Infirmation partielle 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. baux ruraux, 25 mars 2025, n° 23/00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais, 1 décembre 2022, N° 51-20-0006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[P]
[P]
[P]
[P]
C/
[P]
[P]
[P]
[P]
copie exécutoire
le 25 mars 2025
à
Me Janocka
Me Caboche
extrait des minutes
le 25 mars 2025
à
— M.[E] [P]
— Mme [Z] [P] épouse [V]
— M. [K] [P]
— M. [F] [P]
— Mme [R] [P] épouse [J]
— Madame [M] [P] épouse [B]
— Mme [H] [P] épouse [C]
— M. [Y] [P]
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 25 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 23/00372 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IU6B
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE BEAUVAIS DU 01 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 51-20-0006)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [E] [P]
[Adresse 3]
[Localité 17]
Assisté, concluant et plaidant par Me Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Mathieu VAZ, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [Z] [P] épouse [V]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Assistée, concluant et plaidant par Me Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Mathieu VAZ, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [K] [P]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représenté, concluant et plaidant par Me Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocat au barreau d’AMIENS,substitué par Me Mathieu VAZ, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [F] [P]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Assisté, concluant et plaidant par Me Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Mathieu VAZ, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMES
Madame [R] [P] épouse [J]
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représentée, concluant et plaidant par Me Gilles CABOCHE de la SCP GILLES CABOCHE, avocat au barreau de BEAUVAIS
Madame [M] [P] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée, concluant et plaidant par Me Gilles CABOCHE de la SCP GILLES CABOCHE, avocat au barreau de BEAUVAIS
Madame [H] [P] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée, concluant et plaidant par Me Gilles CABOCHE de la SCP GILLES CABOCHE, avocat au barreau de BEAUVAIS
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représenté, concluant et plaidant par Me Gilles CABOCHE de la SCP GILLES CABOCHE, avocat au barreau de BEAUVAIS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025 devant Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION
Suivant acte authentique du 18 janvier 1986, M. [L] [P] et son épouse Mme [D] [X] ont donné à bail rural à long terme conjointement et solidairement à leur fils M. [E] [P] agriculteur et son épouse Mme [N] [C] employée de bureau diverses parcelles de terre situées à [Localité 17] et [Localité 19] pour une surface totale de 16 ha 85 a 46 ca.
Le bail était consenti pour 18 ans, prenant effet rétroactivement le 1er janvier 1986 pour se terminer au 31 décembre 2003. En l’absence de congé, le bail s’est renouvelé par tacite reconduction pour 9 ans à compter du 1er janvier 2004, puis à compter du 1er janvier 2013, la fin du bail étant le 31 décembre 2021.
Il y était indiqué qu’y compris le bien loué, les preneurs exploitent une superficie totale de 30 hectares.
Les bailleurs sont décédés le 22 mai 2002 et le 12 mars 2007, laissant pour leur succéder leurs cinq enfants [R] [P] épouse [J], [M] [P] veuve [B], [A] [P] épouse [C], [Y] [P] et [E] [P].
Les opérations de liquidation-partage des successions sont toujours en cours.
La copreneuse Mme [N] [C], qui était née le 23 juillet 1951, est décédée le 29 décembre 2019, laissant pour lui succéder son époux [E] [P], né le 3 juillet 1949, et leurs trois enfants [Z], [K] et [F] [P], ce dernier étant né le 15 août 1982.
Par requête reçue au greffe le 19 mai 2020, Mme [R] [P], Mme [M] [P], Mme [A] [P] et M. [Y] [P], coindivisaires bailleurs, venant aux droits de leurs parents, ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais en sollicitant la convocation de M. [E] [P], Mme [Z] [P] épouse [V], M. [K] [P] et M. [F] [P] afin de voir, en cas de non conciliation, prononcer la résiliation du bail sur le fondement de l’article L.411-34 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime, M. [E] [P] ayant fait valoir ses droits à la retraite et aucun des enfants des preneurs ne remplissant les conditions pour exploiter et n’ayant participé à l’exploitation au cours des cinq dernières années précédant le décès de leur mère.
