Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 12 déc. 2024, n° 21/06942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 8 avril 2021, N° 19/0100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2024
MM
N° 2024/ 401
N° RG 21/06942 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNRR
E.U.R.L. MAILLANE PRIMEURS
C/
[H] [B]
[P] [F] épouse [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SAS ABP AVOCATS CONSEILS
SELAS MEFFRE AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 08 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/0100.
APPELANTE
E.U.R.L. MAILLANE PRIMEURS, dont le siège social est [Adresse 4]/FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉS
Monsieur [H] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anaïs MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON
Madame [P] [F] épouse [B]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anaïs MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
M. et Mme [B] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 1]. La société Maillane Primeurs exploite la parcelle agricole voisine. Entre 2013 et 2015, l’entreprise a fait construire divers ouvrages, dont une chambre froide, un quai de chargement et de déchargement et un bassin de lavage en tôles.
Par ordonnance en date du 1er septembre 2016, suite à sa saisine par les époux [B], le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarascon a ordonné une expertise judiciaire et a commis pour y procéder M. [K], expert judiciaire. Ce dernier a rendu son rapport le 14 mars 2019.
Le 02 juillet 2019, les époux [B] ont fait assigner la société Maillane Primeurs afin de voir :
Condamner la société Maillane Primeurs à faire procéder aux travaux de mise aux normes acoustiques telles que définies en page 59 du rapport d’expertise judiciaire de M. [K], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner la société Maillane Primeurs au versement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour tous les postes de préjudices confondus ;
Condamner la société Maillane Primeurs à procéder au remboursement de la somme de 7 767,62 € à M. et Mme [B] correspondant aux frais engagés dans le cadre la présente procédure ;
Condamner la société Maillane Primeurs au versement de la somme de 3 000 € à M. et Mme [B] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société Maillane Primeurs aux entiers dépens ;
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours.
Par jugement du 08 avril 2021, le tribunal judiciaire Tarascon s’est prononcé de la manière suivante :
Déboute M. et Mme [B] de leur demande de condamnation de la société Maillane Primeurs à la réalisation sous astreinte de travaux,
Condamne la société Maillane Primeurs à payer à M. et Mme [B] les sommes de :
1 000 euros au titre de dommages et intérêts,
2 824,78 euros au titre des frais engagés,
3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Maillane Primeurs aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 07 mai 2021, la société Maillane primeurs a interjeté appel du jugement,
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, la société Maillane primeurs demande à la cour de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Tarascon le 08/04/2021,
Vu le rapport de l’expert,
Vu les présentes conclusions,
Vu les pièces produites aux débats,
Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la société Maillane Primeurs,
En conséquence,
Infirmer partiellement le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Tarascon le 08 avril 2021, notamment en ce qu’il a :
Condamné la société Maillane Primeurs à payer à M. et Mme [B] les sommes de :
1 000 euros au titre de dommages et intérêts,
2 824,78 euros au titre des frais engagés,
3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la société Maillane Primeurs aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
Juger que les époux [B] ne rapportent pas la preuve d’une nuisance sonore nocturne commise par la société Maillane Primeurs, constitutive d’une faute,
Dire et juger que les époux [B] ne subissent aucun préjudice sonore diurne ou nocturne imputable à l’activité de la société Maillane Primeurs,
Débouter les époux [B] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions
Condamner les époux [B] à verser à la société Maillane Primeurs la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner les époux [B] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— L’entreprise est installée sur le terrain depuis 1995 et que ce n’est qu’en 2015 que les époux [B] ont commencé à se plaindre du bruit.
— Bien qu’étant contesté sur ce point, le rapport de l’expert ne relève que la présence de nuisances sonores nocturnes. Il faut donc écarter les désordres diurnes.
— Sur les bruits nocturnes, ils sont le fruit de demandes spécifiques de l’expert qui a demandé d’organiser une activité représentative des bruits invoqués par les voisins. En temps normal, il n’y a pas d’activité de livraison entre 20h et 6h30, donc pas de bruit de camions et de transpalettes. Aucune constatation ne démontre d’activité intervenue entre 22h et 22h30 comme l’affirme les époux [B] dans leur dépôt de plainte. Et rien ne démontre que l’entreprise aurait tout fait pour réduire le bruit du frigo n°2 pour l’expertise alors même qu’il a été enclenché à la demande de l’expert pour la mise en situation ; ce n’est d’ailleurs qu’à son démarrage que le bruit n’était pas conforme à la réglementation et il tourne en continu.
