Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 21/02841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/02841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 9 novembre 2021, N° 19/02142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /26 DU 29 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/02841 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E4FZ
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 19/02142, en date du 09 novembre 2021,
APPELANTE :
La société AGCO FINANCE,
Société par Actions Simplifiées, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 388 432 023 et dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
Représentée par Me Grégoire NIANGO de la SELARL SELARL NIANGO, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Madame [Y] [F] épouse [W],
demeurant [Adresse 1]
Non représentée bien que la déclaration d’appel et les conclusions lui aient été régulièrement signifiées à personne par acte de Me [N] [G], commissaire de justice à [Localité 5] en date du 03 février 2022
INTERVERNANT [Localité 6] :
S.C.P. [T] CARRER NAJEAN, es qualités de liquidateur judiciaire de Madame [Y] [W], suivant jugement en date du 24 mai 2022.,
dont le siège est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non représentée bien que la déclaration d’appel et les conclusions lui aient été régulièrement signifiées à personne morale par acte de Me [B] [V], commissaire de justice à [Localité 7] en date du 02 novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Janvier 2026, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 mai 2014, la SNC AGCO FINANCE a consenti à Mme [Y] [F] épouse [W] un crédit-bail ayant pour objet le financement d’un tracteur de marque Valtra d’une valeur de 73 380 euros TTC pour son activité d’exploitante agricole, moyennant le versement d’un premier loyer de 10 000 euros HT à la livraison (soit 12 000 euros TTC), suivi de 84 loyers mensuels de 650,70 euros HT (soit 780,84 euros TTC) courant à compter du mois suivant la livraison, puis d’un loyer d’une valeur résiduelle de 100 euros HT (soit 120 euros TTC) en fin de contrat.
Mme [Y] [F] épouse [W] a réceptionné le tracteur le 16 septembre 2014.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de Mme [Y] [F] épouse [W] le 22 septembre 2016, et un plan de continuation a été adopté le 12 octobre 2017.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 4 juillet 2018, réitéré le 7 mai 2019, la société AGCO FINANCE a mis Mme [Y] [F] épouse [W] en demeure de s’acquitter sous huit jours des loyers échus impayés depuis le 20 septembre 2016, respectivement à hauteur de 13 274,28 euros, puis de 18 740,16 euros, hors intérêts de retard, sous peine de résiliation du contrat.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 13 juin 2019, la société AGCO FINANCE a notifié à Mme [Y] [F] épouse [W] la résiliation du contrat de crédit-bail emportant l’obligation de restituer le matériel, et l’a mise en demeure de lui payer la somme totale exigible de 43 000,12 euros TTC, correspondant à 24 loyers échus et impayés à hauteur de 18 740,16 euros TTC (hors intérêts de retard), ainsi qu’à une indemnité de résiliation de 25 040,80 euros (calculée sur la base de 29 loyers à échoir outre la valeur résiduelle du dernier loyer, majorée d’une pénalité de 10%), déduction à faire d’un versement postérieur de 780,84 euros le 20 mai 2019.
— o0o-
Par acte d’huissier délivré le 6 novembre 2019, la société AGCO FINANCE a fait assigner Mme [Y] [F] épouse [W] devant le tribunal de grande instance d’Epinal afin de la voir condamnée au paiement des sommes exigibles suite à la résiliation du contrat de crédit-bail (soit 43 000,12 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2019), ainsi qu’à la restitution sous astreinte du tracteur, objet du contrat.
Selon décompte du 13 juin 2019, la société AGCO FINANCE a sollicité le paiement de la somme au principal de 43 000,12 euros détaillée comme suit :
— 18 740,16 euros TTC correspondant à 24 loyers impayés au 20 avril 2024,
— à titre d’indemnité de résiliation :
* 22 644,36 euros TTC correspondant à 29 loyers à échoir, outre 120 euros TTC pour la valeur résiduelle du dernier loyer (soit 18 970,30 euros HT),
* 1 897,03 euros HT (soit 2 276,44 euros TTC), correspondant à une pénalité de 10% des loyers à échoir,
* dont à déduire la somme de 780,84 euros payée le 20 mai 2019.
