Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 3 déc. 2025, n° 24/02626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 1 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 489/25
Copie exécutoire à
— Me Marion POLIDORI
Le 03.12.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 03 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/02626 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IK5K
Décision déférée à la Cour : 01 Juillet 2024 par le Tribunal judiciaire de COLMAR – Service civil
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.R.L. GARAGEXPERT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la Cour
INTIME – APPELANT INCIDEMMENT :
Monsieur [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Marion POLIDORI, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
En présence de Mme [R] [I], greffier stagiaire
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
'
Par contrat de vente conclu le 14 mai 2021, la S.A.R.L GARAGEXPERT, domiciliée à [Localité 6], a cédé à Monsieur [T] [X], domicilié à [Localité 5], un véhicule d’occasion de marque Volkswagen Transport Multivan, mis en circulation le 4 juillet 2003 et immatriculé A JA 1807, puis GB 375 DN pour un prix de 12.000 euros, outre frais accessoires de carte grise, d’immatriculation et de changement de batterie.
Suite à des difficultés de démarrage rencontrées par Monsieur [X], une expertise amiable a alors été diligentée par l’assurance protection juridique de l’acquéreur, laquelle a mandaté le cabinet d’expertise EVALYS 18. Bien que cette dernière ait régulièrement convoqué la société venderesse GARAGEXPERT, par courrier recommandé du 28 juillet 2021, l’opération d’expertise a eu lieu le 31 août 2021, en l’absence de cette dernière.
'
Par acte d’huissier délivré le 1er mars 2022, Monsieur [T] [X] a assigné, devant le Tribunal judiciaire de Colmar, la S.A.R.L. GARAGEXPERT aux fins d’obtenir au principal la résolution de la vente fondée sur un manquement à l’obligation de délivrance conforme, le remboursement intégral du prix de vente et la condamnation du vendeur au paiement d’un montant de 2.000 euros, outre intérêts à compter du jugement.
Par jugement contradictoire rendu le 1er juillet 2024, le tribunal judiciaire de Colmar a':
'
'- Prononcé la résolution de la vente conclue le 14 mai 2021 entre Monsieur [T] [X] et la société GARAGEXPERT SARL portant sur le véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN Transport immatriculé GB.375 DN aux torts de la société GARAGEXPERT SARL';
'- Condamné, en conséquence la société GARAGEXPERT SARL’à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 12 000 euros correspondant au prix de vente ainsi que la somme de 578 euros au titre des frais accessoires de carte grise, d’immatriculation et de batterie';'
— Dit que la société GARAGEXPERT SARL devra reprendre le véhicule précité dans un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement, à ses frais, au domicile du demandeur ou au lieu où il se trouve entreposé et qui lui sera indiqué par le demandeur dans les 30 jours suivant la signification des présentes ;'
— Dit qu’à défaut de reprise dans le délai imparti par la société GARAGEXPERT SARL Monsieur [T] [X] pourra disposer du véhicule à sa libre convenance';'
— Débouté Monsieur [T] [X] de sa demande en dommages-intérêts';'
— Débouté la société GARAGEXPERT SARL’de l’ensemble de ses demandes ;'
— Condamné la société GARAGEXPERT SARL’aux dépens';'
— Condamné la société GARAGEXPERT SARL’à verser à Monsieur [T] [X] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;'
— Rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.''
'
Le tribunal a considéré que':
— le rapport d’expertise privée établi à la demande et en la présence d’une seule des parties est inopposable à la partie absente et si le juge ne peut pas refuser de l’examiner, un tel rapport ne peut fonder la décision au regard de cette seule pièce, sauf si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve,
— l’ensemble des autres éléments produits par les parties, en particulier les factures d’intervention du garage et le courrier adressé à l’assureur, sont suffisamment sérieux et concordants pour n’y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire';'
— il résulte de l’expertise que le véhicule vendu avait parcouru, au moment de la vente, au moins 90 000 kms de plus que le kilométrage affiché au compteur, ce qui caractérise une non-conformité de la chose livrée et doit donner lieu à la résolution de la vente, à la restitution du prix et des frais associés à la vente,
— aucune autre indemnisation ne peut être accordée, faute de démonstration par l’acheteur des préjudices qu’il soutient avoir subis du fait de l’acquisition d’un véhicule de remplacement.
'
La S.A.R.L. GARAGEXPERT a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel du 8 juillet 2024.
