Infirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 21 mai 2025, n° 23/02389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 13 avril 2023, N° F21/00081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 21 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02389 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2AV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 AVRIL 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN – N° RG F21/00081
APPELANT :
Monsieur [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Michel ARIES de la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES- Plaidant
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER-Postulant
INTIMEE :
S.A.S. SO.CA.SPORT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Geoffrey CENNAMO de la SELEURL CABINET GEOFFREY BARTHELEMY CENNAMO, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 04 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[M] [S] a été engagé le 31 octobre 2000 par la société POLYSPORT, aux droits de laquelle vient la SAS SO.CA.SPORT. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de magasin avec un salaire mensuel brut de 2 609,07' pour 169 heures de travail.
Le 26 février 2021, s’estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur en raison des manquements qu’il lui imputait, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, le salarié a adhéré le 19 avril 2021 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait alors été proposé, de sorte que la rupture du contrat de travail est intervenue d’un commun accord à la date de fin du délai de réflexion.
Par jugement du 13 avril 2023, le conseil de prud’hommes a débouté [M] [S] de ses demandes.
Le 3 mai 2023, [M] [S] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 8 juin 2023, il demande de réformer le jugement, de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur et de lui allouer les sommes de 63 348' à titre de dommages et intérêts et de 3 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 6 juillet 2023, la SAS SO.CA.SPORT demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme totale de 3 000,00' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation :
Attendu que lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et qu’il est licencié ultérieurement, ce qui est ici le cas, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée ; que c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement ;
Attendu que les manquements reprochés à l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ;
Qu’il appartient donc à la cour d’apprécier les faits invoqués par le salarié et qui, s’ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l’employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts ;
Qu’en l’espèce, il est invoqué deux manquements :
Sur le harcèlement moral :
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu’ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que toute rupture intervenue en méconnaissance de ces dispositions est nulle ;
Attendu que [M] [S] expose, d’une part, que la société SO.CA.SPORT n’a cessé de faire pression sur lui afin qu’il accepte une rupture conventionnelle de son contrat de travail dont elle s’est ensuite rétractée, d’autre part, qu’elle avait ourdi un stratagème destiné à l’écarter en le dépouillant de l’essentiel de ses attributions et responsabilités et en les confiant à un autre directeur, ce qui a eu pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité du salarié ;
Que pour établir la matérialité des faits qu’il invoque, il justifie de la conclusion d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail ainsi que de la nomination d’un autre directeur dont les attributions et responsabilités recoupent en grande partie les siennes ;
Attendu, cependant, que [M] [S] avait accepté de signer une convention de rupture de son contrat de travail ;
Que, non seulement, il ne produit aucun élément susceptible de démontrer qu’il aurait subi des pressions destinées à obtenir sa signature mais que la rétractation de la société SO.CA.SPORT était due à la crise financière qu’elle traversait ;
Qu’il n’est pas davantage justifié d’un stratagème ourdi par l’employeur, destiné à l’humilier, l’écarter et le faire démissionner ;
Attendu que le fait de procéder au recrutement d’un nouveau directeur, ce qui affecte les prérogatives du salarié, relève du pouvoir de direction de l’employeur ;
Attendu qu’ainsi, [M] [S] ne fait pas ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Sur la modification du contrat de travail :
Attendu que, dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur peut changer les conditions de travail d’un salarié, notamment lui donner des tâches différentes de celles qu’il effectuait antérieurement dès lors qu’elles correspondent à sa qualification, mais qu’il ne peut procéder à une modification du contrat de travail sans l’accord du salarié ;
Attendu que [M] [S] occupait des fonctions de responsable de magasin ;
Qu’à partir du mois de janvier 2020, la société SO.CA.SPORT a recruté un directeur de magasin, de sorte que même si la qualification professionnelle mentionnée sur ses bulletins de paie et son salaire sont restés identiques, il a été désormais placé sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique direct exerçant au sein du même magasin ;
Que de ce fait, les fonctions de responsabilité qu’il exerçait jusqu’alors ont été transférées au nouveau directeur, transformant sa qualification réelle de responsable en celle d’adjoint ;
Qu’il est ainsi démontré par l’ensemble des éléments produits :
— la similarité des attributions et des responsabilités des fonctions de responsable et de directeur, aboutissant de fait à un appauvrissement des missions et des responsabilités du salarié ;
— le fait qu’il n’exerçait plus le pouvoir de décision en matière de plan du magasin, de planning du personnel et d’opérations commerciales et était désormais cantonné à un rôle de simple exécutant ;
Attendu que tel était d’ailleurs le but recherché puisque l’employeur reconnaît lui-même dans ses conclusions que c’était les 'mauvais résultats enregistrés par le magasin de [Localité 5] dont M. [S] était responsable’ et 'la véritable démotivation et l’incapacité de M. [S] à assumer ses responsabilités (qui avaient) conduit la société à décider de créer un emploi de directeur de magasin’ ;
Attendu que la modification du contrat de travail est en conséquence établie ;
Attendu qu’une telle modification par l’employeur du contrat de travail sans l’accord du salarié caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur dont la date d’effet doit être fixée à la date de la rupture, soit le 4 mai 2021 ;
Sur les conséquences de la résiliation :
Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’au regard de l’ancienneté de [M] [S], de son salaire au moment du licenciement et de la circonstance qu’il n’a retrouvé un emploi moins bien rémunéré que près de deux ans plus tard, il y a lieu de lui allouer la somme de 35 000' brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Attendu que, conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur et en fixe la date de prise d’effet à la date de la rupture, soit le 4 mai 2021 ;
Condamne la SAS SO.CA.SPORT à payer à [M] [S] :
— la somme de 35 000' brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 3 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS SO.CA.SPORT aux dépens ;
Ordonne le remboursement par la SAS SO.CA.SPORT des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié, du jour de la rupture au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d’indemnités sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail ;
Dit qu’une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à France Travail par le greffe de la cour d’appel.
La Greffière Le Président
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