Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 13 septembre 2024, n° 22/01821
CA Colmar
Infirmation 13 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence du juge du fond pour statuer sur la prescription

    La cour a estimé que le tribunal a effectivement commis un excès de pouvoir en statuant sur la prescription, ce qui justifie l'infirmation du jugement.

  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    La cour a reconnu que la créance est effectivement certaine et exigible, et que les arguments des époux [P] concernant la prescription doivent être examinés.

  • Accepté
    Nécessité d'examiner le point de départ de la prescription

    La cour a jugé qu'il est nécessaire d'entendre les parties sur ce point avant de statuer définitivement sur la prescription.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [V] [I] conteste la déclaration d'irrecevabilité de sa demande de paiement pour prescription, prononcée par le tribunal judiciaire de Strasbourg. La juridiction de première instance a estimé que le délai de prescription avait commencé à courir en 2011 et était expiré depuis 2019. La cour d'appel, après avoir constaté que la prescription avait été soulevée à un moment où le juge de la mise en état était seul compétent, a infirmé le jugement pour excès de pouvoir. Elle a ordonné la réouverture des débats afin d'examiner le point de départ du délai de prescription, en se fondant sur les principes relatifs aux prêts d'argent sans terme fixé. L'affaire a été renvoyée à une audience de mise en état.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 13 sept. 2024, n° 22/01821
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 22/01821
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 septembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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