Infirmation partielle 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 28 août 2025, n° 23/03006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/03006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TP/SB
Numéro 25/2431
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/08/2025
Dossier : N° RG 23/03006 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IV6I
Nature affaire :
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. [C] AEROSTRUCTURES FRANCE
C/
[G] [K],
SYNDICAT CFDT DE LA METALLURGIE NOUVELLE AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Juin 2025, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [C] AEROSTRUCTURES FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU et Maître COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMES :
Monsieur [G] [K]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant assisté de Maître ETCHEVERRY, avocat au barreau de BAYONNE
SYNDICAT CFDT DE LA METALLURGIE NOUVELLE AQUITAINE venant aux droits du syndicat CFDT DE LA METALLURGIE DU PAYS BASQUE ET DES LANDES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par MaîtreETCHEVERRY, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 09 NOVEMBRE 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : F21/00164
EXPOSE DU LITIGE':
A compter du 17 mars 2014, M. [G] [K] a été engagé suivant des contrats de travail temporaires, pour effectuer des missions au profit de la SAS [C] France.
Le 17 août 2015, M. [K] a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec ladite société, en qualité d’opérateur presse.
Au dernier état de la relation de travail, il avait la classification d’ouvrier niveau III P3 de la convention collective de la métallurgie.
Une procédure de licenciement collectif a été mise en 'uvre au sein de l’entreprise.
Par décision du 27 octobre 2020, la DREETS a homologué la décision unilatérale portant sur le projet de licenciement collectif de la société donnant lieu à la mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
Par lettre remise en main propre contre décharge en date du 9 novembre 2020, M. [K] s’est vu remettre les documents afférents au contrat de sécurisation professionnelle et un courrier expliquant le motif économique du licenciement, à savoir la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise nécessitant la suppression d’emplois.
Le 8 décembre 2020, la société [C] France est devenue la société [C] Aérostructures France.
M. [K] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a été rompu le 30 novembre 2020.
Le 13 août 2021, M. [K] a saisi la juridiction prud’homale au fond aux fins de contester la mesure de licenciement.
Le syndicat CFDT métallurgie du pays Basque et des Landes est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 9 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Bayonne, en sa formation de départage, a':
— Dit que le licenciement de M. [K] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Dit que la société [C] Aérostructures France n’a pas satisfait à son obligation concernant le respect des critères de l’ordre de licenciement,
— Condamné la société [C] Aérostructures France à verser à M. [K] la somme de 13.998 euros en réparation du préjudice subi,
— Débouté M. [Z] ses plus amples demandes,
— Reçu le syndicat CFDT métallurgie du Pays Basques et des Landes en son intervention volontaire,
— Condamné la société [C] Aérostructures France à verser la somme de 2.000 euros au syndicat CFDT métallurgie du Pays Basque et des Landes en réparation du préjudice résultant de l’atteinte porté à l’intérêt collectif de la profession,
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— Condamné la société [C] Aérostructures France à verser à M. [K] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [C] Aérostructures France à verser au syndicat CFDT métallurgie du pays Basque et des Landes la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [C] Aérostructures France à assumer la charge des entiers dépens.
Le 16 novembre 2023, la SAS [C] Aérostructures France a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions récapitulatives d’appelante, adressées au greffe par voie électronique le 5 août 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SAS [C] Aérostructures France demande à la cour de':
— Déclarer la SAS [C] France recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
En conséquence':
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement de M. [K] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— Pour le reste, réformer le jugement entrepris':
— Juger que la société [C] France a satisfait à l’obligation concernant les critères d’ordre des licenciements,
— Débouter M. [Z] l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Dire que la société [C] France n’a pas porté atteinte aux intérêts collectifs de la profession,
— Débouter le syndicat CFDT métallurgie du Pays Basque et des Landes de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner solidairement le syndicat CFDT métallurgie du Pays Basque et des Landes et M. [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions récapitulatives, adressées au greffe par voie électronique le 28 avril 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [K] et le syndicat CFDT métallurgie du Pays Basque et des Landes devenu CFDT Métallurgie Nouvelle Aquitaine demandent à la cour de':
* Sur le licenciement':
> A titre principal,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il juge le licenciement de M. [K] comme reposant sur une cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
— Juger que le licenciement de M. [K] ne repose pas sur cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société [C] Aérostructures France à régler à M. [K] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement en ce qu’il juge que l’ordre des licenciements n’a pas été respecté par la société [C] Aérostructures France,
— Porter de 13.998 euros à 30.000 euros le montant des dommages et intérêts dus par la société [C] Aérostructures France à M. [K] en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des critères relatifs à l’ordre des licenciements,
* Sur les autres demandes':
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reçu le syndicat CFDT métallurgie de Nouvelle-Aquitaine en son intervention volontaire,
— Porter de 2.000 euros à 5.000 euros le montant auquel a été condamné la SAS [C] Aérostructures France à lui régler en réparation du préjudice résultant de l’atteinte porté à l’intérêt collectif de la profession,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [C] Aérostructures France à verser au syndicat CDFDT métallurgie de Nouvelle Aquitaine la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [C] Aérostructures France à M. [K] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [K] de ses autres demandes et, statuant à nouveau, condamner la société [C] Aérostructures France à verser à M. [K] les sommes de':
65.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi du fait de la déloyauté et de l’abus de droit commis par l’employeur,
275,99 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
— Condamner la société [C] Aérostructures France à régler':
A M. [K] la somme de 3.000 euros,
Au syndicat CFDT métallurgie Nouvelle-Aquitaine la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS [C] Aérostructures France aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2025.
