Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 21/04714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 3 juin 2021, N° 17/00378 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA Assurances c/ S.A.S. MAISONS AVENIR TRADITION |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 16 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/04714 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PC7F
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 JUIN 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
N° RG 17/00378
APPELANTE :
ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA Assurances immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le N° 306 522 665 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER et sur l’audience par Me Jérémy ROUSSEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [R] [B]
né le 21 avril 1951 à [Localité 22] (13)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Z] [W]
né le 18 octobre 1962 au MAROC
de nationalité Franco-marocaine
[Adresse 1]
[Adresse 19]
[Localité 2]
Représenté par Me Gérard BOUISSINET de la SCP BOUISSINET-SERRES, avocat au barreau de CARCASSONNE
substitué sur l’audience par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. MAISONS AVENIR TRADITION
RCS de [Localité 23] sous le n° 378 140 776 prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [H] [U].
[Adresse 12]
[Adresse 25]
[Localité 10]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER – non plaidant
MMA ASSURANCES assureur de M. [Z] [W]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Valérie LAMBERT de la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué sur l’audience par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTS :
Maître [Y] [O] pris en qualité d’administrateur judiciaire de la société M. A.T. désigné par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 15/02/2022
Selarl FHB
[Adresse 6]
[Localité 11]
non représenté – assigné le 04 février 2022 à personne habilitée
Maître [H] [U], pris en qualité de liquidateur de la société M. A.T. désigné par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 15/02/2022
[Adresse 8]
[Adresse 17]
[Localité 9]
non représenté – assigné le 08 février 2022 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 22 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— réputé contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte du 26 septembre 2011, les consorts [G] ont vendu à Monsieur [R] [B] une maison à usage d’habitation sise [Localité 24], cadastrée Section B n° [Cadastre 15], lieudit [Adresse 18].
La construction de cette maison avait été confiée par les vendeurs à la SARL [Adresse 21] (SARL MAT), assurée auprès de la compagnie Aviva.
Monsieur [Z] [W], assuré auprès de la MMA IARD, est intervenu en qualité de sous-traitant de la MAT sur le lot « gros 'uvre – charpente – couverture ».
Le procès-verbal de réception a été signé le 29 septembre 2008.
En août 2012, Monsieur [B] a constaté l’apparition d’une fissure au niveau du garage de l’immeuble et a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Aviva.
Suite à la réalisation d’une expertise amiable dont le rapport a été déposé le 29 octobre 2012, la société Aviva, par courrier du 31 octobre 2012, a refusé sa garantie en estimant que les fissures trouvaient leur cause dans la poussée des panneaux de sous toiture OSB.
Malgré la réalisation à ses frais par Monsieur [B] d’un joint de dilatation entre les murs pignon et les panneaux OSB, celui-ci a constaté une aggravation de la fissure au cours de l’année 2013.
Le 4 septembre 2013, Monsieur [B] a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès d’Aviva au terme de laquelle cette dernière a considéré que les désordres revêtaient une nature décennale.
Par acte du 18 décembre 2014, Monsieur [B] a sollicité en référé une mesure d’expertise qui, par ordonnance du 5 février 2015, a été confiée à Monsieur [K].
L’expert a déposé son rapport le 28 juillet 2016.
Par actes des 8 et 9 mars 2017, Monsieur [B] a fait assigner à jour fixe Monsieur [W], la SARL [Adresse 21], la société Aviva et la MMA IARD aux fins de désigner un nouvel expert afin d’expertiser les désordres subis au bien à la suite de leur aggravation.
Par jugement du 15 juin 2017, le tribunal de grande instance de Carcassonne a fait droit à sa demande et désigné Monsieur [N] pour procéder au complément d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 11 avril 2018.
Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— Condamné in solidum la SARL MAT et son assureur décennal la compagnie d’assurance Aviva et Monsieur [W] et son assureur responsabilité civile MMA à payer à Monsieur [B] au titre de la réparation des désordres la somme de 136 995,73 euros TTC ;
— Condamné in solidum la SARL MAT et son assureur décennal la compagnie d’assurance Aviva et Monsieur [W] et son assureur responsabilité civile MMA à payer à Monsieur [B] au titre du préjudice de jouissance subi la somme de 200 euros par mois à compter du mois de septembre 2016 et jusqu’à parfaite réalisation des travaux de reprise ;
— Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
o La SARL MAT : 75 % ;
o Monsieur [W] : 25 % ;
— Condamné in solidum la SARL MAT et son assureur décennal la compagnie Aviva, à garantir Monsieur [W] et son assureur responsabilité civile MMA à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à son encontre ;
— Condamné in solidum Monsieur [W] et son assureur responsabilité civile la compagnie MMA à garantir la SARL MAT et son assureur décennal la compagnie Aviva à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre;
— Condamné la compagnie d’assurance Aviva ès qualités d’assureur dommage-ouvrage à payer à Monsieur [B] la somme de 10 000 euros du fait de sa résistance abusive ;
— Condamné in solidum la SARL MAT et son assureur décennal la compagnie d’assurance Aviva, Monsieur [W] et son assureur responsabilité civile la compagnie MMA à payer à Monsieur [B] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la SARL MAT, Aviva, Monsieur [W] et la MMA aux dépens, comprenant les frais d’expertise et de référés ;
— Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
— Débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration enregistrée au greffe le 21 juillet 2021, la société Aviva a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a condamné in solidum la SARL [Adresse 20] et son assureur décennal la société Aviva Assurances et Monsieur [W] à payer au titre du préjudice de jouissance subi la somme de 200 euros par mois à compter du mois de septembre 2016 jusqu’à parfaite réalisation des travaux de reprise.
Par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 15 février 2022, la SARL MAT a été placée en liquidation judiciaire.
Malgré la signification de la déclaration d’appel et de ses conclusions par la société Abeille IARD et santé (anciennement Aviva Assurances) le 13 avril 2022, Maître [O] et Maître [U], administrateur et mandataire judiciaire de la société MAT, n’ont pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions enregistrées par le greffe le 5 avril 2022, la société Aviva demande à la cour d’appel :
Sur la réformation du jugement au titre du préjudice de jouissance de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la SARL MAT et la société Aviva avec Monsieur [W] et les MMA à verser à Monsieur [B] la somme de 200 euros par mois au titre du préjudice de jouissance subi, à compter du mois de septembre 2016 et jusqu’à parfaite réalisation des travaux de reprise ;
— Juger que le tribunal n’a pas caractérisé le préjudice de jouissance ;
— Débouter Monsieur [B] de ses demandes à ce titre ;
— Débouter Monsieur [W] et son assureur les MMA de leur appel en garantir contre la société Aviva ;
Subsidiairement :
— Juger que l’assureur décennal n’est pas tenu à une obligation de faire ;
— Juger en conséquence qu’il ne peut être condamné au titre des préjudices de jouissance, à le supporter jusqu’à parfaite achèvement des travaux de reprise ;
— Juger que le préjudice de jouissance de Monsieur [B] sera limité à la somme de 13 200 euros ;
Très subsidiairement :
— Juger que le préjudice de jouissance sera arrêté à la somme de 200 euros par mois à compter du mois de septembre 2016, et au plus tard jusqu’à indemnisation perçue par Monsieur [B] ;
— Juger qu’en toutes hypothèses toute condamnation de la société Aviva interviendra sous déduction de la franchise contractuelle de 2 500 euros à réindexer selon l’indice BT01 et dans la limite de son plafond tel que résultant du contrat d’assurance ;
— Juger la franchise opposable tant aux tiers qu’à l’assuré s’agissant d’une garantie facultative ;
— Condamner Monsieur [B] à verser à la société Aviva Assurances la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens;
Sur la demande nouvelle de Monsieur [B] tendant à voir réindexer le préjudice matériel :
— Juger que l’assureur décennal n’est pas tenu à une obligation de faire ;
— Juger que la société Aviva Assurances a, en vertu de l’exécution provisoire affectée au jugement dont appel, indemnisé Monsieur [B] au titre de son préjudice matériel ;