Mme [Y] [F] épouse [W] a conclu à titre principal au débouté, et subsidiairement à l’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 43 000,12 euros (sur le fondement de l’inopposabilité des conditions du contrat, d’un défaut de conformité ou d’un vice caché, et d’un manquement du bailleur à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde sur le crédit). Très subsidiairement, elle a sollicité l’octroi d’un report de paiement de deux ans, et à titre infiniment subsidiaire, la réduction du montant de l’indemnité de 10% à un euro.
Elle a fait valoir que le tracteur avait subi une panne moteur en octobre 2018 (à l’origine d’un incendie) et qu’il avait été appréhendé sans son accord par la société GREMILLET ET FILS, concessionnaire de la marque Valtra dans le département des Vosges et fournisseur du matériel.
Par jugement en date du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— condamné Mme [Y] [W] à payer à la société AGCO FINANCE les sommes suivantes :
* 18 740,16 euros au titre des loyers échus impayés au titre du contrat de crédit-bail conclu le 19 mai 2014,
* 1 897,03 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
* 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes produiront intérêts légaux à compter du 13 juin 2019, date de la mise en demeure,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans le cadre de l’anatocisme,
— débouté la société AGCO FINANCE pour le surplus de sa demande en paiement,
— ordonné la restitution par Mme [Y] [W] du tracteur de marque VALTRA, modèle N113 Hitech 5, numéro de série YKSN113HOES226007, en autorisant la société AGCO FINANCE, à défaut de restitution volontaire, à appréhender le bien au besoin avec le concours de la force publique,
— débouté la société AGCO FINANCE de sa demande d’astreinte,
— débouté Mme [Y] [W] de sa demande de délai de paiement,
— condamné Mme [Y] [W] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
[T] tribunal a plus particulièrement retenu que Mme [Y] [F] épouse [W] avait cessé de s’acquitter des loyers à compter de septembre 2016 et a constaté que la résiliation du contrat était intervenue le 13 juin 2019.
Il a relevé que les conditions générales prévoyaient à titre de réparation du préjudice le paiement d’une indemnité égale au montant des loyers hors taxes restant courir à compter de la résiliation jusqu’au terme normal du contrat augmentée de 10%. Il a jugé que 'le cumul de ces deux clauses pénales est manifestement excessif et il y a lieu à modération '. Il a fixé l’indemnité de résiliation à la somme totale de 1 897,03 euros (soit 10% du montant des loyers à devoir hors taxes) en retenant que la société AGCO FINANCE ne produisait aucun justificatif de la valeur vénale actuelle du tracteur dont il convenait de tenir compte pour évaluer son préjudice.
— o0o-
[T] 3 décembre 2021, la société AGCO FINANCE a formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu’il a condamné Mme [Y] [W] à lui payer la somme de 1 897,03 euros au titre de l’indemnité de résiliation et l’a déboutée du surplus de sa demande en paiement, ainsi que de sa demande d’astreinte.
L’ordonnance de clôture du 15 juin 2022 a été révoquée suite à l’interruption de l’instance résultant de la liquidation judiciaire de Mme [Y] [F] épouse [W] constatée par ordonnance du 13 juillet 2022, indiquant que l’affaire serait rétablie au rôle sur justification de la mise en cause des organes de la procédure.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 novembre 2022, la société AGCO FINANCE a fait assigner devant la cour la SCP [T] Carrer-Najean en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [Y] [F] épouse [W] désigné par jugement du tribunal judiciaire d’Epinal du 24 mai 2022.
La société AGCO FINANCE a indiqué que le tracteur avait été revendu au prix de 6 000 euros TTC déterminant une somme totale exigible de 37 000,12 euros TTC.