[G] [K] et le syndicat CFDT métallurgie Nouvelle Aquitaine ont conclu le 2 juin 2025 puis le 11 juin 2025 pour maintenir leurs demandes et solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture.
La société [C] France a conclu le 9 juin 2025 en maintenant ses demandes, sauf à préciser qu’elle sollicite le débouté de M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’exception de sa demande de rabat de l’ordonnance
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 907 du Code de procédure civile, le principe posé par l’article 802 du Code de procédure civile, à propos de la clôture de la mise en état devant le tribunal judiciaire, selon lequel, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, est applicable en appel.
L’article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, poursuit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Il est constant que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture doivent être faites par conclusions motivées.
En l’espèce, les parties s’accordent pour demander la révocation de l’ordonnance de clôture dans leurs dernières conclusions déposées après la clôture de la mise en état, lesquelles contiennent de nouveaux développements sur des points de droit intéressant le litige.
Il importe, dans le souci d’une bonne administration de la justice et afin d’assurer l’effectivité du principe du contradictoire et des droits de la défense, de révoquer l’ordonnance de clôture et de fixer la clôture de la mise en état au jour de plaidoiries, soit le 12 juin 2025.
Sur le bien-fondé du licenciement
Conformément à l’article L.1233-16 du code du travail la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur.
Les faits énoncés doivent être précis et vérifiables.
Dans le cas d’espèce, l’employeur a invoqué la nécessité de sauvegarder sa compétitivité et celle du groupe auquel il appartient dans un contexte de crise majeure au cours d’une année marquée par la pandémie mondiale et ses conséquences notamment sur le transport aérien et les activités aéroportuaires et en conséquence sur l’industrie aéronautique.
Les faits plus amplement détaillés dans la lettre de licenciement, sont suffisamment précis et matériellement vérifiables.
Il appert ici de rappeler que le contexte sanitaire exceptionnel de 2020, s’il a donné lieu à des dispositions législatives et réglementaires particulières dans le cadre de l’état d’urgence, n’a pas eu d’impact sur les dispositions relatives aux licenciements économiques.
Il résulte de l’article L. 1233-3 du code travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par la salariée, d’un élément essentiel du contrat travail, consécutives notamment :
(')
3°) à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
(…)
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le plan national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par l’entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code du commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée ainsi que les réseaux et modes de distribution se rapportant à un même marché (') ».
'
Il ressort de ce texte que la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité afin de prévenir des difficultés économiques à venir ainsi que leurs répercussions sur l’emploi constitue un motif autonome de licenciement.
La réorganisation ne constitue un motif économique licite qu’à condition d’être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise qui doit être réellement menacée, la seule recherche d’économies ne suffisant pas.
Au sein d’une entreprise composée d’établissements différents, c’est la compétitivité dans son ensemble qui doit être menacée.
Une réorganisation peut être mise en 'uvre, non seulement pour répondre à des difficultés économiques avérées, mais encore pour prévenir des difficultés économiques à venir, dès lors que la menace se profile et que la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, donc son aptitude à affronter la concurrence, risque d’être mise en cause.
La source des difficultés futures et les menaces qu’elles font peser sur l’emploi doivent, le cas échéant, être démontrées devant les juges. Si l’existence d’une menace n’est pas établie, le licenciement sera dépourvu de cause réelle et sérieuse
Dès lors, que le péril soit déjà établi, imminent ou seulement prévisible, l’employeur devra établir que les mesures de réorganisation de l’entreprise sont nécessaires à la sauvegarde de sa compétitivité ou à celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
Les juges du fond doivent s’attacher à caractériser les menaces qui pèsent sur la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe ainsi que la nécessité de prendre des mesures d’anticipation afin de préserver l’emploi. A cet effet, les juges du fond ne peuvent se borner à énoncer « des motifs d’ordre général ».
