Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 21 mai 2026, n° 24/03961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 18 novembre 2024, N° 22/00146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU TARN, Société, S.A.R.L. [ 1 ] |
Texte intégral
21/05/2026
ARRÊT N° 2026/149
N° RG 24/03961 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QVMS
VF/EB
Décision déférée du 18 Novembre 2024 – Pole social du TJ d’ALBI (22/00146)
C.LOQUIN
[D] [L]
C/
S.A.R.L. [1]
CPAM DU TARN
Société [2]
INFIRMATION PARTIELLE
AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE
RENVOI
À UNE AUTRE AUDIENCE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Monsieur [D] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE AVOCATS, avocat au barreau D’ALBI
INTIMÉES
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Michael FONTES-ALEXANDRE de l’AARPI AURACLE AVOCATS, avocat au barreau D’ALBI
CPAM DU TARN
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [B] [E], membre de l’organisme, en vertu d’un pouvoir spécial
Sté [2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Eric MANDIN de la SELARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2026, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [L] a été engagé en qualité de cuisinier depuis le 17 juillet 2015, au sein de la société SARL [1] qui exploite le restaurant '[Etablissement 1]' à [Localité 1].
Le 17 septembre 2020, M. [D] [L] a été victime d’un accident du travail reconnu par la CPAM du Tarn le 12 avril 2021 et fixait la date de consolidation des blessures au 31 mai 2022 avec un taux d’incapacité permanente consécutif aux blessures à 20%.
Le certificat médical initial établi le 17 septembre 2020 mentionnait au titre des lésions 'fracture avulsion de la patelle’ ainsi qu’un arrêt de travail jusqu’au 18 décembre 2020 inclus prolongé jusqu’au mois de mai 2022 inclus indiquant une fracture avulsion patella droite traitée chirurgicalement.
Par requête du 6 mai 2022, M. [D] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société [1].
Par jugement du 18 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi a :
— déclaré recevable l’intervention forcée de la société [2],
— débouté M. [D] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] [L] aux dépens,
— rejeté le surplus des demandes.
M. [D] [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 décembre 2024.
Par conclusions rpva reçues au greffe le 15 octobre 2025 et le 5 février 2026 maintenues à l’audience, M. [D] [L] sollicite l’infirmation du jugement du tribunal judiciaire du 18 novembre 2024 en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [L] aux dépens ;
— Rejeté le surplus des demandes ;
et la confirmation en ce qu’il a :
— Déclaré recevable l’intervention forcée de la société [2] ;
Par conséquent et statuant à nouveau, il demande à la cour de :
— juger que la société [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 17/09/2020 ;
— en conséquence, fixer à son maximum le montant de la majoration de l’indemnité en capital ;
Avant dire droit, sur les préjudices personnels de Monsieur [L] :
— ordonner une expertise confiée à tel médecin-expert qu’il plaira à la Cour de désigner avec la mission habituelle en telle matière afin de déterminer ses préjudices personnels extra-patrimoniaux consécutifs à l’accident survenu le 17/09/2020 en vue de son indemnisation ;
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM du TARN en application de l’article L.455-2 du Code de la sécurité sociale ;
— condamner la société [1] à payer à Monsieur [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société [1] aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient que son employeur a manqué à son obligation de sécurité et que dès lors il a commis une faute inexcusable au regard de l’accident du travail dont il a été victime le 17 septembre 2020. Il expose que l’employeur avait nécessairement connaissance de l’existence de la trappe située dans un endroit sombre du couloir d’accès à la cuisine sur laquelle circulent les salariés pour se rendre en cuisine et indique que le jour de l’accident, il n’existait aucune signalisation avertissant de l’ouverture de cette trappe conformément. Il fait valoir que la trappe ne bénéficie d’aucune fermeture sécurisée.
