Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 8 oct. 2025, n° 23/13774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 juillet 2023, N° 20/06308 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13774 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDQR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 20/06308
APPELANTS
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7] (Maroc)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [X] [W] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7] (Maroc)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Patrick MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER – BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de Paris, toque : D0614, substitué à l’audience par Me Cathie PAUMIER du cabinet PAUMIER, avocat au barreau de Paris, toque : E1456
INTIMÉE
S.A. BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 10], société de droit luxembourgeois immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B-6307
[Adresse 6]
[Localité 9] (Luxembourg)
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre LIMBOUR du cabinet CHEMARIN & LIMBOUR, avocat au barreau de Paris, toque : L0064
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Pascale SAPPEY-GUESDON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er août 2023, M. [V] [H] et Mme [X] [W], son épouse, ont ensemble interjeté appel du jugement rendu le 4 juillet 2023 en ce que le tribunal judiciaire de Paris, saisi par voie d’assignation en date du 29 juin 2020 délivrée à leur encontre à la requête de la société Banque Internationale à [Localité 10], les déboutant de leurs demandes, les a condamnés à payer à cette dernière la somme de 7 881 858,08 euros arrêtée au 30 septembre 2022, aux dépens, et au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 27 mai 2025 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de leurs conclusions, communiquées par voie électronique le 31 octobre 2023 qui constituent leurs uniques écritures, les appelants
présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour :
'Vu notamment les dispositions prévues par l’article 1134 du code civil luxembourgeois et les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [I],
REFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juillet 2023 dont appel.
DEBOUTER à titre principal la société BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 10] de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions faute de justifier de la légitimité de la déchéance du terme prononcée ainsi que du montant de sa créance.
REDUIRE à titre subsidiaire la créance de la société BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 10] à la somme de 5 810 411,90 euros et LA DEBOUTER du surpus de ses demandes.
REDUIRE à titre infiniment subsidiaire la créance de la société BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 10] à la somme de 6 134 118,10 euros et LA DEBOUTER du surpus de ses demandes.
En dernière hypothèse,
CONDAMNER la société BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 10] au paiement de la somme de 1 694 194,47 euros de dommages et intérêts sa créance s’élevant dès lors à la somme de 6 134 118,10 euros et la débouter du surplus de ses demandes.
En toutes hypothèses,
CONDAMNER la société BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 10] à payer à Monsieur et Madame [H] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de première instance et d’appel.'
Au dispositif de ses conclusions, communiquées par voie électronique le 29 mars 2024 qui constituent ses uniques écritures, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les dispositions des articles 6-1 et 1134 du Code civil luxembourgeois ;
Vu la convention de crédit du 27 février 2014, telle que modifiée par Avenant du 10 juin 2014,
Vu le Jugement du 4 juillet 2023 du Tribunal judiciaire de Paris ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
A titre principal :
— CONFIRMER le Jugement rendu le 4 juillet 2023 par le Tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
— DEBOUTER Monsieur [V] [H] et Madame [X] [W] de l’intégralité de leurs demandes, moyens, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire et dans l’éventualité où la Cour réformerait, fut-ce partiellement, le Jugement dont appel :
— CONDAMNER Monsieur [V] [H] et Madame [X] [W], épouse [H] à verser à la BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 10] la somme de 7.304.178,64 euros due à la date de la déchéance du terme de la Convention de Crédit ;
A titre reconventionnel :
— JUGER que l’appel introduit par Monsieur [V] [H] et Madame [X] [W] est manifestement abusif et dilatoire ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [H] et Madame [X] [W] à payer à la BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 10] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère manifestement abusif de l’appel interjeté à l’encontre du Jugement ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [H] et Madame [X] [W] à une amende civile du montant qu’il plaira à la Cour, en raison du caractère manifestement abusif de l’appel interjeté à l’encontre du Jugement ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER Monsieur [V] [H] et Madame [X] [W] de l’ensemble de leurs
demandes, fins, moyens et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [H] et Madame [X] [W] à verser à la BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 10] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, en cause d’appel ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [H] et Madame [X] [W] aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Par acte sous seing privé en date du 27 février 2014, la société Banque Internationale à [Localité 10] a consenti à M. [V] [H] et Mme [X] [W] son épouse, un crédit d’un montant de 14 148 000 euros destiné en son ensemble au refinancement d’un emprunt contracté auprès de la banque Montepaschi pour un montant de 5 140 000 euros ainsi que d’un emprunt contracté auprès de la société Natixis pour un montant de 6 300 000 euros, et au financement de l’acquisition d’oeuvres d’art pour un montant de 2 708 000 euros.
