Infirmation partielle 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 20 mai 2026, n° 25/01969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 5 juin 2024, N° 2021001107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
Requête en interprétation
ARRET du 20 Mai 2026
N° RG 25/01969 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GOEL
ACB
Arrêt rendu le vingt Mai deux mille vingt six
Sur requête en interprétation de l’arrêt de la cour d’appel de Riom en date du 05 juin 2024, RG 22/853
Sur appel d’un jugement du tribunal de commerce de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 31 mars 2022, enregistrée sous le n° 2021001107
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société PROSPECT EXCEL
SARL inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 411 006 430
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE – défenderesse à la requête
ET :
Société SAGIL DISTRIBUTION
SAS inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 405 381 203
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nelly COUDENE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE – demanderesse à la requête
DEBATS : A l’audience publique du 19 Mars 2026 Madame BERGER a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 20 Mai 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 20 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
La SAS Sagil Distribution exploite un fonds de commerce de distribution sous l’enseigne 'Intermarché’ sur la commune de [Localité 6].
La SARL Prospect Excel, située à [Localité 7] exerce une activité de commerce de gros non spécialisé.
Suite à un différend après une commande passée le 3 août 2020 par la SAS Sagil Distribution auprès de la SARL Prospect Excel, la SAS Sagil Distribution a saisi le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente aux torts exclusifs de la SARL Prospect Excel ainsi que sa condamnation à lui rembourser la somme de 9 721,25 euros TTC, outre les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2020 ainsi que la somme de 2 000 euros au titre du préjudice pour résistance abusive.
Par jugement contradictoire du 31 mars 2022, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :
— prononcé la résolution du contrat de vente aux torts exclusifs de la SARL Prospect Excel ;
— condamné la SARL Prospect Excel à rembourser et payer à la SAS Sagil Distribution la somme de 9.721,25 euros TTC, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 9 décembre 2020 ;
— débouté la SAS Sagil Distribution du surplus de ses demandes ;
— débouté la SARL Prospect Excel de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SARL Prospect Excel à payer à la SAS Sagil Distribution la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Prospect Excel aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros T.V.A. incluse.
La SARL Prospect Excel a interjeté appel du jugement par déclaration du 20 avril 2022.
Par arrêt contradictoire du 5 juin 2024, la cour d’appel a :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté la SAS Sagil Distribution de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive’ ;
— débouté la SARL Prospect Excel de sa demande en paiement au titre des frais de stockage et de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— l’ a infirmé pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— débouté la SAS Sagil Distribution de sa demande en résolution du contrat de vente aux torts exclusifs de la SARL Prospect Excel et par conséquence de sa demande en remboursement de la somme de 9 721,25 euros au titre de sa commande ;
— condamné la SAS Sagil Distribution à payer à la SARL Prospect Excel la somme de 2 000 euros au titre de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Sagil Distribution aux dépens de première instance et d’appel.
Par requête du 15 décembre 2025, la SAS Sagil Distribution a saisi la cour d’une demande en interprétation de cet arrêt s’agissant du chef de l’infirmation du jugement ayant prononcé la résolution de la vente.
La SAS Sagil Distribution fait valoir que :
— compte tenu de l’infirmation du chef du jugement ayant prononcé la résolution du contrat et l’ayant déboutée de ses demandes, les parties ont été renvoyées à l’exécution du contrat avec les conséquence juridiques des restitutions à savoir le prix du contrat de vente au vendeur (Prospect Excel) et les marchandises objet du contrat à l’acheteur (SAGIL) ;
— suite à cet arrêt elle a consigné sur compte CARPA la somme de 14 353,56 euros et a sollicité la remise sur site de Prospect Excel des marchandises, objet du contrat de vente ; la SARL Prospect Excel a entendu lui livrer les marchandises périmées de 2020 donc hors état du commerce au sens de la jurisprudence ;
— elle a tenté de faire constater l’état des marchandises par commissaire de justice mais la SARL Prospect Excel a fermé ses portes lors du constat ;
— malgré la consignation, la SARL Prospect Excel lui a fait signifier un commandement aux fins de saisie-vente puis a procédé à une saisie attribution sur ses comptes qu’elle a contesté devant le juge de l’exécution ; or le JEX a considéré qu’il ne pouvait statuer sur l’interprétation ou l’exécution de cet arrêt ne pouvant ajouter au dispositif ;
— ainsi la cour ayant prononcé l’infirmation de la résolution du contrat, il importe de préciser si cette infirmation entraîne également automatiquement la restitution des marchandises et si ses marchandises doivent être restituées en l’état du contrat de vente, c’est à dire en l’état du commerce et non périmées.