— Débouter Monsieur [B] de ses demandes à ce titre ;
Subsidiairement :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Aviva aux côtés de Monsieur [W] et son assureur la MMA in solidum ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que Monsieur [W] et les MMA ont été condamnés à relever et garantir la société Aviva à hauteur de 25 % de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— Condamner in solidum Monsieur [W] et les MMA à relever et garantir la société Aviva à hauteur de 25 % de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Sur l’appel incident de Monsieur [B] :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [B] de ses demandes relatives à l’indemnisation de la dépose et repose des bords de climatisation, la remise en état de la porte du garage ainsi que le remplacement du portail ;
— Débouter Monsieur [W] et les MMA de leur appel en garantie contre la société Aviva en sus de l’appel incident de Monsieur [B] ;
Subsidiairement, en cas de condamnation à indemniser ces travaux:
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Aviva aux côtés de Monsieur [W] et la MMA in solidum ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que Monsieur [W] et la MMA ont été condamnés à relever et garantir la société Aviva à hauteur de 25 % de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— Condamner in solidum Monsieur [W] et les MMA à relever et garantir la société Aviva à hauteur de 25 % de toute condamnation prononcée à son encontre;
Sur l’appel incident des MMA :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Aviva aux côtés de Monsieur [W] et des MMA in solidum ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que Monsieur [W] et les MMA ont été condamnés à relever et garantir la société Aviva à hauteur de 25 % de toute condamnation prononcée à son encontre en ce compris le préjudice de jouissance de Monsieur [B] ;
— Débouter les MMA de leur appel incident de ce chef ;
— Condamner in solidum Monsieur [W] et les MMA à relever et garantir la société Aviva Assurances à hauteur de 25 % de toute condamnation prononcée à son encontre en ce compris le préjudice de jouissance de Monsieur [B] ;
— Condamner in solidum Monsieur [W] et les MMA à verser à la société Aviva Assurances la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions enregistrées par le greffe le 13 juillet 2022, Monsieur [B] demande à la cour d’appel de :
— Constater que Monsieur [B] qui a déclaré sa créance le 22 janvier 2022 ne sollicite plus la condamnation de la SARL MAT mais la fixation de sa créance en présence de la SELARL FHB, Maître [Y] [O] et Maître [H] [U], régulièrement mis en cause ;
— Confirmer le jugement en ses dispositions relatives au préjudice de jouissance ;
— Réformer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [B] de ses demandes au titre des travaux de reprises concernant :
o La dépose et repose des blocs de climatisation pour un coût de 1 267,13 euros TTC ;
o La remise en état de la porte de garage pour un coût de 3 720 euros TTC ;
o Le remplacement du portail pour un coût de 2 714,14 euros TTC ;
— Fixer la créance de Monsieur [B] sur la SARL MAT au titre de la réparation des désordres à 144 706 euros avec indexation au regard de l’évolution de l’indice BT 01 depuis avril 2018 jusqu’au 15 novembre 2021 ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la SARL MAT et son assureur décennal la compagnie d’assurance Aviva et Monsieur [W] et son assureur responsabilité civile MMA à payer à Monsieur [B] au titre de la réparation des désordres la somme de 136 995,73 euros TTC, sauf à porter cette condamnation à 144 706 euros avec indexation au regard de l’évolution de l’indice BT01 depuis avril 2018 jusqu’à l’arrêt à intervenir ;
— Condamner la société Aviva à payer à Monsieur [B] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions enregistrées par le greffe le 14 janvier 2022, Monsieur [W] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions;
Subsidiairement :
— Dire que le montant de la condamnation, au titre du préjudice de jouissance arrêté à la somme de 200 euros par mois, prendra fin dans les trois mois suivant la perception intégrale par Monsieur [B] des indemnités devant lui revenir pour assurer la réparation de sa maison d’habitation
— Dire et juger que dans l’hypothèse où la Cour ferait droit totalement ou partiellement aux demandes incidentes de Monsieur [B], que les sommes ainsi allouées seront réglées dans le cadre d’une condamnation in solidum entre la SARL MAT, son assureur décennal, la société Aviva, Monsieur [W] et son assureur responsabilité civile MMA et conformément aux rapports entre coobligés, tels que déterminés par le partage de responsabilité figurant dans le jugement dont appel ;
