Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 11 juin 2025, n° 24/07765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 24/07765 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5N7
Du 11 JUIN 2025
Copies
délivrées le :
à :
M. [H]
Me Jean-Baptiste,
Me [M]
barreau des Hauts-de-Seine
ORDONNANCE
LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [J] [H]
[Adresse 6] 480757
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Falonne JEAN-BAPTISTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
DEMANDEUR
ET :
Maître [T] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant
DEFENDEUR
à l’audience publique du 09 Avril 2025 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En novembre 2023, M. [J] [H] a confié à M. [T] [M], avocat au barreau des Hauts-de-Seine, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure pénale, lors de la garde à vue.
M. [H] a dessaisi M. [M] le 6 janvier 2024.
M. [T] [M] a saisi la bâtonnière du barreau des Hauts-de-Seine d’une demande de taxation de ses honoraires le 13 mars 2024.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a fixé les honoraires dus par M. [J] [H] à M. [T] [M], avocat de ce barreau, à la somme de 5856,67 € HT, soit 7028,00 € TTC outre la somme de 50 euros au titre du remboursement des frais de procédure et 7,48 euros de frais postaux et condamné M. [H] au paiement de ces sommes.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 18 octobre 2024 à M. [J] [H].
M. [J] [H] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 18 novembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 avril 2025, à laquelle M. [J] [H] était représenté et M. [T] [M] était présent.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’appui de son recours, M. [J] [H] demande l’infirmation de l’ordonnance de la bâtonnière des Hauts-de-Seine en date du 8 octobre 2024. Il conclut au rejet des prétentions de M. [T] [M], à l’annulation de la convention d’honoraires et à la condamnation au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il soutient que la convention d’honoraires doit être remise en cause car M. [T] [M] était commis d’office et intervenait au titre de l’aide juridictionnelle. Il ajoute que M. [T] [M] lui a menti sur les modalités de la commission d’office pour lui faire signer la convention d’honoraires. Il énonce qu’il n’a pas eu d’autres choix que de signer la convention d’honoraires durant son entretien de prolongation de garde à vue et que M. [T] [M] a profité de son état de faiblesse, l’entretien de 30 minutes ayant été réalisé dans le seul but de le convaincre de signer la convention d’honoraires tandis que la signature a été obtenue sans consentement libre et éclairé. Il ajoute que M. [T] [M] n’a pas régularisé la déclaration d’intention à l’issue de l’interrogatoire de première comparution. Il explique que M. [T] [M] a été dessaisi avant la fin de l’affaire et demande donc la caducité de la convention d’honoraires. Il ajoute que la facture mentionne des appels de M. [T] [M] à Madame [O] tout en indiquant qu’ils n’étaient pas facturés. M. [H] précise qu’une assignation est en cours de délivrance relative à la procédure d’annulation de la convention d’honoraires.
A l’audience, il s’en remet oralement à ses demandes écrites auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
M. [T] [M], demande le rejet du recours de M. [J] [H], la confirmation de l’ordonnance du 8 octobre 2024 avec condamnation au paiement des frais d’huissier en cas d’exécution forcée et la condamnation de l’appelant à lui verser la somme de 2 000 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il explique qu’il s’agissait d’un dossier complexe. Il indique qu’il a soumis à M. [J] [H] une convention d’honoraires lors de la garde à vue de ce dernier. Il précise que, sur l’entretien, la signature n’a duré que 5 minutes. Il précise que sur trois jours de garde à vue il y a eu 14 heures 35 minutes d’audition. Il indique que M. [J] [H] a été déféré le troisième jour devant le juge de [Localité 8] et a confirmé devant les policiers qu’il choisissait M. [T] [M] pour l’assister. Il ajoute que dans un premier temps, il n’a pas eu accès à son client car il est avocat au barreau de Nanterre. Il indique que lors du débat devant le juge des libertés et de la détention, il a été précisé que le mis en examen était d’accord avec son avocat. Il ajoute que s’il n’avait pas de discernement, il n’y aurait pas eu d’audition. Il indique qu’une fois que M. [J] [H] est arrivé au centre pénitentiaire de [Localité 5], le 1er décembre 2023, il est allé le voir afin de transmettre ses coordonnées à ses proches. Il précise qu’il a consulté toutes les déclarations des victimes. Le 21 décembre 2023, M. [J] [H] a signé une reconnaissance de dettes car aucun virement ne lui était parvenu. M. [M] explique avoir reçu un courriel d’un confrère lui indiquant qu’il le succédait dans le dossier le 6 janvier 2024. Il précise qu’il a engagé une procédure de taxation suite à l’absence de paiement. Il énonce que M. [J] [H] ne propose aucune somme. Il signale que le 19 décembre 2024 la cour d’appel de Versailles lui a délivré un certificat de non-appel de l’ordonnance rendue par la bâtonnière des Hauts-de-Seine tandis qu’un appel avait été formé le dernier jour recevable.
