Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 17 déc. 2024, n° 22/03119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 19 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 24/1071
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03119
N° Portalis DBVW-V-B7G-H4ZU
Décision déférée à la Cour : 19 Juillet 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
INTIMEES :
S.A.S. DMJ S.A.S. Venant aux droits de Maître [T] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société POMPES FUNEBRES ET MONUMENTS FUNERAIRES DE L’UNION EUROPEENNE SARL
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie DUBAND, avocat au barreau de STRASBOURG
Association AGS/CGEA DE [Localité 8] représentée par sa Directrice Nationale,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 02 juin 1998, M. [R] [Z] a été embauché par la S.A.R.L. POMPES FUNÈBRES ET MONUMENTS FUNÉRAIRES DE L’UNION EUROPÉENNE (PFMFUE) en qualité de conseiller funéraire.
Par jugement du 03 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société PFMFUE, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 03 février 2020.
Par courrier du 17 février 2020, le mandataire liquidateur a notifié à M. [Z] la rupture de son contrat de travail qui a pris effet le 05 mars 2020.
Le 05 août 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg pour obtenir la fixation de sa créance au titre des heures supplémentaires et des indemnités d’astreinte au passif de la liquidation judiciaire de la société PFMFUE.
Par jugement de départage du 19 juillet 2022, le conseil de prud’hommes a débouté M. [Z] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. [Z] a interjeté appel le 04 août 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 03 mai 2023. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 15 octobre 2024 et mise en délibéré au 17 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 octobre 2022, M. [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— fixer sa créance au titre des indemnités d’astreintes effectuées au cours de la période non prescrite précédant la rupture du contrat de travail à 31 948,2 euros bruts outre l’indemnité de congé payés pour un montant total de 35 143,06 euros bruts,
— fixer sa créance au titre des heures supplémentaires effectuées au cours de la période non prescrite précédant la rupture du contrat de travail à 6 590,63 euros augmentée de l’indemnité de congés payés afférente, soit un montant brut de 7 249,69 euros,
— fixer sa créance de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du non-respect du repos quotidien et hebdomadaire à 5 000 euros,
— fixer sa créance au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 3 500 euros,
— la condamner aux dépens y compris de première instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2022, la S.A.S. DMJ – [T] [G], es qualité de mandataire liquidateur de la société PFMFUE, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 novembre 2022, l’association UNEDIC – délégation AGS / CGEA de [Localité 8] demande à la cour de confirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— déclarer M. [Z] irrecevable en ses demandes en indemnisation d’astreintes à titre de salaire en vertu de la prescription biennale pour toutes les réclamations se rapportant à la période antérieure au 5 août 2018,
— déclarer M. [Z] irrecevable comme étant prescrit en ses demandes en paiement de salaire et congés payés se rapportant à la période antérieure au 10 mai 2017, subsidiairement au 5 août 2017,
— dans tous les cas, débouter M. [Z] de ses demandes,
— condamner M. [Z] aux dépens.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prescription
Vu l’article L. 3245-1 du code du travail,
Il résulte de ce texte que, pour les créances de nature salariale, M. [Z] peut solliciter le paiement des sommes dues pour les trois années précédant la rupture du contrat de travail, correspondant à la date à laquelle l’employeur a manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail, soit en l’espèce le 17 février 2020, date de l’envoi de la lettre de licenciement. Sont donc prescrites les demandes de rappel de salaire pour la période antérieure au 17 février 2017.
La nature salariale de la demande relative aux heures supplémentaires n’est pas contestée. Les indemnités d’astreinte ayant une nature salariale (Soc., 13 juin 2018, pourvoi n° 17-14.482), elles sont également soumises à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail.
Il résulte par ailleurs des conclusions de M. [Z] et de ses annexes n°9 et 10 que le salarié sollicite le paiement d’indemnités d’astreinte et d’heures supplémentaires à compter du 06 mars 2017. Ses demandes ne sont donc pas prescrites et doivent être déclarées recevables sans qu’il y ait lieu d’infirmer ou de confirmer le jugement qui n’a pas statué sur cette fin de non-recevoir.
Sur les astreintes
Selon l’article L. 3121-9 du code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
En l’espèce, M. [Z] soutient que, depuis son embauche, il assurait toutes les astreintes de nuit et de fin de semaine. Il sollicite à ce titre une indemnisation à compter du 06 mars 2017.
