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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 12 nov. 2024, n° 24/00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Texte intégral
Copie à :
— Me Raphaël REINS
— Me Nadine HEICHELBECH
— Me Orlane AUER
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 24/00384 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHGB
Minute n° : 24/504
ORDONNANCE du 12 Novembre 2024
dans l’affaire entre :
APPELANT ET REQUIS :
Monsieur [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la cour
INTIMÉ ET REQU''RANT :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour
INTIMÉE :
Madame [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/3001 du 23/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Orlane AUER, avocat à la cour
Nous, Mme FABREGUETTES, Présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. BIERMANN, greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 08 octobre 2024, statuons comme suit par ordonnance contradictoire de ce jour mise à disposition au greffe :
Vu le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le tribunal de proximité de Schiltigheim, assorti de l’exécution provisoire, rectifié par arrêt de la cour d’appel de Colmar du 6 mai 2024, ayant déclaré recevable l’action de Monsieur [R] [I], déclaré le jugement commun et opposable à Madame [Y] [N], dit que le congé donné par Monsieur [R] [I] suivant courrier du 17 octobre 2013 n’est pas régulier, condamné solidairement Madame [Y] [N] et Monsieur [R] [I] au paiement à Monsieur [M] [K] de la somme de 10 424,45 € au titre de l’arriéré de loyer et charges impayés et des indemnités d’occupation jusqu’au 9 janvier 2018 avec intérêts au taux légal à compter du jugement, débouté Monsieur [R] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté Monsieur [M] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ayant laissé à la charge de chacune des parties les dépens par elle engagés ;
Vu l’appel interjeté le 17 janvier 2024 par Monsieur [R] [I] contre cette décision et les conclusions justificatives d’appel en date du 15 avril 2024 ;
Vu la requête en radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile formée par Monsieur [M] [K] le 2 juillet 2024 ;
En l’absence d’observations en réplique de Monsieur [R] [I] ou d’observations de Madame [Y] [N] ;
Les parties ayant été entendu à l’audience sur incident du 8 octobre 2024 ;
SUR CE
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909,910 et 911.
En l’espèce, la requête en radiation apparaît recevable en la forme comme ayant été formée dans le délai prévu par la loi.
Monsieur [R] [I] n’a donné aucune précision sur sa situation financière personnelle ni n’a produit aucune pièce, de sorte qu’il n’est pas établi que l’exécution de la décision déférée serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il serait dans l’impossibilité de l’exécuter.
Il convient en conséquence d’ordonner la radiation de l’instance.
La mesure de radiation étant une mesure d’administration judiciaire, elle ne donne pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
DISONS que l’instance ne pourra être rétablie que sur justificatif de l’exécution de la décision déférée,
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Le Greffier La magistrate chargée de la mise en état
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