Il convient de se reporter aux conclusions pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 8 octobre 2024 par la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a été notifiée à M. [J] [H] le 18 octobre 2024.
Ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 novembre 2024.
Le recours a été formé dans le délai d’un mois.
En conséquence, le recours de M. [J] [H] est déclaré recevable.
Sur le fond
Le principe
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.
Il convient également de rappeler que la cour statuant sur appel des décisions rendues par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats, n’a pas compétence pour statuer sur d’éventuelles négligences ou faute de nature à engager, le cas échéant, la responsabilité de l’avocat.
En l’espèce, le recours de M. [J] [H] porte notamment sur des manquements qu’aurait commis son avocat, M. [T] [M], dans le cadre de l’accomplissement de sa mission, en l’occurrence, en n’ayant pas régularisé la déclaration d’intention à l’issue de l’interrogatoire de première comparution. Or, en application du principe rappelé ci-dessus, le juge des honoraires n’est pas compétent pour statuer sur d’éventuels manquements ou négligences de l’avocat.
L’appelant évoque une assignation devant le tribunal judiciaire dont il verse un exemplaire lequel n’est pas daté et en l’absence de preuve de la saisine effective de la juridiction, n’a aucune incidence sur la présente procédure.
En conséquence, les arguments et moyens développés de ce chef ne peuvent qu’être écartés.
Sur l’absence de consentement libre et éclairé
L’article 1130 du code civil prévoit que : " L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ".
L’article 1143 du code civil prévoit que : « Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. »
En l’espèce, M. [J] [H] explique que la convention d’honoraires a été signée sans consentement libre et éclairé et il invoque un dol, une violence morale et un abus de faiblesse. Il ajoute que M. [T] [M] lui aurait menti sur le système de la commission d’office afin qu’il signe la convention d’honoraires.
L’affirmation de l’absence de consentement libre et éclairé ainsi que l’état de dépendance de M. [J] [H], qui pourrait s’interpréter en un vice du consentement, n’est corroboré par aucun élément factuel. M. [J] [H], qui d’après les éléments du dossier parle et comprend le français, n’établit pas que M. [N] [M] lui a donné des informations mensongères au titre de la commission d’office et de la convention d’honoraires. M. [J] [H] n’établit pas non plus avoir été dans état de dépendance ou de vulnérabilité, avant, durant ou après sa garde à vue, qui aurait permis à M. [T] [M] de tirer un avantage manifestement excessif. Le seul fait que la convention d’honoraires ait été signée pendant la garde à vue ne peut justifier l’existence d’un état de faiblesse. De plus, le choix par M. [J] [H] de M. [M] a été confirmé lors du déféremment devant le juge d’instruction puis devant le juge des libertés et de la détention. En effet, il est indiqué sur les pièces de procédure pénale que M. [T] [M] a été « choisi ». Enfin, M. [M] a continué à intervenir alors que M. [H] étant en détention provisoire, sans contestation de ce dernier.
Il est observé que c’est par des motifs complets et pertinents que la bâtonnière a rejeté ce moyen.
En conséquence, le moyen ne peut qu’être rejeté et la convention d’honoraires ne sera pas annulée.
Sur la commission d’office
L’article 11-2 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que : " Sans préjudice de l’application de l’article 19-1, l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles est accordée à la personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, qu’elle soit mise en cause ou victime, dans les procédures suivantes ' 2° Garde à vue, retenue, rétention, confrontation dans les conditions prévues par ledit code ; retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes ; retenue d’un étranger aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour dans les conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office ; 3° Déferrement devant le procureur de la République en application de l’article 393 du code de procédure pénale lorsque l’avocat est commis d’office ; ".
L’article 19-1 de la même loi prévoit que : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel ».
Comme l’a justement retenu la bâtonnière, il n’est pas contesté que M. [M] a rencontré M. [H] dans le cadre d’une permanence de garde à vue au titre de la commission d’office.
Si cette mission peut bénéficier de l’aide juridictionnelle garantie, elle n’interdit pas pour autant à l’avocat de facturer ses honoraires, notamment lorsque la situation financière du client ne permet pas d’envisager le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. [H] ne verse aux débats aucun justificatif sur sa situation financière mais il apparaît dans le dossier qu’il est musicien à l’orchestre philarmonique de [Localité 7]. Il ne soutient d’ailleurs pas plus en appel que devant la bâtonnière qu’il est éligible à l’aide juridictionnelle.
En conséquence, le moyen soulevé concernant la commission d’office dont il n’est d’ailleurs tiré aucune prétention ne peut qu’être écarté.
Sur les limites de l’office du juge de l’honoraire
Le principe
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.
Les honoraires de l’avocat sont librement discutés avec son client (Loi n°71-1130 du 31 déc. 1971, art. 10, al. 1er, mod. L. no 91-647, 10 juill. 1991, art. 72) et ils doivent faire l’objet d’une convention d’honoraires qui, en vertu de l’article 1134 du code civil, est revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique.