Dès lors qu’ils ont procédé à ces recherches, l’appréciation de la réalité du motif économique relève de leur pouvoir souverain.
Enfin, il doit être rappelé que l’employeur, qui justifie de difficultés économiques réelle et sérieuses ou d’une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de son entreprise, est seul maître du choix de la solution qui lui apparaît la meilleure pour assurer cette sauvegarde ou pour enrayer les difficultés de son entreprise. Le juge n’a pas à contrôler le choix effectué par l’employeur entre les différentes solutions possibles.
En l’espèce, la lettre exposant les motifs du projet de licenciement de M. [K] était rédigée comme suit':
«'Ce projet de licenciement repose sur les motifs suivants :
Vous êtes salarié de la société [C] AEROSTRUCTURES FRANCE dont l’activité la conduit à réaliser de l’usinage, de la tuyauterie, de l’assemblage, de la tôlerie et de la chaudronnerie pour ses clients du secteur aéronautique.
Elle appartient au Groupe [C], partenaire stratégique des grands acteurs du secteur en tant que fournisseur aéronautique de premier et second rang.
Le Groupe [C] est constituée de 4 sociétés opérationnelles et 1 société fonctionnelle (cantine) détenues directement et indirectement à 100% de leur capital par une société de tête.
La société [C] Aerostructures France compte deux établissements : [Localité 6]/[Localité 8] et [Localité 9].
Alors qu’elle connaissait comme le Groupe une croissance de son activité sur les derniers exercices, cette croissance a été stoppée par la crise sanitaire Covid-19 qui a frappé de plein fouet le secteur aéronautique et a provoqué l’arrêt brutal du transport aérien et des activités aéroportuaires à travers le monde.
Cette situation a créé un choc sismique pour l’industrie aéronautique caractérisé par un impact long sur le transport aérien et une crise économique majeure.
L’impact sur les revenus des compagnies aériennes est estimé à ce jour à environ 419 milliards de dollars, soit une baisse de 50% de leurs revenus.
De fait, les deux plus grands donneurs d’ordre – Airbus et Boeing – ont anticipé le ralentissement du secteur et annoncé des baisses de cadence de livraison drastiques sur les prochaines années.
Par voie de conséquences, les donneurs d’ordre doivent faire face à deux problématiques majeures :
Assurer leur survie financière
Maintenir la chaîne d’approvisionnement
Parallèlement, le secteur aéronautique est devenu nettement surcapacitaire. Cette situation se traduit par deux mouvements de fonds :
Une forte pression sur les prix résultant d’une concurrence accrue entre les fournisseurs pour conserver leurs marchés actuels et/ou reconstituer leur carnet de commande.
Une consolidation du secteur par rapprochement des fournisseurs à travers des opérations de fusion et acquisition pour créer des acteurs plus robustes du fait de leur plus grande taille.
Dans ce contexte, l’enjeu pour le Groupe [C] est d’assurer sa pérennité en se réorganisant pour sauvegarder sa compétitivité.
Le Groupe [C] doit conserver des prix attractifs tout en assurant la rentabilité de son exploitation dans un contexte de réduction des commandes d’une ampleur jamais atteinte en un laps de temps si court.
Pour y parvenir, le Groupe [C] doit réduire ses coûts et adapter ses capacités industrielles ainsi que son organisation au niveau d’activité actuel.
En effet, pour 2020, le Groupe [C] prévoit globalement une baisse d’activité de 50% sur les 9 derniers mois de l’année, soit une réduction de 36% de son activité sur l’exercice.
Pour la société [C] AEROSTRUCTURES FRANCE, qui intervient sur tous les segments de marché, la chute est la plus importante, en particulier car elle intervient sur les programmes d’avions les plus touchés par les mesures de réduction de cadences.
Pour 2021, le Groupe [C] n’anticipe pas d’amélioration de son activité qui restera dans le meilleur des cas sur le niveau constaté à fin 2020.
Malgré des mesures d’économies (activité partielle, fin de l’intérim, gel des embauches et des investissements, réduction de frais … etc.), le niveau d’exploitation s’avère insuffisant pour faire face aux coûts fixes et charges variables de l’entreprise.