M. [Z] se prévaut par ailleurs du régime de preuve aménagée de l’article L. 3171-4 du code du travail, applicable en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies. Il résulte toutefois de l’article L. 3121-9 que seule la durée d’intervention est considérée comme un temps de travail effectif. Dès lors que M. [Z] sollicite l’indemnisation du temps d’astreinte et que le litige ne porte pas sur la durée des heures d’intervention, l’article L. 3171-4 précité n’est pas applicable et il appartient au salarié de rapporter la preuve de la réalité des astreintes dont il sollicite l’indemnisation.
À l’appui de sa demande, M. [Z] fait valoir qu’il est intervenu pour procéder à des enlèvements de corps en dehors de ses heures habituelles de travail à neuf reprises au cours des années 2017 à 2019. Il ajoute que l’employeur mettait le véhicule de la société à sa disposition pour effectuer les trajets entre son domicile et son lieu de travail et que ce véhicule était équipé pour effectuer le transport de corps avant la mise en bière. Si ces éléments ne sont pas contestés, ils apparaissent insuffisants pour démontrer la mise en place d’un système d’astreinte qui ne résulte ni du contrat de travail ni d’aucun document émanant de l’employeur.
M. [Z] produit par ailleurs deux attestations établies par un salarié retraité de l’entreprise qui témoigne que M. [Z] était d’astreinte toutes les nuits et toutes les fins de semaine depuis 2008 et jusqu’en 2020, sauf lorsqu’il était en congés, ajoutant que M. [Z] le contactait pour intervenir avec lui sur les enlèvements de corps. Ces seules attestations présentent toutefois un caractère trop général et sont insuffisamment circonstanciées pour démontrer que M. [Z] avait l’obligation d’être en mesure d’intervenir les nuits et les fins de semaine et qu’il était soumis à un système d’astreinte justifiant le versement d’une indemnisation.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de la demande formée à ce titre.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, il résulte d’un avenant au contrat de travail du 20 décembre 2001 que les horaires de travail de M. [Z] étaient fixés du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
M. [Z] produit un décompte établi par ses soins pour la période du 06 mars 2017 au 31 décembre 2019 ses interventions sur des temps de pause et en dehors de ses heures de travail pour un total cumulé de 259,50 heures.
Pour contester cette demande, le mandataire judiciaire produit un courriel de l’ancien employeur qui reconnaît uniquement que M. [Z] a réalisé quelques enlèvements de corps en dehors des heures pour lesquels il était rémunéré. Il ajoute qu’au cours des périodes calmes, le salarié était autorisé à quitter son poste à 16 heures au lieu de 18 heures et qu’il récupérait par ce biais plus d’heures que celles qu’il avait effectuées.
Au vu du décompte produit par le salarié, qui doit être corrigé après prise en compte des observations de l’employeur, la cour est en mesure de fixer à 4 000 euros le montant dû à M. [Z] au titre des heures supplémentaires effectuées, outre 400 euros au titre des congés payés afférents. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de cette demande et de fixer la créance du salarié inscrite au passif de la liquidation judiciaire à ces montants.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [Z] ne démontre pas l’existence d’un système d’astreinte qui l’aurait contraint à se tenir prêt à intervenir toutes les nuits et toutes les fins de semaine en dehors de ses périodes de congés. Il ne produit par ailleurs aucun élément permettant de démontrer la réalité du préjudice allégué qui n’apparaît pas établi par le seul fait qu’il a accompli un certain nombre d’heures supplémentaires. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Vu les articles L. 622-17 et L. 622-22 du code de commerce,
Les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens (3ème Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 19-18.437).
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [Z] aux dépens. Il sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, la créance de M. [Z] au passif de la procédure collective de la société PFMFUE sera fixée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 de procédure civile pour l’instance d’appel. La S.A.S. DMJ – [T] [G], es-qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société PFMFUE, sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 19 juillet 2022 en ce qu’il a :
— débouté M. [R] [Z] de sa demande en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires,
— condamné M. [R] [Z] aux dépens ;
CONFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE recevables les demandes de M. [R] [Z] au titre des indemnités d’astreinte et des heures supplémentaires ;
FIXE la créance de M. [R] [Z] au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. POMPES FUNÈBRES ET MONUMENTS FUNÉRAIRES DE L’UNION EUROPÉENNE aux sommes suivantes :
* 4 000 euros brut (quatre mille euros) à titre de rappel d’heures supplémentaires,
* 400 euros brut ( quatre cents euros) au titre des congés payés sur rappel d’heures supplémentaires,
* 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
DÉBOUTE la S.A.S. DMJ – [T] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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