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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 28 nov. 2024, n° 22/01566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01566 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FYI4
Minute n° 24/00281
S.A. CLINIQUE [7]
C/
[P]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 10 Mai 2022, enregistrée sous le n° 20/00431
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A. CLINIQUE [7], représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2024 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 28 Novembre 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 18 novembre 2015, M. [U] [P], médecin, et la SA Clinique [7] ont conclu un contrat d’exercice professionnel, pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction, par lequel la clinique mettait à disposition de M. [P] l’ensemble des moyens matériels nécessaires à l’exercice de sa spécialité, moyennant versement par M. [P] d’une redevance définie à l’article 10 du contrat.
Par courrier du 12 mars 2018, M. [P] a fait part de son intention de démissionner de ses fonctions en sollicitant la possibilité d’effectuer un préavis réduit de quatre mois au lieu de six. La clinique [7], tout en observant que les demandes de M. [P] contrevenaient aux termes du contrat quant à la durée de celui-ci et à la durée du préavis, a accepté ces demandes sous réserve notamment du paiement par M. [P] de la redevance relative à l’exercice 2016-2017 dont elle indiquait que le paiement avait uniquement été différé.
M. [P] a refusé d’effectuer ce paiement, considérant qu’il n’avait pas été convenu d’un report des redevances, mais d’une exonération durant la période allant du 15 février 2016 au 15 février 2017, et il a quitté la clinique le 30 juillet 2018 à l’issue de la durée réduite de préavis.
La tentative de conciliation initiée par la clinique et ayant donné lieu à une ordonnance de référé du 19 mars 2019 n’a pas abouti.
Par acte d’huissier signifié le 11 mars 2020, la SA Clinique [7] a assigné M. [U] [P] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines en sollicitant de ce dernier qu’il condamne le Dr [P] à payer à la clinique de [7] les sommes de :
78 501,99 euros TTC au titre des redevances contractuelles ;
45 973,00 euros au titre du préjudice subi pour le non-respect du préavis ;
104 937,00 euros au titre du préjudice lié à la rupture anticipée du contrat ;
2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
Rejeté toutes les demandes de la SA Clinique Saint Nabor ;
Condamné la SA Clinique [7] à payer à M. [U] [P] la somme de 8 448,14 euros pour le solde tout compte ;
Condamné la SA Clinique [7] aux dépens ;
Condamné la SA Clinique [7] à payer à M. [U] [P] la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur les cotisations de la première année réclamées, le tribunal a relevé qu’il n’existait pas au contrat de dispositions spécifiques réglant cette question. Il a ajouté que, si en principe les sommes auraient dû être considérées comme dues, force était de constater qu’aucune facture n’avait été émise, et qu’en mars 2018, moment du passage d’un exercice comptable, il n’avait pas davantage été réclamé à M. [P]. Le tribunal a considéré que cette demande en paiement n’était apparue qu’en réaction à la résiliation du contrat. Par ailleurs la juridiction a fait observer que la clinique n’avait pas veillé à établir sur ce point un avenant et qu’elle n’avait pas émis de factures à échéance différée de sorte qu’aucune créance à ce titre n’apparaissait dans sa comptabilité, retenant qu’une telle attitude était le signe non équivoque d’une renonciation à la première année de cotisations.
Sur le caractère fautif du départ, le tribunal a considéré qu’il n’existait qu’une réduction du préavis de six semaines non acceptée par la SA Clinique [7], et qu’au vu des congés restant à M. [P], l’enjeu ne portait in fine que sur une semaine. Le tribunal a ajouté que le refus d’accorder une réduction de préavis n’était pas motivé par le temps nécessaire pour retrouver quelqu’un, étant donné que le remplaçant n’arrivait de toute façon qu’en décembre, mais par la volonté d’obtenir le paiement des cotisations de la première année, exigence illégitime, de sorte que ce refus d’abréger était empreint de mauvaise foi, ce d’autant plus que M. [P] avait pris toutes ses dispositions avec ses collègues pour assurer le fonctionnement des gardes durant l’été.
Il a dès lors considéré qu’aucune faute ne pouvait être imputée à M. [P], qu’il n’existait en outre pas de préjudice, de sorte que la demande d’indemnisation au titre du départ anticipé devait être rejetée.
