Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 17 déc. 2024, n° 24/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE, Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ( MAI F ), S.A. HELVETIA ASSURANCES |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00086
N° Portalis DBWA-V-B7I-CN47
[B] [S]
[G] [Z]
C/
[H] [A]
[Y] [E]
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAI F)
S.A. HELVETIA ASSURANCES
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : ordonnance référé du président du tribunal judiaire de Fort-de-France en date du 9 février 2024, enregistrée sous le n° 23/00219
APPELANTS :
Madame [B] [S]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe SENART, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe SENART, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [H] [A]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Max BELLEMARE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représenté par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A. HELVETIA ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandra REQUET, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE, avocat postulant
et par Me Stéphanie SCHWEITZER, avocat plaidant au barreau de PARIS, avocat plaidant
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
[Adresse 14]
[Localité 8]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 septembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 19 novembre 2024 puis prorogée au 10 et au 17 décembre 2024
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 août 2022 dans la soirée, en marge du tour des yoles, un abordage est intervenu entre le navire Rum n’ fishing et le navire Yakuza boat. Plusieurs passagers, dont Mme [J] [T], ont été blessés, tandis que l’un d’eux, M. [G] [Z], passager du navire Yakuza boat, est décédé.
Le navire Yakuza boat était piloté par M. [H] [A] et assuré auprès de la compagnie MAIF.
Le navire Rum n’fishing était piloté par M. [Y] [E] et assuré auprès de la compagnie Helvetia assurance.
Par acte délivré le 17 mai 2023, Mme [J] [T] et les parents de M. [G] [Z], Mme [B] [S] et M.[G] [Z], ont fait assigner la société Helvétia assurances et la MAIF devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins d’expertises et de versement de provisions.
Par actes délivrés les 12 juillet 2023 et 21 août 2023, ils ont mis en cause la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique d’une part, ainsi que M. [H] [A] et M. [Y] [E] d’autre part, afin que la procédure leur soit opposable.
Par ordonnance réputée contradictoire du 9 février 2024, le juge des référés a notamment :
— débouté Mme [B] [S] et M. [G] [Z] de leurs demandes d’expertise et de leurs demandes de provision,
— ordonné une expertise médicale de Mme [J] [T],
— commis pour y procéder le docteur [F] [R] avec mission habituelle,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 2 mars 2024, Mme [B] [S] et M. [G] [Z] ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes d’expertise et de provision.
L’affaire a été orientée à bref délai.
Seule la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique n’a pas constitué avocat. Les appelants lui ont régulièrement fait signifier la déclaration d’appel et l’avis d’orientation. La décision rendue sera réputée contradictoire.
*
Aux termes de leurs conclusions en motivation d’appel notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, Mme [B] [S] et M.[G] [Z] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé du 9 février 2024 en ce qu’elle a :
— débouté Mme [B] [S] et M. [G] [Z] de leurs demandes d’expertises,
— débouté Mme [B] [S] et M. [G] [Z] de leurs demandes de provision,
— dire recevable et bien fondées les demandes de Mme [B] [S], M. [G] [Z] ;
— déclarer la MAIF et la S.A. Helvétia solidairement et entièrement responsables des préjudices subis par Mme [B] [S] et M.[G] [Z] ;
— condamner solidairement la MAIF et S.A. Helvétia à verser les sommes de :
— 20 000 euros à titre de provision à Mme [B] [S];
— 20 000 euros à titre de provision à M. [G] [Z] ;
— ordonner une expertise médicale confiée à un médecin expert aux fins de déterminer et d’évaluer les préjudices de Mme [B] [S] et M. [G] [Z] conformément à la nomenclature Dinthillac ;
À cette fin,
— désigner tel médecin expert judiciaire, spécialisé dans la détermination des préjudices corporels, auquel il devra être adjoint un sapiteur psychologue et un sapiteur psychiatre afin que ces derniers se prononcent sur les lésions d’ores et déjà constatées et leurs conséquences actuelles et futures, et notamment sur les éléments suivants ;
— lui donner mission de déterminer tous les préjudices dont Mme [B] [S] et M. [G] [Z] présentent des stigmates et notamment :
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
— déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de la consolidation ;
— qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
En ce qui concerne les préjudices permanents :
— déterminer la différence entre la capacité antérieure dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle, et dire s’il résulte des lésions constatées une incapacité permanente physique en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans le vie de tous les jours ; s’il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l’examen ;
— dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autre l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’accident tant sur le plan professionnel que dans la vie courante; déterminer les incidences professionnelles notamment ;
— rechercher si la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause ;
— constater que Mme [B] [S] et M. [G] [Z] devront formuler leurs demandes postérieurement au dépôt de ce rapport d’expertise ;
En conséquence,
— fixer à l’expert médical un délai afin de communiquer aux parties ledit rapport ;
— constater que Mme [B] [S] et M. [G] [Z] bénéficient de l’aide juridictionnelle ;
En conséquence,
— dire que la provision à verser à l’expert sera mise à la charge du trésor public.
