Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 janv. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 JANVIER 2025
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFZW
Copie conforme
délivrée le 07 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 04 Février 2025 à 11H00.
APPELANT
Monsieur [L] [K]
né le 25 Mars 1994 à [Localité 4] (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Marie VALLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [G] [T], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DU VAR
représenté par M. [Z] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 07 Janvier 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 à11h40,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 janvier 2024 par la PRÉFECTURE DU VAR , notifié le même jour à 15H40;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er janvier 2025 par la PRÉFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 17H41;
Vu l’ordonnance du 04 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 06 Janvier 2025 à 10H01 par Monsieur [L] [K] ;
A l’audience,
Il est soulevé l’irrecevabilité de l’exception de nullité comme n’ayant pas été soulevée en première instance ,
Monsieur [L] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée
en l’absence de diligences de l’administration depuis une semaine, la nullité de la procédure concernant la consultation du Faed qui est une nullité d’ordre public qui peut être soulevée pour la première fois en appel ; elle ajoute un nouveau moyen à savoir le délai excessif entre la garde à vue et le centre de rétention, elle abandonne le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale celle-ci étant bien accompagnée du registre actualisé ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il s’agit d’une demande de première prolongation, l’exception de nullité devra être déclarée irrecevable au demeurant l’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED figure bien en procédure, sur le trajet excessif il s’agit d’un nouveau moyen, le consulat a bien été saisi les diligences ont bien été effectué ;
Monsieur [L] [K] déclare je veux juste un peu de temps pour récupérer mon argent mes affaires et je quitte la France
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.
Selon les dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103,111,112 et 118. »
Les irrégularités affectant toute la procédure préalable à la rétention sont des exceptions de procédure, il convient donc de les soulever avant toute défense au fond. Elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel.
En l’espèce, il sera observé que les exceptions de nullités ont été développées irrégulièrement après le moyen tiré du défaut de diligences, nonobstant ce constant, les exceptions de nullité liées d’une part à la consulation du FAED et d’autre part celle concernant le délai entre la garde à vue et le placement en rétention, soulevées par le conseil du retenu ne l’ont pas été devant le premier juge. Elle le sont pour la première fois en cause d’appel. Elle sont donc irrecevables car n’ayant pas été soulevées avant toute défense au fond.
Au demeurant, il ressort de l’ordonnance querellée que le premier juge a pu valablement exercer son contrôle , qu’il ressort de sa motivation non critiquée par le retenu qu’à l’issu de son analyse du dossier, aucune régularité n’a été constatée qu’il a pu ainsi de manière satisfaisante eu égard aux dispositions légales s’assurer de la régularité de la procédure et conclure à la nécessité de maintenir monsieur en rétention en faisant droit à la requête de monsieur le Préfet qui était bien accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et au registre de rétention actualisé ;
Par ailleurs, il résulte du dossier que les diligences ont bien été effectuées, l’administration ayant saisi les autorités consulaires tunisiennes dès le 1er janvier 2025.
En conséquence, il conviendra de confirmer l’ordonnance du 04 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique
Déclarons irrecevable les exceptions de nullité soulevées
Constatons la régularité de la procédure
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 04 Février 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [K]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 07 Janvier 2025
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Marie VALLIER
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 07 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [L] [K]
né le 25 Mars 1994 à [Localité 4] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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