De surcroît, l’activité reste très perturbée en raison des difficultés que connaissent les donneurs d’ordre tant sur le plan financier, opérationnel que social. Les performances sont fortement dégradées et se traduisent dorénavant par des pertes significatives.
Au 30 juin 2020, malgré les mesures prises, les performances financières cumulées conduisent à la création de passif.
Toutes les sociétés enregistrent un résultat net négatif, d’ampleur variable. Concernant spécifiquement la société [C] AEROSTRUCTURES France, les principaux indicateurs économiques sont les suivants :
2019
2020 (prévisions)
2021 (prévisions)
Chiffre d’affaires
129,5 M€
85,7 M€
83,7 M€
EBITDA
(excédent brut d’exploitation)
14,9 M€
3,9 M€
2,5 M€
Résultat net
6,2 M€
-1,2 M€
-2,4 M€
Face à cette crise majeure, pour sauvegarder sa compétitivité et celle du Groupe [C] auquel elle appartient, la société [C] AEROSTRUCTURES FRANCE n’a d’autre choix que de se restructurer.
Elle ne peut pas maintenir sa structure actuelle qui n’est plus adaptée durablement à la commande de ses clients, sauf à prendre le risque de la conduire à des difficultés économiques puisqu’en l’état, et comme cela a été démontré précédemment, elle enregistre des pertes avec un résultat net négatif.
Le statu quo ne ferait qu’accroître les pertes et menacer à terme la pérennité du Groupe, qui ne peut augmenter ses prix dans un contexte ou, au contraire, la réduction du marché conduit les donneurs d’ordre à poursuivre la politique de baisse des prix engagée depuis plusieurs années maintenant.
C’est pour ces motifs que nous avons décidé de supprimer votre poste de travail au sein de l’entreprise et de vous licencier pour motif économique.
Le groupe étant par ailleurs confronté à une restructuration globale touchant la totalité de ses sociétés, nous n’avons pas été en mesure de vous proposer des solutions de reclassement permettant d’éviter votre licenciement que vous soyez en mesure d’accepter. (') ».
Les éléments du dossier permettent d’établir que, jusqu’à la fin de l’année 2019 / début de l’année 2020, la société [C] Aérostructure France et le groupe [C] connaissaient une nette croissance de leur activité. Il est incontestable que la crise sanitaire liée au covid-19, qui a provoqué l’arrêt brutal du transport aérien et des activités aéroportuaires à travers le monde et notamment en France, a eu un impact sur le secteur aéronautique auquel appartient l’appelante, dont l’activité est de réaliser de l’usinage, de la tuyauterie, de l’assemblage, de la tôlerie et de la chaudronnerie pour ses clients du secteur aéronautique civil, le plus important étant le groupe Airbus.
Concernant la société Airbus elle-même, elle a, au moment de la crise sanitaire, réduit d’un tiers la cadence de sa principale production, celle des avions de la famille A320, passant de 60 à 40 avions par mois, réduction qui a inévitablement eu une incidence sur l’activité des sous-traitants parmi lesquels l’appelante dont Airbus représentait 60% du chiffre d’affaires.
Ces répercussions s’observent sur le bilan comptable de la société et sont conformes aux prévisions annoncées dans le document unilatéral élaboré le 22 septembre 2020 qui indiquait une baisse de 39% du chiffre d’affaires évalué initialement à 140 559 000 euros, soit un montant prévisionnel de 85 796 000 euros.
De fait, le chiffre d’affaires net est passé de 129 531 812 euros hors taxes au 31/12/2019 à 84 698 788 euros hors taxes au 31/12/2020, soit une baisse de 34,6%.
Entre le 31/12/2019 et le 31/12/2020, la production de biens a chuté de 9%, soit environ 8 millions d’euros, et celle des services de 98%, soit près de 30 millions d’euros.
Corrélativement, la société a réduit fortement ses charges d’exploitation de plus de 31%, le poste salaires et traitements diminuant de 20%.
Pour autant, le bénéfice de 6 209 604 euros réalisé à la date du 31/12/2019 a chuté de 267,5% au 31/12/2020, date à laquelle la société enregistrait une perte de 10 401 577 euros, perte qui était déjà de 571 000 euros au 30/06/2020.
En outre, le chiffre d’affaires au 31/12/2021 s’est retrouvé d’ailleurs à nouveau en baisse pour atteindre 81 193 179 euros hors taxes, un montant moindre que le montant prévisionnel, ce qui confirme l’analyse comptable faite par la société [C] au moment de l’élaboration du plan.
Ces chiffres confirment l’appréciation portée par le conseil de prud’hommes sur la situation économique de l’appelante en 2020.