Sur les avances d’honoraires, le tribunal a indiqué qu’il n’existait pas de trop-perçu comme le prétendait M. [P], de sorte qu’il convenait seulement de faire les comptes entre les parties en suite des paiements non effectués en dernier lieu, ce qui aboutissait à un solde de 8.848,14 € en faveur de M. [P].
Par déclaration du 09 juin 2022, la SA Clinique St Nabor a interjeté appel du jugement en sollicitant sa nullité et, subsidiairement, son infirmation, en ce qu’il a :
Rejeté toutes les demandes de la SA Clinique [7], qui tendaient à voir :
Condamner le Dr [U] [P] à payer à la société Clinique [7] la somme de 78 501,99 euros TTC au titre des redevances prévues contractuellement, à laquelle il conviendra de soustraire la somme de 8 448,14 euros liée à l’exception d’inexécution opposée par la demanderesse, outre les intérêts légaux à compter de la date de facturation ;
Condamner le Dr [U] [P] à payer à la société Clinique [7] la somme de 45 973,00 euros au titre du préjudice subi en raison du non-respect du préavis contractuel ;
Voir condamner le Dr [U] [P] à payer à la société Clinique [7] la somme de 104 937,00 euros au titre du préjudice subi en raison de la rupture anticipée du contrat d’exercice libérale ;
Voir condamner le Dr [U] [P] à payer à la société Clinique [7] la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Condamné la SA Clinique [7] à payer au Dr [U] [P] la somme de 8 448,14 euros pour solde de tout compte
Condamné la SA Clinique [7] aux dépens ainsi qu’à payer au Dr [U] [P] la somme de 2 500,00 au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, le conseiller de la mise en l’état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 14 juin 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Clinique [7] demande à la cour d’appel de :
« Recevoir l’appel de la SA Clinique [7].
Déclarer irrecevable l’acte de constitution et les conclusions d’intimé notifiées le 14 novembre 2022, le 10 avril 2024 par M. [U] [P], ainsi que toutes autres conclusions qui seraient notifiées, en application des articles 960 et 961 du code de procédure civile,
Prononcer l’annulation du jugement rendu le 10 mai 2022.
Subsidiairement, infirmer le jugement en ce qu’il a :
1/ Rejeté toutes les demandes de la SA Clinique [7], qui tendaient à voir condamner le docteur [U] [P] à payer à la société Clinique [7] la somme de 78 501,99 euros TTC au titre des redevances prévues contractuellement, à laquelle il conviendra de soustraire la somme de 8 448,14 euros liée à l’exception d’inexécution opposée par la demanderesse, outre les intérêts légaux à compter de la date de facturation, voir condamner M.[U] [P] à payer à la société Clinique [7] la somme de 45 973,00 euros au titre du préjudice subi en raison du non-respect du préavis contractuel, voir condamner M. [U] [P] à payer à la société Clinique [7] la somme de 104 937,00 euros au titre du préjudice subi en raison de la rupture anticipée du contrat d’exercice libérale, voir condamner M. [U] [P] à payer à la société Clinique [7] la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
2/ Condamné la SA Clinique [7] à payer à M. [U] [P] la somme de 8.448,14 euros pour solde de tout compte
3/ Condamné la SA Clinique [7] aux dépens ainsi qu’à payer à M. [U] [P] la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau par l’effet dévolutif de l’appel sur annulation du jugement, et subsidiairement par voie d’infirmation :
Condamner M. [U] [P] à payer à la SA Clinique [7] la somme de 78.501,99 euros TTC au titre des redevances prévues contractuellement, majorées des intérêts au taux légal à compter de la demande présentée par recommandée A.R. le 27 mars 2018 ;
Juger qu’il conviendra de déduire de cette condamnation la somme de 8 448,14 euros liée à l’exception d’inexécution opposée par la demanderesse ;
Condamner M. [U] [P] à payer à la Société Clinique [7] SA la somme de 45 973,00 euros au titre du préjudice subi en raison du non-respect du préavis contractuel ;
Condamner M. [U] [P] à payer à la Société Clinique [7] SA la somme de 104 937,00 euros au titre du préjudice subi en raison de la rupture anticipée du contrat d’exercice libéral.