Il indique que l’employeur n’a pris aucune mesure nécessaire pour préserver sa santé et sa sécurité Il précise que lorsque l’accident est survenu, une société de gestion été en train de procéder à un relevé de compteurs mais qu’il appartenait à son employeur qui avait mandaté cette société de gestion de s’assurer que les lieux étaient laissés conformément à leur arrivée avec la trappe fermée. Il explique qu’après son accident la société qui avait manqué à son obligation de sécurité a effectué des travaux. Il ajoute que même s’il était familier des lieux, le jour de l’accident il faisait sombre et la trappe se trouvait en plein milieu d’un passage pour accéder à cuisine sans aucune signalisation de sorte qu’il n’a pu éviter la trappe ouverte.
Il énonce que son état de santé ne fait que de s’aggraver depuis l’accident et qu’il ne peut pas notamment se déplacer sans fauteil roulant ou canne.
La société [1], par conclusions rpva reçues au greffe le 30 janvier 2026 maintenues à l’audience, demande à la cour de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
— confirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Albi le 18 novembre 2024 (n°RG 22/00146) en ce qu’il a
— Déclaré recevable l’intervention forcée de la société [2] ;
— Débouté Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné Monsieur [L] aux dépens ;
— Rejeté le surplus des demandes.
A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement entrepris et retenir la faute inexcusable et ordonner une expertise, de :
— Limiter conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation issue de la décision du conseil constitutionnel du 18/06/2020 la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et le cas échéant aux préjudices non couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV du même code,
— Exclure l’évaluation du poste de préjudice de la perte de possibilité de promotion professionnelle ce poste de préjudice ne recouvrant aucune notion médicale
— Sur le DFP et son évaluation par l’expert, il est demandé que la mission soit fixée comme suit pour évaluer le DFP :
« Atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP): Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
L’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ». Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu».
— Juger que l’expert judiciaire devra rendre un pré-rapport et laisser aux parties un délai suffisant pour formuler d’éventuels dires,
— Juger que la CPAM devra faire l’avance des conséquences pécuniaires résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable
— Juger que la décision à intervenir ne pourra qu’être opposable à la Compagnie [2] ainsi qu’à la CPAM du TARN
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [L] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Le condamner aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La société soutient que l’appelant n’apporte aucun élément venant démontrer la réalité de la faute inexcusable. L’employeur fait valoir que lorsque l’accident est survenu, une société de gestion était en train de procéder à un relevé des compteurs de sorte qu’il ne saurait être nécessairement tenue pour responsable des manquements des salariés de cette société de gestion qui aurait méconnu une simple règle de cohérence en ne veillant pas à refermer la trappe ou en s’assurant que personne ne pouvait accéder et chuter au moment où elle était ouverte.
Elle souligne qu’auparavant aucun incident n’a été relevé dans le cadre de cette trappe qui demeure systématiquement fermée aux horaires d’ouverture de la société. Il considère que l’appelant avait une parfaite connaissance des lieux y exerçant son activité depuis de nombreuses années et qu’il ne pouvait avoir une certaine conscience d’un éventuel danger. Il estime que la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris.
Dans l’hypothèse selon laquelle la cour infirmait le jugement entrepris, il appartiendrait au médecin-conseil de déterminer la réalité des affections et des préjudices de l’appelant en lien avec son accident du travail sans considérer que son état de santé est la résultante intégrale de son accident du travail.
Il considère que faute pour l’assuré de justifier du préjudice tiré de la perte la diminution des chances de promotion professionnelle, il doit être débouté de ce chef de demande. Il s’oppose au fait d’ordonner une expertise sur ce poste de préjudice.
Il rappelle que le déficit fonctionnel permanent doit être différencié du taux d’ipp fixé par le médecin de la caisse et qu’il doit être évalué dans l’ensemble de ses composantes sans les dissocier. Il demande que la caisse fasse l’avance des sommes allouées.
