Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 21 nov. 2024, n° 23/00643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 8 décembre 2022, N° 19/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00643 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JJPI
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00040
Tribunal judiciaire du Havre du 08 décembre 2022
APPELANT :
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du HAVRE et assistée par Me Julien FOURNIER de la SELARL ASTORIA – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMEE :
S.A.S. ORTHONOV
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Jérôme LETANG de la SELARL JEROME LETANG, avocat au barreau de LYON, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 septembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière.
DEBATS :
A l’audience publique du 17 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Orthonov a son siège à [Localité 7], elle conçoit et commercialise des produits médicaux et orthopédiques, notamment des attelles du genou et du pied sous la marque Icenov.
Dans le cadre de son activité, elle a procédé à des importations le 26 janvier 2018 de 84 cartons contenant des attelles de pieds universelles pour une valeur en douane de 16 087,00 € et le 15 mai 2018 de 133 cartons contenant des attelles de pieds universelles ainsi que des attelles de genoux articulées universelles pour une valeur en douane de 37 313,00 €.
Ces marchandises ont été déclarées à la position tarifaire 9021 10 10 00 de la nomenclature combinée correspondant notamment aux « articles et appareils d’orthopédie y compris les ceintures et bandages médico chirurgicaux, attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures, articles et appareils de prothèse, appareils pour faciliter l’audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur le personne ou à implanter dans l’organisme afin de compenser une déficience ou infirmité. articles et appareils d’orthopédie ou pour fractures- articles et appareils d’orthopédie ».
Les produits classés à cette position tarifaire sont exemptés de droits de douane.
Un contrôle a été réalisé par le service des douanes le 16 mai 2018 , qui a estimé que ces marchandises devaient être classées à la position tarifaire 6307 90 10 correspondant aux « articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements -autres-en bonneterie » soumise à des droits de douane à hauteur de 12 %.
Au titre de ce contrôle et de cette classification, la société Orthonov s’est alors acquittée des droits et taxes afférentes à ces marchandises.
Mais par lettre en recommandée avec accusé de réception en date du 2 juillet 2018 la société Orthonov, contestant la tarification opérée a sollicité le remboursement de ces sommes. L’administration des Douanes a, le 22 août 2018, rejeté la demande de remboursement.
Des échanges ont eu lieu entre l’administration des douanes et la société Orthonov puis par lettre recommandée avec accusé de réception en 25 octobre 2018, l’administration des douanes a maintenu sa position.
Par acte d’huissier en date du 19 décembre 2018 , la société Orthonov a fait assigner l’administration des douanes devant le tribunal de grande instance du Havre.
Par jugement en date du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire du Havre a :
— condamné la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du [Localité 6] à restituer à la Société Orthonov SAS la somme de 52 172,00 euros,
— condamné la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du [Localité 6] à payer à la Société Orthonov SAS la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du [Localité 6] aux dépens.
La Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du [Localité 6] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 octobre 2023 la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects [Localité 6] demande à la Cour de :
— infirmer les dispositions suivantes du jugement déféré :
— condamne la Direction Régionale des Droits Indirects du [Localité 6] à restituer à la Société Orthonov SAS la somme de 52 172,00 euros,
— condamne la Direction Régionale des Droits Indirects du [Localité 6] à payer à la Société Orthonov SAS la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la Direction Régionale des Droits Indirects du [Localité 6] aux dépens.
Statuant à nouveau,
— rejeter l’ensemble des prétentions et demandes de la société Orthonov SAS,
— confirmer et juger bien-fondé le classement tarifaire des marchandises litigieuses à la sous position tarifaire 6307 90 10 10 00 : « Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements : autres : en bonneterie : autres : »,
En conséquence,
— confirmer et juger bien-fondé les décisions de rejet de l’administration des douanes en date du 22 août 2018 et du 25 octobre 2018,
En tout état de cause :
— condamner la société Orthonov SAS à verser à l’Administration des douanes la somme de 3 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 août 2024, la société Orthonov demande à la Cour de :
Confirmant la décision entreprise en première instance,
— débouter l’administration des douanes et droits indirects de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner l’administration des douanes et droits indirects à rembourser à la société Orthonov la somme de 52 172,00 euros évaluée en l’état,
— condamner l’administration des douanes et droits indirects à payer à la société Orthonov la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’administration des douanes et droits indirects aux dépens de première instance et d’appel à recouvrer par distraits au profit de Maître Céline Bart, avocat sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 10 septembre 2024.
Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties, la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la condamnation de la Direction Régionale des Droits Indirects du [Localité 6] à restituer la somme de 52 172 €
L’administration des Douanes expose que les marchandises pour être importées doivent être classées sous rubrique de la Nomenclature combinée de l’Union européenne, que le classement tarifaire s’effectue en vertu des règles générales interprétatives n°1 à 6 puis par les termes des libellés des positions et sous positions tarifaires mais que le classement s’appuie également sur les notes explicatives du système harmonisé, les notes explicatives de la nomenclature combinée ainsi que les avis de classement publiés par l’Organisation mondiale des douanes et les règlements de classement votés par la Commission européenne, qu’il est enfin de jurisprudence constante qu’en vue de garantir la sécurité juridique et la facilité des contrôles , le critère décisif pour le classement tarifaire doit être recherché dans les caractéristiques et propriétés objectives de la marchandise en se référant à ce qui lui confère son caractère essentiel (CJCE 16 décembre 1976) que cette règle a été confirmée par l’arrêt OLICOM du 18 juillet 2007. Elle ajoute qu’il est constant que la destination des produits peut constituer un critère objectif de classification pour autant qu’elle soit inhérente auxdits produits au regard des caractéristiques et des propriétés objectives de ceux-ci, que néanmoins la destination du produit n’est un critère pertinent que si le classement ne peut se faire sur la seule base des caractéristiques et des propriétés objectives du produit, qu’enfin les notes explicatives du Système Harmonisé en dépit de leur absence de force contraignantes constituent des instruments importants au fins d’assurer une application uniforme du tarif douanier commun.
Elle fait valoir que le tribunal a jugé que les produits litigieux devaient être classés à la position tarifaire 9021 10 10 00, exonérés de droits de douane mais a fait en cela une application inexacte des notes explicatives de la nomenclature combinée relatives à cette sous position, que ces notes précisent que les articles et appareils d’orthopédie doivent être spécialement conçus « pour une fonction orthopédique déterminée, par opposition aux produits ordinaires qui pourraient être utilisés à des fins diverses », qu’il résulte des fiches techniques des attelles en cause qu’elles ne sont pas conçues pour un handicap spécifique, qu’en réalité, elles peuvent être utilisées pour divers traumatismes, tendinites, claquages musculaires, entorses, aux fins d’en atténuer la douleur mais n’ont aucune fonction orthopédique. Elle ajoute que cette analyse est corroborée par les deux rapports d’essais établis par le SCL [Localité 6] qui ne précisent aucunement que les produits présentent une fonction orthopédique, qu’il résulte de ces éléments que les marchandises litigieuses ont un usage polyvalent et ne peuvent être classées à la sous position tarifaire 9021 10 10 10 . Elle ajoute que les NENC (notes explicatives de la nomenclature combinée) du chapitre 9021 indiquent que les appareils orthopédiques doivent « empêcher complètement un mouvement spécifique de la partie du corps déficiente ou infirme par opposition aux produits ordinaires qui permettent les mouvements non désirés tout en empêchant les réflexes (c’ est à dire des mouvements effectués de manière non délibéré) en raison de leur rigidité relative due à la présence par exemple de gouttières souples , pelotes de compression , matière textile non élastiques ou sangle de type velcro ».
Elle souligne que les attelles sont composées de textile avec des fermetures velcro qui permettent de les ajuster, que le maintien des membres est donc uniquement fonction de la tension des sangles qui au surplus ne permettent pas une immobilisation complète, que le gonflage des poches d’air a une fonction de compression et ne permet pas le maintien du membre, que la notice d’utilisation du produit précise qu’une séance de cryothérapie compressive dure approximativement 30 minutes, que les attelles litigieuses ne peuvent donc avoir une fonction continue de maintien du membre.