Juger que M. [U] [P] n’a pas saisi la Cour au sein de ses premières conclusions d’intimé, de prétentions autres que celle relative à la demande de confirmation du jugement nul et de nul effet.
En tout état de cause,
Déclarer le Dr [U] [P] irrecevable et subsidiairement mal fondé en l’ensemble de ses fins, moyens, conclusions et prétentions et les rejeter.
Condamner le Dr [U] [P] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Condamner le Dr [U] [P] à payer à la Société Clinique [7] SA la somme de 3 000,00 euros par instance soit 6.000,00 euros au total au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
La clinique [7] se prévaut de l’irrecevabilité de l’acte de constitution et des conclusions de M. [P], dès lors que ceux-ci ne respectent pas les dispositions de l’article 960 du code civil puisque l’adresse indiquée soit [Adresse 3] à [Localité 6] est inexacte ainsi qu’en atteste la lettre recommandée qu’elle produit, revenu avec la mention « NPAI ». Elle considère que les documents ultérieurement produits par M. [P] pour faire preuve de sa nouvelle adresse ne sont pas probants, et soutient que l’attitude de celui-ci, qui cache sa véritable adresse, lui cause un grief quant à l’exécution future de l’arrêt d’appel.
Sur la nullité du jugement, la SA Clinique [7] indique que le tribunal n’a pas fait mention de la date des dernières conclusions visées, étant rappelé que le fait qu’elles aient été notifiées par RPVA ne démontre pas leur prise en compte. Elle ajoute que le grief est établi, puisqu’elle ne peut savoir si le tribunal a tenu compte de ses dernières conclusions.
Sur les redevances impayées de M. [P], la SA Clinique [7] rappelle que le contrat est la loi des parties, que la renonciation à un droit doit être expresse et ne se présume pas, et qu’une fois la preuve de la créance rapportée, il appartient au débiteur de prouver son exécution. Elle indique ainsi que le contrat qui la liait à M. [P] prévoyait, en son article 10, une redevance en contrepartie des avantages, services et prestations, et qu’il ne rapporte pas la preuve de s’en être acquitté ou qu’une remise de dette lui aurait été consentie.
La SA Clinique [7] précise ne pas avoir émis de facture puisqu’un différé avait été accordé à M. [P], étant rappelé que ce dernier avait sollicité plusieurs avances qui lui avaient été accordées et qu’elle a mis en remboursement par retenues d’honoraires, expliquant qu’elle n’ait pu facturer et apurer le report de 12 mois dans un premier temps.
Elle rappelle que la non-émission d’une facture ne prive pas le créancier de réclamer son dû dans le délai de prescription dont il bénéficie, et que l’absence de remise sur les redevances ressort de la signature de l’avenant au contrat signé le 5 juin 2018, soit postérieurement à la démission, puisque des éléments relatifs au paiement ont été modifiés sans que ne soit invoquée une quelconque exonération. Elle ajoute que faire une telle remise n’est pas un usage interne, que le fait que d’autres cliniques le fassent ne lui est pas opposable, et que les autorités de tutelles, telles que l’Agence Régionale de Santé (ARS), sont attentives à ce que le remboursement des services rendus au praticien ne soit pas manifestement inférieur à leur coût de revient.
Elle estime que retenir la thèse de M. [P] aboutirait à l’enrichir sans cause au détriment de la clinique
S’agissant du montant de la redevance réclamée, la Clinique [7] expose en détail la façon dont ce montant est calculé, à partir du calcul d’un taux directeur général, puis du calcul des frais réels engendrés par l’activité du praticien, sommes qui sont majorées du taux directeur général, une régularisation annuelle des frais réels et de la gestion des honoraires pouvant avoir lieu après validation du bilan.
La clinique énumère les différents postes faisant l’objet de facturations au sein de la redevance, et indique produire les justificatifs pour chacun de ces postes. Elle précise que l’aide opératoire est à la charge du praticien, mais qu’au sein de la clinique [7] les aides opératoires sont salariés de la clinique par souci de mutualisation, de sorte que leur coût est refacturé aux médecins en fonction de leur utilisation.
