Infirmation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 13 mars 2026, n° 25/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 février 2025, N° 24/00302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA [ G ] c/ S.A.S. [ 1 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 5 / 2026
N° RG 25/00107 – N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BNIN
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1] [G]
C/
S.A.S. [1] [G]
ARRÊT DU 13 MARS 2026
Ordonnance Référé, origine Pole social du TJ de [Localité 2], décision attaquée en date du 11 Février 2025, enregistrée sous le n° 24/00302
APPELANT :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de [G]
INTIME :
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie FETTLER, avocat au barreau de [G]
Représentée par Me Nicolas TAQUET, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2026 en audience publique et mise en délibéré au 13 Mars 2026, en l’absence d’opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Mme Sarah DANFLOUS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Naomie BRIEU, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation en date du 23 décembre 2024, la SAS [2] a assigné devant le président du Pôle social statuant en référé la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Guyane pour obtenir au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, la condamnation de la défenderesse à lui délivrer l’attestation de vigilance prévue à l’article L. 243-15 du Code de la Sécurité sociale dans un délai de cinq jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard, outre la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2025 à 9 heures, lors de laquelle la société demanderesse a maintenu les termes de son assignation.
La Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Guyane était représentée par son agent Mme [S], laquelle indiquait cependant ne pas avoir connaissance de la procédure.
La juridiction retenait l’affaire mais autorisait des notes en délibéré suivant un calendrier de procédure fixé.
Par ordonnance en date du 11 Février 2025 (RG n°24/00302), la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire a :
enjoint la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Guyane de délivrer à la SAS [1] [G] l’attestation de vigilance prévue par l’article L.243-15 du code de la sécurité sociale sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée provisoire de six mois ;
condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Guyane à payer à la SAS [1] [G] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
rejeté toutes autres demandes ;
rappelé le caractère exécutoire de plein droit de cette décision ;
condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Guyane aux dépens.
Par déclaration du 6 Mars 2025, enregistrée le 7 mars 2025, la CGSS a relevé appel de la décision susmentionnée, appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce que le tribunal a :
enjoint la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Guyane de délivrer à la SAS [1] [G] l’attestation de vigilance prévue par l’article L.243-15 du code de la sécurité sociale sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée provisoire de six mois ;
condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Guyane à payer à la SAS [1] [G] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Guyane aux dépens.
Par avis en date du 7 mars 2025, la déclaration d’appel a été notifiée aux parties.
La SAS [2] a constitué avocat le 30 juin 2025.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état, les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 3 février 2025.
Les premières conclusions d’appelant ont été déposées au greffe le 30 juin 2025 et les premières conclusions d’intimé, déposées au greffe le 24 juillet 2025.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 29 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la CGSS demande à la cour, au visa de L.243-15 et de l’article D.243-15 du code de la sécurité sociale, de :
constater que la SAS [2] ne remplit aucune des conditions permettant la remise de l’attestation de vigilance ;
En conséquence,
infirmer l’ordonnance du 11 février 2025 en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SAS [1] [G] à payer à la [3] la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SAS [1] [G] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [3] fait valoir que la SAS [1] [G] s’est vue refuser sa demande d’attestation de vigilance car elle n’était pas à jour de ses cotisations. Par ailleurs même si elle contestait le montant des cotisations réclamées, elle n’en contestait pas l’intégralité, notamment celles allant du mois d’avril 2020 au mois de février 2023. La CGSS indique également que de nombreuses cotisations sont dues pour l’année 2023 et 2024 et ne font l’objet d’aucun recours contentieux, pourtant, la SAS sollicite une attestation de vigilance au titre de l’année 2024, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L.243-15. Plus particulièrement, la [3] argue que si les sommes dues au titre des mises en demeures ne sont pas définitives, elles demeurent exigibles au sens du texte.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA au greffe le 2 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [2] demande à la cour de :
débouter la [3] de l’ensemble de ses prétentions et confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Cayenne ;
condamner la [3] à verser à la société la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [2] fait valoir qu’elle a effectué un recours contentieux s’agissant des cotisations visées par la contrainte du 13 décembre 2023 de sorte qu’elles ne pouvaient pas être prises en compte s’agissant de leur demande d’attestation de vigilance. La SAS [2] ajoutait également que si la [3] versait de nouvelles mises en demeure, l’organisme ne produisait pas de preuve d’envoi et de réception desdits documents. Par ailleurs, la société relève que les preuves d’envois produites par la [3] ne permettent pas de justifier de l’envoi des mises en demeure car aucun bordereau n’est versé et pour certaines, il n’y a pas d’adresse ou seulement une capture d’écran du site de la poste. Toutefois, la SAS [1] [G] argue qu’une mise en demeure ne constitue pas un titre exécutoire. La SAS [1] [G] indique également que les chiffres présentés par la [3] sont incohérents d’un document à l’autre notamment pour les mois de juillet 2021, d’août 2021. Enfin, la SAS [1] [G] soutient que la contrainte du 13 décembre 2023 a été annulée par le tribunal judiciaire, estimant que la CGSS a imputé des paiements sur les cotisations dues au titre de cette contrainte, la SAS [2] soutient que la CGSS est maintenant débitrice des sommes indûment versées par la société.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la délivrance de l’attestation de vigilance
L’article L.243-15 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute personne vérifie, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimal en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-8 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.