*
Aux termes de ses conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, la MAIF demande à la cour de confirmer l’ordonnance frappée d’appel en toutes ses dispositions et statuer ce que de droit sur les dépens.
*
Aux termes de ses conclusions d’intimés notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, la compagnie Helvetia assurance demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France le 9 février 2024 en ce qu’elle a :
— débouté Mme [S] et M. [Z] de leurs demandes d’expertise ;
— débouté Mme [S] et M. [Z] de leurs demandes de provision à hauteur de 20 000 euros chacun, en présence de contestations sérieuses sur l’obligation à garantie de la société Helvetia Assurances ;
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour infirmerait la décision entreprise et déclarerait la société Helvetia Assurance solidairement responsable des préjudices subis par les appelants et la condamnerait au paiement d’une provision,
— condamner solidairement M. [H] [A] et la MAIF à garantir la société Helvetia Assurances de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge, en principal comme en intérêts et accessoires ;
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour infirmerait la décision entreprise et ordonnerait une expertise médicale de Mme [S] et M. [Z],
— donner acte à la société Helvetia Assurances de ses protestations et réserves ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement Mme [B] [S], M. [G] [Z], M. [H] [A] et la MAIF, à payer la somme de 5 000 euros à la société Helvetia Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
*
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, M. [H] [A] demande à la cour de confirmer l’ordonnance frappée d’appel et de condamner les appelants à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses conclusions d’intimé notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, M. [Y] [E] demande à la cour de confirmer l’ordonnance frappée d’appel et de condamner solidairement les appelants ainsi que M. [H] [A] et la MAIF à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise, ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
La procédure a été clôturée le 4 juillet 2024 et l’affaire appelée à l’audience du 20 septembre 2024 et mise en délibéré prorogé au 10 puis au 17 décembre 2024.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits sont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’article 147 du code de procédure civile dispose que le juge doit limiter le choix de la mesure d’instruction à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Il ressort des écritures et pièces des parties que M. [G] [Z] a trouvé la mort lors de la survenance d’un abordage entre le navire Rum’n fishing, piloté par M. [Y] [E] et assuré auprès de la compagnie Helvétia assurance, et le navire Yakuza boat, piloté par M. [H] [A] et assuré auprès de la MAIF, la victime ayant été éjectée du second navire. Une information judiciaire est actuellement en cours auprès du juge d’instruction de Cayenne, matériellement et territorialement compétent en matière d’affaires maritimes, pour déterminer les circonstances exactes de l’accident et les responsabilités pénales de chacun.
M. [G] [Z] et Mme [B] [S] sollicitent une expertise médicale ainsi que le versement d’une provision au motif que leur vie a basculé lors de la perte de leur fils unique de 26 ans dont ils étaient très proches, et qui leur apportait une aide au quotidien dans leurs maladies cardiaques ainsi qu’une aide financière, dans la mesure de ses moyens. Ils expliquent que l’annonce de sa mort les a plongés dans une profonde dépression, qu’ils demeurent encore dans un état de stupéfaction et de choc et que seule une expertise permettra de mettre des mots sur les maux dont ils souffrent encore.
Tout en soulignant le caractère indéniable de leur souffrance et du choc psychologique ressenti, le juge des référés n’a pas fait droit à leur demande d’expertise médicale aux motifs qu’aux termes de la mission sollicitée, cette demande est sans motif légitime en ce que la responsabilité de l’un ou l’autre pilote n’est pas encore engagée, s’agissant ici, en matière d’abordage, d’un régime de responsabilité pour faute, et non d’un régime d’indemnisation comparable à celui des accidents de la circulation en cas d’implication d’un véhicule terrestre à moteur (loi Badinter de 1985), que le préjudice des victimes indirectes peut être chiffré sans recours à une expertise et que les moyens de défense apportés par les deux assureurs sont sérieux.