Dans ses dernières conclusions transmises le 28 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société AGCO FINANCE, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles 1134 devenu 1103 du code civil :
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal en date du 9 novembre 2021 en ce qu’il :
* a condamné Mme [Y] [F] épouse [W] à lui payer la somme de 1 897,03 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
* l’a déboutée pour le surplus de sa demande en paiement,
* l’a déboutée de sa demande d’astreinte,
Et statuant à nouveau,
— de condamner Mme [Y] [F] épouse [W] à lui payer la somme de 18 259,96 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal en date du 9 novembre 2021 en ce qu’il a :
* condamné Mme [Y] [W] à payer à la société AGCO FINANCE les sommes suivantes :
— 18 740,16 euros au titre des loyers échus impayés au titre du contrat de crédit-bail conclu le 19 mai 2014,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que ces sommes produiront intérêts légaux à compter du 13 juin 2019, date de la mise en demeure,
* ordonné la capitalisation des intérêts dans le cadre de l’anatocisme,
* débouté Mme [Y] [W] de sa demande de délai de paiement,
* condamné Mme [Y] [W] aux dépens,
* ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
En tout état de cause,
— de condamner Mme [Y] [F] épouse [W] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [Y] [F] épouse [W] aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses demandes, la société AGCO FINANCE fait valoir en substance :
— que Mme [Y] [F] épouse [W] ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement excessif de la clause pénale prévoyant le versement à titre de réparation du préjudice subi d’une indemnité égale au montant des loyers HT restant à courir à compter de la résiliation jusqu’au terme normal du contrat, augmentée de 10% ; que l’article 1152 du code civil donne au juge un pouvoir modérateur, et non la compétence pour l’annihiler totalement, de sorte qu’il ne doit se fonder que sur la disproportion manifeste entre l’importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé ;
— que Mme [Y] [F] épouse [W] n’a réglé que partiellement les loyers et a continué d’utiliser le matériel appartement à la société AGCO FINANCE sans verser la moindre contrepartie financière, alors que le matériel perdait de sa valeur au fil du temps ; qu’elle produit la facture de revente du matériel à hauteur de 6 000 euros afin de déduire cette somme du montant de l’indemnité de résiliation, de sorte que le montant en résultant représente le préjudice qu’elle a réellement subi à hauteur de 18 259,96 euros (soit 37 000,12 euros – 18 740,16 euros correspondant aux loyers échus impayés, objet de la condamnation définitive).
— o0o-
La SCP [T] Carrer-Najean, ès qualités, régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice du 2 novembre 2022 délivré à personne se déclarant habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il y a lieu de constater que les chefs du jugement dont la société AGCO FINANCE a sollicité la confirmation à hauteur de cour sont définitifs en l’absence d’appel formé par Mme [Y] [F] épouse [W] sur ces points.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que la demande de restitution du tracteur sous peine d’astreinte est devenue sans objet.
Sur l’indemnité de résiliation
L’article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (devenu 1231-5) dispose que, ' lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. '
Aussi, le caractère manifestement excessif résulte de la comparaison entre l’importance du préjudice effectivement subi par le bénéficiaire de la clause au jour du jugement et le montant conventionnellement fixé, sans toutefois que le montant de l’indemnité résultant de la clause pénale puisse être ramené à un montant inférieur au dommage.
Dans ces conditions, lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
En l’espèce, la clause pénale prévoit le versement à titre de réparation du préjudice subi par le crédit-bailleur d’une indemnité égale au montant des loyers HT restant à courir à compter de la résiliation jusqu’au terme normal du contrat, augmentée de 10%, tel que repris par la société AGCO FINANCE dans ses écritures.