— Donner acte à Monsieur [W] de ce qu’il s’en remet à justice sur le coût de la construction formé par Monsieur [B] ;
En toute hypothèse :
— Condamner la société Aviva à payer à Monsieur [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Aviva aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions enregistrées par le greffe le 26 juillet 2022, les MMA IARD demandent à la cour d’appel de :
Sur le préjudice de jouissance :
— Réformer le jugement en ce qu’il a condamné les MMA a garantir le préjudice de jouissance subi par Monsieur [B] ;
— Juger que le préjudice de jouissance subi par Monsieur [B] ne peut être garanti par la société MMA en sa qualité d’assureur de Monsieur [F] ;
— Débouter Monsieur [B] de ses demandes formulées à l’encontre de la société MMA au titre du préjudice de jouissance subi ;
— Débouter la SARL MAT, la société Aviva et Monsieur [W] de leur appel en garantie contre la société MMA ;
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la SARL MAT, la société Aviva, Monsieur [W] et la société MMA à indemniser Monsieur [B] au titre de son préjudice de jouissance ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la SARL MAT et la société Aviva, Monsieur [W] et la société MMA à garantir Monsieur [W] et la société MMA des condamnations prononcées à leur encontre et ce à hauteur de 75 %;
— Réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a fixé une indemnité mensuelle au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [B] à hauteur de 200 euros par mois à compter du mois de septembre 2016 et jusqu’à parfaite réalisation des travaux de reprise ;
— Juger que le préjudice de jouissance sera arrêté à la somme de 200 euros par mois à compter du mois de septembre 2016 et au plus tard jusqu’à indemnisation effective de la société MMA à Monsieur [B] intervenue en l’espèce en janvier 2022 au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel ;
— Fixer dès lors le montant du préjudice de jouissance à la somme de 13 000 euros ;
— Condamner solidairement la SARL MAT et la société Aviva à garantir Monsieur [W] et la société MMA des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 75 % ;
— Juger dès lors que la condamnation de la société MMA au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi par Monsieur [B] ne saurait être supérieur à la somme de 3 250 euros ;
— Juger que toute condamnation de la société MMA interviendra sous déduction de la franchise contractuelle et dans la limite de son plafond ;
Sur l’appel incident de Monsieur [B] :
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur [B] de ses demandes relatives à l’indemnisation de la dépose et repose des bords de climatisation, la remise en état de la porte du garage ainsi que le remplacement du portail ;
— Débouter Monsieur [B] de son appel incident de ce chef;
Subsidiairement :
— Juger que l’indexation sur l’indice BT01 ne peut être accordé qu’en fonction de l’indice du jour du dépôt du rapport d’expertise (soit le 11 avril 2018) jusqu’au jour du parfait règlement des sommes dues (soit janvier 2022) ;
— Condamner solidairement la SARL MAT, la société Aviva et Monsieur [W] à relever et garantir la société MMA à hauteur de 75 % des sommes mises à sa charge et ce, conformément au partage de responsabilité retenu par le jugement dont appel et non contesté par les parties ;
Sur la demande nouvelle de Monsieur [B] portant indexation du montant des travaux de reprise :
— Juger que la société MMA ne saurait être condamnée à supporter une indexation des sommes versées au titre de la reprise des désordres jusqu’à parfaite réalisation des travaux ;
— Débouter Monsieur [B] de sa demande formulée de ce chef ;
A titre subsidiaire :
— Condamner solidairement la SARL MAT, la société Aviva et Monsieur [W] à relever et garantir la société MMA à hauteur de 75 % des sommes mises à sa charge et ce conformément au partage de responsabilité retenu par le jugement dont appel et non contesté par les parties ;
En tout état de cause :
— Condamner les parties succombantes à payer à la société MMA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur l’appel principal de la SA Abeille IARD & Santé anciennement denommée Aviva Assurances et l’appel incident formé par MMA:
La société Abeille & Santé reproche d’une part au tribunal de ne pas avoir caractérisé l’existence et l’étendue du préjudice de jouissance invoqué par Monsieur [B].