Les intimés ont contesté la régularité et la recevabilité de la requête en résiliation et ont sollicité la poursuite du bail au profit de M. [F] [P], à défaut au profit de M. [E] [P], en application de l’article L.411-34 du code rural et de la pêche maritime.
En parallèle par exploit d’huissier du 18 juin 2020, les coindivisaires bailleurs ont fait délivrer un congé pour non renouvellement à M. [E] [P] à effet au 31 décembre 2021 sur le fondement de l’article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime, le copreneur ayant dépassé à cette date l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles.
Ce congé a été contesté devant le tribunal paritaire des baux ruraux par M. [E] [P] qui a sollicité la cession du bail au profit de son fils [F].
Par jugement du 2 mars 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais a sursis à statuer sur la contestation du congé et la demande de cession du bail, dans l’attente de la présente décision de la cour d’appel d’Amiens.
Par jugement rendu le 1er décembre 2022 faisant l’objet de la présente instance, le tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais, statuant sur la requête en résiliation du bail et les demandes reconventionnelles de transmission des droits au bail, a :
— débouté Messieurs [E], [K] et [F] [P] et Mme [Z] [P] de leur exception de nullité de la requête du 19 mai 2020,
— débouté Mesdames [R], [M] et [A] [P] et M. [Y] [P] de leur demande de résiliation judiciaire du bail sur le fondement de l’article L.411-31 du code rural,
— déclaré Mesdames [R], [M] et [A] [P] et M. [Y] [P] recevables en leur demande de résiliation judiciaire du bail sur le fondement de l’article L.411-34 du code rural,
— prononcé la résiliation judiciaire du bail rural en date du 18 janvier 1986,
— ordonné le départ de M. [E] [P] et de tous occupants de son chef, et faute de départ volontaire, son expulsion de l’ensemble des lieux loués ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables,
— condamné Messieurs [E], [K] et [F] [P] et Mme [Z] [P] à verser à Mesdames [R], [M] et [A] [P] et M. [Y] [P], la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les mêmes aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— écarté l’exécution provisoire.
Messieurs [E], [K] et [F] [P] et Mme [Z] [P] ont formé appel limité de ce jugement et par conclusions notifiées le 24 octobre 2024, expressément reprises à l’audience, demandent à la cour, au visa des articles 117 du code de procédure civile, 651 et suivants du code civil, L.411-34 du code rural, de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— déclarer la requête en résiliation de bail nulle pour vice de fond en raison de l’absence de pouvoir des requérants pour représenter l’indivision successorale,
— à titre subsidiaire, déclarer l’action en résiliation forclose en l’absence de notification de la demande de résiliation dans les 6 mois à compter de la connaissance du décès de Mme [N] [P],
— sur le fond à titre infiniment subsidiaire, prononcer la poursuite du bail conclu, au profit de M. [F] [P], et si par impossible cette demande était rejetée, prononcer la poursuite du bail au profit de M. [E] [P],
— en tout état de cause, débouter les intimés de toutes leurs demandes, les condamner à leur verser 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 12 février 2024 par voie électronique entre avocats, auxquelles les parties se réfèrent expressément à l’audience, les intimés sollicitent la confirmation du jugement entrepris et la condamnation solidaire des ayants droit de [N] [C] à leur verser 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour constate à titre liminaire que l’appel est limité en ce que les appelants ne critiquent le débouté de Mesdames [R], [M] et [A] [P] et M. [Y] [P] de leur demande de résiliation judiciaire du bail sur le fondement de l’article L.411-31 du code rural et que les intimés ne forment pas appel incident de ce chef.
La cour rappelle que l’article 1742 du code civil dispose que le contrat de louage n’est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur.
