Confirmation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 22 févr. 2024, n° 23/03495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copie exécutoire
aux parties
le 22 février 2024
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 23/03495 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IE6D
Minute n° : 77/2024
ORDONNANCE DU 22 FÉVRIER 2024
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
Madame [H] [T]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 3]
représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour
INTIMÉ :
Maître [X] [Y]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 3]
représenté par la SELARL ACVF ASSOCIES, avocats à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 10 janvier 2024, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 10 mars 2023 ;
Vu la déclaration d’appel effectuée par Mme [T] le 22 septembre 2023 par voie électronique ;
Vu la requête de Maître [Y] du 6 novembre 2023, transmise par voie électronique le même jour, tendant à la radiation de la présente procédure et à la condamnation de l’appelante aux dépens de l’incident ;
Vu les conclusions sur incident de Mme [T] du 9 janvier 2024, transmises par voie électronique le même jour ;
Vu l’audience du 10 janvier 2024 à laquelle l’affaire a été examinée ;
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Conformément à l’article 524 du code de procédure civile, modifié par décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, le jugement dont appel a été rendu suite à une assignation délivrée le 7 septembre 2020 et rappelle qu’il est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ce jugement a débouté Mme [T] de ses demandes dirigées contre Maître [Y] et l’a condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Mme [T] demande à la cour de dire que la présente requête est dilatoire et vise exclusivement à aggraver son préjudice, 'étant donné que le commissaire de justice a déjà saisi la somme de son compte bancaire en conformité avec le jugement dûment signifié et exécuté'.
Elle produit à cet effet un courrier de la BNP du 2 novembre 2023 l’informant de la saisie-attribution diligentée sur son compte pour une somme de 1 376,44 euros, selon procès-verbal dressé par un commissaire de justice en exécution du jugement du 10 mars 2023 qu’elle produit également aux débats.
Ainsi, comme elle en justifie, Maître [Y] a pu faire diligenter une mesure d’exécution forcée par un commissaire de justice sur son compte.
Dans sa requête du 6 novembre 2023, Maître [Y] ne fait pourtant nullement mention de l’existence et du sort de cette voie d’exécution qu’il a diligentée quelques jours avant le dépôt de sa requête. Contrairement à ce qu’il indique ce n’est pas parce qu’il ne connaît pas l’adresse de l’appelante qu’il n’a pu procéder à l’exécution du jugement. De surcroît, il ne conteste pas que, comme le soutient l’appelante, le commissaire de justice a déjà 'saisi la somme du compte bancaire de l’appelante', ni ne soutient que ladite saisie se serait révélée totalement ou partiellement infructueuse.
Dès lors, il n’y a pas lieu de procéder à la radiation de l’affaire.
La requête en radiation sera rejetée.
Succombant, Maître [Y] sera condamné à payer à l’appelante la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et non déférable à la cour,
Rejetons la requête en radiation ;
Condamnons Maître [Y] à payer à Mme [T] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Maître [Y] à supporter les dépens de l’incident.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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