— Des travaux ont été réalisés en avril 2019 pour remplacer le condensateur du frigo par un autre à bas niveau sonore et poser une housse d’insonorisation, pour un montant de 9 000 € HT, et il n’est pas démontré que des bruits persistent après leur réalisation.
— Les époux [B] reconnaissent que le bruit n’existe plus, puisqu’ils utilisent les formules suivantes dans leurs conclusions : « si le bruit recommence » ou « le trouble peut réapparaître à tout moment ».
Dans leurs conclusions d’intimés, transmises et notifiées par RPVA le 08 octobre 2021, les époux [B] demandent à la cour de :
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par la société Maillane Primeurs.
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil ;
Vu les conclusions du rapport d’expertise judiciaire du 14 mars 2019.
Condamner la société Maillane Primeurs à faire procéder aux travaux de mise aux normes acoustiques telles que définies en page n°59 du rapport d’expertise judiciaire de M. [K], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Condamner la société Maillane Primeurs au versement de la somme de 10 000 € à M. et Mme [B] à titre de dommages et intérêts pour tous postes de préjudices confondus.
Condamner la société Maillane Primeurs à procéder au remboursement de la somme de 7 767.62 € à M. et Mme [B] correspondant aux frais engagés dans le cadre de la présente procédure.
Débouter la société Maillane Primeurs de l’ensemble de ses prétentions.
Condamner la société Maillane Primeurs à payer à M. et Mme [B] une somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société Maillane Primeurs aux entiers dépens d’appel.
Ils font valoir que :
— Entre 2013 et 2015, l’entreprise a fait construire divers ouvrages, dont une chambre froide, un quai de chargement et de déchargement et un bassin de lavage en tôles et, suite à ses travaux, des nuisances sonores diurnes et nocturnes sont apparues.
— Plusieurs mesures acoustiques sont intervenues, notamment une en juin 2016 à la demande des époux [B] et une résultant du rapport d’expertise judiciaire de M. [K].
— Le préjudice résulte de l’existence de nuisances imputables à l’entreprise, qui ne respecte par les normes en vigueur. Les nuisances ont débuté en 2015 et ce n’est qu’en 2019, suite au rapport d’expertise, que l’entreprise « se décide enfin à faire cesser le trouble ».
— Des palettes et un asperseur ont été déposés devant le frigo pour en atténuer le bruit mais que ce sont des éléments qui peuvent être retirés à tout moment et faire réapparaître le trouble.
— Ils ont formulé une proposition amiable au moins d’avril 2019 et ont attendu le mois de juin 2019, faute de réponse de l’entreprise, pour l’ assigner en justice.
— Mme [B] a été en arrêt de travail du 15 mai 2015 au 21 mai 2015, du fait des nuisances sonores, ce qui a entraîné une perte de gain professionnel sur cette période ; perte chiffrée à la somme globale et forfaitaire de 500 €.
— Le bruit permanent pendant 4 ans a causé un préjudice d’agrément ainsi qu’un préjudice moral ; notamment du fait que la maison est en zone rural et que les époux [B] se sont installés là pour être au calme. Le chiffrage s’élève à 10 000 €.
L’instruction a été clôturée le 24 septembre 2024.
MOTIVATION :
Sur l’appel principal :
L’action des époux [B] est fondée non sur le trouble anormal de voisinage , mais sur la responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle dont les principes sont posés par l’article 1240 du code civil.
Selon ce texte, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage , oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur sur qui pèse la charge de la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, en application de l’article 9 du code de procédure civile, doit établir l’existence d’une faute , d’un dommage et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que concernant les émergences globales diurnes ( de 7 heures à 22 heures ), dans la chambre parentale , pièce la plus exposée à partir de laquelle l’expert a effectué ses mesures, sans opposition des parties, les émissions sonores en provenance de la société Maillane Primeurs sont conformes à la réglementation. L’existence d’un bruit de fond résiduel est imputable au trafic routier sur l’axe [Localité 3]/[Localité 2].