Aux termes de l’article L.411-34 du code rural et de la pêche maritime,
« En cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l’exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès. Le droit au bail peut, toutefois, être attribué par le tribunal paritaire au conjoint, au partenaire d’un pacte civil de solidarité ou à l’un des ayants droit réunissant les conditions précitées. En cas de demandes multiples, le tribunal se prononce en considération des intérêts en présence et de l’aptitude des différents demandeurs à gérer l’exploitation et à s’y maintenir.
Les ayants droit du preneur ont également la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du décès de leur auteur.
Le bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance lorsque le preneur décédé ne laisse pas de conjoint, de partenaire d’un pacte civil de solidarité ou d’ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa.
Si la fin de l’année culturale est postérieure au décès de neuf mois au moins, la résiliation peut, au choix des ayants droit, prendre effet soit à la fin de l’année culturale en cours, soit à la fin de l’année culturale suivante. Dans le cas contraire, la résiliation ne prendra effet qu’à la fin de l’année culturale suivante. »
Il est établi que :
— En cas de copreneurs, si l’un vient à décéder, l’attribution prévue par l’article susvisée ne peut porter que sur les droits dont le copreneur défunt était titulaire (Civ.3ème 29 février 1984, n°82-13.484) ;
— Le délai de 6 mois laissé au bailleur pour demander la résiliation du bail est un délai de forculsion entraînant la déchéance du droit non exercé en temps utile (Civ.3ème, 4 mars 1998, n°96-12.319).
Sur la nullité de la saisine du tribunal paritaire :
Les appelants font valoir que le défaut de pouvoir d’un coindivisaire pour exercer une action impliquant l’accord unanime des coïndivisaires, sans être le mandataire de l’indivision ni être autorisé judiciairement pour agir en son nom, constitue une irrégularité de fond et que pour se prévaloir de la résiliation du bail en application de l’article L.411-34 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime à l’encontre d’un des indivisaires, ses coindivisaires auraient dû y être autorisés judiciairement, à défaut de consentement de tous les coindivisaires, par application de l’article 815-3 du code civil, s’agissant d’un acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis; que s’il est admis que l’action en résiliation peut être intentée par la majorité des deux tiers des indivisaires dans l’hypothèse d’une résiliation pour faute du preneur fondée sur les dispositions de l’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime, ce n’est pas le cas pour une action fondée sur l’article L.411-34 alinéa 3 du même code.
Pour s’opposer à cette exception de nullité de la saisine du tribunal paritaire, les coindivisaires font valoir que disposant d’au-moins des deux tiers des droits indivis leur requête aux fins de résiliation de bail, fondée initialement sur l’article L.411-34 du code rural puis sur le fondement de l’article L.411-35 du même code, était régulière.
La cour considère qu’à l’instar d’une demande en résiliation du bail pour faute (Civ. 3ème, 29 juin 2011, n°09-70.894 ; Civ.3ème 5 octobre 2017, n°16-21.499), la demande en résiliation du bail fondée sur l’article L.411-34 du code rural, ayant pour effet de faire obstacle, en cas de décès d’un preneur qui ne laisse pas d’ayants droit pouvant bénéficier de la dévolution spécifique visée à cet article, à la dévolution de ses droits à bail rural à tous ses successibles conformément au droit commun des successions, est un acte d’administration qui ne requiert que la majorité des deux tiers des indivisaires bailleurs, par application de l’article 815-3 du code civil. En effet il s’agit d’un acte ayant pour but la stabilité de l’exploitation et de ses exploitants qui ressortit à l’exploitation normale des biens indivis dans la mesure où il évite un éventuel morcellement du droit au bail et une éventuelle transmission à des nouveaux preneurs n’ayant pas contribué à l’exploitation du fonds.
Les requérants disposant en l’espèce des 4/5ème des droits de propriété indivise sur les parcelles louées, ils avaient donc la capacité d’agir en justice contre le 5ème coindivisaire ; leur requête était régulière et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette exception de nullité.