Quant au coût de la secrétaire médicale, elle indique en justifier également, et précise qu’il a été tenu compte des réclamations de M. [P], un avenant ayant été établi pour réduire ce coût de mai à juillet 2018.
Elle précise encore que le taux de 5,2% des honoraires du Dr [P] correspond au coût de ses activités opératoires pour l’année 2016. Elle précise qu’il était de 7,10% en 2017, et presque nul en 2018, et qu’en tout état de cause ce taux reste modique, et ajoute encore qu’aucun élément facturé ne fait partie des frais pris en charge par l’assurance maladie.
Quant aux recommandations du comité de liaison et d’action de l’hospitalisation privée, invoquées par M. [P], la clinique fait valoir qu’elle les respecte à la lettre, et que le docteur [P] n’apporte aucune preuve contraire. Elle ajoute que, concernant l’intégration du coût salarial du personnel de bloc dans la redevance, l’arrêt de la cour d’appel de Paris dont se prévaut M. [P] et dont elle produit une version complète, porte sur un cas particulier qui ne permet nullement d’en déduire que les coûts salariaux de ce personnel devraient rester à la charge de la clinique ainsi que le soutient M. [P].
Sur la rupture fautive du contrat, la SA Clinique [7] rappelle que le contrat a été conclu pour une durée déterminée de cinq années et qu’il devait être mené à son terme, le préavis de six mois n’étant prévu que pour renoncer à la reconduction du contrat pour une même durée. Elle ajoute qu’aucun accord n’a été trouvé pour mettre un terme au contrat, puisqu’elle avait subordonné son accord à l’entier paiement des redevances, ce que le Dr [P] a refusé.
La SA Clinique St Nabor précise que si M. [P] ne pouvait quitter la clinique avant le terme du contrat, il n’a pas non plus respecté le délai de préavis de 6 mois, puisqu’il est parti après seulement 4 mois et demi, étant rappelé qu’il ne peut aucunement sa prévaloir de jours de congés, son activité étant libérale.
La SA Clinique [7] soutient que cette rupture fautive lui a causé un préjudice, à raison de la désorganisation du service, et du fait qu’elle n’a pu remplacer le docteur [P] avant décembre 2018. Elle chiffre donc, d’une par le préjudice lié au défaut de respect du préavis pour la période du 1er août au 12 septembre 2018, et d’autre part le préjudice lié à la perte de chiffre d’affaires du 12 septembre au 31 décembre 2018.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [P], la SA Clinique [7] conteste l’existence d’un indu de sa part. Cependant, sur les comptes entre les parties, la SA Clinique [7] reconnaît avoir retenu des sommes dans le cadre de l’exception d’inexécution qui doivent se compenser avec les factures qu’il n’a pas réglées, et reconnaît qu’il conviendra de déduire la somme de 8.448,14 € du montant de la condamnation de M. [P].
Par ses dernières conclusions du 27 août 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [U] [P] demande à la cour d’appel de :
« Débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Condamner la SA Clinique [7], prise en la personne de son représentant légal, à verser au Dr [P] la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens. »
Sur la demande de nullité de son acte de constitution et de ses conclusions, M. [P] indique avoir modifié le rubrum des conclusions en y ajoutant son adresse actuelle, et estime que les factures produites sont suffisantes à établir sa résidence personnelle.
Sur la demande de nullité du jugement, M. [P] considère que la référence aux dernières conclusions est suffisante, la transmission électronique permettant aisément de retrouver celles-ci. Il ajoute que, dans tous les cas, la SA Clinique [7] n’apporte pas la preuve d’un grief puisqu’elle ne déplore aucun défaut de réponse à ses prétentions.
Sur l’exonération des redevances de février 2016 à février 2017, M. [P] indique qu’elle avait été convenue par un accord verbal, que cet accord a été exécuté, mais que la clinique a transformé unilatéralement cette exonération en un paiement différé lors de son départ. Il ajoute que la clinique n’apporte aucune preuve de ce qu’il aurait été convenu d’un paiement différé et non d’une franchise, et fait valoir que dans ce cas, la clinique aurait dû facturer ce remboursement dès mars 2017 ce qu’elle n’a pas fait. Il considère que le comportement de la clinique, qui durant cette période n’a jamais fait mention de ce différé, confirme l’existence d’un accord sur une exonération complète de redevance, et rappelle qu’il est possible de prévoir une redevance inférieure aux frais exposés, voire nulle, que la pratique des franchises est répandue pour attirer des praticiens, et qu’en tout état de cause un contrat est un accord de volonté qui ne nécessite pas d’écrit.
