Confirmation 1 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 1er févr. 2026, n° 26/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00159 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTCX
Minute électronique
Ordonnance du dimanche 01 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [D] [E] [B] se disant [V]
né le 13 Novembre 1974 à [Localité 3] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Kelly HEMPEL, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 01 février 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le dimanche 01 février 2026 à 15H50 et signée par Agnès MARQUANT, présidente et Valérie MATYSEK, greffière
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 29 janvier 2026 rendue à 17h08 prolongeant la rétention administrative de M. [X] [D] [E] [B] ;
Vu l’appel interjeté par Maître Olivier CARDON venant au soutien des intérêts de M. [X] [D] [E] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 30 janvier 2026 à 14h32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [X] [D] se disant [V] [E] [B] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Nord le 27 janvier 2026 notifiée à cette date entre 9h15 et 9h35 à sa levée d’écrou, en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de circulation durant deux ans prise la même autorité le 1er décembre 2026 et notifiée le 27 décembre 2026 à 14h15.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 janvier 2026 à 17h08 déclarant recevables les requêtes , rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [X] [D] [E] [B] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel du conseil de M [X] [D] [E] [B] du 30 janvier 2026 à 14h32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel ,l’appelant reprend les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tirés de l’insuffisance de motivation, de la violation de l’article 8 de la CESDH,de l’erreur manifeste d’appréciation sur ses garanties de représentation , de l’absence de menace à l’ordre public, l’absence d’actualisation du registre du CRA, la non remise d’un récépissé de retrait de la carte nationale d’identité portugaise, le délai de transfert excessif. Il demande subsidiairement une assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation,
y substituant sur les moyens suivants:
Sur le moyen tiré du délai de transfert excessif
Il résulte de l’article L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , que l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat.
L’article R744-16 prévoit que'«'Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2.'»
Il résulte de la combinaison de ces deux articles, que l’exercice des droits en rétention est suspendu pendant les transports jusqu’au lieu de rétention.
Pour autant, la suspension temporaire des droits en rétention pendant les transferts doit être limitée dans le temps. Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire de s’assurer du caractère proportionné ou non d’un trajet dont la durée a été allongée et en tirer les conséquences sur l’exercice effectifs des droits en rétention de l’étranger.
En l’espèce, la notification des droits du retenu étant intervenue le 27 janvier jusqu’à 9h35 à [Localité 1], son arrivée à 10h50 au CRA de [Localité 4] est légèrement tardive. Au regard de l’article ci-dessus visé, le trajet, qui a pu être contraint par la densité du trafic au regard de l’heure choisie, est certes important mais pas disproportionné comme le relève pertinemment le premier juge.
Au surplus,si l’appelant affirme qu’il aurait pu, en l’absence de délai d’acheminement,contacter une personne de sa famille , il n’établit nullement avoir manifesté cette demande avant son arrivée au centre de rétention et avoir été mis dans l’impossibilité de la faire valoir.
Sur le moyen tiré de l’absence d’actualisation du registre
L’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :"A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.".
Il en résulte qu’à l’inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l’article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l’absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête.
Dans ces conditions, le défaut de production d’un registre actualisé s’analyse exclusivement comme une cause d’irrégularité de la procédure.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Ceseda, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sauf à imposer un formalisme excessif à l’administration, en exigeant que soit mentionnés tous les actes et pièces d’un dossier de procédure, il n’y a pas lieu d’interpréter les dispositions de l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en imposant d’autres mentions que celles relatives à l’état civil des des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention, ce qui implique notamment la mention des précédentes décisions de prolongation (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22.23-567) ainsi que des heures de sortie et de retour du centre de rétention, (1re Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742).
A cet égard, les indications des mentions que peut contenir e traitement automatisé LOGICRA, en application de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » , constituent des éléments que l’administration est autorisée à enregistrer, non des mentions qu’elle doit inscrire à peine d’irrégularité du registre.
Il convient de constater que l’appelant ne justifie pas d’une mention impérative manquante sur le registre qui ferait défaut . Il ressort de la procédure que le tribunal administratif de Lille a été saisi le 29 décembre 2025 d’un recours contre la mesure d’éloignement , soit avant la mesure de rétention de sorte qu’il n’était pas requis de faire figurer cette démarche sur le registre.
Un registre actualisé a été ensuite produit sur lequel figurent les mentions des recours judiciaires des 29 et 30 janvier 2026 ainsi que le recours administratif du 29 décembre 2025 avec la mention de l’audience du 13 janvier 2026, cette pièce étant communiquée avant l’audience d’appel à la partie appelante.
Il convient de constater que le premier juge ne disposait pas d’un registre actualisé lors de l’audience devant le premier juge comportant la mention de l’audience du 13 janvier 2026 du tribunal administratif alors qu’aucune notification de la décision de cette juridiction n’est intervenue.
Si le recours administratif suspend l’exécution de l’éloignement, il demeure sans effet sur la rétention.
L’appelant ne justifie pas d’une atteinte concrète à ses droits au sens des dispositions susvisées.
Il convient de rejeter le moyen, étant relevé en outre que l’appelant ne soulève pas dans le dispositif de ses conclusions l’irrecevabilité de la requête.
Sur la non remise d’un récépissé de retrait de la carte nationale d’identité portugaise
En application de l’article L814-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière.
Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.
M [X] [D] [E] [B] qui avait déclaré en audition que sa carte d’identité portugaise se trouvait dans son pays d’origine justifie en appel qu’elle a bien été remise le 27 janvier 2025 au CRA par son frère lequel atteste ne pas avoir reçu de récépissé.
En l’espèce, la reconnaissance ultérieure par l’administration du document constitue une régularisation au sens des dispositions susvisées venant pallier l’absence de remise du récépissé lequel a vocation à être remis au retenu et non au tiers ayant remis le document aux autorités de sorte qu’aucune atteinte substantielle ayant porté atteinte aux droits de l’appelant ne se trouve caractérisée.
En outre, le Portugal a accepté le 6 janvier 2026 la réadmission SCHENGEN de l’étranger de sorte que l’éloignement est suspendu à l’attente d’un vol et n’est pas retardé par l’identification de l’étranger par son pays d’origine.
y ajoutant sur le moyen suivant:
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
L’article L.743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que:
le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, l’intéressé qui n’offre pas de garanties de représentation suffisantes, compte-tenu de la menace à l’ordre public telle que dûment relevée par le premier juge et de son refus de quitter le territoire national ne justifie pas avoir remis son passeport en cours de validité à l’ administration, la remise de sa carte d’identité portugaise n’étant pas suffisante même si ce document lui permet d’être reconduit dans son pays d’origine.
Sa demande d’ assignation à résidence judiciaire sera rejetée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
La magistrate délégataire
N° RG 26/00159 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTCX
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 01 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 01 février 2026 :
— M. [X] [D] [E] [B]
— l’interprète
— l’avocat de M. [X] [D] [E] [B]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [X] [D] M. [X] [D] [E] [B] le dimanche 01 février 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Olivier CARDON le dimanche 01 février 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le dimanche 01 février 2026
N° RG 26/00159 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTCX
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