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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 21 mai 2026, n° 24/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 23 mai 2024, N° 23/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 3 ], Service Recouvrement, CAISSE FEDERALE DE [ 5 ], Surendettement, [ 6 ] Service Attitude |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 21 MAI 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00169 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVVI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mai 2024 par le tribunal judiciaire d’Auxerre – RG n° 23/00064
APPELANTS
Madame [Q] [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante
Monsieur [O] [T] [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant
INTIMÉS
[1]
Chez [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
S.A. [3]
Service Recouvrement
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
[B]
Chez [4] Attitude
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
CAISSE FEDERALE DE [5]
Chez [6] Service Attitude
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
[7]
Chez [Localité 5] Contentieux
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante
[Localité 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante
HOIST FINANCE AB
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[8] Agence [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O] [R] [X] et Mme [Q] [K] [I] [H] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Yonne le 04 février 2022, laquelle a déclaré recevable leur demande le 20 janvier 2023.
Par décision du 04 avril 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 12 mois, sans intérêts, afin de permettre la vente des deux véhicules estimés à 6 000 euros et à 27 000 euros et pour rachat d’un véhicule adapté au foyer d’une valeur maximum de 7 000 euros et ce, dans un délai de 12 mois, le solde de la vente devant permettre de régler partiellement l’endettement.
Par courrier en date du 10 mai 2023, M. [R] [X] et Mme [I] [H] ont contesté les mesures imposées, sollicitant le maintien de la mensualité de 395 euros retenue par la commission, mais souhaitant un plan plus long pour conserver leurs véhicules et rembourser leurs crédits affectés, arguant de la nécessité d’avoir deux véhicules pour travailler et au vu de la naissance de leur troisième enfant.
Par jugement réputé contradictoire du 23 mai 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Auxerre s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande en restitution du véhicule sur le fondement de la clause de réserve de propriété formée par la société [9], a déclaré irrecevable la demande en ajout d’une dette formée par M. [R] [X] et Mme [I] [H] en violation du principe du contradictoire, déclaré recevable en la forme la contestation de M. [R] [X] et Mme [I] [H], rejeté partiellement cette demande sur le fond, fixé la capacité de remboursement de M. [R] [X] et Mme [I] [H] à la somme mensuelle de 265 euros, prononcé le rééchelonnement des créances autres qu’alimentaires sur une durée maximum de 12 mois, sans intérêts, suivant des mensualités de 265 euros et dit que, pendant ce délai de 12 mois, M. [R] [X] et Mme [I] [H] devraient procéder à la vente de leurs deux véhicules, pour racheter un véhicule adapté à la composition de leur foyer d’une valeur maximum de 7 000 euros, le solde de la vente devant être conservé pour permettre de régler partiellement leur endettement après dépôt d’un nouveau dossier de surendettement pour assurer une répartition équitable de ce solde. Il a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le juge déclaré recevable le recours de M. [R] [X] et Mme [I] [H] comme ayant été intenté le 10 mai 2023 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 18 avril 2023.
Il a relevé que les débiteurs avaient trois enfants à charge et percevaient des ressources mensuelles de 3 530,52 euros pour des charges s’élevant à 3 265,50 euros, de sorte qu’ils disposaient d’une capacité de remboursement de 265,02 euros.
Il a constaté que si les débiteurs conservaient leurs deux véhicules, alors qu’ils n’en avaient pas l’utilité, leur capacité de remboursement ne leur permettrait de rembourser que 27% de leur endettement total.
Il a par ailleurs alerté les débiteurs sur le coût particulièrement élevé de leur nouveau loyer, s’élevant à 2 800 euros, qui consistait en une villa individuelle dotée d’une grande terrasse en bois et d’un jardin aménagé, incluant garage et piscine.
Il a néanmoins considéré qu’il convenait, compte tenu d’une baisse de leur capacité de remboursement, de rééchelonner leurs dettes sur une durée maximum de 12 mois, sans intérêts, suivant des mensualités de 265 euros, afin de permettre la vente des deux véhicules d’une valeur maximum de 7 000 euros pendant ce délai de 12 mois.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’ensemble des parties.
Par lettre envoyée le 20 juin 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 25 juin 2024, M. [R] [X] et Mme [I] [H] ont formé appel du jugement, sollicitant l’ajout d’une dette et la conservation de leurs deux véhicules nécessaires pour travailler.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2026.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation, sauf les appelants qui avisés n’ont retiré leur convocation, lesquelles leur ont aussi été adressées par lettres simples.
Par courrier reçu au greffe le 17 février 2026, le [5] indique que les débiteurs n’ont pas réglé les mensualités de 18,88 euros depuis le prononcé du jugement.
Par courrier reçu au greffe le 17 mars 2026, [9] actualise sa créance au montant de 26 007,29 euros, dont 11 998,75 euros d’impayés.
A l’audience, aucune des personnes convoquées n’a comparu.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, du fait de la non-comparution de M. [O] [R] [X] et Mme [Q] [K] [I] [H], la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que M. [O] [R] [X] et Mme [Q] [K] [I] [H] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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