Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 11, 11 juil. 2024, n° 23/03924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Chambre 11
N° RG 23/03924 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IFU6
Minute N° : 11M 4/2024
Copie conforme par LRAR aux parties
Copie conforme à Monsieur le
procureur général par voie de case
Copie exécutoire à
Me Orlane AUER
Copie conforme à
Copie à la commission
nationale d’indemnisation
des détentions provisoires
Le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024
Audience publique tenue le 20 juin 2024 par Madame PAULY, première présidente par intérim,
assistée de Monsieur BIERMANN, greffier
en présence de :
Monsieur JAEG, avocat général auquel le dossier a été communiqué
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 11 Juillet 2024
prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été au préalable avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, signée par Madame PAULY, première présidente par intérim et Monsieur BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
NATURE DE L’AFFAIRE : Demande d’indemnisation à raison d’une détention provisoire
— ----------------------------------------------------------
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
DEFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Maître Dominique HARNIST, avocat à la Cour
****
FAITS ET PROCEDURE :
Poursuivi pour vol précédé et accompagné de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours et en réunion en récidive,commis à [Localité 2] le 20 février 2021, Monsieur [P] [I] a été condamné pour les faits requalifiés en violences commises en réunion suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours en récidive par jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 1er décembre 2022 à une peine d’emprisonnement ferme de 2 ans non aménageable avec mandat de dépôt à effet différé avec exécution provisoire.
La peine a été mise à exécution le 2 février 2023.
Saisie des appels formés le 1 décembre 2022 par le prévenu et le ministère public, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de céans a, par arrêt du 11 mai 2023, relaxé Monsieur [P] [I] des fins des poursuites.
Par requête reçue au greffe de la cour le 2 novembre 2023, Monsieur [P] [I] sollicite par l’intermédiaire de son conseil la réparation du préjudice subi du fait de sa détention du 2 février au 11 mai 2023, soit durant 3 mois et 9 jours, outre un placement sous contrôle judiciaire du 17 février 2022 au 2 février 2023 soit 351 jours.
Il sollicite une somme de 6 500€ au titre de son préjudice moral, un montant de 3 000€ en réparation du préjudice matériel et met en compte un montant de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que sa détention a été particulièrement éprouvante alors qu’il a toujours clamé son innocence.
À l’appui de sa requête au titre du préjudice matériel, Monsieur [P] [I] fait valoir que dès son placement sous contrôle judiciaire le 17 février 2022, il a subi un important traumatisme l’ayant contraint à arrêter son activité professionnelle, alors qu’il travaillait auparavant régulièrement en intérim.
Par conclusions du 26 février 2024, reçues au greffe le 1 mars 2024, l’Etat pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’État a conclu:
— à ce que soit déclarée irrecevable la requête en indemnisation présentée par M. [I], ce dernier ne justifiant pas du caractère définitif de la décision de relaxe,
subsidiairement,
— à ce que soit accordé au requérant un montant de 5 000€ en réparation de son préjudice matériel et moral,
— à ce que la somme éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit ramenée à de plus justes proportions.
Il est souligné que Monsieur [P] [I], auquel il incombe de rapporter la preuve du préjudice matériel résultant de son placement en détention, n’a fourni la preuve que d’une seule mission d’intérim antérieure à sa mise en détention et qu’il ne joint aucun bulletin de paie ou avis d’imposition.
S’agissant du préjudice moral déploré, il est relevé que Monsieur [P] [I] , âgé de 24 ans est célibataire, sans enfant, qu’il avait déjà été incarcéré par le passé et que son casier judiciaire porte mention de neuf condamnations.
Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 11 mars 2024, le requérant, joignant un certificat de non pourvoi délivré le 8 mars 2024 par le greffe correctionnel de la cour, invite dès lors la cour à déclarer sa requête en réparation recevable et bien fondée.
Il reprend ses demandes de réparation à hauteur de 6 500€ au titre du préjudice moral subi, de 3 000€ pour son préjudice matériel outre 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par réquisitions écrites du 18 avril 2024, le procureur général conclut à l’allocation à Monsieur [P] [I] d’une somme de 5 000€ en réparation du préjudice moral subi du fait de la détention.
Il est relevé en ce qui concerne le préjudice matériel, que les trois contrats de mission temporaire, versés aux débats ne font référence qu’à des périodes de mission de courte durée à des dates bien antérieures à l’incarcération de Monsieur [P] [I], que par ailleurs, les articles 149 et suivants du Code de procédure pénale ont comme finalité l’indemnisation du préjudice causé par une détention provisoire injustifiée et non celui causé par un contrôle judiciaire injustifié.
Quant au préjudice moral, il est souligné que Monsieur [P] [I], âgé de 24 ans lors de son incarcération et célibataire, présente le profil d’un délinquant récidiviste auquel l’univers carcéral n’était pas inconnu, son casier judicaire portant mention de neuf condamnations dont plusieurs peines d’emprisonnement ferme et des sursis révoqués et alors qu’il avait notamment été incarcéré du 26 juin 2019 au 15 juin 2020.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 juin 2024, à laquelle le requérant a maintenu sa demande.