Il était prévu au contrat que le compte de MMme [H] garantissant le remboursement du crédit serait abondé chaque année de la somme de 1 250 000 euros, pour la dernière fois le 31 mars 2020.
Par avenant du 10 juin 2014, l’échéance de ce crédit a été reportée au 30 juin 2020. Les autres stipulations de l’acte sont demeurées inchangées.
Selon acte authentique du 12 juin 2014, dans lequel il est mentionné 'les caractéristiques particulières de la convention de crédit’ et une échéance finale au 30 juin 2021, et auquel la convention précitée a été annexée, a été prise, en garantie du remboursement de ce crédit, une affectation hypothécaire : en ce qui concerne M. [V] [H], sur un ensemble de biens immobiliers situé [Adresse 4], et quant à Mme [X] [W], sur une villa située à [Adresse 11].
Par courriers séparés adressés par envoi recommandé avec demande d’avis de réception en date du 31 décembre 2018, MMme [H] ont été mis en demeure d’abonder leur compte à hauteur de la somme de 625 000 euros pour paiement de l’échéance du 29 juin 2018 dont la banque précise qu’ils n’en avaient versé que la moitié, et ce dans le délai de huit jours, sous peine de résiliation de la convention de crédit, ce qui advint le 28 février 2019.
En janvier 2020, diverses mesures d’exécution forcée ont été diligentées à l’encontre de MMme [H] sur le fondement de l’acte notarié. Elles ont fait l’objet d’une contestation par les intéressés, par assignation datée du 17 février 2020, avant que l’affaire fasse l’objet d’une radiation, prononcée par ordonnance du 8 octobre 2020, le calendrier de procédure fixé par le juge n’ayant pas été respecté.
Aussi, par actes d’huissier de justice en date du 29 juin 2020 la banque a fait assigner MMme [H] en paiement de la somme restant due de 7 881 858,08 euros arrêtée au 30 septembre 2022.
****
Sur la créance de la banque
Le tribunal a jugé à bon droit qu’il y avait lieu de faire application à l’espèce, du droit luxembourgeois, ce qui est d’ailleurs admis par les parties, c’est à dire au cas présent en ce que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
C’est d’ailleurs sur le fondement contractuel qu’en première instance MMme [H] en défense ont contesté le montant des intérêts réclamés par la banque, qui selon eux excèdent le montant conventionnellement fixé à hauteur de la somme de 323 706,24 euros, ainsi que la déchéance du terme, en ce que la mise en demeure de payer les sommes dont ils seraient prétendument encore débiteurs comporte des intérêts qui ne sont pas dus, en sorte qu’il y a en réalité un trop-payé, et qu’ils soutenaient également que le coût du prêt et le taux effectif global contenus dans le prêt sont erronés, en précisant que l’ensemble de leurs prétentions résultent du rapport de M. [I], qu’ils ont mandaté comme expert pour analyse de leur emprunt.
Le tribunal, a jugé que la déchéance du terme a été prononcée selon les stipulations contractuelles, et que cette question est sans rapport avec le montant des intérêts, par ailleurs contestés ; a écrit écarter des débats le rapport d’expertise de M. [I] au motif qu’il est non-contradictoire ; a relevé que le montant des intérêts mentionné était provisoire vu que le taux d’intérêt conventionnel était un taux variable, ce qui invalide aussi le recalcul du taux effectif global de l’expert lequel pré-suppose que le montant des intérêts ne saurait être supérieur à cette somme de 323 706,24 euros ; a jugé que la banque justifie du calcul de sa créance.
À hauteur d’appel les prétentions et moyens des appelants sont les mêmes que ceux développés en première instance, y compris en ce qui concerne leurs demandes subsidiaires. L’intimé ajoute à ses prétentions, une demande de dommages et intérêts pour appel abusif ainsi qu’une demande subsidiaire pour tenir compte du fait que le prêt est maintenant échu.