Elle ajoute que la cour d’appel de Rouen a jugé le 2 mars 2023 qu’un produit ayant pour finalité le traitement de douleurs ne pouvait être classé à la position tarifaire 9021 10 10 00 en raison de l’absence de fonction orthopédique déterminée, que les attelles litigieuses ont seulement pour vocation de calmer la douleur, que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, la circonstance que les attelles en cause sont commercialisées uniquement par des fabricants de matériel orthopédique et les pharmacies agréées et délivrées sur ordonnance médicale est sans emport sur le classement tarifaire, qu’en outre les marchandises litigieuses ne reprennent ni ne remplacent la fonction ou partie du corps déficiente ou infirme.
L’administration des douanes ajoute que les marchandises doivent être classées sous la position 6307 90 10 10 « autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements , autres , en bonneterie, autres » soumises à 12 % de droits de douane, qu’en l’espèce les attelles peuvent être classées sous des positions tarifaires différentes puisqu’elles sont composées d’une part d’une attelle en textile , d’autre part de poches de glaces servant à la fonction de cryothérapie, qu’il convient de faire application du point 3b des règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée, qui dispose que la marchandises qui parait devoir être classée sous deux positions différentes doit être classée d’après la matière ou l’article qui lui confère son caractère essentiel, que les attelles en cause d’après les rapports du SCL sont confectionnées à partir d’étoffes de bonneterie de fibres synthétiques , comportant entre les deux étoffes une couche alvéolaire, la poche gonflable présente dans l’attelle étant formée à l’aide de feuilles de matière plastique.
La société Orthonov réplique que concernant « l’attelle de pied de cryothérapie », le produit commercialisé comprend un carton d’emballage qui contient une attelle de cryothérapie, deux poches de froid, une attelle articulée d’orteil, une pompe, un jersey de protection, un sac de congélation, un ensemble de documents comprenant une notice explicative, que le second produit « attelle de genou de cryothérapie », comprend une attelle de cryothérapie, deux poches de froid intérieures, deux poches de froid postérieures, une pompe, un jersey de protection un sac de congélation deux articulations amovibles, un ensemble de documents comprenant une notice explicative. Elle souligne que ces attelles ont plusieurs fonctions , la fonction classique de compression et de contention de la partie du corps concerné, et un effet antalgique et de réduction des 'dèmes par l’effet du froid (cryothérapie) et en cas de prescription du médecin sur ce point, une fonction d’immobilisation de la partie du corps concernée par le biais d’articulations amovibles, que chacun de ces articles comprend des éléments en tissu et des éléments en plastique.
Elle ajoute que le rapport d’essai concernant l’attelle du pied établi à la demande de l’administration par le laboratoire des douanes du [Localité 6] précise que l’ensemble du matériel forme une orthèse permettant d’associer la contention et la cryothérapie compressive et que celle concernant l’attelle de genou, est constituée d’une attelle se fixant à l’aide de sangles, de deux articulations amovibles et de quatre poches de froid, que les marchandises en cause sont donc bien définies comme constituant des orthèses, cette dernière se définissant selon le dictionnaire comme « un appareil orthopédique destinée à soutenir une fonction locomotrice déficiente et fixée contre la partie atteinte (attelle, gouttière, corset, plâtre) » .
Elle fait valoir que la Cour de justice des Communautés Européennes a déclaré que le critère décisif pour le classement des marchandises tarifaires devait être recherché d’une manière générale dans leurs caractéristiques et propriétés objectives telles que définies par le libellé de la position du tarif douanier commun et des notes de section ou de chapitre, qu’elle a précisé que les produits relevaient de la position 9021 de la NC s’ils présentaient des caractéristiques qui les distinguaient notamment par les matériaux dont il se composent , par leur mode de fonctionnement ou par leur adaptabilité au handicap spécifique du patient , des ceintures et bandages ordinaires et d’emploi général.
