Infirmation 13 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 13 sept. 2024, n° 22/01821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 324/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 13 septembre 2024
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 13 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01821 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H2TV
Décision déférée à la cour : 05 Avril 2022 par le tribunal judiciaire
de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [V] [I]
demeurant [Adresse 4] à [Localité 5]
représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la cour.
INTIMÉS :
Monsieur [O] [E] [P]
Madame [B] [W] épouse [P]
demeurant ensemble [Adresse 1] à [Localité 3]
représentés par Me Orlane AUER, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 5 juillet 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Courant 2010, M. [U] [I] a prêté une somme de 25 000 euros à la société [P].
Le 1er avril 2011, M. [O] [E] [P] et Mme [B] [W] épouse [P] (les époux [P]) ont repris la dette de cette société à leur compte personnel, et ont reconnu devoir à M. [U] [I] la somme de 24 500 euros.
Fin septembre 2014, ils avaient réglé un montant total de 9 800 euros.
Le [Date décès 2] 2018, M. [U] [I] est décédé en laissant pour lui succéder son fils, M. [V] [I], qui a accepté la succession.
Après avoir mis les époux [P] en demeure de lui payer la somme de 14 700 euros, M. [V] [I] a été autorisé, par ordonnance du 25 mars 2021, à inscrire une hypothèque judiciaire à titre conservatoire sur le bien immobilier appartenant aux époux [P].
Par assignations délivrées le 14 avril 2021, M. [V] [I] a agi en paiement à l’encontre des époux [P].
Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré la demande de M. [V] [I] irrecevable comme étant prescrite, dit n’y avoir lieu d’allouer quelque montant que ce soit aux époux [P] au titre des frais irrépétibles, et a condamné M. [V] [I] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le délai de prescription, prévu par l’article 2224 du code civil, avait commencé à courir à compter de la date d’établissement de la reconnaissance de dette litigieuse, soit le 1er avril 2011, en l’absence de date de remboursement et de terme fixés par celle-ci, et que ce délai avait été interrompu par les paiements successifs réalisés par les consorts [P]. Après avoir relevé que le dernier paiement était intervenu le 25 septembre 2014, il a conclu que la prescription était acquise depuis le 25 septembre 2019, considérant que le décès du créancier ne constituait pas une cause d’interruption ou de suspension de la prescription, de sorte que ni le jour du décès du créancier, ni celui de la délivrance du certificat d’héritier n’avaient eu une incidence sur l’écoulement du délai de prescription, pas plus que les SMS échangés, ainsi que la mise en demeure, qui étaient, en tout état de cause, postérieurs à l’expiration du délai pour agir, tout comme la requête aux fins d’inscription d’hypothèque judiciaire et l’assignation.
Le 4 décembre 2022, M. [V] [I] a, par voie électronique, interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a déclaré sa demande irrecevable comme étant prescrite et l’a condamné aux entiers dépens.
Par ordonnance du 3 octobre 2023 a été clôturée la procédure.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 26 juillet 2022, M. [V] [I] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— en conséquence, infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré sa demande irrecevable comme étant prescrite,
Statuant à nouveau :
— condamner solidairement les époux [P] à lui payer les sommes de:
— 14 700 euros, à titre principal, au titre de la reconnaissance de dette du 1er avril 2011, augmentée des intérêts moratoires à parfaire calculés sur la base du taux légal à compter de septembre 2014,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, ainsi que de la procédure devant le juge de l’exécution.
Pour conclure à l’infirmation du jugement ayant retenu la prescription, il soutient qu’il résulte des articles 123 et 789 du code de procédure civile, modifiés par le décret n°2019-1333 du 11 septembre 2019, qu’est désormais seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir le juge de la mise en état, devant lequel les parties doivent les soulever par conclusions d’incident, sous peine de voir déclarer irrecevables les fins de non-recevoir soulevées devant le juge du fond.
Il fait valoir qu’en l’espèce, le 10 juin 2021, le dossier avait été renvoyé à la mise en état du 6 juillet 2021, avant d’être clôturé le 9 novembre 2021 et plaidé le 14 décembre 2021, mais que la partie adverse avait déposé le 28 juillet 2021 des conclusions au fond soulevant uniquement la prescription, en violation de l’article 789 dudit code. Il en déduit que ces conclusions étaient irrecevables et ne pouvaient servir de fondement au jugement, d’autant que le juge ne pouvait relever d’office la prescription.
Sur le fond, il fait valoir que sa créance à l’égard des époux [P] résulte d’une reconnaissance de dette conforme à l’article 1376 du code civil et est certaine, liquide et exigible à hauteur de 14 700 euros, les derniers règlements datant de septembre 2014, et ce malgré une lettre de mise en demeure du 27 janvier 2021, de sorte que leur comportement illustre leur mauvaise foi et leur volonté de ne pas payer les sommes qui lui sont dues.
Par leurs dernières conclusions, transmises par voie électronique le 25 octobre 2022, les époux [P] demandent à la cour de :
— déclarer M. [I] mal fondé en son appel,
— en conséquence, le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision entreprise, au besoin par substitution de motifs,
— en tout état de cause :
— déclarer la demande de M. [V] [I] irrecevable compte tenu de la prescription,
— le condamner aux entiers frais et dépens, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’ils ne contestent pas que le premier juge, en sa qualité de juge du fond, ne pouvait trancher la question de la prescription, ils soutiennent que, dès lors que la fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause, elle peut l’être dans le cadre de l’instance d’appel, qui constitue une nouvelle instance par rapport à l’instance devant le tribunal.