Les motifs du tribunal, exacts en droit et en fait, précis et circonstanciés, seront adoptés entièrement par la cour, sauf en ce que le tribunal a écrit devoir écarter le rapport de M. [I], puisque plus précisément, la [8] de cassation considère simplement que le juge pour prendre sa décision ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire établie non contradictoirement produite par une des parties, sauf à ce que cette expertise versée régulièrement au débat et contradictoirement discutée par les parties soit corroborée par d’autres éléments de preuve.
Ainsi, les motifs retenus par le tribunal méritent entière approbation notamment en ce que le premier juge a écrit :
— Que MMme [H] ne discutent pas ne pas avoir respecté les stipulations de l’article 5.4 de la convention de prêt qui imposait un abondement annuel de leur compte bancaire à hauteur de la somme de 1 250 000 euros ;
— Qu’en présence d’un impayé la banque a fait une légitime application de l’article 4 de la convention de crédit ;
— Qu’il résulte expressément du point 2.8 de la convention que le montant mentionné des intérêts contractuels, soit la somme de 323 706,24 euros, n’est qu’un montant provisoire puisque le taux d’intérêts est un taux variable, et le point 2.9 précisant à cet égard que le coût total du crédit n’est renseigné qu’à titre indicatif, en sorte que MMme [H] ne peuvent soutenir n’être redevables que de cette somme de 323706,24 euros au titre des intérêts alors que ce montant ne correspond pas aux intérêts qui seront finalement dus ;
— Que la banque justifie du calcul des intérêts conventionnels désignés comme intérêts de l’avance à terme et dus trimestriellement, par son décompte versé en pièce 18, faisant état au 30 septembre 2022 d’une somme due à ce titre de 850 897,61 euros correspondant à ce qui est prévu pour le calcul de ces intérêts au point 2.2 du contrat ;
— Que s’y ajoutent encore, les intérêts calculés sur le montant débiteur du compte courant comme il ressort des relevés de compte entre le mois de mai 2014 et le 30 juin 2021, intérêts qui ont été calculés en application des Conditions générales du crédit visées à l’avant dernier paragraphe de la convention du 27 février 2014 que les emprunteurs ont acceptées ;
— Que l’ensemble des calculs effectués par M. [I] sont sans valeur dans la mesure où l’expert a posé pour acquis que MMme [H] ne devraient que la somme de 323 706,24 euros au titre des intérêts contractuels, ce qui n’est pas le cas, comme cela est démontré ci-avant ;
— Que la banque produit les pièces permettant d’établir le quantum de sa créance.
MMme [H] en cause d’appel maintiennent que la société Banque Internationale à [Localité 10] 'n’apporte pas la preuve de la régularité de la déchéance du terme du crédit ni la preuve du montant de sa créance'. Ils affirment que les intérêts ont été contractuellement arrêtés à la somme de 323 706,24 euros et que leur montant ne saurait atteindre la somme réclamée par la banque pour plus de 1 538 000 euros au total. L’excédent a été prélevé illégitimement par l’établissement bancaire, qui par ailleurs qualifie improprement son concours d''avances à terme'. Aussi, l’expert qu’ils ont mandaté, M. [I], expert près la [8] d’appel d’Aix-en-Provence, dans son rapport, confirme que la déchéance du terme a été prononcée à tort par la banque du fait d’un trop payé prélevé sur les comptes de MMme [H], conclut que le coût total du crédit et le taux effectif global sont erronés, relève que les arrêtés d’intérêts ne mentionnent aucun taux effectif global et qu’il y a majoration indue d’intérêts. Ainsi qu’il est relevé par l’expert en pages 3 et 4 de son rapport, la banque a prononcé, à tort, la déchéance du terme le 31 décembre 2018, en fonction des intérêts indiqués dans le contrat de crédit ou en fonction des libellés avance à terme inscrits au débit du compte des emprunteurs entrainant un trop payé par rapport à la somme due au 29 juin 2018. Les emprunteurs ayant ainsi trop payé, ne peuvent se voir valablement opposer la déchéance du terme.
Il est à noter que MMme [H] procèdent par affirmations et ne proposent à la cour aucune critique utile du jugement déféré, se contentant de reprendre les points déjà évoqués en première instance et sur lesquels le tribunal a exhaustivement et exactement répondu.
Il est également à relever que l’argumentation de MMme [H] concernant la déchéance du terme est désormais inopérante, le crédit étant à ce jour échu.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce que le tribunal est entré en voie de condamnation à l’encontre MMme [H].