Il reprend à son compte la motivation du premier juge, relevant que la clinique n’a pas émis de facture de sorte qu’aucune créance n’était entrée sur ce point dans sa comptabilité, et qu’un pareil manque de précaution n’était pas concevable si un simple différé de créance avait été convenu. Il conteste également l’affirmation selon laquelle la clinique n’aurait pu lui facturer de redevance durant la première année faute de rentrées suffisantes, et conclut qu’il convient de se référer à la commune intention des parties, laquelle était de lui accorder une franchise d’un an, le comportement de la clinique constituant un signe non équivoque de renonciation à la première année de cotisations.
Subsidiairement, sur l’absence de fondement des sommes demandées, M. [P] rappelle que la redevance ne peut excéder le service assuré par la clinique et ne peut porter atteinte à la rémunération de sa propre activité médicale, de sorte que celle établie par la SA Clinique [7], qui dépasse 53%, ne respecte pas ces obligations.
M. [P] rappelle également les recommandations du comité de liaison et d’action de l’hospitalisation privée, modifiées le 17 décembre 2013, et indique que la clinique devait lui mettre à dispositions un bloc conforme aux normes actuelles, un personnel et l’instrumentation nécessaire, ainsi qu’un environnement sécurisé pour les endoscopies.
Il fait valoir qu’aucun document ou règlement ne définit le mode de calcul des redevances de la clinique, hormis un exemple général qui ne suffit pas pour l’activité précise d’un praticien. Il ajoute que seuls les actes et consultations non pris en charge par l’assurance maladie peuvent donner lieu à une refacturation de la clinique au praticien, alors qu’il résulte du courrier du 25 juin 2018 que la clinique méconnaît ce principe, de sorte que les calculs dont elle se prévaut ne sont pas fiables. Il fait encore valoir qu’aucun justificatif des frais n’est fourni, les tableaux établis par l’appelante elle-même ne démontrant pas la réalité des données qui y figurent, s’étonne de la référence faite par la clinique à un taux de 5,2 % des honoraires au titre des « plages opératoires » et soutient enfin que les coûts salariaux des personnels de blocs doivent rester à la charge de la clinique, qui ne peut donc les inclure dans le calcul de sa redevance.
Sur la rupture brutale qui lui est imputée, M. [P] réplique que, dès lors qu’il est admis qu’il ne devait aucune redevance à la clinique, la condition posée par celle-ci pour accepter une réduction de la durée de préavis se trouve remplie de sorte qu’il y a bien eu accord entre les parties pour la rupture du contrat. Il s’estimait dès lors bien fondé à quitter la clinique à la fin du mois de juillet 2018 et souligne avoir ainsi travaillé, depuis son courrier de démission, 4 mois et 19 jours auxquels il convient de rajouter 20 jours de congés.
Il remarque en outre que la clinique voudrait mettre à sa charge des indemnités pour une période postérieure au 12 septembre 2018, alors qu’à suppose même qu’il ait effectué un préavis de six mois, il n’aurait de toute façon plus été là après cette date.
Enfin, il fait valoir que les termes du courrier de réponse adressé par la clinique illustrent le fait qu’elle avait bien accepté son départ, et n’a jamais soutenu que le contrat conclu ne pouvait être résilié avant son terme.
Il conclut enfin à la confirmation du jugement en ce que celui-ci a reconnu le bien-fondé de sa demande en paiement d’une somme de 8.448,14 €, ce que la SA Clinique [7] reconnaît également.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l’irrecevabilité de l’acte de constitution et des conclusions d’intimé de M. [P]
Aux termes de l’article 960 du code de procédure civile, « La constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique : a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance… ».
Aux termes de l’article 961 du même code dans sa version applicable à la cause, « Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats ».
