Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 7 nov. 2024, n° 21/02879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/02879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 20 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal et en son agence générale sise, La S.A. GAN ASSURANCES, La compagnie d'assurance MMA IARD, son représentant légal, ses représentants légaux, La CAISSE D' ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - CAMBTP |
Texte intégral
MINUTE N° 444/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 7 novembre 2024
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02879 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HTQH
Décision déférée à la cour : 31 Mars 2021 rectifiée le 20 Mai 2021 rendue par le tribunal judiciaire de Colmar
APPELANTES et INTIMÉES SUR APPEL INCIDENT :
S.A.R.L. ADM prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 4]
La CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – CAMBTP prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représentées par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, Avocat à la cour
INTIMÉS et APPELANTS SUR APPELS INCIDENT et PROVOQUÉ :
Monsieur [P] [B] et
Madame [K] [Z] épouse [B]
demeurant tous deux [Adresse 2]
représentés par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, Avocat à la cour
INTIMÉE :
La compagnie d’assurance MMA IARD prise en la personne de son représentant légal et en son agence générale sise
[Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie ROTH, Avocat à la cour
INTIMÉE SUR APPEL PROVOQUÉ :
La S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux
ayant siège [Adresse 5]
représentée par Me Katja MAKOWSKI, Avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, Conseillère
Monsieur Christophe LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
En 2009, les époux [K] et [P] [B] ont confié la maîtrise d''uvre de la construction d’une maison d’habitation à [Localité 6] (68) à la SARL ADM assurée pour sa responsabilité civile et décennale auprès de la compagnie d’assurance Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP).
La réception des travaux entre les époux [B], maîtres d’ouvrage, et la société ADM, maître d''uvre, a été prononcée le 22 mai 2010 avec des réserves concernant notamment le lot terrassement confié à la SARL TPH.
M. [H] [F], exerçant sous l’enseigne TEK, a été chargé d’effectuer les travaux permettant la levée de la réserve liée au lot terrassement par la création d’un puits pour récupérer la source, ces travaux ayant été facturés le 2 septembre 2010.
Estimant que ces travaux n’avaient pas été concluants et se plaignant de l’apparition d’infiltrations d’eau à l’intérieur de leur maison d’habitation, les époux [B] ont fait assigner la SARL TEK devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Colmar à fin d’expertise laquelle a été ordonnée le 11 février 2013, M. [W] ayant été désigné en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise ont été étendues :
à la société TPH par ordonnance du 27 janvier 2014 rendue sur requête des époux [B],
à la société ADM et à la CAMBTP par ordonnance du 27 janvier 2014 rendue sur requête de la SA Gan Assurances, laquelle était intervenue volontairement à l’expertise en qualité d’assureur de la société TPH.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 7 mai 2015.
A défaut de règlement amiable du litige, le 2 mars 2016, les époux [B] ont fait assigner la société TPH et son assureur la société Gan Assurances, la société TEK, la société ADM et son assureur la CAMBTP devant le tribunal de grande instance de Colmar à fin d’indemnisation de leurs préjudices.
La société TEK ayant été placée en liquidation judiciaire, les époux [B], le 30 novembre 2016, ont saisi le même tribunal aux fins d’attraire au litige son assureur, la compagnie d’assurances MMA IARD.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 31 mars 2021, rectifié par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire remplaçant le tribunal de grande instance, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— constaté que les époux [B] n’avaient fait signifier leur requête introductive d’instance ni à la société TPH ni à la société TEK, de sorte qu’il n’était pas saisi en ce qui concerne ces deux sociétés ;
sur la demande principale :
— condamné in solidum la société ADM et à la CAMBTP à payer aux époux [B] la somme de 16 632 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer les désordres ; – condamné in solidum la société ADM et à la CAMBTP à payer aux époux [B] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les époux [B] à payer à la SA MMA IARD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les époux [B] du surplus de leurs demandes ;
— débouté la société Gan assurances de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société ADM et la CAMBTP aux dépens comprenant le coût de la procédure de référé RG 13/23 et RG 14/09 dont le coût de l’expertise ;
sur les appels en garantie :
— dit que l’appel en garantie formé par la société ADM et par la CAMBTP à l’encontre de la société TPH était irrecevable, celle-ci n’ayant pas été attraite à la procédure ;
— débouté la société ADM et à la CAMBTP de leur appel en garantie formé contre la société Gan Assurances et de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de celle-ci ;
— constaté que l’appel en garantie formé par la société Gan Assurances à l’encontre de la société ADM et de la CAMBTP était sans objet, en l’absence de condamnation prononcée à son encontre ;
— condamné in solidum la société ADM et à la CAMBTP à payer à la société Gan Assurances la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société ADM et la CAMBTP aux dépens de l’appel en garantie, lesquels comprendront également le coût de l’appel en garantie en référé RG 14/271.