La société AGCO FINANCE sollicite le paiement d’une indemnité de résiliation évaluée à hauteur de 18 259,96 euros détaillée comme suit :
— 22 644,36 euros TTC au titre des 29 loyers à échoir du 20 mai 2019 au 20 septembre 2021,
— 120 euros TTC au titre de la valeur résiduelle de l’échéance au 20 octobre 2021,
— 2 276,44 euros au titre de la majoration de 10% des sommes dues,
— sous réserve de déduction d’un versement de 780,84 euros le 20 mai 2019 et du prix de revente du tracteur à hauteur de 6 000 euros TTC, soit de la somme de 6 780,84 euros.
Cette indemnité, qui s’ajoute au paiement des loyers échus restés impayés à la date de la résiliation à hauteur de 18 740,16 euros, tel que retenu de façon définitive au jugement déféré, a été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre la débitrice à l’exécution de ses obligations, et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit-bailleur du fait de l’accroissement de ses frais ou risques à cause de l’interruption des paiements prévus.
Or, il est constant que Mme [Y] [F] épouse [W] s’est acquittée, outre de la somme de 10 000 euros à la livraison du tracteur le 16 septembre 2014, de 31 mensualités prévues au contrat d’octobre 2014 à avril 2017 pour la somme totale de 20 171,70 euros HT (après imputation des paiements sur les loyers les plus anciens), représentant une somme totale payée de 30 171,70 euros.
En outre, il est constant que le tracteur a été restitué et vendu pour une somme de 6 000 euros TTC, tel que figurant au dernier décompte actualisé produit par le bailleur.
Dans ces circonstances, compte tenu d’un financement accordé en principal et intérêts à hauteur de 64 758,80 euros HT, l’indemnité sollicitée à hauteur de 18 259,96 euros (soit 28,20 %) apparaît manifestement excessive eu égard au montant des échéances payées (30 171,70 euros) et du prix de vente du tracteur restitué (soit 4 800 euros HT), représentant 54% du financement, étant précisé que Mme [Y] [F] épouse [W] devra s’acquitter en outre des loyers échus et impayés à hauteur de 18 740,16 euros, représentant 28,93 % du financement.
En effet, le montant de l’indemnité sollicitée (comportant également une majoration de 10% des sommes dues) induit un remboursement du financement à près de 112%, alors que le tracteur a été restitué au crédit-bailleur et que Mme [Y] [F] épouse [W] s’était acquittée de la première mensualité de 10 000 euros suivie des 31 mensualités suivantes de 650,70 euros HT sur la durée prévue de 84 mois (hors mensualité résiduelle de 100 euros HT).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de réduire le montant de l’indemnité de résiliation à 11 054,33 euros (représentant 17,07 % du financement).
Dans ces conditions, il convient de fixer la créance de la société AGCO FINANCE à la liquidation judiciaire de Mme [Y] [F] épouse [W] à la somme de 11 054,33 euros à titre d’indemnité de résiliation du contrat de crédit bail consenti le 19 mai 2014.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Mme [Y] [F] épouse [W] qui succombe à hauteur de cour suportera la charge des dépens d’appel.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que le jugement déféré est définitif en ses chefs ayant :
— condamné Mme [Y] [W] à payer à la société AGCO FINANCE les sommes suivantes :
— 18 740,16 euros au titre des loyers échus impayés au titre du contrat de crédit-bail conclu le 19 mai 2014,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes produiront intérêts légaux à compter du 13 juin 2019, date de la mise en demeure,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans le cadre de l’anatocisme,
— débouté Mme [Y] [W] de sa demande de délai de paiement,
— condamné Mme [Y] [W] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
CONSTATE que la demande de restitution du tracteur sous peine d’astreinte est devenue sans objet,
INFIRME le jugement déféré en tous ses chefs contestés pour le surplus et, statuant à nouveau,
FIXE la créance de la SNC AGCO FINANCE à la liquidation judiciaire de Mme [Y] [F] épouse [W] à la somme de 11 054,33 euros, à titre d’indemnité de résiliation du contrat de crédit bail consenti le 19 mai 2014,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCP [T] Carrer-Najean, ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [Y] [F] épouse [W], aux dépens.
[T] présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[T] GREFFIER, [T] PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.
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