Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 9 oct. 2025, n° 23/07579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 21 juillet 2023, N° 1120002500 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07579 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PHIH
jonction
décisions du
Tribunal Judiciaire de LYON (Pôle de la proximité et de la protection)
avant-dire droit du 14 janvier 2022
au fond du 21 juillet 2023
RG : 1120002500
[D]
C/
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 09 Octobre 2025
APPELANTE :
Mme [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505
INTIME :
M. [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 44
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 09 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par ordonnance en date du 8 juillet 2020, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a enjoint à Mme [K] [D] d’avoir à payer à la 'société’ Entreprise Marbrerie [P] une somme de 7 792,80 euros en vertu d’un contrat de fourniture et de pose d’un monument funéraire, selon devis accepté daté du 13 mars 2018.
Mme [D] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.
Par jugement en date du 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré recevable l’opposition à injonction de payer formée par Mme [D]
— avant-dire droit, ordonné une expertise confiée à M. [C] [H], aux fins de décrire les éventuels désordres et malfaçons.
M. [N] [P] a interjeté appel de ce jugement, le 6 décembre 2023, en critiquant le chef du jugement ayant déclaré recevable l’opposition à injonction de payer.
L’affaire, enregistrée à la 1ère chambre A sous le numéro 23/09092, a été transférée à la 6ème chambre.
M. [P] a formé une seconde déclaration d’appel du même jugement à l’égard du même chef, le 9 janvier 2024 et l’affaire a été enregistrée sous le numéro 24/00201.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des affaires n° 23/09092 et 24/00201, sous le numéro 23/09092.
Par jugement en date du 21 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Lyon, statuant après expertise déposée le 7 novembre 2022, a :
— condamné Mme [D] à payer à M. [P] la somme de 4 792 euros
— condamné M. [P] à payer à Mme [D] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts
— condamné Mme [D] à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toute demande plus ample ou contraire
— condamné Mme [D] aux dépens comprenant les frais de sommation, de dépôt de la requête en injonction de payer, les frais accessoires, les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer et les frais d’expertise judiciaire.
Mme [D] a interjeté appel de ce jugement, le 4 octobre 2023.
L’appel a été enregistré sous le numéro 23/07579.
Mme [D] demande à la cour :
procédure n° 23/09092
— d’ordonner la jonction des procédures n° 23/07579 et 24/00150 (ou plutôt 23/09092)
— de confirmer le jugement qui a déclaré son opposition à injonction de payer recevable
— de condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel
procédure n° 23/07579
— d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a condamné M. [P] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts
— de dire qu’après compensation, la créance de M. [P] s’élève seulement à la somme de 3 224,80 euros (7 792,80 – 4 068 – 500)
— de condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner M. [P] aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de sommation, de dépôt de la requête en injonction de payer, les frais accessoires, les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer et les frais d’expertise judiciaire
— de rejeter toutes les demandes de M. [P].
M. [P] demande à la cour :
procédure n°24/00201 (ou plutôt 23/09092)
— d’ordonner en tant que de besoin la jonction des procédures n° 23/07579 et n°24/00201
— d’infirmer le jugement qui a déclaré recevable l’opposition à injonction de payer
statuant de nouveau,
— de déclarer l’opposition irrecevable comme étant hors délai
en conséquence,
— de rejeter toutes les demandes de Mme [D]
— de confirmer l’ordonnance d’injonction de payer
— de condamner Mme [D] à lui payer la somme de 7 792,80 euros au titre de la facture du 13 novembre 2019, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 février 2020, date de la mise en demeure
y ajoutant,
— de condamner Mme [D] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance outre les frais d’acte et d’exécution.
procédure n° 23/07579
— d’ordonner en tant que de besoin la jonction des procédures n° 23/07579 et n°24/00201
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [D] à lui payer la somme de 4 792 euros, en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme [D] la somme de 500 euros et en ce qu’il a rejeté toute demande plus ample ou contraire
— de débouter Mme [D] de ses demandes
— de condamner Mme [D] à lui payer la somme de 7 792,80 euros au titre de la facture du 13 novembre 2019, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 février 2020, date de la mise en demeure, et la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral
— de condamner Mme [D] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025.
SUR CE :
Il convient de prononcer la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 23/07579 et 23/09092, sous le numéro 23/07579, compte-tenu de leur connexité.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile énonce que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
La date de l’opposition à une ordonnance portant injonction de payer formée par lettre recommandée est à l’égard de son auteur celle de l’expédition de la lettre et non celle de sa réception.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Mme [D] par acte d’huissier en date du 7 août 2020.