Le tribunal a indiqué que :
pour les désordres réservés, la garantie visée par l’article 1792 du code civil ne s’appliquait pas, seule la responsabilité civile des entreprises pouvant être recherchée, le contrat d’assurance responsabilité civile ou responsabilité professionnelle de celles-ci ayant seul vocation à s’appliquer,
ne pouvaient être mobilisées par les époux [B] :
la garantie de la société Gan Assurances car la société TPH n’y était assurée que pour la responsabilité décennale,
la garantie de la société MMA IARD, les pièces du dossier révélant que celle-ci était l’assureur de la SARL TEK et non de l’entreprise TEK Terrassement [H] [F] (en nom personnel),
la responsabilité de la société ADM devait être engagée au motif que celle-ci avait commis une faute consistant dans un manquement à sa mission de surveillance en n’ayant pas vu la mauvaise exécution dans la pose du « delta ms » par la société TPH, faute ayant participé à la réalisation du dommage litigieux.
Le tribunal a alors décidé :
d’allouer, en se basant sur le rapport d’expertise, la somme de 16 632 euros aux époux [B] à titre de réparation des désordres,
de fixer le taux de la TVA à 10% et non pas de 20% tel que retenu par l’expert.
Le 3 juin 2021, la société ADM et la CAMBTP ont interjeté appel du jugement du 31 mars 2021, intimant les époux [B] et la compagnie MMA IARD, leur appel tendant à l’annulation et/ou à la réformation du jugement du 31 mars 2021, rectifié par jugement du 20 mai 2021 en ce qu’il les a condamnées in solidum :
à payer aux époux [B] la somme de 16 632 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer les désordres,
à payer aux époux [B] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
aux dépens, lesquels comprendront le coût de la procédure de référé n° RG 13/23 et n° RG 14/09 y compris le coût de l’expertise.
Le 30 novembre 2021, les époux [B] ont formé un appel provoqué contre la société Gan Assurances ainsi qu’un appel incident aux fins d’obtenir, d’une part, la condamnation in solidum des sociétés Gan Assurances et MMA IARD à leur payer la somme de 2 250,60 euros en réparation des désordres côtés nord, d’autre part, la condamnation in solidum de la société ADM, la CAMBTP et la société Gan Assurances à leur payer la somme de 22 829,64 euros.
La compagnie d’assurances MMA IARD a saisi le conseiller de la mise en état d’une requête tendant à voir déclarer l’appel principal irrecevable en tant que dirigé contre elle, en l’absence de critique d’aucun chef de jugement la concernant.
Les époux [B] ont conclu à l’irrecevabilité de l’appel principal comme tardif.
La société Gan Assurances a également présenté une requête en irrecevabilité de l’appel provoqué des époux [B] à son encontre pour être tardif et non motivé.
Par ordonnance du 1er juillet 2022, le conseiller de la mise en état a :
déclaré irrecevable du fait de sa tardiveté l’appel interjeté par les sociétés ADM et CAMBTP en tant que dirigé contre les époux [B] ;
rejeté la requête de la société MMA IARD ;
rejeté la requête de la société Gan Assurances.
Le 23 juillet 2022, la société Gan Assurances a déposé devant le conseiller de la mise en état une nouvelle requête tendant à l’irrecevabilité de l’appel provoqué formé contre elle par les époux [B].
Par ordonnance du 14 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel provoqué formé par les époux [B] à l’encontre de la société Gan Assurances.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 novembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique 28 février 2022, la société ADM et la CAMBTP demandent à la cour de :
infirmer le jugement du 31 mars 2021 en ce qu’il les a condamnées in solidum à payer aux époux [B] :
la somme de 16 632 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer les désordres,
la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile,
les dépens lesquels comprennent le coût de la procédure de référé-expertise RG 13/23 et RG 14/09, y compris le coût de l’expertise ;
en conséquence,
déclarer la demande des époux [B] irrecevable car prescrite ;
à titre subsidiaire,
— déclarer la demande des époux [B] entièrement mal fondée en ce qu’elle est dirigée à leur encontre ;
en tout état de cause,
— rejeter l’appel incident des époux [B] dirigé à leur encontre ;
— débouter les époux [B] de l’intégralité de leurs fins, demandes et conclusions à leur encontre ;
— condamner solidairement les époux [B] en tous les frais et dépens, ainsi qu’à un montant de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procedure civile.
La société ADM et la CAMBTP indiquent qu’elles n’entendent pas remettre en cause l’appréciation faite par les premiers juges quant au fait que le présent litige est relatif à un désordre réservé à la réception et qu’il doit donc être tranché sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun du maître d''uvre à l’égard du maître d’ouvrage, ce dernier devant rapporter la preuve d’une faute de la société ADM en lien de causalité avec le préjudice allégué.
