Février 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’avocat de Monsieur [Y], [D] [J] a indiqué s’en remettre à l’appréciation de la cour sur le certificat médical de situation préconisant le maintien de la mesure. Il ajoute que l’appelant conteste la décision de première instance car il a le sentiment qu’il n’a pas pu voir le bon médecin et s’en remet à la déclaration d’appel où figurent les observations du patient.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 11 Février 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcassonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 07 Février 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
L’article L3211-2-2 du code de la santé publique dispose:
Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.
L’appelant expose dans sa déclaration d’appel que les certificats médicaux de la 24ème heure et de la 72ème heures n’ont pas été établis aux dates indiquées dans la mesure où il n’a rencontré aucun des deux médecins dont les écrits ont été joints à la procédure tout comme le certificat médical du docteur [K] qu’il n’a rencontré que le 8 février 2025 et non le 3 février de la même année.
La cour observe toutefois que les certificats médicaux comportent les bonnes dates pour leur établissement et qu’il ne peut se déduire des éléments de la procédure que ceux-ci auraient été rédigés par les praticiens à une autre date sans avoir examiné l’appelant.
Dès lors, les irrégularités invoquées ne sauraient être retenues.
L’appelant sollicite également l’infirmation de l’ordonnance querellée aux motifs qu’il ne s’oppose pas aux traitements et que dans la mesure où il est actuellement en capacité d’exercer son libre-arbitre, il n’y a pas de raison qu’il soit privé de sa liberté.
Il résulte cependant des certificats médicaux, qui ne sauraient être remis en cause, que l’appelant a été admis en soins psychiatriques sans son consentement selon la procédure normale sur décision de la directrice d’établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète le 29 janvier 2025 et ce, à la demande d’un tiers, en l’espèce sa soeur, Mme [T] [J].
Cette admission s’est faite au visa de deux certificats médicaux qui ont préconisé des soins immédiats assortis d’une surveillance constante de l’appelant du fait que ses troubles mentaux rendaient impossible son consentement aux soins.
L’état psychiatrique de l’appelant a été examiné les 24ème et 72ème heures par des médecins psychiatres qui ont préconisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, qui a été maintenue par décision de la directrice d’établissement du 1er février 2025.
Dans son avis médical motivé en date du 3 février 2025, le docteur [L] [K] décrit l’appelant comme étant un patient qui se veut abordable voire prolixe et dont la présentation est empreinte d’obséquiosité mais que dès lors que la notion de soins est abordée, il va déverser un vécu persécutoire, une quérulence et le sentiment d’être interné à tort en invoquant le fait que le personnel l’accable avec des observations compromettantes sans la moindre véracité. Le praticien a indiqué que l’humeur de l’appelant est instable, tantôt amusée, enjouée,et tantôt crispée et irritable. Il évoque également le fait que le discours du patient est également empreint d’une religiosité assez renforcée et qu’il ne se prédispose aucunement à l’acceptation ouverte des soins ce à quoi il souscrit de façon passive. Selon le médecin, la mesure de soins psychiatriques sur décision du directeur d’établissement est médicalement justifiée et est à maintenir.
C’est en l’état que le premier juge a rejeté la demande de mainlevée de la mesure affectant l’appelant.
Comme rappelé en première instance, il n’appartient pas au juge de substituer son propre avis à celui des médecins.
En cause d’appel, le certificat médical de situation établi par le Docteur [W] [G] en date du 14 février 2025 décrit l’état de l’appelant comme suit:
'Patient porteur d’un trouble affectif de l’humeur chronique et d’une détresse psychique de solitude affective, et en cours d’enquête pour des faits que lui reproche la Gendarmerie. Et la dérégulation émotionnelle. avec élément de persécution, interprétatif, d’irritabilité, s’amende à la faveur de son acceptation de médication injectable dans notre structure. Et il est à noter l’évolution des affects vers une forme mixte, de souffrance morale et d’irritabilité, voire de méfiance excessive, sur le motif de son interpellation au domicile. Alors cette situation d’hyperesthésie émotionnelle, de réactivité incontrôlable rend impossible tout consentement durable'.
En conclusion de ses constatations, le médecin conclut qu’il convient de rejeter la demande de mainlevée et ainsi d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète.
Au regard de l’ensemble des éléments du dossier mis dans le débat, la mesure est bien fondée sur le fond en ce que, la réalité et la persistance des troubles psychiatriques sont démontrées autant qu’est démontrée l’incapacité de ce patient à pouvoir consentir de manière authentique et pérenne aux soins.
Ainsi, il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de situation précité, que l’intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l’immédiat des soins tels que pratiqués actuellement dispensés par un établissement mentionné à l’article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [Y], [D] [J],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement, au curateur et à Madame [T] [J] en qualité de tiers.
La greffière Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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