Sur la forclusion de la demande de résiliation :
Les ayants droit de [N] [C] font valoir que faute pour les coindivisaires de leur avoir notifié la résiliation du bail soit par lettre recommandée soit par acte d’huissier dans les 6 mois à compter du jour où le bailleur a connaissance du décès, ils profitent de la continuation du bail rural comme héritiers du preneur décédé. Ils précisent que la requête n’a pas été portée à leur connaissance dans les 6 mois de la connaissance du décès de leur auteur puisque la convocation aux fins de conciliation ne leur a été adressée par le greffe que le 10 septembre 2020 soit hors délai. Ils font encore valoir qu’ils n’étaient pas dans l’obligation d’informer les bailleurs coindivisaires du décès de leur belle-s’ur et qu’en tout état de cause ces derniers en étaient informés comme en témoignent le cahier de doléances signé par [M] et l’envoi d’un SMS à M. [G] [C] époux de Mme [P] et frère de la défunte afin qu’il puisse se recueillir auprès d’elle avant ses obsèques.
Les intimés répliquent que le décès de [N] [C] n’a pas été porté à leur connaissance et que le texte susvisé ne prévoit aucune forme particulière à l’action en résiliation si bien que la saisine du tribunal paritaire suffit à préserver les délais.
Il est établi que la faculté pour le bailleur de demander la résiliation du bail rural en application de l’article L.411-34 alinéa 3 du code rural peut être formalisée par tout moyen dès lors qu’elle est faite contre tous les ayants droit. (Civ. 3ème 30 mai 2024).
Rien n’interdit par conséquent le bailleur de faire sa demande de résiliation du bail sous forme de requête devant le tribunal paritaire comme c’est le cas en l’espèce.
La cour constate que la requête en résiliation, faisant au demeurant état de la date du décès justifiée par la production de l’insert dans la presse du 2 janvier 2020, a saisi le tribunal paritaire dans les 6 mois du décès et qu’elle était bien dirigée contre tous les ayants droit de la copreneuse décédée, si bien qu’elle porte ses effets contre eux dès la saisine.
La cour considère en conséquence que la demande des bailleurs coindivisaires respecte les dispositions de l’article susvisé et n’encoure pas la forclusion, peu importe à cet égard que les ayants droit de [N] [C] n’aient été convoqués par le greffe du tribunal paritaire le cas échéant qu’après l’expiration du délai de 6 mois après la date de prise de connaissance du décès.
Dès lors c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé de la demande de transmission du droit au bail de la copreneuse Mme [N] [C] à M. [F] [P], subsidiairement à M. [E] [P] :
M. [F] [P] soutient qu’il a participé effectivement à l’exploitation familiale durant les cinq années précédant le décès de sa mère, comme plusieurs témoins en attestent, les trois premières attestations ne respectant pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne devant pas être écartées de ce seul fait. Il ajoute qu’il bénéficie d’une autorisation tacite d’exploiter sollicitée le 13 janvier 2021, qu’il est titulaire d’un certificat phytosanitaire du 7 mai 2021 et que le fait qu’il exerce une activité salariée de chef de secteur de restauration collective à [Localité 18] (80) ne saurait faire obstacle au caractère effectif et suffisant de sa participation à l’exploitation.
Tout en indiquant qu’il a fait valoir ses droits à la retraite et que son épouse a continué seule l’exploitation des parcelles objet du bail litigieux, M. [E] [P] fait valoir qu’il a continué à participer à l’exploitation familiale durant les cinq années avant son décès, ce dont selon lui témoignent les bons de livraison à la coopérative signés de sa main. Il ajoute que la dévolution du bail n’est pas subordonnée à la justification d’une situation conforme à la règlementation des structures.