La CPAM du Tarn, dans ses conclusions en date du 17 décembre 2025, maintenues à l’audience, demande à la cour :
— donner acte à la caisse de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour sur le mérite de la demande tant en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable que le montant de la majoration éventuelle de la rente,
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue de:
— prendre acte de ce que la CPAM ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale,
— donner acte à la concluante de ce qu’elle se réserve le droit de discuter, le cas échéant, le quantum des préjudices personnels,
— accueillir en tout état de cause l’action récursoire de la CPAM du Tarn à l’encontre de la société [1],
— condamner la société [1] à rembourser à la CPAM du Tarn l’intégralité des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance,
— condamner la société [1] à rembourser à la CPAM du Tarn les frais d’expertise qu’elle aurait eu à avancer,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société [2], en qualité d’assureur de la société [1],
— rejeter toute demande éventuelle de condamnation à l’encontre de la CPAM du Tarn sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toute autre demande comme injuste et mal fondée.
La caisse indique s’en remettre à l’appréciation de la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] qui ne pourrait qu’être condamnée à rembourser à la caisse l’intégralité des sommes versées à M.[L] et dont elle est tenue de faire l’avance.
Elle demande que la décision rendue soit déclarée commune et opposable à la société [2] assureur de la société [1]. Concernant l’évaluation des préjudices, elle indique se réserver le droit de discuter du bien-fondé des préjudices et de leur quantum.
Par conclusions rpva reçues au greffe le 3 février 2026 maintenues à l’audience, la société [2], est-ce qualité d’assureur de la responsabilité civile de la SARL [1] dans ses dernières conclusions en date du 3 février 2026, demande à la cour de
— Recevoir [2] en ses écritures et l’y déclarer bien fondée ;
Statuant sur l’appel interjeté par Monsieur [D] [L] formé à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi le 18 novembre 2024 N°RG 22/00146
— Rejeter l’ensemble des moyens et prétentions de Monsieur [D] [L] ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
' Débouté Monsieur [D] [L] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens en rejetant sa demande formalisée au titre des frais irrépétibles ;
' Déclaré l’intervention forcée de la société [2] ;
— Débouter Monsieur [D] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions
À défaut,
— Juger que seul pourrait être pris en compte, s’agissant du recours de l’Organisme de Sécurité Sociale à l’encontre de l’employeur, le taux d’invalidité notifié par la Caisse à l’employeur dans les termes de la jurisprudence constante de la Cour de cassation ;
— Juger que la mesure d’expertise médicale sollicitée doit être conforme aux dispositions de l’article L452-3 Code de la Sécurité Sociale telles qu’interprétées par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010 ;
— Fixer la mission d’expertise médicale sollicitée par Monsieur [D] [L] comme suit :
— A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Recueillir les doléances de la victime ;
— L’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiale et des doléances exprimées par la victime
— Décrire les lésions initiales et l’état séquellaire et le cas échéant l’incidence d’un état antérieur sur ces séquelles, et ce en tenant compte de la date de consolidation fixée par l’Organisme de Sécurité Social et au regard des lésions imputables à l’accident du travail en cause :
— Déficit fonctionnel : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnel totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— Préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci ;
— Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : après la date de consolidation, entendu comme l’incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime, réparant les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, c’est-à-dire les troubles dans les conditions d’existence, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs physiques et morales permanentes en ne prenant en compte que les éléments en relation directe de causalité avec les lésions initiales imputables à l’accident à l’exception de l’état antérieur ;
— Besoins en aide humaine : dire si avant consolidation il y a une nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et dans l’affirmative s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
— Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques / morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7.
— Préjudice esthétique : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif et procéder à leur évaluation dans un échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle :
— DONNER tous, tous éléments médicaux, directement imputables et exclusivement imputables aux lésions initiales de l’accident de travail survenu le 17 septembre 2020 au préjudice de Monsieur [D] [L], permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
— Préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue de préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident ;
— Préjudice sexuel : donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel ;
— Frais de logement / frais de véhicule adapté :
* indiquer si compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un
aménagement du logement et, si c’est le cas, préciser quels types d’aménagement
seront indispensables au regard de cet état ;
* Dire si l’état séquellaire de la victime lui permet la conduite d’un véhicule automobile,
au besoin aménagé en précisant quels types d’aménagements seront nécessaires ;
— Dit que l’Expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises, l’Expert devra :
— Communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires qui ne seraient être inférieurs à un mois auxquels il devra répondre dans son rapport définitif
— Adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu’à la Cour dans les 8 mois
de sa saisine.