Sur la demande reconventionnelle de la banque
La société Banque Internationale à [Localité 10] expose que l’article 6-1 du code civil luxembourgeois dispose que : 'Tout acte ou tout fait qui excède manifestement, par l’intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, l’exercice normal d’un droit, n’est pas protégé par la loi, engage la responsabilité de son auteur et peut donner lieu à une action en cessation pour empêcher la persistance dans l’abus'. La société Banque Internationale à [Localité 10] précise que c’est sur cette disposition que les juridictions luxembourgeoises se fondent pour prononcer les condamnations en procédure abusive et vexatoire ' notamment lorsqu’un appel est interjeté 'dans le seul but de retarder le paiement 'd’une somme due'.
Pour mémoire, l’article 559 du code de procédure civile français dispose : 'En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés'. Les différentes cours d’appel ainsi que la Cour de cassation ont eu l’occasion de rappeler que 'si la loi permet à tout citoyen de saisir la justice aux fins de faire trancher des contestations, ce droit ne doit pas dégénérer en abus'. Il est ainsi de jurisprudence constante qu’une procédure engagée 'par voie de simples allégations dénuées de toute justification procède d’une intention purement dilatoire’ laquelle est constitutive d’un abus de droit, et doit être sanctionnée. Enfin, il a été jugé à plusieurs reprises que l’absence de développement sur un point essentiel du litige, ou le développement 'succinct des moyens au soutien de prétentions en contestation de la décision déférée’ révèle le caractère malveillant et dilatoire de l’appel duquel peut se déduire l’intention de retarder l’exécution des condamnations prononcées en première instance. La société Banque Internationale à [Localité 10] poursuit en écrivant qu’en l’espèce la Cour ne manquera pas de constater le caractère particulièrement succinct des écritures régularisées par les appelants qui ne constituent qu’une reprise quasi à l’identique des dernières conclusions de cinq pages régularisées devant le tribunal judiciaire de Paris, l’absence de toute démonstration des minces griefs formés contre le jugement, et que l’appel interjeté n’a pour unique objectif que de retarder autant que faire se peut l’exécution du jugement via la saisie du bien immobilier hypothéqué en faveur de la Banque Internationale à [Localité 10], puisque l’article L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution rappelle en son premier alinéa : 'Lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée'. Le caractère dilatoire, abusif et fautif de l’appel est donc manifeste. Outre l’amende civile à laquelle seront condamnés MMme [H], la Cour les condamnera à réparer l’intégralité du préjudice subi par la société Banque Internationale à [Localité 10] du fait de leur comportement fautif. Sur ce point, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé aux termes d’un arrêt de 2016 que : 'l’obligation pour le gérant de se consacrer à la gestion de procédures contentieuses au détriment des autres tâches de gestion et développement de sa société créé nécessairement un préjudice à cette dernière dont le développement pâtit de cette situation'. Ainsi, la cour condamnera MMme [H] à verser à la société Banque Internationale à [Localité 10] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’appel abusivement interjeté contre le jugement et sera également particulièrement attentive à la demande formée au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, à hauteur de la somme de 10 000 euros supplémentaires.
Sur ce,
Bien que le jugement soit clairement et exactement motivé et que MMme [H] aient interjeté appel sans apporter d’élément nouveau, la société Banque Internationale à [Localité 10] ne fait pas la démonstration suffisante que la défense de son contradicteur décidant de recourir au second degré de juridiction qui lui est ouvert aurait dégénéré en abus de droit.
Par conséquent sa demande tendant à l’octroi d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ne peut qu’être rejetée.
De même, il n’y a pas lieu de prononcer d’amende civile à la charge des appelants.
******
Sur les dépens et les frais irrépétibles
MMme [H], partie qui succombe, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société Banque Internationale à [Localité 10] formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
DÉBOUTE la société Banque Internationale à [Localité 10] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTE la société Banque Internationale à [Localité 10] de sa demande tendant à voir prononcer une amende civile à l’encontre de M. [V] [H] et Mme [X] [W] épouse [H] ;
CONDAMNE M. [V] [H] et Mme [X] [W] épouse [H] à payer à la société Banque Internationale à [Localité 10] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE M. [V] [H] et Mme [X] [W] épouse [H] de leur propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [V] [H] et Mme [X] [W] épouse [H] aux entiers dépens d’appel.
* * * * *
Le Greffier Le Président
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