En réponse, la SARL Prospect Excel demande à la cour de :
— déclarer irrecevable et en tous cas mal fondée la requête en interprétation ;
— débouter la SAS Sagil Distribution de toutes ses demandes ;
— condamner la SAS Sagil Distribution à lui payer une indemnité de 5 000 euros pour abus de procédure ;
— condamner la SAS Sagil Distribution à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SARL Prospect Excel soutient que :
— compte tenu de la décision de la cour, les parties ont été replacées dans la situation dans laquelle elles se trouvaient au moment de la vente de sorte que la SAS Sagil Distribution doit lui rembourser ce qu’elle a reçu en vertu du jugement qui a été infirmé, la consignation entre les mains de son conseil ne lui étant pas opposable et elle a demandé à ce que la SAS Sagil Distribution vienne prendre livraison des marchandises commandés 5 ans plus tôt ; en effet, la vente d’origine portant sur des marchandises déterminées, répertoriées et mises en palettes ce sont ces marchandises, objet du contrat, qui doivent être reprises par la SAS Sagil Distribution';
— la présente requête introduite par la SAS Sagil Distribution tend à l’exonérer de ses obligations et à lui imposer de lui livrer des produits actuels alors que la SAS Sagil Distribution a perdu son procès et le temps de la procédure lui est uniquement opposable.
MOTIFS :
Sur la demande en interprétation :
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
La demande formée par la SAS Sagil Distribution sera donc déclarée recevable.
En l’espèce, par arrêt du 5 juin 2024 la cour a infirmé le jugement qui avait prononcé la résolution du contrat de vente aux torts de la SARL Prospect Excel. Cette infirmation de la résolution du contrat emporte par principe la restitution du prix de vente dès lors qu’un arrêt infirmatif n’a pas besoin de statuer sur les restitutions, celles-ci étant de fait comprises (1ère Civ., 6 février 2019, pourvoi n° 17-25.859).
Dès lors, les parties, en application de cet arrêt, sont replacées dans la situation dans laquelle elles se trouvaient au moment de la vente. Ainsi, la SAS Sagil Distribution doit restituer à la SARL Prospect Excel la somme de 9 721,25 euros perçue en vertu du jugement qui a été réformé et la SAS Sagil Distribution devra prendre livraison des marchandises objet du contrat de vente. Cette réciprocité dans le jeu des restitutions respectives exclut l’existence d’un préjudice indemnisable. Ainsi, la SAS Sagil Distribution n’est pas recevable à solliciter que la SARL Prospect Excel lui livre des produits autres, et ce, nonobstant le fait que ces marchandises restituées sont désormais périmées.
Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive :
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En application de cet article, une action judiciaire constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que s’il est démontré qu’elle ait eu pour dessein que de nuire à l’adversaire.
En l’espèce, la preuve d’une telle intention chez la SAS Sagil Distribution n’est pas rapportée et la SARL Prospect Excel sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SAS Sagil Distribution, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la SARL Prospect Excel la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable la demande en interprétation formée par la SAS Sagil Distribution ;
Dit que l’infirmation du jugement ayant prononcé la résolution de la vente entraîne automatiquement la restitution du prix par la SAS Sagil Distribution et corrélativement la restitution par la SARL Prospect Excel des marchandises commandées, objet du contrat de vente, nonobstant le fait qu’elles soient désormais périmées ;
Déboute la SARL Prospect Excel de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne SAS Sagil Distribution,à payer à la SARL Prospect Excel la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Sagil Distribution aux dépens.
Le greffier La présidente
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