L’analyse des bilans des années 2019 et 2020 montre en effet une augmentation nette des réserves et provisions réglementées, de plus de 41,7%, ce qui représente environ 3,4 millions d’euros. Ce montant constitue approximativement le montant des provisions pour risque en 2020 et plus précisément le coût du plan de sauvegarde de l’emploi fixé à 3 235 532 euros, montant que devait obligatoirement provisionner la société et auquel s’est ajoutée une provision de 825 000 euros pour les litiges. Cette augmentation ne peut donc être considérée comme ayant ici pour corollaire une augmentation des bénéfices.
Par ailleurs, l’augmentation des réserves à laquelle il est fait référence, pour un montant représentant précisément le résultat de l’exercice 2019, soit 6 209 604 euros, ce qui démontre le réinvestissement total, en 2020, du bénéfice de 2019, était insuffisante pour combler le déficit qui a atteint plus de 10 millions d’euros.
D’autre part, il est fait référence à la connaissance, au moment du licenciement, d’une reprise de l’activité aéronautique en 2021.
[G] [K] en retire que la situation en 2021 était finalement moins obérée que celle annoncée dans la lettre de licenciement.
Or, si la reprise d’activité aéronautique qui était envisagée à l’horizon 2024-2025 s’est révélée plus rapide que prévue, elle n’a eu d’effet concret qu’à compter de la fin du premier semestre 2021, soit plusieurs mois après le licenciement de M. [K]. En effet, le 30 juin 2021, M. [I] [B], l’un des co-gérants de la société [C], a indiqué avoir eu «'des signaux très positifs de la part d’Airbus sur son programme A320'», et noté une augmentation des cadences à 40 avions par mois à cette date avec un objectif de 60 avions par mois fin 2022, qui apparaît être le rythme existant avant la crise sanitaire. En juin 2021, la production était donc en progression mais toujours inférieure d’un tiers à ce qu’elle était avant mars 2020.
Les aides financières accordées par l’Etat pour le secteur aéronautique ne peuvent pas plus permettre d’exclure les difficultés économiques de la société qui sont avérées et ressortent des documents comptables.
Ces aides, que les entreprises avaient la faculté d’accepter ou de refuser dans le cadre du pouvoir de direction de leurs représentants légaux, ont permis de limiter les conséquences difficiles de la crise sur ce secteur, difficultés qui ont donné lieu à des plans sociaux dans de nombreuses entreprises du secteur aéronautique.
Il est en particulier regretté que la société n’ait pas mis en place le système de l’activité partielle de longue durée pour éviter le plan social mis en 'uvre.
Il convient tout d’abord de rappeler que ce dispositif est entré en vigueur le 31 juillet 2020, soit le jour de la présentation du projet de plan social au comité social et économique et qu’il n’a été applicable dans la branche de la métallurgie dont relève l’appelante que le 27 août 2020, avec une réduction maximale d’activité par salarié de 40%.
La société [C] a, en application de son pouvoir de direction, estimé que ce système contraignant ne lui était pas adapté, notamment parce que nombre de ses salariés ne pouvaient alors travailler à au moins 60% de leur temps de travail habituel compte tenu de l’importante baisse d’activité.
Il s’agit d’un choix de gestion de l’employeur, qui a néanmoins recouru à l’activité partielle dès le début de la crise et l’a poursuivi au moins jusqu’au 30 juin 2021, choix dont le caractère fautif n’est pas démontré par M. [K].
Il est également fait reproche à la société [C] France d’avoir recouru à des heures supplémentaires de manière contemporaine au licenciement ou juste postérieurement, ainsi qu’à des salariés intérimaires début 2021.
Lors de la réunion du CSE du 17 février 2021, il a en effet été indiqué que le site d'[Localité 5] avait exceptionnellement recours aux heures supplémentaires mais avec la précision qu’elles concernaient des secteurs d’activités bien identifiés ne pratiquant pas l’activité partielle et avaient pour but notamment de faire face à des transferts prévus mais non réalisés à ce moment-là. Lors de la réunion du 24 mars 2021, ce sont les mêmes considérations qui ont été reprises.
Ces éléments démontrent que les heures supplémentaires sont intervenues postérieurement au licenciement de M. [K] et ne peuvent être considérées comme démontrant l’existence d’une reprise d’activité.
Par ailleurs, les comptes-rendus de ces mêmes réunions relèvent la présence d’intérimaires recrutés pour le remplacement de salariés absents.