— Déclarer la décision à intervenir opposable à [2] en qualité d’assureur de la société [1] tous droits et moyens étant réservés en ce qui concerne [2] ;
— Rejeter toute demande formalisée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile qui pourrait être dirigée à l’encontre de [2] ;
— Condamner Monsieur [D] [L] aux entiers dépens d’appel.
La société demande la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la faute inexcusable de l’employeur dans les suites de l’accident du 17 septembre 2020 et ne remet pas en cause la recevabilité de l’intervention forcée dirigée à son encontre aux fins de déclaration de jugement commun.
Elle soutient que les circonstances exactes de l’accident ne sont pas déterminées. Elle considère que les attestations de témoins qui n’étaient pas présents au moment de la survenance de l’accident et qui sont établies plus de quatre ans après les faits, ne sont pas pertinentes. Elle soutient que l’appelant ne verse aucune pièce probante et ne rapporte pas la preuve de ce que l’employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ce dernier.
Elle fait valoir que Monsieur [D] [L] connaissait parfaitement les lieux depuis presque 6 ans au jour de l’accident, qu’aucun incident n’avait été déploré avant l’intervention d’un tiers. Elle estime que l’intervention d’un tiers est directement à l’origine de l’accident et caractérise l’absence de connaissance du risque par son employeur et que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable ne peut aboutir. Elle indique que le rejet de la demande de faute inexcusable conduira la cour à laisser à la charge de l’appelant les frais irrépétibles et les dépens.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
Selon les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui s’en prévaut. Ainsi, il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’accident du travail de l’appelant survenu le 17 septembre 2020, à 9h45 est consécutif à une chute du salarié due à une trappe d’accès à la cave demeurée ouverte et dans laquelle ce dernier est tombé à l’occasion de son travail de cuisinier.
Le salarié victime a été transporté par les pompiers à l’hôpital le jour même ainsi que l’atteste la déclaration d’accident du travail signée par le salarié le 14 janvier 2021 et les services du SDIS du Tarn dans une attestation en date du 16 mai 2022 qui certifie que les sapeurs-pompiers du Tarn sont intervenus le jeudi 17 septembre 2020 à 10h15 pour porter secours suite à un accident du travail à Monsieur [D] [L].
Les éléments médicaux versés aux débats font état d’une fracture avulsion patella droite qui a été traitée chirurgicalement consécutivement à sa chute. Selon le certificat médical du docteur [A] médecin généraliste en date du 10 mars 2022, après examen, il mentionne avoir constaté que Monsieur [D] [L] présente des troubles de la marche en lien avec une fracture avulsion de la rotule droite et un retard de cicatrisation ainsi que d’autres pathologies.
Le rapport médical de prestations de l’assurance maladie du 5 janvier 2024 mentionne que la victime a présenté un accident du travail le 17 septembre 2020 avec fracture complexe du genou droit consolidé le 31 mai 2022 avec IP de 20 % puis poursuite de l’arrêt de travail en maladie pour diabète compliqué de rétinopathie diabétique. L’assuré présente également une cardiopathie ischémique avec stent en 2022. Il est relevé qu’une amélioration de l’état du patient semble improbable, une mise en invalidité catégorie de apparaît justifiée.
Dans la déclaration d’accident du travail, il est mentionné quant à la nature de l’accident qu’il y a eu un contrôle de relevé d’eau dans la cave qui est située en dessous de la cuisine. Cet espace est sombre et sans lumière. La personne ne l’a pas fermé avant son arrivée. Il est entré dans la cuisine et est tombé d’un étage. Il mentionne une fracture de la rotule et douleur au coude.