M. [T] [X] s’est constitué intimé le 12 août 2024 et a formé un appel incident.
'
Par ses dernières conclusions du 11 juin 2025, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de communication de pièces n’ayant pas fait l’objet de contestation, la SARL GARAGEXPERT demande à la Cour de':
'- RECEVOIR l’appel principal de la SARL GARAGEXPERT
— REJETER l’appel incident de Monsieur [X]
— INFIRMER le jugement entrepris et statuant à nouveau
— DEBOUTER Monsieur [T] [X] de sa demande
— LE CONDAMNER à verser à la SARL GARAGEXPERT la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1.500,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile
— LE CONDAMNER aux entiers dépens des deux instances
— SUBSIDIAIREMENT, RESERVER aux parties la possibilité de solliciter une mesure d’expertise judiciaire, avance sur frais d’expertise à la charge de M. [X].'
'
La SARL GARAGEXPERT considère que':
— il ne résulterait aucun manquement à l’obligation de délivrance conforme en raison d’un kilométrage erroné, en ce que l’acheteur était informé dans l’annonce porteuse de l’offre de vente du véhicule, du fait d’une part qu’il se trouvait à ce moment-là en Allemagne, ainsi que de la localisation précise de ce dernier, d’autre part du fait que le kilométrage affiché était en décalage par rapport à la date du changement de moteur'; de même, les défauts esthétiques auraient été constatés lors de la signature du bon de commande et des photographies démontreraient que le véhicule a été vendu complet, avec l’ensemble des sièges disponibles';
— l’expertise privée serait inopposable au vendeur, d’autant plus que l’acheteur n’a pas sollicité, même subsidiairement, d’expertise judiciaire, ce qu’il a cependant lui-même envisagé dans ses dernières conclusions en première instance';
— l’acheteur ne démontre aucunement que le véhicule litigieux serait hors d’usage, de sorte qu’il ne justifierait nullement de la nécessité d’acquérir deux véhicules supplémentaires, en conséquence, le préjudice invoqué étant sans lien avec le manquement à l’obligation de délivrance conforme soutenu par ce dernier.
Par ses dernières conclusions du 7 avril 2025, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de communication de pièces n’ayant pas fait l’objet de contestations, Monsieur [X] demande à la Cour de':
' 1) Sur l’appel principal :
DECLARER l’appel interjeté par la SARL GARAGEXPERT irrecevable, en tout cas mal fondé,
En conséquence,
Le REJETER,
DEBOUTER la SARL GARAGEXPERT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
2) Sur l’appel incident
RECEVOIR l’appel incident de Monsieur [X] et le DIRE bien fondé,
En conséquence,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a':
— DEBOUTE Monsieur [X] de sa demande en dommages-intérêts,
Et, Statuant à nouveau et dans la seule limite de l’appel incident,
CONDAMNER la SARL GARAGEXPERT à payer à Monsieur [X] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts,
CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus,
Subsidiairement, RESERVER aux parties la possibilité de solliciter une mesure d’expertise judiciaire,
3) En tout cas
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SARL GARAGEXPERT,
CONDAMNER la SARL GARAGEXPERT à payer à Monsieur [X] la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du CPC concernant la procédure d’appel,
CONDAMNER la SARL GARAGEXPERT aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.'
Monsieur [X] soutient que':
— il résulte de l’expertise une série de défauts, mais c’est principalement en raison du kilométrage erroné, de près de 100 000 km affiché lors de la vente, qu’il estime avoir été trompé sur l’état réel du véhicule';
— dans tous les cas, l’indication d’un kilométrage erroné caractérise un manquement à l’obligation de délivrance et non un vice caché (Civ. 1ère, 16 janvier 2013), la clause 'kilométrage non garanti’ étant indifférente à cette caractérisation ;
— le vendeur ne peut se prévaloir de sa propre absence à l’expertise privée diligentée par l’acheteur, alors qu’il a été dûment convoqué à y participer, pour arguer de son inopposabilité’à son encontre, alors qu’il ne conteste pas l’élément déterminant qui en ressort à savoir l’inexactitude du kilométrage ;
— le manquement à l’obligation de délivrance conforme justifie la résolution de la vente, sans impliquer que la tenue d’une expertise judiciaire ne soit nécessaire, la falsification du compteur étant clairement établie';
— le cas échéant, il ne s’oppose pas à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée avant dire-droit, aux frais avancés du vendeur.
