Confirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 6 déc. 2024, n° 23/01198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 28 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 24/1009
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 06 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01198
N° Portalis DBVW-V-B7H-IBFK
Décision déférée à la Cour : 28 Février 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 407 958 784
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michaël SANTELLI, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de Chambre, (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de Chambre, et Mme BESSEY,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Frobeurest a embauché Mme [D] [Z] en qualité de télévendeuse à compter du 1er septembre 2010 ; le 1er mars 2017, la salariée a été promue au poste de chef des ventes.
Le 13 janvier 2022, Mme [D] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires accomplies du 1er janvier 2019 au 24 septembre 2020, date à compter de laquelle elle a bénéficié d’une prescription d’arrêt de travail pour maladie.
Par jugement du 28 février 2023, le conseil de prud’hommes de Strasbourg a débouté Mme [D] [Z] de ses demandes et l’a condamnée au paiement d’une indemnité de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré que le tableau produit par Mme [D] [Z] était contredit par le relevé des connexions au logiciel utilisé pour l’exercice de ses fonctions, lequel était en outre corroboré par des notes de frais et les attestations concordantes de quatre collègues de travail.
Le 21 mars 2023, Mme [D] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 décembre 2023, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 4 octobre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 20 juin 2023, Mme [D] [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus et de condamner la société Frobeurest à lui payer la somme de 41 180,62 euros à titre de rappel de salaire et celle de 4 118,06 euros à titre de complément d’indemnité de congés payés, outre une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] [Z] soutient avoir effectué 563 heures supplémentaires non rémunérées au cours de l’année 2019 et 500 heures supplémentaires non rémunérées au cours de l’année 2020. Elle se réfère au décompte qu’elle produit et reproche à la société Frobeurest de ne pas avoir mis en place un système d’enregistrement fiable du temps de travail ; elle conteste les attestations produites par l’employeur en invoquant l’existence d’un lien de subordination entre les témoins et la société Frobeurest.
Par conclusions déposées le 18 juillet 2023, la société Frobeurest demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme [D] [Z] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Frobeurest expose que le contrat conclu avec Mme [D] [Z] fixe la durée du travail de la salariée en prévoyant l’exécution de 10,5 heures supplémentaires par mois et qu’elle-même n’a jamais sollicité l’exécution d’autres heures supplémentaires. Elle relève que le décompte produit par la salariée est manifestement inexact et, de surcroît, contredit par les relevés de connexion à son outil de travail. Elle précise que Mme [D] [Z] gérait son temps de travail et que ses horaires habituels étaient de 8 heures 30 à 17 heures avec une pause méridienne à sa convenance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le temps de travail
Selon l’article L. 3171-4 alinéas 1 et 2 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, pour étayer sa demande, Mme [D] [Z] produit des tableaux mensuels établis par ses soins sur lesquels elle a mentionné, jour par jour, l’heure de début et l’heure de fin du travail ainsi que la durée de la pause dont elle a bénéficié, ainsi que le temps total de travail journalier qu’elle revendique ; en revanche aucun élément ne vient corroborer ses déclarations ; en outre elle n’apporte aucune précision sur la nature des tâches qu’elle aurait accomplies au cours des périodes de travail qu’elle revendique, et ne donne aucune explication sur la nécessité de travailler au-delà du temps fixé par l’employeur.
La société Frobeurest démontre en revanche que les tableaux établis par Mme [D] [Z] comportent des erreurs manifestent en ce qu’ils mentionnent du temps de travail durant des périodes de congé ; elle justifie également du temps de travail effectif de sa salariée par les horaires de connexion et de déconnexion au système informatique de l’entreprise, alors que Mme [D] [Z] n’apporte aucune explication sur les écarts de plusieurs heures entre ces horaires et ceux qu’elle revendique pour une même journée ; la société Frobeurest démontre également par la production de notes de frais que Mme [D] [Z] a bénéficié de pauses méridiennes qu’elle n’a pas fait figurer sur ses tableaux.
La société Frobeurest démontre également que les horaires habituels de la Mme [D] [Z] étaient de 8 heures 30 à 17 heures, avec une pause méridienne et les cinq attestations qu’elle produit prouvent que Mme [D] [Z] ne dépassait pas ces horaires.
Il n’y a aucune raison de dénier la force probante de ces attestations, rédigées par des collègues de Mme [D] [Z] qui ont été à même de constater les faits qu’ils relatent.
Par ailleurs, la preuve d’un fait juridique est libre et Mme [D] [Z], qui occupait un emploi de cadre et n’était pas soumise à une obligation de pointage, soutient dès lors en vain que la preuve par l’employeur des horaires de travail devrait résulter d’un système d’enregistrement.
Dès lors, la société Frobeurest démontre que le temps de travail de Mme [D] [Z] n’a jamais excédé celui pour lequel celle-ci a été rémunérée et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Mme [D] [Z], qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner Mme [D] [Z] à payer à la société Frobeurest une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE Mme [D] [Z] aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Frobeurest une indemnité de 2 000 euros (deux mille euros), par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2024, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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