Or, il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [N] que les préjudices actuels dus aux désordres sont :
— une perte de jouissance partielle due à l’impossibilité d’utiliser le garage de manière normale et de recevoir des gens dans des lieux dans cet état ( toilettes et salle de bains ) ;
— un surcoût de consommation de chauffage et de climatisation en raison du manque d’étanchéité à l’air de la partie habitable du fait des nombreuses fissures des ouvrages en plaque de plâtre ;
— une légère exposition au risque de ruine.
L’expert apprécie ces désordres à la somme de 200 euros par mois à compter de l’aggravation des désordres, soit septembre 2016, montant qui n’est pas discuté par les parties.
Par conséquent, contrairement à ce que soutient la société Abeille, le préjudice de jouissance subi par Monsieur [B] est parfaitement caractérisé par les constatations de l’expert qui ne sont pas utilement contredites par l’assureur.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
De son côté, MMA soutient que la définition du dommage immatériel telle qu’elle résulte des conditions générales du contrat d’assurance suppose d’être en présence d’un préjudice pécuniaire résultant d’une privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou d’une perte de bénéfice.
Or, en l’espèce, Monsieur [B] a produit pendant les opérations d’expertise des devis au titre des frais générés par le déménagement et réaménagement des meubles, un devis de garde meuble, un devis pour l’hébergement en gite pendant les travaux, ces dépenses correspondant bien à des préjudices financiers résultant d’une privation de la jouissance de la maison tels que définis contractuellement par les conditions générale du contrat d’assurance de MMA.
L’expert a par ailleurs relevé un surcoût de consommation de chauffage et de climatisation correspondant également à des préjudices pécuniaires résultant d’une perte de bénéfice.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société MMA à garantir le préjudice de jouissance subi par Monsieur [B].
D’autre part, les sociétés Abeille et MMA exposent que c’est à tort que le tribunal les a condamné à supporter le préjudice de jouissance à compter du mois de septembre 2016 et jusqu’à parfaite réalisation des travaux.
En l’espèce, il ressort des dispositions de l’annexe 1 de l’article A 243-1 du code des assurances applicables aux contrats d’assurance de responsabilité décennale que le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué .
La société Aviva justifie avoir réglé le 7 octobre 2021 sa part, notamment au titre du dommage matériel (120 246,79 euros) et du préjudice de jouissance (1400 euros + 11 400) et les MMA la sienne le 13 janvier 2022 à hauteur de 36 748,93 euros.
Il en résulte que l’assureur ne pouvant être condamné à réaliser les travaux, la compagnie Aviva ne pouvait être condamnée à indemniser le préjudice de jouissance jusqu’à la parfaite réalisation des travaux de reprise, étant en outre relevé que cette dernière dépend de la seule volonté de Monsieur [B] qui n’a par ailleurs aucune obligation d’affecter l’indemnité perçue à la réparation des travaux.
Dans ces conditions, il convient de condamner in solidum la société Abeille IARD & Santé, Monsieur [Z] [W] et son assureur MMA à payer à Monsieur [R] [B] au titre de son préjudice de jouissance la somme de 200 euros par mois à compter du mois de septembre 2016 jusqu’au jour du parfait règlement des sommes dues et sous réserve des franchises et des plafonds contractuels, cette somme étant également fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 20].
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’appel incident et la demande nouvelle de Monsieur [B] :
Monsieur [B] reproche au premier juge de l’avoir débouté de ses demandes présentées au titre de la dépose et repose des blocs climatisation, de la remise en état de la porte du garage et du remplacement du portail.
En l’espèce, il convient de constater que l’expert [N] fait bien état, page 10 de son rapport, d’un devis de la SAS CJ Electronique du 20 septembre 2017 concernant la dépose et repose du climatiseur lors des travaux de reprise d’un montant de 1 267,13 euros TTC et d’un devis de Must Fermetures du 28 septembre 2017 concernant la dépose du portail de garage et la pose d’un nouveau portail d’un montant de 2 714,14 euros TTC.