Concernant les émergences globales nocturnes , entre 22 heures et 7 heures, toujours mesurées à partir de la chambre parentale de la maison des époux [B], celles provenant de l’entreprise Maillane Primeurs ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur s’agissant des émissions sonores provenant du groupe froid du frigo n° 2, des transpalettes et du déplacement du camion.
L’ appelante conteste la portée de ces mesures nocturnes et fait valoir que l’expert à demandé au représentant de l’entreprise présent lors des accedits d’organiser une activité représentative des bruits évoqués par les époux [B], démarrage du frigo, circulation d’un camion et déplacement d’un transpalette . L’expert a bien indiqué que le bruit engendré par la manipulation du transpalette a été plus fort que le bruit réel car le camion était vide.
La société Maillane Primeurs soutient que c’est donc uniquement en raison d’une prétendue nuisance sonore nocturne que la responsabilité de la société a été engagée, plus particulièrement en raison du fonctionnement du frigo numéro 2, activité mise en 'uvre ponctuellement à la demande de l’expert pour les besoins de l’expertise, alors qu’en réalité la société n’a pas d’activité entre 20H et 6H30.
Cependant, il ressort des mesures réalisées par le cabinet de contrôle acoustique CAE de M [S] [T] , dans la nuit du 23 au 24 juin 2016, qu’une émergence sonore supérieure à la norme réglementaire était perceptible depuis la chambre parentale des époux [B] en provenance de l’entreprise Maillane Primeurs, bruit identifié comme étant un bruit de moteur constant, émergeant d’ environ 15 décibels par rapport au niveau sonore résiduel , beaucoup plus bas la nuit. Il est donc établi que l’activité nocturne de l’entreprise Maillane Primeurs générait des nuisances sonores avant même les opérations d’expertise . Les travaux engagés par l’entreprise en 2019 pour diminuer le bruit émis par le moteur du frigo numéro 2 le confirment.
La société appelante ne peut en conséquence soutenir que ses installations ne généraient aucune nuisance sonore avant la réalisation de ces travaux.
Alors que les premières réclamations des époux [B] remontent à 2015, ce n’est qu’en 2019 que la société appelante a fait procéder aux travaux de nature à diminuer les émissions sonores de son entrepôt frigorifique , ce qui caractérise une négligence fautive dans la prise en compte du trouble de jouissance directement causé à ses voisins.
Le jugement est en conséquence confirmé sur la responsabilité.
Sur la réparation du dommage et les demandes des intimés :
Il résulte des dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile, ce dernier pris dans sa rédaction applicable avant le 1er septembre 2024, que lorsque l’ appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. L’appel incident n’étant pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l’appelant incident, comme celles de l’appelant principal, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel et faire figurer dans leur dispositif une prétention tendant à l’infirmation du jugement ou à son annulation, faute de quoi l’appel incident n’est pas valablement formée et la cour n’a pas à examiner les prétentions de l’intimé qui vont au delà de la confirmation des chefs du jugement critiqués ( Cassation , 2ème Civ. 1er juillet 2021 pourvoi n° 20-10.694 ).
En l’espèce, le dispositif des conclusions des intimés ne comporte aucune prétention tendant à l’infirmation du jugement ou à son annulation. Il s’ensuit que la cour n’est pas valablement saisie des prétentions des époux [B] tendant à la majoration des sommes qui leur ont été accordées par le tribunal ou à l’exécution de travaux que le premier juge a refusé d’ordonner, au constat que ceux réalisés par la société appelante étaient suffisants.
C’est par une appréciation exacte du dommage subi, que la cour fait sienne, que le premier juge a évalué à la somme de 1000 euros le montant des dommages et intérêts réparant le trouble de jouissance et à la somme de 2824,78 euros les frais avancés par les intimés que la société Maillane Primeurs doit leur rembourser, ces frais ayant été exposés pour établir la faute et l’existence du dommage en lien avec celle-ci.
En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y compris en celles relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance .
Partie perdante , la société Maillane Primeurs est condamnée aux dépens et frais irrépétibles d’appel qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés .
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Maillane Primeurs aux dépens d’appel,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Maillane Primeurs à payer aux époux [B] une somme de 3000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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