Le procureur général a repris les termes de ses conclusions écrites et fixe également la somme de 5.000 euros.
L’agent judiciaire de l’État a renoncé au moyen tenant à l’irrecevabilité de la requête, a confirmé son offre de versement d’une somme de 5 000 euros et précisé que ce montant tendait à la réparation du seul préjudice moral.
Sur ce
Sur la recevabilité de la requête
En application des dispositions de l’article 149-2 du code de procédure pénale, le premier président doit être saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
En l’espèce, l’arrêt de relaxe de la cour d’appel de Colmar dont se prévaut Monsieur [P] [I] a été prononcé le 11 mai 2023 et il est constant que cette décision n’a pas été frappée de pourvoi.
Par la suite, une requête a été enregistrée au greffe de la Cour d’Appel de Colmar le 2 novembre 2023.
La requête, présentée dans les six mois de la date à laquelle la décision de relaxe est devenue définitive, est dès lors recevable.
Au fond,
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’ acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel qui lui a causé cette détention.
En l’espèce, Monsieur [P] [I] a été relaxé le 11 mai 2023 par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Colmar pour les faits à l’origine de sa détention, ayant été incarcéré à la suite du mandat de dépôt décerné par le tribunal correctionnel de Mulhouse, par décision du 1 décembre 2022 ,qui avait retenu sa culpabilité.
Il a été détenu du 2 février au 11 mai 2023, soit durant 3 mois et 9 jours.
Ainsi que l’ont à bon escient relevé tant l’Agent judiciaire de l’Etat que le Procureur général, les dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale tendent à la réparation du préjudice causé par une détention et non à celle d’éventuelles conséquences d’un contrôle judiciaire.
Est dès lors dépourvue de tout emport l’argumentation de Monsieur [P] [I] se prévalant du traumatisme que lui aurait causé son placement sous contrôle judiciaire, l’inhibant dans ses recherches d’emploi.
S’agissant du préjudice matériel lié à la détention
Les rares pièces produites par le requérant, soit deux contrats de mission temporaire , l’un du 10 janvier au 27 février 2022 ( [6] ) , l’autre du 13 au 16 septembre 2022 ([7]), très antérieurs à la date de son incarcération le 2 février 2023, n’établissent nullement que Monsieur [P] [I] aurait du fait de sa détention été privé d’une rémunération professionnelle. Il s’avère à l’inverse que l’intéressé était dépourvu d’emploi.
Il convient dès lors de rejeter sa demande d’indemnisation d’un préjudice matériel.
S’agissant du préjudice moral
Il est constant que Monsieur [P] [I] a été détenu au centre pénitentiaire de [Localité 2] [Localité 5] , du 2 février au 11 mai 2023 soit pendant 3 mois et 9 jours, pour des faits dont il a été relaxé par décision devenue définitive. Alors âgé de 24 ans, célibataire et sans enfant, le requérant avait déjà été condamné à neuf reprises et avait, en particulier, subi une incarcération prolongée du 26 juin 2019 au 15 juin 2020 (exécution d’une peine ferme de quatre mois prononcée le 26 juin 2019 par le tribunal correctionnel de Mulhouse avec révocation de quatre sursis antérieurs), laquelle a nécessairement pour incidence de minorer les répercussions psychologiques d’un nouveau placement en détention.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la somme de 5 000€ proposée au titre du préjudice moral causé par l’incarcération déplorée s’avère constituer une juste réparation et sera donc retenue.
Il y a lieu de surcroît d’accorder à Monsieur [P] [I] une somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire susceptible de recours dans les dix jours de sa notification, devant la Commission nationale de réparation des détentions,
Vu les articles 149 à 149-2 du code de procédure pénale,
DÉCLARONS recevable la requête de Monsieur [P] [I] en réparation du préjudice causé par la détention subie du 2 février au 11 mai 2023,
DÉBOUTONS Monsieur [P] [I] de sa demande au titre du préjudice matériel,
ALLOUONS à Monsieur [P] [I] une indemnité de 5 000 euros, à la charge de l’État, en réparation du préjudice moral que lui a causé sa détention, outre la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier La première présidente par intérim
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bourgogne ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Intervention forcee ·
- Vice caché ·
- Incident ·
- Expertise ·
- Appel ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Libye ·
- Liberté ·
- Interprète ·
- Consulat ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cabinet ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Action ·
- Partie ·
- Homme ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat
- Béton ·
- Condition suspensive ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Autorisation ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Accord de confidentialité ·
- Nullité du contrat ·
- Nullité
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Référé ·
- Redressement judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Intervention volontaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Procédure ·
- Intervention ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Rémunération ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Prime ·
- Exécution déloyale ·
- Titre
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taxes foncières ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Activité ·
- Dépense de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Administration fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- Finances publiques ·
- Livre ·
- Compte ·
- Impôt ·
- Décision implicite ·
- Foyer ·
- Réclamation ·
- Étranger
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Associé ·
- Mandataire ·
- Liquidation ·
- Intérêt ·
- Résidence ·
- Syndic
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Information ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.