Elles font valoir que :
la demande des époux [B] est prescrite au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil,
sur le fond, la société ADM n’a pas manqué à son obligation de moyen au titre de sa mission de surveillance et ne peut être tenue responsable des manquements de la société TPH ; après réception, le maître d''uvre n’est pas tenu à une garantie de parfait achèvement, ni même aux travaux de levée de réserve, cette garantie et de tels travaux ne relevant que de la stricte obligation de l’entreprise exécutante,
l’appel incident formé par les époux [B] aux fins d’obtenir la réévaluation des dommages et intérêts qui leur ont été alloués par les premiers juges, est irrecevable aux motifs que l’appel incident n’est pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable et de ce que le formalisme imposé par la Cour de cassation dans la rédaction du dispositif des conclusions par l’intimé dans le cadre d’un appel incident n’a pas été respecté par les époux [B],
elles approuvent la motivation des premiers juges quant à l’appréciation du préjudice subi par les époux [B].
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 24 février 2022, les époux [B] demandent à la cour de :
déclarer l’appel principal irrecevable et les conclusions de la société MMA IARD sans objet ;
subsidiairement :
— recevoir l’appel incident ;
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société ADM, de la CAMBTP, de la société MMA IARD ainsi que de la société Gan Assurances,
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a :
* retenu les montants mis en compte par l’expert,
* mis hors de cause la société Gan Assurances,
* les a condamnés d’avoir à payer à la SA MAAF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau :
— constater que les appelants n’ont pas mis en cause la société Gan Assurances ;
— déclarer que la mise en cause de la société Gan Assurances est régulière et bien fondée,
— condamner in solidum la société ADM, la CAMBTP ainsi que la société Gan Assurances d’avoir à leur payer la somme totale de 22 829,64 euros, se décomposant comme suit :
* 19 624 euros en réparation des désordres extérieurs
* 2 048,84 euros à titre de dommages et intérêts
* 1 156,80 euros en réparation des désordres intérieurs côté sud ;
— condamner in solidum la société Gan Assurances et la société MMA IARD à leur payer la somme de 2 250,60 euros en réparation des désordres côté nord ;
en tout état de cause, condamner in solidum la société ADM, la CAMBTP et la société Gan Assurances aux entiers frais et dépens ainsi que d’avoir à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [B] font valoir que :
ils approuvent la motivation des premiers juges qui ont retenu, d’une part que la société ADM et son assureur étaient responsables, soulignant que la société ADM ne conteste pas sa responsabilité, et, d’autre part, que la société ADM ne pouvait invoquer le fait d’un tiers dans la réalisation du dommage pour échapper à sa responsabilité,
ils sollicitent la réévaluation des dommages et intérêts qui leur ont été accordés par les premiers juges, le chiffrage retenu par l’expert judiciaire, étant dénué de sérieux,
l’expert judiciaire ayant retenu la responsabilité décennale de la société TEK en liquidation judiciaire, son assureur, la société MMA IARD doit sa garantie et être condamnée à leur payer la somme de 2 250,60 euros en réparation des désordres côtés nord,
la société Gan Assurances ne doit pas être mise hors de cause au motif que la société TPH a été placée en liquidation judiciaire, cette procédure n’ayant pas vocation à anéantir les contrats d’assurance,
l’expert judiciaire a reconnu la responsabilité conjointe des entreprises TPH et TEK quant aux désordres cotés nord et a chiffré le coût des travaux à un montant de 22 829,64 euros,
les conclusions de la société MMA IARD sont sans emport dans la mesure où l’appel principal est lui-même irrecevable.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 11 février 2022, la société MMA IARD demande à la cour de :
— déclarer la société ADM et la CAMBTP irrecevables et en tout état de cause mal fondées en leur appel dirigé contre elle ;
— les en débouter ;
— condamner les appelantes aux entiers dépens de la procédure d’appel, ainsi qu’au paiement à son profit de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer par ailleurs les époux [B] mal fondés en leur appel incident, dirigé contre elle ;
— les en débouter ;
— condamner les époux [B] aux dépens de cet appel incident, ainsi qu’au paiement à son profit, de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MMA soutient que :
la cour n’est saisie d’aucune critique du jugement entrepris la concernant, de sorte que les appelantes devront être déclarées irrecevables et pour le moins mal fondées en leur appel dirigé à son encontre,
l’appel incident formé par les époux [B] en tant que dirigé à son encontre est mal fondé au motif que ces derniers se contentent de mentionner l’éventuelle responsabilité de l’entreprise TEK, sans préciser de quelle « entreprise » TEK il s’agit alors qu’elle ne couvrait pas l’activité de M. [H] [F] exerçant en nom personnel à l’enseigne TEK.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité des appels
Dans les moyens de leurs conclusions, la société ADM et la CAMBTP font état de l’irrecevabilité de l’appel incident soulevé par les époux [B] sans toutefois avoir soulevé cette fin de non-recevoir au dispositif de ces mêmes conclusions, de sorte que la cour n’est pas saisie de ce chef et n’a pas à statuer sur ce point.