La lettre d’opposition formée par Mme [D], datée du 4 septembre 2020, est revêtue du tampon 'tribunal judiciaire pôle de la proximité et de la protection 8 septembre 2020 Lyon.'
M. [P] a reçu une lettre du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Lyon datée du 16 septembre 2020, l’informant que Mme [D] avait formé opposition le 7 septembre 2020 à l’ordonnance d’injonction de payer.
Au regard de ces éléments contradictoires, il convient de retenir la date la plus favorable à Mme [D] et de confirmer le jugement qui a déclaré l’opposition recevable.
Sur le fond
Mme [D] a commandé à M. [P], conformément au devis daté du 13 mars 2018 accepté par elle, les prestations et travaux suivants :
— fourniture d’un monument en pierre de [Localité 5] clair adoucie comprenant :
* une dalle bombée (20 cm au milieu et 16 cm sur les côtés)
* une jardinière avant avec quart de rond (3 cm sur les arêtes avant, côtés et arrière)
largeur 28 cm (épaisseur des côtés 6 cm)
* un socle arrière
fabrication d’un socle en béton de 5 cm d’épaisseur (hauteur à voir avec vous sur place), pose du monument (laisser la place pour passer les élingues, graviers sur le côté droit, laisser une place en terre végétale au fond à droite pour plantation d’un rosier)
* gravure et dorure ou vernissage (…)
total hors taxes : 6 494 euros
total toutes taxes comprises (TVA 20%) : 7 792,80 euros.
M. [P] a établi une facture d’un montant de 7 792,80 euros le 13 novembre 2019, envoyé une lettre recommandée de mise en demeure d’avoir à payer ladite somme de
7 792,80 euros, le 28 février 2020, fait délivrer une sommation de payer le 9 avril 2020 puis déposé la requête en injonction de payer ayant donné lieu à l’ordonnance critiquée du 9 juillet 2020, le 12 mai 2020.
A l’appui de son opposition, Mme [D] a indiqué qu’elle contestait le travail effectué qui ne correspondait pas à sa demande, que la durée des travaux avait été fixée à trois mois mais qu’à ce jour, ils n’étaient toujours pas terminés, que le socle n’était pas conforme à la commande, qu’il mesurait entre 10 et 15 centimètres de hauteur au lieu des 5 centimètres convenus, que les trous pour passer les élingues mesuraient 5x10 centimètres au lieu de 1x5 centimètres, que les rainures pour l’écoulement de l’eau étaient très larges et n’étaient pas placées au bon endroit, que le socle de béton était fissuré en plusieurs endroits, que les graviers blancs prévus au devis n’y étaient pas, que la pierre tombale était abîmée (rayures, morceaux cassés) et que le socle arrière en pierre était éclaboussé de ciment.
La réunion d’expertise s’est tenue le 14 avril 2022.
Il résulte du rapport d’expertise que :
— la hauteur du socle est comprise entre 9 et 14,5 centimètres.
L’expert considère que le socle est dimensionné conformément au devis si l’on prend en compte les passages d’élingues dont les dimensions sont 4,5 centimètres de hauteur et 9,5 centimètres de largeur.
— les passages pour les élingues sont dimensionnés selon les élingues utilisées par M. [P].
L’expert relève qu’il n’est pas précisé au devis que les passages devaient faire 1cmx5cm et il ne retient pas de désordre sur ce point.
— la rainure pour l’écoulement des eaux de la jardinière fait 3cmx3cm et semble jouer son rôle dans l’évacuation des eaux de pluie.
L’expert indique qu’il ne retient pas de désordre sur ce point.
— le socle de béton est fissuré et cassé en plusieurs endroits et, en partie frontale, à la liaison entre la plinthe et la bordure arrêtant l’enrobé; cette liaison est également fissurée à plusieurs endroits.
L’expert relève cependant de nombreuses fissures dans l’enrobé et constate qu’il y a des déformations au-delà de la tombe de Mme [D], affectant l’enrobé de la circulation du cimetière.
— les graviers sont bien en place; il n’est pas prévu au devis de graviers 'blancs'; la semelle en béton (creuse au centre) était existante avant la réalisation de la tombe.
L’expert déclare qu’il ne retient pas de désordre sur ce point.
— une épaufrure et une griffure sont présentes sur le côté gauche de la pierre tombale
— il y a quelques traces de projection de béton sur la pierre tombale.