Par ailleurs, l’expert mentionne également la reprise du portail extérieur au nord et du portail du garage parmi les nouveaux désordres induits par l’absence de réalisation des travaux de stabilisation et reprend le devis de la société CJ Electronique qui avait déjà été pris en compte par le précédent expert, Monsieur [K].
Par conséquent, il y a lieu d’intégrer les montants de 1 267,13 euros TTC et de 2 714,14 euros TTC aux montants des indemnités dues à Monsieur [B] au titre de la réparation des désordres.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En revanche, le devis des Déménageurs Bretons concernant le déménagement et le garde meubles correspond à un préjudice pécuniaire résultant de la privation de la jouissance de la maison et a donc déjà été pris en compte dans le cadre de l’indemnisation du préjudice de jouissance.
Enfin, s’agissant de la demande nouvelle de Monsieur [B] portant sur l’indexation du montant du coût des travaux de reprise, les condamnations prononcées seront indexées sur l’indice BT01 au jour du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [N] (11 avril 2018) jusqu’au jour du parfait règlement des sommes dues.
Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner in solidum la SA Abeille IARD & Santé et Monsieur [Z] [W] et son assureur MMA à payer à Monsieur [R] [B] au titre de la réparation des désordres la somme de 140 977 euros TTC ( 136 995,73 euros + 1267,13 euros + 2 714,14 euros ) au titre de la réparation des désordres, avec indexation sur l’indice BT01 au jour du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [N] (11 avril 2018) jusqu’au jour du parfait règlement des sommes dues.
La somme de 140 977 euros TTC sera également fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 20], avec indexation sur l’indice BT01 depuis le 11 avril 2018 jusqu’au 15 novembre 2021 correspondant au placement en redressement judiciaire de la société MAT.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— condamné in solidum la SARL [Adresse 20] et son assureur décennal la compagnie d’assurance Aviva et Monsieur [W] et son assureur responsabilité civile MMA à payer à Monsieur [B] au titre du préjudice de jouissance subi la somme de 200 euros par mois à compter du mois de septembre 2016 et jusqu’à parfaite réalisation des travaux de reprise ;
— débouté Monsieur [R] [B] de ses demandes présentées au titre de la dépose et repose des blocs climatisation, de la remise en état de la porte du garage et du remplacement du portail ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum la société Abeille IARD & Santé, Monsieur [Z] [W] et son assureur Mutuelles MMA Assurances IARD à payer à Monsieur [R] [B] au titre de son préjudice de jouissance la somme de 200 euros par mois à compter du mois de septembre 2016 jusqu’au jour du parfait règlement des sommes dues et sous réserve des franchises et des plafonds contractuels, cette somme étant également fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 20] ;
Condamne in solidum la SA Abeille IARD & Santé et Monsieur [Z] [W] et son assureur Mutuelles MMA Assurances IARD à payer à Monsieur [R] [B] au titre de la réparation des désordres la somme de 140 977 euros TTC (136 995,73 euros + 1267,13 euros + 2 714,14 euros ) au titre de la réparation des désordres, avec indexation sur l’indice BT01 au jour du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [N] (11 avril 2018) jusqu’au jour du parfait règlement des sommes dues ;
Fixe la somme de 140 977 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 20], avec indexation sur l’indice BT01 depuis le 11 avril 2018 jusqu’au 15 novembre 2021 correspondant au placement en redressement judiciaire de la société Maison Avenir et Tradition ;
Condamne la société Abeille IARD & Santé à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ,
Rejette les autres demandes,
Condamne in solidum la SA Abeille IARD & Santé et Monsieur [Z] [W] et son assureur Mutuelles MMA Assurances Iard aux entiers dépens d’appel, avec autorisation de recouvrement direct au profit de la SCP Lafont & Associés;
Dit que les dépens d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 20] ;
Dit que la charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues par le premier juge.
Le greffier, Le président,
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