Sur l’irrecevabilité de l’appel de la société ADM et de la CAMBTP en ce qu’il est dirigé à l’encontre des époux [B]
Les époux [B] demandent à la cour de déclarer l’appel principal irrecevable sans toutefois développer de moyens au soutien de cette prétention.
Sur ce point, il apparaît qu’aux termes de son ordonnance du 1er juillet 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel des sociétés ADM et CAMBTP en ce qu’il est dirigé contre les époux [B].
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 914, alinéa 2 et 916, alinéa 2 du code de procédure civile que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ont autorité de la chose jugée au principal et qu’elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date.
Par conséquent, considération prise de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 1er juillet 2022 laquelle n’a pas été déférée à la cour, la fin de non-recevoir soulevée par les époux [B] doit être déclarée irrecevable.
Sur l’irrecevabilité de l’appel de la société ADM et de la CAMBTP à l’encontre de la compagnie d’assurance MMA IARD
Considérant que le conseiller de la mise en état a déjà statué sur ce point en déclarant recevable l’appel de la société ADM et de la CAMBTP à l’encontre de la compagnie MMA Assurances, au regard de l’autorité de la chose jugée par le conseiller de la mise en état, il y a lieu de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée.
Sur l’appel incident des époux [B] à l’encontre de la société ACM et de la CAMBTP quant au fond
Les époux [B] demandent, à titre principal, que l’appel principal de la société ACM et de la CAMBTP soit déclaré irrecevable, ce que le juge de la mise en état, dans son ordonnance du 1er juillet 2022, a déjà décidé sans que cette décision soit remise en cause à hauteur de cour, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire des époux [B] portant sur leur appel incident, dès lors que leur demande principale a abouti.
Sur les appels dirigés contre la société MMA IARD quant au fond
La société ADM et la CAMBTP ont formé appel à l’encontre de la compagnie MMA IARD sans toutefois demander l’infirmation du jugement entrepris sur les points concernant la MMA IARD, de sorte que la cour n’est pas saisie par la société ADM et la CAMBTP de demandes à l’encontre de la compagnie MMA IARD et n’a donc pas à statuer.
S’agissant de l’appel incident formé par les époux [B] à l’encontre de la compagnie MMA IARD, il est constant que les époux [B] ont donné suite au devis établi au nom de TEK en date du 31 mai 2010 pour la création d’un puits pour récupérer la source sur leur maison à [Localité 6], devis produit aux débats par la société MMA IARD.
Ainsi que l’a retenu le tribunal, les éléments du dossier permettent d’établir que l’entreprise TEK a effectué les travaux litigieux en 2010 et aucun élément ne démontre une intervention postérieure à la facture émise le 2 septembre 2010, de sorte que SARL TEK créée le 18 janvier 2011, ne peut être tenue responsable des malfaçons résultant de l’intervention de l’entreprise TEK. Par ailleurs, comme l’ont noté les premiers juges, la SARL TEK avait souscrit une assurance auprès de la société MMA IARD avec effet au 1er mars 2011, soit postérieurement aux travaux litigieux.
C’est à juste titre que le tribunal a donc considéré que seule la responsabilité de l’entreprise TEK pouvait être engagée et non pas celle de la SARL TEK.
Force est de constater qu’à hauteur de cour, les époux [B] ne démontrent toujours pas que l’entreprise TEK avait le même assureur que la SARL TEK.
C’est donc avec pertinence que le jugement entrepris a considéré que la garantie de la société MMA IARD, assureur de la SARL TEK, ne pouvait être mobilisée et a débouté les époux [B] de ce chef.
Le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Il y a lieu de décider que chaque partie doit supporter la charge de ses propres dépens d’appel.
Les demandes d’indemnité formulées à hauteur d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, dans les limites de l’appel, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
DÉCLARE irrecevables :
la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel de la SARL ADM et de la CAMBTP en ce qu’il est dirigé à l’encontre de Mme [K] [B] et M. [P] [B],
la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel de la société ADM et de la CAMBTP en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la compagnie d’assurance MMA IARD ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Colmar rendu le 31 mars 2021et rectifié le 20 mai 2021, en ce qu’il a débouté Mme [K] [B] et M. [P] [B] de leur demande de condamnation de la compagnie MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SARL TEK ;
Y ajoutant :
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens d’appel ;
REJETTE les demandes d’indemnités fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure non compris dans les dépens que les parties ont exposés à hauteur d’appel.
La greffière, La présidente,
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