Il ressort de la configuration des lieux établie notamment par des photos versées aux débats datées du 26 avril 2022 que des grilles d’ouverture sont positionnées sur le sol dans un couloir menant à la cuisine qu’empruntait nécessairement le salarié de par sa qualité de cuisinier, le jour de l’accident.
Selon les deux attestations également produites datant de 2024 de deux salariés cuisiniers, employés dans la même société que l’appelant, il est indiqué que la trappe dans laquelle est tombée la victime ne comportait pas de lumière ni de signalement et ni de panneau et qu’après une semaine après l’accident l’employeur avait fermé le restaurant et fait des travaux. Selon la déclaration de Monsieur [K] établi le 7 décembre 2024 il ressort que le jour de l’accident il s’est rendu au travail à 10 heures, que la cave était ouverte et que la victime était tombée dedans. Il relevait qu’il n’y avait pas de panneau de signalisation.
Malgré le caractère tardif des déclarations dénoncé par l’employeur et son assureur, il n’est pas contestable que l’appelant a été victime d’un accident du travail en tombant au travers d’une trappe ouverte sur le lieu de son travail et pendant ses horaires de travail. L’employeur ne verse aucune pièce utile à l’appui de sa contestation et se contente de critiquer les pièces adverses sans produire d’élement de nature à contrecarrer utilement les éléments de preuve apportés par l’appelant à l’appui de son recours.
La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque. L’employeur ne pouvait ignorer légitimement le risque encouru par son salarié du fait de l’ouverture de la trappe pendant l’intervention du relevé des compteurs d’eau dans la cave par une société tiers. L’employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience du risque élevé de chute de son salarié au travers de cette trappe nécessairement restée ouverte à l’occasion de l’opération de relevage des compteurs situés dans la cave en dessous de ladite trappe d’accès, ladite trappe grillagée étant située au sol dans un couloir obligatoirement emprunté par les cuisiniers pour exercer leurs fonctions dont la victime.
Or, l’employeur ne verse au débat aucun élément indiquant qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour s’assurer soit de l’information de son salarié de l’ouverture de cette trappe pour des opérations de relevage des compteurs situés en dessous, soit de la signalisation de son ouverture ou soit même de l’éclairage des lieux de l’accident ni même qu’il ne soit veillé à sa fermeture laquelle n’a pas fait l’objet d’un quelconque contrôle.
Il n’est pas non plus justifié que cette trappe avait été refermée postérieurement au départ du personnel de la société tierce qui a effectué ces opérations de relevage des compteurs dans la cave. L’employeur ne peut invoquer utilement la responsabilité de la société tierce intervenante quant à l’ouverture ou la fermeture d’une trappe d’accès alors qu’il n’a pas lui-même justifié avoir pris toutes les précautions nécessaires en termes de mesures de sécurité avant, pendant et après les opérations de contrôle des compteurs.
En tant que responsable et gardien des lieux ainsi que de la sécurité de ses salariés, il lui appartenait de prendre toutes les mesures utiles afin de faire en sorte d’éviter qu’un de ses salariés chute au travers de cette trappe demeurée ouverte et dont l’ouverture n’a logiquement pas été aperçue par la victime qui a donc chuté sur l’équivalence d’un étage à la cave et s’est blessée à cette occasion et transportée par les pompiers ainsi que l’attestent les pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il convient d’admettre que l’employeur avait nécessairement la conscience du danger encouru par Monsieur [D] [L] et qu’il n’existe aucune mesure mise en place pour prévenir le risque en litige.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est donc par une appréciation erronée que le tribunal, considérant que la faute inexcusable n’était pas caractérisée par Monsieur [D] [L] à l’encontre de son employeur, l’a débouté de ses demandes.
Le jugement sera dès lors infirmé des chefs dont appel.
La recevabilité de l’intervention forcée de la société [2] n’est pas contestée par les parties. L’assureur et l’employeur intimés ont demandé de confirmer le jugement sur ce point. Dès lors, la cour confirme le jugement sur ce point.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Dès lors que la faute inexcusable de l’employeur est établie, le salarié peut prétendre à la majoration de rente prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, majoration qui sera fixée au maximum prévu par cet article.