En l’espèce, la cour relève que l’acte de constitution du conseil de M. [P] mentionnait au titre de l’adresse de ce dernier, [Adresse 3], ce qui n’était effectivement pas, ou plus, son adresse au vu notamment du retour du courrier adressé par le greffe de la cour, portant l’indication « destinataire inconnu à l’adresse ».
Si les conclusions notifiées le 14 novembre 2022 mentionnaient encore cette adresse, en revanche les conclusions notifiées le 10 avril 2024 indiquaient une autre adresse, à savoir [Adresse 1] (lire [Localité 2] comme précisé plus loin dans ces conclusions). La même adresse était mentionnée dans les dernières conclusions notifiées le 27 août 2024.
M. [P] a ainsi satisfait aux exigences de l’article 960 précité.
La Clinique [7], qui se prévaut de la fausseté de cette dernière adresse, n’en apporte pas la preuve, alors que celle-ci lui incombe.
M. [P] à l’inverse produit aux débats une facture de Total Energies, une facture d’abonnement internet et mobile émanant de Orange, toutes deux adressée à l’adresse précitée, ainsi qu’un certificat de résidence émanant de la Mairie d'[Localité 2].
Rien n’établissant que cette adresse serait inexacte, la cour constate que M. [P] a régularisé la fin de non-recevoir qu’encouraient la constitution de son avocat et les conclusions déposées.
Cette fin de non-recevoir est en conséquence rejetée.
II-Sur la demande de nullité du jugement
Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Aux termes de l’article 458 du même code, « Ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité ».
En l’espèce, le jugement du 10 mai 2022 n’expose pas les prétentions respectives des parties et leurs moyens, même succinctement. Tout en visant les dispositions précitées de l’article 455 il se borne à indiquer qu'«il est fait renvoi aux dernières conclusions des parties en l’état de la clôture de l’instruction ».
Ainsi le jugement ne respecte pas les dispositions de l’article 455 précité. Par ailleurs l’absence d’indication de la date des dernières conclusions prises en compte, ne permet pas à l’appelante de s’assurer que les conclusions que le premier juge a qualifiées de « dernières conclusions », et qu’il a prises en compte, sont bien effectivement les dernières qu’elle a déposées.
Il convient dès lors d’annuler le jugement déféré en application de l’article 458 précité.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, la cour, étant saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, statuera sur le fond en suite de l’annulation du jugement.
III- Au fond
Sur la demande principale en paiement de la redevance pour l’année 2016-2017
Aux termes de l’article 1315 ancien du code civil, applicable à la cause compte tenu de la date du contrat, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la SA clinique [7] verse aux débats le contrat ayant lié les parties, qui dispose expressément dans son article 10 que « en contrepartie des avantages, services et prestations dont profite Monsieur le Docteur [P] de la part de la Clinique [7], il s’engage à verser à la Clinique [7] SA d’une part une redevance pour la gestion des honoraires facturée au coût réel et d’autre part les frais réels liés à son activité chirurgicale et de consultations. Les calculs des frais sont revus annuellement (un exemple de calcul sera mis en annexe du contrat) »
La preuve de l’obligation contractuelle à la charge de M. [P] étant ainsi établie, c’est à lui qu’il appartient de faire la preuve de l’événement ou de la convention qui le dégagerait de cette obligation.
En l’état, cette preuve n’est pas rapportée, M. [P], opposant, d’une part, l’existence d’un accord oral, par ailleurs contesté par son adversaire, d’autre part, le fait que cette somme ne lui avait pas antérieurement été demandée.
Cependant la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut se déduire de la seule inaction ou du silence de son titulaire. Elle doit au contraire être expresse et non équivoque.
Par conséquent, le fait que durant plus d’un an la redevance de l’année 2016/2017 n’ait pas été réclamée à M. [P] ne fait pas preuve de ce que la clinique aurait renoncé à réclamer paiement de cette somme, ce d’autant moins que la clinique [7] fournit une explication tout aussi plausible de l’absence de toute facturation ou réclamation antérieures, en exposant qu’elle n’avait consenti qu’un simple différé dont elle entendait demander remboursement en temps utile, après remboursement par M. [P] de l’avance qu’elle lui avait également consentie.