[G] [K] s’interroge également sur des investissements de la société dans de nouveaux projets et produit un article publié le 11 mars 2021 dans lequel M. [L] [B], l’un des co-gérants de la société appelante, et un autre entrepreneur basque expliquent leur décision d’investir dans des médias locaux. Cet article, postérieur de plusieurs mois au licenciement contesté, n’évoque pas le montant dudit investissement et surtout qu’il serait fait par la société appelante.
Celle-ci justifie au contraire avoir cessé son action de mécénat durant la crise sanitaire et avoir mis en pause puis baissé de manière importante le sponsoring sportif envers le club de rugby du [Localité 7] Olympique Club.
D’ailleurs, la cour relève que l’examen des pièces comptables révèle une baisse de près de 30% des dons et libéralités faits par la société [C] en 2020, étant précisé que le montant s’élève finalement à 351'000 euros.
Enfin, il ne peut être invoqué le plan d’embauche avec cooptation annoncé lors de la réunion extraordinaire du comité social et économique du 13 septembre 2021, soit 10 mois après le licenciement de M. [K], rendu nécessaire par une reprise d’activité à compter de cette période-là, certes plus tôt que prévu mais dans un contexte toujours délicat, comme en témoignent le chiffre d’affaires toujours en baisse pour 2021 et une activité dans des proportions encore inférieures au niveau de production d’avant la crise du covid-19 comme vu précédemment.
Quelques salariés licenciés fin 2020 ont d’ailleurs fait valoir leur priorité de réembauche.
Il ressort donc de tous ces éléments que la société [C] France a connu, en 2020, une menace certaine pesant sur sa compétitivité ainsi que sur celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient puisque, nonobstant les résultats en chute libre de 2020, elle devait conserver des prix attractifs tout en assurant la rentabilité de son exploitation dans un contexte de crise avec une réduction nette des commandes annoncée pour durer plusieurs années.
Dans cet objectif et afin de réduire ses coûts et adapter ses capacités industrielles ainsi que son organisation au niveau d’activité qui était le sien, elle a dû prendre des mesures d’anticipation pour préserver un maximum d’emplois et donc réorganiser l’entreprise en procédant à la suppression de postes.
Il est ainsi justifié, au moment du licenciement économique de M. [K], d’une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de la société [C] France à l’image du groupe dont elle dépend puisque toutes les sociétés ont été finalement concernées par la restructuration qui a donné lieu à la suppression de nombreux postes, dont celui de M. [K], étant précisé que plusieurs postes de sa catégorie ont été visés par ces suppressions.
Sur le respect de l’obligation de reclassement
L’article L.1233-4 du code du travail prévoit qu’un licenciement économique ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse que s’il a été précédé d’une recherche effective et sérieuse de reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure.
La recherche de reclassement constitue ainsi une obligation de l’employeur préalable à tout licenciement pour motif économique dont le non-respect prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, sauf à démontrer que l’employeur s’est trouvé dans l’impossibilité de reclasser le salarié.
La recherche doit être sérieuse et loyale.
Il s’agit d’une obligation de moyens renforcée, dont l’employeur peut justifier :
— soit en établissant l’absence de poste disponible à l’époque du licenciement
— soit que des propositions personnalisées, précises et concrètes de reclassement, correspondant à leur qualification, ont été faites aux salariés les ayant refusées.
L’obligation de reclassement est considérée comme remplie lorsque l’employeur justifie avoir effectué toutes les recherches dans l’entreprise ou dans les autres entreprises du groupe.
En l’espèce, [G] [K] fait valoir qu’aucun effort de reclassement n’a été fait à son égard, sans expliquer plus précisément en quoi cette obligation n’a pas été respectée le concernant.
Il résulte des éléments du dossier que des mesures de reclassement ont été prévues et définies dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi présenté dans le document unilatéral soumis à l’homologation de la Dreets qui a pris une décision en ce sens le 27 octobre 2020.
Il importe de préciser que toutes les entreprises du groupe situées en France étaient concernées par la restructuration, de sorte que le nombre de postes de reclassement disponible était réduit voire inexistant.
Par ailleurs, la procédure mise en 'uvre pour proposer un reclassement était décrite, de même que les mesures d’accompagnement pouvant être mises en 'uvre': formation, aide à la mobilité, compensation de la diminution de rémunération…
Si les tâches qui étaient confiées à M. [K] n’ont pas disparu, Aucun élément du dossier ne permet d’établir que son poste a été dévolu à un autre salarié. La redistribution des tâches qu’il occupait ne signifie pas qu’elles ont été intégralement attribuées à un autre salarié, à la place de ses précédentes fonctions.
L’importance de la restructuration envisagée ne permettait ici aucun reclassement de M. [K].
