Confirmation 12 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 12 oct. 2025, n° 25/01074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 11 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Olivier MICHEL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01074 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GONA ETRANGER :
Mme [U] [R]
née le 05 Juillet 1996 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de Mme [U] [R] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 octobre 2025 à 10h07 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 5 novembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [U] [R] interjeté par courriel du 11 octobre 2025 à 12h54 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [U] [R], appelante, assistée de Me Caroline RUMBACH, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me BARBERI Caterina , avocat au barreau de Paris de la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Caroline RUMBACH et Mme [U] [R] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [U] [R] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’insuffisance de motivation de l’ordonnance :
L’appelant sollicite l’infirmation de l’ordonnance au motif que le premier juge ne répond pas à 'l’irrégularité de procédure soulevée en première instance'.
Cependant, hormis l’exception tirée de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté portant rétention à laquelle le premier juge a expressément répondu, il ne résulte ni de la requête en contestation déposée par Mme [U] [R] de l’arrêté, ni du procès-verbal d’audience, que l’intéressée a soulevé une 'irrégularité de procédure'. Il apparaît par ailleurs que l’ordonnance déférée répond de manière motivée aux différents moyens de contestation soulevés par Mme [U] [R]. Le moyen tirée de l’insuffisance de motivation de l’ordonnance est rejeté.
— Sur l’arrêté portant placement en rétention :
. Sur la compétence de l’auteur de l’arrêté :
Il résulte de l’article R.741-1 du même code,l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet du département.
Il est constant que le préfet peut déléguer sa signature pour ce placement en rétention ou pour en solliciter le renouvellement, à un fonctionnaire placé sous sa responsabilité. Il est tout aussi constant que la délégation de signature doit être publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture avant signature des mesures en cause.
En l’espèce, le premier juge a rejeté à juste titre le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention. En effet, la décision a été signée pour le préfet du Bas-Rhin par Mme [N] [X] adjointe à la cheffe de bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière. Il est justifié que Mme [X] est bénéficiaire d’une délégation de signature pour présenter les demandes de prolongation de rétention en vertu de l’arrêté préfectoral du 25 juillet 2025, publié au recueil des actes administratifs du même jour.
La signature de la requête par un fonctionnaire, ayant reçu délégation de signature en cas d’empêchement du délégant, implique nécessairement l’indisponibilité de ce dernier. Il ne résulte ni des pièces, ni du dossier que celui-ci n’ait été ni absent, ni empêché à la date de la requête en prolongation de la rétention administrative. L’ordonnance est confirmée.
. Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé de Mme [U] [R] :
L’appelante conteste la validité de l’arrêté de placement en rétention au motif que le préfet du Bas-Rhin ne pouvait ignorer son état de santé psychique et la gravité de sa pathologie, précisant qu’elle a été diagnostiquée schizophrène et que l’administration ne pouvait l’ignorer dans la mesure où elle a déjà fait l’objet de plusieurs placement en rétention, notamment en 2023.
Il est toutefois relevé que l’arrêté contesté évoque expressément les déclarations de Mme [U] [R] quant à sa schizophrénie qui n’a donc pas été ignorée. Par ailleurs, cette pathologie n’induit pas nécessairement une gravité excluant toute rétention et il convient d’observer que deux années se sont écoulés depuis la levée de la mesure de rétention dont a fait l’objet Mme [U] [R] en 2023. Or les pièces relatives à l’état de santé actuel de Mme [U] [R], respectivement le certificat médical établi le 6 otobre 2025 au cours de la mesure de retenue et le formulaire d’évaluation relative à la détection des vulnérabilités rempli le lendemain, ne permettent pas de considérer en l’état que le prefet a commis une erreur d’appréciation en décidant du placement en rétention et ce d’autant que Mme [U] [R] à la possibilité de bénéficier au centre de rétention de l’accès à un médecin et d’un véritable suivi médical alors qu’au regard du procès-verbal d’audition du 6 octobre 2025 tel ne semble pas avoir été le cas au cours de la période ayant précédé son placement en rétention. Il est rappelé en effet qu’en application de l’article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s’ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
. Sur l’erreur d’appréciation tenant à l’incompatibilité de l’état de santé de Mme [U] [R] avec son placement en rétention :
L’appelante ne produit aucune pièce de nature à attester de l’incompatibilité de son état de santé actuel avec la rétention administrative dont elle fait l’objet. Il résulte au contraire du certificat médical évoqué ci-avant, établi le 6 octobre 2025 par le Docteur [K], que son état de santé est compatible avec cet état. C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté ce moyen.