Cette attestation est délivrée dès lors que la personne «déclare ses revenus d’activité,» acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d’exigibilité et, le cas échéant,«qu’elle» a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l’exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. «L’entreprise de travail temporaire doit également justifier de l’obtention de la garantie financière prévue à l’article L. 1251-49 du code du travail.»
«Pour le travailleur indépendant débutant son activité et non encore tenu de déclarer ou de payer des cotisations et contributions sociales, une attestation provisoire est délivrée dès lors que l’activité a été régulièrement déclarée et que l’ensemble des formalités et procédures afférentes à la création d’activité ont été respectées. L’attestation provisoire n’est valide que pour la période courant jusqu’à la première échéance déclarative ou de paiement à laquelle le travailleur indépendant est soumis.»
Les modalités de délivrance de cette attestation ainsi que son contenu sont fixés par décret.
Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants, n’est pas concerné par les dispositions du présent article. »
L’article D.243-15 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque le cocontractant emploie des salariés, l’attestation prévue à l’article L. 243-15 mentionne l’identification de l’entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations prévue «au deuxième alinéa du I de l’article R. 133-13».
La contestation des cotisations et contributions dues devant les juridictions de l’ordre judiciaire ne fait pas obstacle à la délivrance de l’attestation. Toutefois, l’attestation ne peut pas être délivrée quand la contestation fait suite à une verbalisation pour travail dissimulé.
L’attestation est sécurisée par un dispositif d’authentification délivré par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Le donneur d’ordre vérifie l’exactitude des informations figurant dans l’attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme au moyen d’un numéro de sécurité. »
Il en résulte que le donneur d’ordre, en vertu de son devoir de vigilance, doit s’assurer que son co-contractant est à jour de ses déclarations et du paiement de ses cotisations auprès des organismes de recouvrement et en règle au regard du travail dissimulé.
Ainsi, il appartient au sous-traitant de remettre une attestation de vigilance au donneur d’ordre permettant de prouver qu’il a bien effectué ses déclarations et est à jour du paiement de ses cotisations, à l’exception des cotisations faisant l’objet d’un échéancier ou d’un recours contentieux.
En l’espèce, il est acquis que la délivrance de l’attestation de vigilance revêt un caractère urgent, les parties n’ayant pas remis en cause le caractère urgent de la délivrance dudit document au regard de sa nécessité pour contracter. Toutefois, les parties se querellent quant à la situation de la SAS [2] concernant ses cotisations.
La CGSS produit plusieurs plusieurs mises en demeure pour démontrer que la SAS [2] (pièces d’appelante n°3, 4, 5, 6, 7 et 10) n’était pas à jour du paiement de ses cotisations en 2024.
Or, l’analyse des pièces versées par la CGSS révèle d’une part, que la [3] ne rapporte pas la preuve de l’envoi ou de la réception des mises en demeure n°1272778 du 20 mars 2024 et n°1287563 du 19 juillet 2024 et s’agissant des mises en demeure n°1295249 du 19 septembre 2024 et n°1301981 du 20 novembre 2024, la CGSS ne verse que des enveloppes sans nom ni adresse ni n°LRAR ne permettant donc pas d’établir l’envoi desdits documents.
D’autre part, seule la mise en demeure n°1298686 du 18 octobre 2024 (pièce d’appelante n°6) dispose d’un justificatif d’envoi, soit une capture d’écran dans laquelle est mentionné le même n° LRAR que sur la mise en demeure et indiquant que le courrier a été distribué le 30 décembre 2024. Toutefois, la date de réception de cette lettre est postérieure à la demande et au refus de délivrance de l’attestation de vigilance du 3 décembre 2024 (pièce d’intimée n°1).
Si la situation de la SAS [2] au moment de sa demande ne saurait être justifiée par des mises en demeure dépourvues de preuves d’envoi ou de réception à la date de la demande, il apparaît que la SAS [2] était bel et bien informée des dettes comptabilisées au titre des cotisations pour l’année 2024.
En effet, la SAS [1] [G] verse un tableau libellé état des débits à la date du 18 septembre 2024 et un courrier sur l’état de dette de l’URSSAF dans lequel figure des dettes pour les périodes suivantes :
août 2024 ;
février 2024 ;
juin 2024 ;
juillet 2024.
Il en résulte indéniablement que la SAS [1] [G] avait connaissance de ses dettes, qui plus est, dès septembre 2024 ; pourtant la société ne rapporte pas la preuve d’avoir effectué un recours contentieux à ce titre bien que dans la présente instance, la SAS conteste les montants présentés par la [3].
Compte tenu de ces éléments, la SAS [1] [G], n’ayant ni contesté ni rapporté la preuve de s’être acquittée du paiement de ses dettes au titre de ses cotisations pour l’année 2024, il s’en évince qu’elle n’était pas à jour de ses cotisations pour l’année 2024 lorsqu’elle a sollicité la délivrance de l’attestation de vigilance.
En conséquence, la décision déférée sera infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel, la SAS [1] [G] sera condamnée à payer à la [3] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel.
La SAS [2], succombant, sera condamné aux dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance du pôle social du tribunal judiciaire en date du 11 février 2025 (RG°24/00302) ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SAS [2] de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE la SAS [1] [G] à verser à la CGSS la somme de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés ;
CONDAMNE la SAS [2] aux dépens en cause d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière.
La Greffière Le Président de chambre
Naomie BRIEU Yann BOUCHARE
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