En conséquence de tous ces éléments, la cour considère que la société [C] France a satisfait à son obligation de reclassement.
Le motif économique étant justifié et l’obligation de reclassement ayant été respectée par l’employeur, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [K] pourvu d’une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre ainsi que d’indemnité de préavis et des congés payés afférents.
Sur les critères relatifs à l’ordre des licenciements
Selon l’article L.1233-5 du code du travail, lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l’absence d’un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emploi.
Les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.
Le seul fait que l’employeur n’ait pas pris en compte l’ensemble des critères suffit à caractériser la violation des critères d’ordre des licenciements.
L’ordre des licenciements se détermine par catégorie professionnelle et ne trouve donc pas à s’appliquer lorsqu’il n’existe qu’une personne dans la catégorie concernée par le licenciement. En effet, les critères d’ordre des licenciements pour motif économique ne s’appliquent que si l’employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier.
En cas de contestation, il appartient à l’employeur de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s’est appuyé pour arrêter son choix.
Par ailleurs, s’il est constant que le juge ne peut, pour la mise en 'uvre de l’ordre des licenciements, substituer son appréciation des qualités professionnelles du salarié à celle de l’employeur, il doit néanmoins, en cas de contestation, vérifier que l’appréciation portée sur les aptitudes professionnelles du salarié ne procède pas d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir.
Enfin, l’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Elle constitue pour le salarié une illégalité qui peut avoir pour conséquence la perte injustifiée de son emploi et lui causer ainsi un préjudice, lequel devrait être intégralement réparé selon son étendue, sans cumul possible avec une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Toutefois, le non-respect des critères d’ordre n’entraîne pas nécessairement un préjudice pour le salarié qui doit donc rapporter la preuve de son existence et de son étendue (Soc 26/02/2020, n°17-18.136).
En l’espèce, il résulte du plan de sauvegarde de l’emploi que l’appelante a établi les critères d’ordre suivants dans cet ordre de priorité':
1° les qualités professionnelles
2° la polyvalence
3° l’ancienneté
4° la situation des salariés présentant des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion difficile (âge, handicap)
5° les charges de famille (dont la situation de parent isolé).
Ces critères et leur évaluation ont été homologués par l’autorité administrative.
Ils devaient être appréciés à la date du 1er août 2020.
Le critère des qualités professionnelles prenait en compte les entretiens annuels des salariés qui y avaient été soumis au cours des 12 derniers mois. Trois éléments étaient retenus pour l’objectiver, relatifs à la détention d’un ou plusieurs diplômes ou titres professionnels délivrés ou reconnus par l’éducation nationale en lien avec la fonction occupée par le salarié, d’une ou plusieurs certifications délivrées par un organisme privé externe habilité ou d’une ou plusieurs qualifications délivrées par la société.
Ces éléments étaient facilement vérifiables.
Le critère de la polyvalence quant à lui devait s’apprécier au regard de trois éléments que pouvait faire valoir le salarié, à savoir la polyvalence managériale, la polyvalence transverse et la polyvalence technique.
La société [C] Aérostructures France ne verse aucune pièce permettant à la cour de connaître le nombre de points obtenus par M. [K].
Elle verse en pièce 32 une pièce intitulée «'tableau nominatif de la catégorie professionnelle'» qui ne doit pas correspondre à l’intimé puisque son nom n’y figure pas.
Force est de constater que la société [C] ne met pas la cour en mesure de vérifier sur quelles bases elle a apprécié les critères à la situation de M. [K].
En conséquence, il doit être considéré que la société [C] n’a pas respecté les critères d’ordre de licenciement concernant M. [K].
[G] [K] a perdu son emploi, ce qui peut être en soi considéré comme une conséquence dommageable.
Surtout, il démontre qu’à la suite de son licenciement, il a connu une baisse de ses revenus et une situation précaire alors qu’il était marié avec un enfant à charge.
Alors que son salaire mensuel moyen était de 2499 euros brut (moyenne des salaires perçus en 2019, en situation normale d’activité), il a ensuite connu une période de chômage avant d’être engagé en contrat à durée déterminée pendant 5 mois pour un salaire mensuel brut de l’ordre de 2070 euros. Il a ensuite été à nouveau au chômage avec une perte de revenus d’environ 430 euros puis a retrouvé un emploi avec un niveau de revenu équivalent à celui qu’il avait lorsqu’il était salarié de la société [C] France. Il s’agissait toutefois d’un emploi en intérim et donc précaire.
Il n’apporte pas de pièces postérieures à juillet 2023.