. Sur la régularité d’un quatrième placement en rétention sur une même mesure d’éloignement :
Mme [U] [R] conteste la régularité de l’arrêté de placement en rétention au motif que celui-ci a été pris en vertu d’une décision d’éloignement ayant d’ores et déjà fondé deux précédents placements en rétention. Au soutien de sa contestation, elle fait valoir une décision du Conseil Constitutionnel en date du 22 avril 1997 relative à la loi n°97-296 du 24 avril 1997(n°97-389), admettant notamment la constitutionnalité de la disposition permettant de placer à nouveau en rétention un étranger ayant fait l’objet d’une décision de maintien qui n’avait pas déféré à une mesure d’éloignement dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent maintien, en considérant qu’il n’était pas porté une atteinte excessive à la liberté individuelle, eu égard aux exigences de l’ordre public dès lors que le législateur 'doit être regardé comme n’ayant autorisé qu’une seule réitération d’un maintien en rétention dans les seuls cas où l’intéressé s’est refusé à déférer à la mesure d’éloignement prise à son encontre'.
Toutefois, la décision du Conseil Constitutionnel est antérieure à la codification des dispositions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et depuis lors la législation a évolué notamment du chef de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 accordant plus de latitude et de souplesse à l’ administration dans l’exécution des mesures d’éloignement prononcées. En l’espèce, l’arrêté contesté a placé en rétention , notamment au visa de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tel que modifié par cette loi. Or, par arrêt rendu le 9 juillet 2025, la 1ère chambre civile de la cour de cassation (n°25-40.014) a renvoyé au Conseil Constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à cet article et à l’article L.741-7, en particulier en ce qu’ils ne prévoient aucune limite à la réitération des mesures de rétention en exécution de la même mesure d’éloignement, afin que le conseil précise s’ils portent atteinte à la liberté d’aller et de venir, au droit à la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale. Dans son arrêt la cour de cassation relève que la disposition n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil Constitutionnel 'compte tenu des changements de circonstances intervenus depuis la décision n°97-389 DC 22 avril 1997". Il s’en déduit qu’en l’état et dans l’attente de la décision du conseil constitutionnel sur la question prioritaire de constitutionnalité qui lui est soumise par l’arrêt du 9 juillet 2025, l’appelant ne peut valablement soutenir que son placement en rétention est irrégulier au motif qu’il est fondé sur une mesure d’éloignement ayant déjà justifié deux précédents placements. Le moyen est rejeté
L’ordonnance déférée est donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la contesté de l’arrêté de placement en rétention du 7 octobre 2025.
— Sur la demande de prolongation de la rétention :
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours mentionné à l’article L. 741-1.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a renouvelé la mesure de rétention administrative de Mme [U] [R] étant observé que sur ce point, celle-ci ne fait valoir à hauteur d’appel aucun élément nouveau et ne dévellope aucun moyen notamment quant à l’absence de garanties de représentation suffisantes et les perspectives d’éloignement.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [U] [R] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’ordonnance déférée;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 11 octobre 2025 à 10h07 ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Mme [U] [R] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 12 octobre 2025 à 17h26.
La greffière, Le conseiller,
N° RG 25/01074 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GONA
Mme [U] [R] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnnance notifiée le 12 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [U] [R] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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