'
Par une ordonnance en date du 4 juillet 2025, le dossier a été clôturé et renvoyé à l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
'
1) Sur la demande en résolution de la vente pour défaut de conformité :
'
M. [X] fonde sa demande de résolution sur l’obligation de délivrance, de garantie et de conformité de la chose vendue qui pèse sur le vendeur en application des articles 1603 et suivants du code civil.
L’obligation de délivrance conforme s’entend comme celle de livrer une chose conforme aux stipulations contractuelles, entendues comme les stipulations substantielles du contrat et déterminantes de la volonté des parties.
La preuve du manquement à cette obligation de délivrance conforme pèse sur l’acquéreur.
'
En l’espèce, une expertise privée a été diligentée à la demande de la compagnie d’assurance de l’intimé acquéreur, qui a missionné le cabinet d’expertise EVALYS 18.
Le rapport d’expertise – établi à l’issue d’opérations auxquelles la S.A.R.L GARAGEXPERT n’a pas participé, bien qu’elle ait été dûment conviée – conclut qu''actuellement le véhicule totalise 216 736 km et a été vendu à l’assuré avec 213 000 km au compteur. L’historique du réseau de la marque fait apparaître que le véhicule totaliserait 303 886 km au compteur en août 2012. Le véhicule a donc été vendu à l’assuré avec un kilométrage réel supérieur au kilométrage inscrit au compteur (')'.
L’expert et l’acquéreur ont produit au tribunal et à la cour, l’historique des interventions faites sur ce véhicule dans le réseau Volkswagen, document émanant de ce dernier, qui vient confirmer que le kilométrage du véhicule a bien été trafiqué – pour être minoré d’au moins 90'000 kms – avant sa vente à Monsieur [T] [X] le 14 mai 2021.
La cour observe que la société appelante, qui se contente de contester l’opposabilité de l’expertise, n’apporte aucun élément de contestation sérieux portant sur la validité et la teneur de cet historique émanant d’un tiers.
Dès lors, il convient de constater qu’il existe plusieurs éléments de preuve qui démontrent que la vente a été réalisée en mentionnant un kilométrage faux de 213 000 km au compteur, alors que le kilométrage 'réel’ était déjà de plus de 303 886 km plusieurs années avant.
Il s’agit assurément d’une non-conformité au sens de l’article du code civil sus cité et force est de constater qu’aucune intervention n’est de nature à remédier à cette non-conformité qui affecte un élément essentiel du véhicule.
'
Et c’est en vain que la S.A.R.L GARAGEXPERT tente de s’exonérer de sa responsabilité, en affirmant que l’annonce précisait que le kilométrage indiqué n’était pas garanti. D’une part, il y a lieu de rappeler au vendeur, de surcroît professionnel de la vente, qu’il était engagé par cette information à l’égard de son client et d’autre part, qu’il devait s’assurer de l’exactitude de cette information essentielle, ce qui lui était aisément possible en s’adressant à VOLKSWAGEN, pour obtenir l’historique des interventions réalisées.
'
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente et condamné la société GARAGEXPERT à restituer à Monsieur [T] [X] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 12'000 euros et 578 euros au titre des frais de carte grise et de remplacement de la batterie, tout en précisant la restitution du véhicule, à charge pour le vendeur de le récupérer dans les 4 mois de la décision, à ses frais.
'
La cour ne voit par ailleurs pas de raison de s’éloigner de l’analyse des premiers juges qui ont écarté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [T] [X], faite au titre de l’acquisition d’un véhicule de remplacement. Admettre cette demande reviendrait à permettre à l’intimé de faire financer, par l’appelante, l’achat d’un autre véhicule.
'
Le jugement sera alors confirmé en toutes ses dispositions.
''
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l’occasion de la première instance.
Pour les mêmes motifs, ses demandes étant rejetées en totalité, la SARL GARAGEXPERT assumera la totalité des dépens de l’appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu’elle a engagés en appel.
Sa demande présentée à ce titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. En revanche, elle devra verser à Monsieur [T] [X] la somme de 2'500 euros au même titre et sur le même fondement.
'
''
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Confirme le jugement rendu le 1er juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Colmar, en toutes ses dispositions,
'
Et y ajoutant,
Condamne la SARL GARAGEXPERT aux dépens d’appel,
'
Condamne la SARL GARAGEXPERT à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SARL GARAGEXPERT de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier : le Président :
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