L’expert évalue le coût des travaux de réparation des désordres ci-dessus énumérés à la somme de 750 euros hors taxes, à savoir :
— 450 euros hors taxes pour la reprise du socle (piquer les parties non adhérentes et ré-enduire le socle)
— 300 euros hors taxes pour la pierre tombale (réparation avec une résine adaptée, nettoyage des projections de béton).
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, si’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
M. [P] était donc tenu à l’égard de Mme [D], sa co-contractante, d’une obligation d’avoir à exécuter un ouvrage exempt de vices. Il doit être déclaré responsable des désordres constatés par l’expert dont il ne démontre pas qu’ils ne lui sont pas imputables, l’expert ayant déjà tenu compte, dans son appréciation, de l’ancienneté des travaux à la date de sa réunion d’expertise et de la fissuration de l’enrobé avoisinant.
Mme [D] critique l’évaluation de l’expert et produit pour la contredire un devis rédigé par la société RS Marechal, daté du 2 février 2023, qui décrit les travaux de réfection ainsi qu’il suit (les prix ci-après étant toutes taxes comprises) :
— dépose de la tombale et de la jardinière, mise en place d’un portique manuel, acheminement des pierres, évacuation des déblais : 1 356 euros
— mise en place d’un pieu galva à l’emplacement de la jardinière, puis coulage d’une fondation béton prise dans le caveau afin d’assurer la stabilité de la jardinière : 516 euros
— reprise des deux côtés de la dalle présentant des éclats : 180 euros
— remontage de l’ensemble au cimetière, mise en place du portique, transport des pierres, pose de la dalle puis de la jardinière, réalisation d’un enduit de finition sous la dalle sur les parties visibles : 2 016 euros
Total : 4 068 euros.
Toutefois, cet unique devis comprend des travaux qui ne correspondent pas à ceux qui ont été préconisés par l’expert judiciaire au titre de la reprise des désordres constatés par lui, étant observé qu’il n’a pas été établi de non-conformité au contrat en ce qui concerne les dimensions du socle, des passages pour les élingues et de la rainure d’évacuation de la jardinière, de sorte que la dépose de la tombale et de la jardinière, l’évacuation des déblais, la mise en place d’un pieu galva, le transport des pierres, le remontage, la mise en place d’un portique ne sont pas justifiés.
Il y a lieu de fixer le coût des travaux de remise en état à la somme de 750 euros hors taxes telle qu’évaluée par l’expert judiciaire, soit 900 euros toutes taxes comprises, (après application d’une TVA de 20 %).
Mme [D], qui n’a pas réglé les travaux, doit être condamnée à payer à M. [P] la somme de 7 792,80 euros au titre de la facture du 13 novembre 2019, dont sera déduite la somme de 900 euros ci-dessus correspondant au coût des travaux de reprise, soit une somme de 6 892,80 euros, laquelle sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2020, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
Mme [D] ne démontre pas avoir subi un préjudice moral en lien avec les désordres relevés.
Sa demande en dommages et intérêts doit être rejetée et le jugement infirmé en ce qu’il a accueilli cette demande à hauteur de 500 euros.
M. [P] sollicite pour sa part la condamnation de Mme [D] à lui payer une somme qu’il porte à 3 000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi par lui en raison des contestations infondées de celle-ci et de son absence de paiement.
Toutefois, d’une part, la responsabilité contractuelle de M. [P] a été retenue du chef de certains désordres affectant les travaux réalisés, d’autre part, M. [P] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts de retard appliqués à sa créance.
Sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Compte-tenu de l’issue apportée au litige, les dépens de première instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire et les frais de la procédure d’injonction de payer seront partagés par moitié entre les deux parties et la demande de M. [P] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Son recours devant la cour étant rejeté, Mme [D] est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de condamner Mme [D] à payer à M. [P] la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement:
PRONONCE la jonction des procédures n° 23/07579 et 23/09092, sous le numéro 23/07579
CONFIRME le jugement du 14 janvier 2022 qui a déclaré recevable l’opposition à injonction de payer et a mis l’ordonnance à néant
INFIRME le jugement du 21 juillet 2023, sauf en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de M. [P] et a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par ce dernier
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE Mme [D] à payer à M. [P] la somme de 6 892,80 euros au titre de la facture du 13 novembre 2019, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 février 2020
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [D]
CONDAMNE Mme [D] et M. [P] aux dépens de première instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire et les frais de la procédure d’injonction de payer et dit que ces dépens seront partagés par moitié entre les deux parties
REJETTE la demande de M. [P] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance
CONDAMNE Mme [D] aux dépens d’appel
CONDAMNE Mme [D] à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
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