Les cobailleurs répliquent que M. [E] [P] a fait valoir ses droits à la retraite depuis 2009, sans les en informer, que Mme [N] [P] copreneur poursuivait seule l’exploitation, officiellement depuis le 1er janvier 2019 (sous l’entreprise répertoriée sous le numéro Siren 848227575) et qu’aucun des trois enfants n’a participé effectivement à l’exploitation des biens loués.
Ils indiquent que si pour pouvoir bénéficier de la transmission des droits au bail l’ayant droit privilégié n’a pas besoin de justifier d’une participation permanente ou continue sur la période de 5 ans précédant le décès, encore faut-il qu’elle ait revêtu un caractère habituel et non occasionnel ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Concernant [F] [P], dont la situation professionnelle comme chef de secteur restauration collective au sein du groupe Sysco France, important groupe comptant 4000 salariés, est selon eux incompatible avec la participation effective à l’exploitation qu’il invoque, ils font valoir qu’il ne saurait leur opposer une autorisation tacite d’exploiter à la suite d’une demande qu’il ne produit pas et dont il ne les a pas informés si bien qu’ils n’ont pas pu en débattre devant l’autorité administrative.
Concernant [E] [P] ils font valoir qu’il ne démontre pas davantage avoir participé effectivement à l’exploitation dirigée par son épouse, tout au plus est-il démontré qu’il commandait des travaux à des entreprises de travaux agricoles. Par ailleurs ayant atteint l’âge auquel il peut bénéficier d’un avantage vieillesse (en l’espèce 70 ans en 2019), il est tenu d’obtenir une autorisation d’exploiter, ainsi qu’il déclare à la MSA, qui lui verse un avantage vieillesse, sa reprise d’activité, ce qu’il n’a pas fait.
Il est établi que pour prétendre à la transmission du bail l’ayant droit privilégié au sens de l’article L.411-34 susvisé doit démontrer une participation effective à l’exploitation, qui, même si elle n’est pas continue pendant cinq ans doit néanmoins avoir été suivie pendant un temps suffisant (Civ.3ème, 18 mai 1976) et ne doit pas être épisodique ou de circonstances (Civ.3ème, 20 mars 1996, n°94-12.053).
Or pas plus en appel qu’en première instance [F] [P], qui au demeurant déclare être salarié à plein temps comme commercial pour le groupe Sysco, ne rapporte la preuve d’une telle participation de nature à lui permettre une transmission préférentielle.
En effet, comme le premier juge l’a justement relevé les trois attestations versées aux débats en première instance, datées du 27 septembre 2020, sont générales et non circonstanciées.
Si celle qui produit pour la première fois en appel, émanant le 18 juin 2023 d'[W] [S], entrepreneur agricole, qui se présente comme réalisant des travaux sur la ferme [P] depuis 2014 à la demande de M. [E] [P] qui loue ses services pour la moisson, atteste que :
« [F] [P] venait souvent avec un tracteur et une remorque empruntée au voisin pour transporter l’escourgeon à la coopérative agricole.
Puis pendant la récolte des blés il était aussi présent le soir pour la mise en big bag du blé pour la semence de l’année d’après. »
J’ai eu l’occasion de le croiser en train de ramasser de la paille pour les animaux de leur ferme.
J’ai remarqué qu’au fil des années [F] était omniprésent et qu’en discutant avec [E] (son papa) il était très impliqué sur la ferme »,
est de facto plus circonstanciée, elle ne justifie que d’une participation épisodique et ne suffit pas à elle seule à prouver sa participation effective à la mise en culture des terres objet du droit au bail litigieux qui concerne 16 ha 85 a 46 ca alors que l’exploitation se déploie en tout sur 27 ha 55 a 00 ca selon la demande d’autorisation d’exploiter qu’il a déposée le 13 janvier 2021, que l’entreprise de sa mère était, selon l’inscription au répertoire Sirene de janvier 2019, la culture de céréales de légumineuses et de graines oléa et ne comprenait pas d’élevage, et qu’il n’est pas produit les déclarations PAC des cinq années précédant le décès de sa mère permettant le cas échéant de déterminer les cultures réalisées sur les parcelles faisant partie de l’indivision successorale.