Il a lieu d’ordonner la majoration de rente prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut demander, en sus de la majoration de la rente qu’elle reçoit, indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément, et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte par ailleurs de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut également demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit notamment le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel et le préjudice exceptionnel.
L’assemblée plénière de la Cour de cassation retient, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que ce poste de préjudice peut faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Il en résulte notamment qu’il n’y a pas lieu de distinguer les souffrances temporaires ou permanentes, l’ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime devant faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Il s’en évince également que le préjudice d’agrément visé par cet article comprend non seulement la répercussion des troubles séquellaires sur les activités de loisir et sportives, mais aussi sur les actes de la vie quotidienne.
Une expertise doit être ordonnée avant dire droit sur cette réparation dans les termes prévus au dispositif.
Conformément aux dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices doit être versée directement à M. [L] par la CPAM du Tarn, qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Les demandes formées au titre des frais irrépétibles et la charge définitive des frais d’expertise seront réservées en fin de cause.
Sur les demandes accessoires
Il convient de rappeller que les intimés dont fait partie la compagnie d’assurance [2] en sa qualité d’assureur de l’employeur la société [1] sont des parties à la procédure et partant, le présent arrêt leur est commun et opposable.
Les demandes formées au titre des frais irrépétibles et la charge définitive des frais d’expertise seront réservées en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 18 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [L] aux dépens ;
— Rejeté le surplus des demandes ;
et le confirme en ce qu’il a :
— Déclaré recevable l’intervention forcée de la société [2] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de Monsieur [D] [L],
Ordonne la majoration de la rente servie à la victime dans les limites maximales prévues par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, et dit que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité deMonsieur [D] [L],
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [D] [L] ordonne une expertise médicale, confiée au docteur [I] [Q]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]
ou à défaut au docteur [J] [M]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX04]
[Localité 5]
Inscrits(s)/Réinscrit(s)
2013-2030
Fax : [XXXXXXXX05]
Mèl : [Courriel 2]
qui aura pour mission de:
— convoquer les parties qui pourront se faire assister par le médecin de leur choix,
— se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission,y compris ceux détenus par des tiers,
— décrire les lésions subies par la victime, en relation directe avec l’accident du travail, et recueillir ses doléances,
— préciser les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, avant consolidation, dans l’incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et le taux de cette incapacité temporaire; indiquer le cas échéant si l’assistance d’une tierce personne a été nécessaire pendant cette période,
— déterminer la nature et évaluer la gravité des souffrances physiques et morales endurées par la victime, avant consolidation, selon l’échelle de sept degrés,
— déterminer la nature et évaluer la gravité du préjudice esthétique, temporaire et définitif, selon l’échelle de sept degrés,
— évaluer l’existence et l’importance du préjudice d’agrément, résultant de la répercussion des troubles sur les activités de loisir et sportives,
— évaluer le déficit fonctionnel permanent,
— le cas échéant, donner au tribunal tous éléments médicaux d’information lui permettant d’apprécier les préjudices liés aux frais d’aménagement d’un véhicule ou d’un logement, le préjudice sexuel et les préjudices permanents exceptionnels,
— donner tous éléments médicaux d’information utiles sur l’existence d’un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— soumettre un pré-rapport aux parties et répondre à leurs dires avant de déposer un rapport définitif;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de 23/11/20266 mois à compter de la notification de la présente décision;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur ou son substitué ;
Dit que la CPAM du Tarn doit faire l’avance des réparations dues à Monsieur [D] [L] et en récupèrera le montant auprès de l’employeur ou son substitué ;
Rappelle que le présent arrêt est commun et opposable à la compagnie d’assurance [2] en qualité d’assureur de la société [1] ;
Réserve les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 11 mars 2027 à 14H, à laquelle les parties devront comparaître après avoir conclu en ouverture de rapport, au contradictoire des autres parties.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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