Ils soutiennent que la prescription est acquise et constatent que M. [V] [I] ne conteste pas la motivation retenue par le premier juge. Ils font valoir que la reconnaissance de dette ne prévoyant pas de terme, M. [U] [I] disposait d’un délai expirant le 1er avril 2016 pour agir à leur encontre, délai qui avait toutefois été interrompu jusqu’au dernier paiement intervenu le 25 septembre 2014, de sorte que la prescription était acquise depuis le 25 septembre 2019. Ils ajoutent que le décès du créancier ne figure pas au rang des causes interruptives ou suspensives de prescription, et que, même si le décès de M. [U] [I] avait suspendu le délai, la déclaration de succession avait été adressée le 19 décembre 2019, M. [V] [I] disposait encore à ce moment là d’un délai d’un an, 8 mois et 22 jours pour agir, soit jusqu’au 10 septembre 2020. Ils ajoutent que ni les échanges de SMS ni la mise en demeure postérieure à l’expiration du délai, de même que l’action conservatoire introduite le 15 février 2021 ne pouvait avoir une incidence sur l’interruption ou la suspension du délai.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Selon l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, applicable depuis le 1er janvier 2020, 'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir'.
En l’espèce, les consorts [P] ont invoqué la prescription de l’action dans des conclusions datées du 28 juillet 2021, qui évoquaient une audience de mise en état du 21 septembre 2021, soit à une date antérieure à l’ordonnance de clôture prononcée le 9 novembre 2021 selon le jugement.
Ainsi, ils ont invoqué la prescription devant le tribunal à un moment où le juge de la mise en état était seul compétent pour en connaître.
Il s’agirait d’un motif d’annulation du jugement pour excès de pouvoir, et non pas d’un motif de réformation.
Cependant, sauf à consacrer un excès de pouvoir, la cour d’appel, qui statue en l’espèce avec les pouvoirs du tribunal et non ceux du juge de la mise en état, ne peut confirmer le jugement qui commet un excès de pouvoir.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la demande irrecevable.
Statuant sur la fin de non-recevoir soulevée à hauteur d’appel, il convient de rappeler qu’en application de l’article 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, du code civil, la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription pèse sur celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
Les époux [P] soutiennent que le point de départ de la prescription se situe au jour de l’établissement de la reconnaissance de dette qui ne prévoyait pas de terme, puis a été interrompu jusqu’au dernier paiement intervenu le 25 septembre 2014, date à laquelle a recommencé à courir un délai de cinq ans.
M. [I] n’émet aucune contestation quant à un tel point de départ de la prescription.
Selon l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’article 2233 du code civil ajoute que « La prescription ne court pas ['] à l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé ».
L’article 1900 du code civil, applicable aux prêts de consommation, donc aux prêts d’argent, prévoit que « S’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances ».
Il résulte de ce texte que, lorsqu’un prêt d’argent a été consenti sans qu’un terme ait été fixé, il appartient au juge, saisi d’une demande de remboursement, de fixer, eu égard aux circonstances et notamment à la commune intention des parties, la date du terme de l’engagement qui doit se situer à une date postérieure à celle de la demande en justice (Com., 26 janvier 2010, pourvoi n° 08-12.591, Bull. 2010, IV, n° 22).
En outre, lorsqu’un prêt a été consenti sans qu’ait été fixé un terme, le point de départ du délai de prescription quinquennal de l’action en remboursement se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance, laquelle doit être recherchée, en l’absence de terme exprès, suivant la commune intention des parties et les circonstances de l’engagement (Civ.1ère, 26 février 2020, pourvoi n° 18-24.693).
Ces principes relatifs au point de départ du délai de la prescription invoquée par les époux [P] étant soulevés d’office, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour inviter les parties à présenter leurs observations.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 5 avril 2022, en ce qu’il a déclaré la demande irrecevable ;
Statuant à nouveau :
Avant-dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur le point de départ du délai de la prescription de l’action en remboursement d’un prêt d’argent consenti sans qu’un terme n’ait été fixé, notamment au regard des principes précités ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 3décembre 2024 ;
RÉSERVE à statuer sur les dépens et les frais exclus des dépens.
La greffière, La présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Lettre de mission ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Cabinet ·
- Bâtonnier ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Signature ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Forfait jours ·
- Convention de forfait ·
- Prévoyance ·
- Dommages-intérêts ·
- Pierre ·
- Erreur matérielle ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Obligation ·
- Erreur
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Compensation ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Entreprise ·
- Facture ·
- Mandataire ·
- Titre ·
- Dette ·
- Intervention volontaire ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Commissaire de justice ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Europe ·
- Procès-verbal de constat ·
- Observation ·
- Finances
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Épouse ·
- Communication de document ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Bourgogne ·
- Mise en état ·
- Comté ·
- Appel ·
- Banque populaire ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Banque ·
- Vente ·
- Prix ·
- Réméré ·
- Action paulienne ·
- Associé ·
- Fraudes ·
- Sociétés ·
- Prêt
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Arabie saoudite ·
- Cadastre ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription acquisitive ·
- Notification ·
- Héritier ·
- Consorts ·
- Assignation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Espagne ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Renard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Ancienneté ·
- Frais professionnels ·
- Préavis ·
- Faute grave
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Lorraine ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Devis ·
- Préjudice ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Montant ·
- Expert judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Moyen de transport ·
- Ordonnance ·
- Fins ·
- Asile ·
- Ordre public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.