L’existence d’une convention entre l’avocat et son client ne fait pas obstacle au pouvoir du juge, statuant sur une contestation en matière d’honoraires, de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu.
L’article 1186 du code civil prévoit que : « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. »
Le dessaisissement de l’avocat avant la fin du litige rend, en principe, inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue, en sorte que les honoraires dus pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, sous réserve, le cas échéant, des stipulations de la clause de la convention d’honoraires prévoyant la rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement (Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069). Ainsi, une convention d’honoraires peut prévoir les modalités de la rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement.
En l’espèce, une convention d’honoraires a été régularisée, le 30 novembre 2023, chargeant, article 1, M. [T] [M] d’assister M. [J] [H] « lors de sa garde à vue, effectue une prise de connaissance de l’entier dossier d’instruction, assiste le client au cours des interrogatoires, auditions, confrontations de l’instruction, réalise les actes sollicités par le client et assiste celui-ci lors de l’audience le cas échéant ».
M. [J] [H] soutient la caducité de la convention d’honoraires car il a dessaisi M. [T] [M] le 6 janvier 2024. M. [T] [M] a agi dans les intérêts de son client sur la période du 28 octobre 2023 au 29 décembre 2023. La convention d’honoraires prévoyait dans son article 6 qu’en cas de dessaisissement, « le client s’engageait à régler sans délai les honoraires, frais, débours et dépens dus à l’avocat pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement ».
En conséquence, si en effet la convention d’honoraires est caduque en raison du dessaisissement, il y a lieu de tenir compte de la clause de dessaisissement pour la fixation des honoraires et des critères fixés à l’article 11-2 du RIN.
Sur les honoraires
La convention d’honoraires prévoyait dans son article 3 que l’avocat percevrait 200,00€ HT soit 240,00€ TTC par heure passée.
Comme l’a souligné la bâtonnière pour la garde à vue et le déferrement M. [H] ne conteste pas la réalité des diligences mais le principe de leur facturation. Or, cette facturation est justifiée dès lors que l’appelant a choisi son avocat, signé la convention d’honoraires et que le mécanisme de la commission d’office a été interrompu.
Il ressort des débats et des pièces versées au dossier, et notamment les notes d’honoraires rappelant les prestations de M. [T] [M], avocat, que ce dernier a accompli de nombreuses diligences pour son client : assistance durant 14 heures 35 pour une garde à vue sur trois jours, assistance durant l’interrogatoire de première comparution, assistance lors du débat devant le juge des libertés et de la détention. Le temps retenu pour ces diligences, qui ne sont pas contestées, n’est pas excessif au regard du nombre de personnes déférées, de la durée totale de la garde à vue et des infractions concernées.
L’appelant facture également trois visites au centre pénitentiaire de [Localité 5] dans ce dossier. M.[H] ne reconnaît que la visite du 12 janvier 2024 dont il conteste le principe en raison du dessaisissement intervenu le 6 janvier 2024. Pour les deux autres visites des 5 et 21 décembre 2023, il argue de l’absence de preuve.
Devant la bâtonnière, il n’avait pas contesté la réalité de la première visite mais une double facturation. Comme l’a justement motivé la bâtonnière, les deux premières visites sont justifiées par les notes manuscrites de rendez-vous et la reconnaissance de dettes signée par l’appelant alors qu’il était en détention, le 23 décembre 2023.
Le temps retenu par la bâtonnière au regard des notes de travail et du temps minimum nécessaire pour les visites en détention en raison des formalités nécessaires, soit 5H30 au total, est justifié. C’est à juste titre également qu’elle a écarté la visite du 12 janvier alors que M. [M] était dessaisi du dossier.
Au total, le temps retenu de 29H17 est justifié par les pièces du dossier et les débats.
C’est donc à bon droit que la bâtonnière a fixé à la somme de 5 856,00€ HT, soit 7 028,00€ TTC les honoraires dus à M. [T] [M] correspondant à un total de 29 heures et 17 minutes de travail effectivement effectué, outre 57,48€ au titre de frais postaux et des frais de procédure de taxation.
Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise.
Sur les frais du procès et la demande au titre de l’exécution forcée
M. [J] [H] qui succombe supportera la charge des dépens lesquels comprennent les débours tarifés nécessaires à la mise en 'uvre des procédures d’exécution.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M. [T] [M] la part des frais non compris dans les dépens. En conséquence, M. [J] [H] sera condamné à payer à M. [T] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
— Déclare M. [J] [H] recevable en son recours,
— Confirme l’ordonnance de la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Hauts-de-Seine fixant les honoraires dus à M. [T] [M], avocat, à la somme de 7 028,00€ TTC outre 57,48€ de frais de procédure de taxation et postaux,
Y ajoutant,
— Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par M. [J] [H],
— Condamne M. [J] [H] au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du CPC,
— Rejette le surplus des demandes,
— Dit qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
La Greffière, La Première présidente de chambre,
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