Elle souligne que ces marchandises doivent être classées dans la position 9021.10 de la NC si l’on se réfère par les critères dégagés par l’arrêt LOHMANN qui invite à différencier les produits simples ou ordinaires de ceux répondant à une fonction médicale, que le chapitre 90 est intitulé « instruments et appareils d’optique de photographies ou de cinématographie , de mesures de contrôle ou de précision, instruments et appareils médicaux chirurgicaux , parties et accessoires de ces instruments et appareils », que la position 90.21 est ainsi libellée « articles et appareils d’orthopédie y compris les ceintures et bandages médicaux et les béquilles, attelles, gouttières et autres articles et appareils pour factures ; articles et appareils de prothèses, appareils pour faciliter l’audition des sourds et autres appareils à tenir à la main apportés sur la personne ou à implanter dans l’organisme afin de compenser une déficience ou une infirmité » .
Elle précise que les produits en cause sont des appareils d’orthopédie, ont une finalité médicale et ne constituent aucunement des ceintures ou bandages ordinaires, qu’ils font d’ailleurs l’objet de prescription médicale et sont pris en charge par la caisse d’assurance maladie, que les attelles ont en effet trois fonctions orthopédiques, une fonction classique de compression et de contention, un effet antalgique et de réduction des 'dèmes par l’effet du froid , une fonction d’immobilisation de la partie du corps concernée en cas de prescription du médecin sur ce point, que la conjonction de ces trois fonctions orthopédiques les distinguent des produits ordinaires, et que l’effet de maintien de compression résulte non pas d’une élasticité du tissu qui n’existe pas mais de l’action de la pompe sur la poche gonflable qui exerce ainsi une pression sur la partie du corps concernée.
Elle ajoute que dans un arrêt du 23 mai 2024, qui concernait le classement d’attelles de contention , décrites comme des attelles se fixant à l’aide de sangles au-agrippantes, de poches de gel et d’une pompe permettant de gonfler l’attelle et d’une gaine de protection la Cour d’appel de Rouen a considéré que leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives permettaient de les classer à la sous position 90 21 10 00 sans qu’il soit besoin de faire application de la règle 3b des règles générales pour l’interprétation de la NC, que de surcroit, la règle 3 b soutenue par l’administration des douanes n’est pas applicable en l’espèce, qu’il y aurait lieu d’appliquer la règle 3a selon laquelle la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une position plus générale, qu’en effet la position 6307 (autres articles confectionnés y compris les patrons de vêtements ) a une portée plus générale que la position 9021 (articles d’orthopédie y compris les ceintures et bandages médicaux).
Le classement des marchandises importées est régi par le règlement CEE n°2658/87 du conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.
Six règles générales existent pour l’interprétation de la nomenclature combinée.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de Justice de l’union européenne (arrêt CJUE du 9 juin 2016 Medical Imaging Sustems GMBH / Hauptsollant Munchen) , dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché d’une manière générale dans leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives telles que définies par le libellé de la position de la nomenclature combinée et des notes de section ou de chapitre, les notes explicatives élaborées en ce qui concerne la nomenclature combinée par la commission européenne et en ce qui concerne le système harmonisé par l’Organisation mondiale des douanes contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions tarifaires sans toutefois avoir force obligatoire, en outre la destination du produit peut constituer un critère objectif de classification pour autant qu’elle soit inhérente audit produit, l’inhérence devant pouvoir s’apprécier en fonction des caractéristiques et des propriétés objectives de celui-ci.
La note 1b du chapitre 90 dispose que « le présent chapitre ne comprend pas les ceintures et bandes en matière textiles dont l’effet recherché sur l’organe à soutenir ou à maintenir est uniquement fonction de l’élasticité (ceintures de grossesse, bandage thoracique, bandages abdominaux, bandages pour les articulations ou les muscles par exemple ».
La note 6 du chapitre 90 précise que sont considérés comme des articles et appareils d’orthopédie ceux d’entre eux qui servent à soutenir ou maintenir des parties de corps à la suite d’une maladie d’une opération ou d’une blessure.