Dès lors c’est à juste titre que le premier juge a écarté la demande de [F] [P] tendant à la transmission des droits au bail de sa mère.
Quant à [E] [P] pour démontrer sa participation aux travaux agricoles aux côtés de son épouse il se borne à produire deux bons de livraison à la coopérative UCAC de [Localité 16], peu lisibles, dont un seul est daté du 27 juillet 2019, ce qui ne saurait suffire à démontrer une participation effective durant les cinq dernières années avant son décès, étant rappelé qu’il a pris sa retraite et a cessé son activité d’exploitant agricole en janvier 2009 comme l’indique la fiche Infogreffe au nom de son entreprise agricole de culture et élevage associé.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté également M. [E] [P], qui en outre ne justifie pas de la régularité de sa situation au regard de la réglementation des structures.
Sur la demande de résiliation du bail :
La copreneuse décédée ne laissant pas d’héritier remplissant les conditions de l’alinéa 1er de l’article L.411-34 du code rural, la cour constate que ses droits au bail sont résiliés de plein droit au 31 décembre 2020, correspondant à la fin de l’année culturale suivant celle du décès, par application de l’article L.411-34 dernier alinéa du code rural.
En revanche les droits au bail de M. [E] [P], copreneur, ne sont pas résiliés de plein droit du fait de décès de son épouse et si un congé pour atteinte de la limite d’âge lui a été délivré il en a contesté la régularité devant le tribunal paritaire des baux ruraux dans une instance encore pendante dont la cour n’est pas saisie.
Le jugement sera donc réformé dans cette limite.
Sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la solution donnée au litige il y a lieu de dire que chaque partie supportera la charge de ses dépens et frais hors dépens, le jugement étant infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, dans les limites de l’appel, publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du bail rural en date du 18 janvier 1986,
— ordonné le départ de M. [E] [P] et de tous occupants de son chef, et faute de départ volontaire, son expulsion de l’ensemble des lieux loués ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables,
— condamné les défendeurs aux dépens et frais hors dépens,
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
— déboute M. [F] [P] de sa demande de transmission pour cause de mort des droits au bail de sa mère,
— déboute M. [E] [P] de sa demande de transmission pour cause de mort des droits au bail de son épouse,
— constate que les droits au bail de 1986 de Mme [N] [C] épouse [P], copreneuse décédée le 29 décembre 2019, sont résiliés de plein droit au 31 décembre 2020,
— constate que les droits au bail de 1986 de M. [E] [P] copreneur ne sont pas résiliés de plein droit du fait du décès de son épouse,
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner son expulsion et de tous les occupants de son chef,
— dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens et frais hors dépens et déboute les parties de ces chefs.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Entrave ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Durée ·
- Restriction
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Jugement ·
- Décès ·
- Personnes ·
- Titre ·
- Nullité ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Radiation ·
- Bourgogne ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Parc ·
- Action ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Courriel ·
- Référé ·
- Courrier
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Assureur ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Adresses
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Accès ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Piéton ·
- Propriété ·
- Intimé ·
- Rôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sabah ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Hébergement ·
- Validité ·
- Assignation à résidence ·
- Motivation
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Activité économique ·
- Jugement ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Référé ·
- Bien propre ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Quittance ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Solidarité ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Vigilance ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Attestation ·
- Recours contentieux ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Donneur d'ordre ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Conseil constitutionnel ·
- Ordonnance ·
- État de santé, ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Insuffisance de motivation ·
- Délégation de signature
- Communication des pièces ·
- Partie ·
- Prétention ·
- Radiation ·
- Conseiller ·
- Procédure ·
- Magistrat ·
- Écrit ·
- Instance ·
- Rôle
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.