Confirmation 28 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 févr. 2026, n° 26/01086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 26 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01086 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZQ5
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 février 2026, à 10h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [Y] [K]
né le 22 février 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
ayant refusé de comparaître, représenté de Me Raphaël Faali, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 26 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l’encontre de M. [Y] [K], ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures du placement initial en rétention ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 février 2026, à 18h00, par M. [Y] [K] ;
— Vu le message reçu le 28 février 2026 à 08h08 par le centre de rétention administrative de [Y] nous informant du refus de M. [Y] [K] de se présenter à l’audience devant la Cour d’appel ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [Y] [K], représenté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [K], né le 22 février 2001 à Annaba, de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté du 23 février 2026, sur le fondement d’une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 20 octobre 2021.
Le 25 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 26 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [Y] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M. [Y] [K] a interjeté appel de cette décision le 26 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— absence d’interprète lors de l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire et de la notification de l’arrêté,
— irrégularité du placement en local de rétention et violation du droit au recours effectif en raison de l’impossibilité d’introduire une requête contre l’arrêté fixant le pays de départ au LRA de [Localité 4],
— irrégularité de l’information du procureur de la République du transfert du LRA vers le centre de rétention administrative,
— insuffisance des diligences de l’administration.
Le 28 février, M. [K] a refusé de comparaître, en indiquant qu’il était malade et précisé qu’il ne souhaitait pas être représenté par un avocat.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge judiciaire doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur l’absence d’interprète lors de l’audience devant le premier juge
L’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Il résulte de ces textes que si l’étranger dispose d’un droit de communiquer dans une langue qu’il comprend, c’est à la condition qu’il indique cette langue.
Dans le cas présent, l’intéressé n’ayant pas indiqué qu’il ne comprenait pas le français, c’est à bon droit que le premier juge n’a pas sollicité le recours à un interprète.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention en lien avec les conditions de rétention au LRA puis au CRA
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d’une condition de légalité découlant du droit de l’Union quand bien même elle n’a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d’assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d’une mesure de rétention doit répondre.
Selon l’article R. 744-9 du même code, l’étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l’article L. 742-3.
La restriction posée à l’article R. 744-9 s’explique par la nécessité de permettre l’accueil des retenus dans des lieux bénéficiant de structures sanitaires et sociales dont ne disposent pas les locaux de rétention, telles de les cabinets de soins, les locaux d’associations ou encore l’organisation de visites.
Il s’en déduit que le maintien en local de rétention doit être le plus bref possible.
En l’espèce, la durée du maintien, antérieur la date de la comparution de M. [Y] [K] devant le premier juge, était conforme aux dispositions précitées, et M. [K] n’apporte aucun commencement de preuve qui permettrait de considérer que ce temps de placement dans un local de rétention aurait porté atteinte à ses droits.
Sur les pièces justificatives utiles produites
Les transferts ont été parfaitement notifiés, les pièces étant au dossier, et M. [Y] [K] a lui-même signé la notification du tranfert du LRA au centre de rétention administrative.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur les diligences de l’administration
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Dans ce contexte, une demande transmise à l’administration centrale française, laquelle n’établit pas la réalité d’un envoi à l’autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
En l’espèce, il est constant que M. [Y] [K] s’est déclaré de nationalité algérienne et que les autorités consulaires ont été saisies directement, ce qui n’est pas contesté.
Dans ces conditions, le préfet justifie ainsi de diligences suffisantes, alors même que l’intéressé, qui revendique la nationalité algérienne n’apporte aucun élément pour en justifier.
Au surplus, il y a lieu de constater qu’à défaut de remise d’un passeport en cours de validité, aucune assignation à résidence judiciaire ne peut être prononcée, en vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il y a donc lieu de rejeter les moyens présentés de confirmer la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 28 février 2026 à 12h52
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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