La Cour de justice européenne dans un arrêt Lohman du 7 novembre 2002 a précisé que la position 9021 de la nomenclature combinée doit être interprétée en ce sens que relèvent de cette position des produits tels que des orthèses de poignet , des ceinture de soutien lombaire, des coudières et des genouillières si ces produits présentent des caractéristiques notamment par les matériaux dont ils se composent par leur mode de fonctionnement ou par leur adaptabilité aux handicaps spécifiques du patient des ceintures et bandages ordinaires et d’emploi général, qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est le cas dans les affaires au principal.
Selon le laboratoire qui a procédé à l’examen de ces attelles, il s’agit pour chaque produit d’un ensemble constitué d’une attelle universelle se fixant à l’aide de sangles à bandes auto agrippantes, d’articulations amovibles pouvant se fixer sur l’orteil ou sur l’extérieur de l’attelle, de poches de froid, d’une gaine de protection à placer sur la jambe ou sur le pied, d’une pompe permettant de gonfler l’attelle, d’un sac pour l’identification des poches de froid et d’une notice d’utilisation. Il s’agit selon le laboratoire d’un ensemble qui forme une orthèse permettant d’associer la contention à la cryothérapie.
Il convient donc de constater que ces attelles ne sont pas exclues du chapitre 90.
La position 90-21 comprend « les articles et appareils d’orthopédie y compris les ceintures et bandages médicaux chirurgicaux, les béquilles, attelles, gouttières et autres appareils pour fractures et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l’organisme afin de compenser une déficience ou une infirmité ». La sous position 9021 10 comprend les articles et appareils d’orthopédie ou pour fractures.
Les marchandises en cause présentent des caractéristiques qui les distinguent des ceintures et bandages ordinaires puisque s’ajoutent à l’attelle des poches de froid, une pompe permettant de gonfler l’attelle, que le mode de fonctionnement est ainsi décrit pour l’attelle de genoux « glisser les poches de froid dans le sac de congélation, mettre au congélateur, mettre le jersey de protection sur le membre positionner la poche de froid sur l’attelle, placer la poche antérieure par-dessus le jersey, placer l’attelle sur le genou, positionner les sangles, visser la pompe et exercer 10 a 15 pressions » le même mode opératoire devant être réalisé pour l’attelle de pied avec la précision que « l’attelle articulée d’orteil est à utiliser selon la prescription du médecin ». Les indications sont les soins postopératoires traitements antalgique, traumatologie sportive, la notice précisant, ainsi que le laboratoire qui les a examinées, qu’elles permettent d’associer la contention à la cryothérapie compressive, la notice précisant en outre qu’elles ont un effet antalgique, réduisent l’inflammation et l''dème tout en contribuant à résorber les hématomes. Le Professeur [C] chirurgien orthopédique au sein de l’hôpital des armées de [Localité 5] atteste « utiliser ces attelles pour les suites opératoires des interventions portant sur les articulations qui imposent une immobilisation et une gestion des hématomes par un refroidissement compressif, les attelles Orthonov permettant de simplifier les protocoles post opératoire en regroupant les fonctions dans un seul produit », le Docteur [N] [B], chirurgien orthopédique au sein de la clinique de [Localité 4], atteste « prescrire de façon régulière par ordonnances ces attelles Icenov associant les fonctions de maintien post opératoire et de cryothérapie compressive ».
Il en résulte que nonobstant leur usage polyvalent, ces attelles sont conçues non pas seulement pour soulager la douleur mais pour contenir l’inflammation et la formations d''dèmes, tout en contribuant à résorber les hématomes, et en assurant un maintien du membre concerné. Ainsi si ces produits sont composés de matières différentes, leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives permettent de les classer à la sous position 90 21 10 00 relatives aux articles et appareils d’orthopédie et non à la position 63.07 90 10 correspondant aux « autres articles confectionnés y compris les patrons de vêtements autres en bonneterie », le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du [Localité 6] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner à payer à la société Orthonov la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Condamne la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du [Localité 6] à payer à la SAS Orthonov la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects [Localité 6] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Céline BART.
La greffière, La présidente,
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