M. [K] a donc subi un préjudice matériel incontestable et justifié qu’il convient d’indemniser par l’allocation de la somme que la cour évalue, au regard des pièces produites, à la somme de de 5850 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera donc infirmé quant au quantum alloué.
Sur le préjudice distinct
[G] [K] sollicite la somme de 65 000 euros en réparation d’un préjudice distinct, soutenant avoir subi la déloyauté et l’abus de droit de son employeur à l’occasion de son licenciement qu’il estime être intervenu dans des circonstances particulièrement vexatoires.
La société [C] n’apporte aucune explication face à cette demande.
Sur ce,
Lorsque les circonstances de la rupture du contrat de travail sont abusives ou vexatoires, la faute alors commise par l’employeur peut être à l’origine d’un préjudice distinct de la perte d’emploi, qu’il convient de réparer, et ce, que le licenciement ait, ou non, une cause réelle et sérieuse, et même lorsque la faute grave justifiant le licenciement est avérée.
Il appartient donc aux juges du fond saisis d’une demande en ce sens de vérifier si le licenciement n’a pas été entouré de circonstances vexatoires de nature à causer au salarié un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
La charge de la preuve repose sur le salarié.
Les juges du fond doivent à la fois caractériser un comportement fautif de l’employeur et le fait que celui-ci a causé un préjudice distinct de celui résultant du licenciement.
Or, M. [K] n’apporte pas la preuve d’une faute de la société [C] dans les conditions de mise en 'uvre du licenciement. Il procède par voie d’affirmation et les points qu’il évoque ont été rejetés lors de l’examen de la cause économique du licenciement.
Il ne démontre pas plus l’existence d’un préjudice distinct de la perte de son emploi et de celui qui est indemnisé dans le cadre du non-respect des critères d’ordre.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts pour préjudices distincts présentée par M. [K].
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de solde d’indemnité de licenciement
[G] [K] sollicite, dans le dispositif de ses écritures, la somme de 275,99 euros à ce titre qu’il ne motive pas dans le corps de ses conclusions.
Cette demande sera en conséquence rejetée et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur l’intervention du syndicat CFDT Métallurgie du Pays Basque et des Landes devenu CFDT Métallurgie Nouvelle Aquitaine
Le syndicat CFDT Métallurgie Nouvelle Aquitaine soutient que le principe d’égalité de traitement et le respect de la procédure relative au licenciement collectif pour motif économique relèvent de la défense de l’intérêt collectif de la profession justifiant l’action du syndicat. Il ajoute que le non-respect des dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi et des règles relatives à l’ordre des licenciements est par essence de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
Sur ce,
L’action du syndicat, qui, en complément des demandes formées par le salarié au titre de son préjudice individuel, vise à faire sanctionner par une indemnisation séparée l’attitude de l’employeur, nécessite en application de l''article L. 2132-3 du Code du travail’que le litige porte atteinte aux intérêts collectifs de la profession.'
En effet, aux termes de l’article L2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
L’intérêt collectif est caractérisé lorsque se pose une question de principe ou de portée générale intéressant l’ensemble de la collectivité professionnelle.
Dans le cas présent, la cour relève qu’elle a estimé que le motif économique du licenciement collectif était réel et sérieux.
Le syndicat intervenant ne détaille pas le non-respect des dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi qu’il invoque. De surcroît, le non-respect des règles relatives à l’ordre des licenciements ne concerne pas l’intérêt collectif de la profession mais celui du salarié en particulier, de même que le principe d’égalité de traitement.
Il n’est dès lors pas démontré une atteinte à l’intérêt collectif de la profession par le syndicat CFDT Métallurgie Nouvelle Aquitaine dont l’action sera donc déclarée irrecevable.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En cause d’appel, la société [C] Aérostructures France, qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [K] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 12 mai 2025';
FIXE la clôture de la mise en état au jour des plaidoiries, soit le 12 juin 2025';
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne en date du 9 novembre 2023, sauf en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre et à l’action du syndicat CFDT Métallurgie du Pays Basque et des Landes devenu CFDT Métallurgie Nouvelle Aquitaine;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
CONDAMNE la société [C] Aérostructures France à payer à M. [G] [K] la somme de 5850 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect des critères d’ordre des licenciements';
DECLARE irrecevable l’action du syndicat CFDT Métallurgie du Pays Basque et des Landes devenu CFDT Métallurgie Nouvelle Aquitaine ';
CONDAMNE la société [C] Aérostructures France aux dépens d’appel';
CONDAMNE la société [C] Aérostructures France à payer à M. [G] [K] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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