Il a pour les mêmes motifs rejeté la demande de provision, faisant observer que cette demande de condamnation ne vise que les assureurs, dont l’obligation n’est pas non sérieusement contestable, l’application des garanties et exclusions de garanties invoquées par les compagnies d’assurances devant préalablement être tranchée par le juge du fond.
Au soutien de leur appel, les appelants ne fournissent aucun moyen de réformation de la décision querellée.
Le caractère dramatique du décès de leur fils et la gravité de leur préjudice moral et d’affection sont incontestables.
Pour autant, s’agissant de victimes indirectes, la mesure d’expertise sollicitée, de type « Dintilhac », ne présente pas d’utilité pour le litige en l’absence de tout commencement de preuve d’une incapacité temporaire ou permanente, ou de tout autre forme de préjudice somatique ou invalidant, les appelants ne produisant au soutien de leur demande qu’une attestation de suivi régulier de Mme [B] [S] par le CMP de [13], étant précisé que la preuve du préjudice moral, du préjudice d’affection et de l’éventuel préjudice économique lié à la perte de l’aide matérielle ou financière apportée par leur fils peut parfaitement s’établir par la production de pièces et ne nécessite pas de recourir à un examen médical, comme l’a justement apprécié le premier juge.
Par ailleurs, les moyens soulevés par les assureurs constituent des contestations sérieuses qui ne peuvent être tranchées en référé et justifient tout à la fois le rejet de la demande d’expertise et que la demande de provision.
En effet, outre le fait que les investigations sont en cours pour déterminer les circonstances de l’abordage et les responsabilités de chacun, et qu’aucune pièce du dossier d’information judiciaire n’est produite, à l’exception d’une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de M. [Y] [E] du 6 août 2022 révélant que celui-ci a été mis en examen des chefs de blessures involontaires et homicide involontaire aggravé par la circonstance qu’il se trouvait dans un état alcoolique caractérisé par la présence d’un taux d’alcool mesuré de 0,40 mg par litre d’air expiré, les deux assureurs, qui produisent les contrats concernés, dénient leur garantie pour les motifs suivants :
1/ La société Helvétia assurance fait notamment valoir :
— l’exclusion contractuelle de garantie lorsque le navire est conduit sous l’empire d’un état alcoolique ;
— l’exclusion contractuelle de garantie lorsque le navire est conduit par une personne non titulaire des documents ou permis de conduire exigés par la réglementation, alors que le brevet de navigation de M.[Y] [E] était expiré depuis quelques jours ;
— que la responsabilité de son assuré n’est pas engagée, la seule pièce produite sur les circonstances de l’abordage étant le rapport de mer de M. [Y] [E] relatant au contraire avoir été percuté par le navire Yakuza boat qui a surgi de l’obscurité à bâbord tous feux éteints à une vitesse excessive, et qu’il n’a pu éviter le choc en dépit de sa vitesse réduite et de la man’uvre d’évitement engagée.
2/ La société MAIF fait notamment valoir :
— que le contrat « navigation et plaisance » souscrit exclut la garantie responsabilité civile pour les personnes embarquées notamment selon la nature de cet embarquement, gratuit ou onéreux, ce qui est à ce jour indéterminé ;
— qu’en l’état du dossier seule la garantie contractuelle dite garantie dommages corporels est applicable, laquelle ne permet le versement aux ayants-droits en cas de décès que d’un capital de 1600 euros, qui a été proposé en juin 2023 à chacun des appelants, qui n’ont cependant pas adressé à l’assureur les éléments permettant le versement des indemnités contractuelles.
En l’absence de tout moyen de réformation de l’ordonnance querellée, et au regard des motifs pertinents retenus par le premier juge, dès lors que la mesure d’expertise médicale sollicitée ne présente pas d’utilité pour le litige à venir et que la demande de provision se heurte aux contestations sérieuses ci-dessus énoncées, l’ordonnance du 9 février 2024 sera confirmée en toutes ses dispositions frappées d’appel.
Mme [B] [S] et M. [G] [Z] seront condamnés aux dépens d’appel.
En revanche aucune considération d’équité ne commande de mettre à leur charge les frais irrépétibles engagés par les intimés en appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance de référé du 9 février 2024 en toutes ses dispositions frappées d’appel ;
CONDAMNE Mme [B] [S] et M. [G] [Z] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre, et par Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière lors du prononcé, à qui la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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