Pour le surplus la cour constate que la clinique a bien émis une facture de régularisation de frais réels le 27 mars 2018, et qu’il n’appartient pas à la juridiction saisie d’émettre des hypothèses sur l’absence d’entrée en comptabilité de cette facture.
En application de l’article 10 du contrat et en l’absence de toute preuve d’un accord entre les parties qui l’aurait dispensé de cette redevance, M [P] en demeure bien tenu.
Quant au bien-fondé du montant mis en compte, la cour constate que, contrairement à ce que soutient M. [P], la clinique [7] verse aux débats les éléments justifiant de son calcul.
Elle produit ainsi, les documents ci-après énumérés, lesquels correspondent à ceux déjà communiqués au conseil de M. [P] par courrier de son conseil du 24 septembre 2019, savoir :
une feuille de calcul explicitant le calcul du taux directeur général (soit le pourcentage résultant du rapport entre le total des charges de la clinique et le coût total administration-direction comprenant les locaux, les charges de gestion générale, les salaires du personnel de direction et des cadres) ainsi que le calcul du taux de gestion des honoraires (rapport entre le montant des honoraires facturés et le total des coûts de gestion des honoraires),
les bulletins de salaire de la secrétaire médicale de M. [P], payée par la clinique, justifiant du salaire brut repris sur la feuille de calcul de la redevance due pour 2016/2017,
le détail et la surface en m² des locaux occupés par M. [P] avec le plan correspondant, justifiant du nombre de m² des locaux qui lui sont attribués dans le calcul de la redevance.
La clinique [7] produit encore :
le détail des coûts des locaux de consultation (eau, gaz, électricité, entretien…) et du plateau technique pour les années 2016, 2017 et 2018,
le justificatif du calcul du coût de l’aide opératoire en 2017, récapitulant les salaires et charges supportés par la clinique au titre de l’ensemble des aides opératoires présents,
un exemple d’annonce pour la location de bureaux à usage paramédical, faisant ressortir un loyer mensuel de 1.200 € pour 64 m² soit 225 € le m² par an, ce dont la clinique déduit que le loyer qu’elle pratiquait (soit 230 € le m² annuel) et qui incluait différentes prestations comme le ménage, le chauffage et la maintenance technique, n’a rien d’excessif.
Contrairement à ce qu’énonce M. [P], la clinique justifie ainsi des taux appliqués, de ses frais réels ou encore du coût du loyer pratiqué. Si les factures de fourniture d’énergie produites sont celles de l’année 2018 et non celles de 2016 ou 2017, les sommes qui apparaissent sont cohérentes avec celles reprises dans le tableau des coûts immobiliers et justifient le montant du loyer pratiqué, de même que la référence faite au loyer et aux charges qu’aurait assumés M. [P] s’il s’était établi à son compte. A l’inverse, M. [P] ne prend pas position sur les éléments de preuve produits et ne les critique pas utilement.
S’agissant de la référence faite par M. [P] aux recommandations émanant du Comité de liaison et d’action de l’hospitalisation privée (CLAHS), celle-ci est sans emport car M. [P] n’invoque aucune inexécution des recommandations préconisées par cet organisme (mise à disposition du bloc opératoire, du personnel…). Par ailleurs, il ne démontre pas le caractère excessif ou indu de la redevance, étant observé que certains coûts, comme le salaire de la secrétaire, restaient fixes quel que soit le volume d’activité qu’il déployait de sorte que ces coûts pouvaient effectivement prendre une proportion plus ou moins importante en fonction de l’activité déployée par le praticien.
En outre, il résulte des recommandations du CLAHS que, contrairement à ce que soutient M. [P] sans le prouver, « la rémunération de l’aide opératoire est à la charge du chirurgien », de sorte que la clinique est bien en droit de répercuter sur M. [P] le coût salarial qu’elle supporte en rémunérant elle-même ces aides, ce qui est d’ailleurs également la pratique de la clinique d’Occitanie dont M. [P] produit le courrier, sauf l’exonération dont elle proposait de faire bénéficier ce médecin.
Enfin M. [P] soutient sans aucune preuve que la clinique ferait figurer dans la redevance des actes remboursés par la sécurité sociale, ce qui ne ressort nullement du détail de calcul de la redevance tel que produit aux débats, le courrier dont il se prévaut sans en préciser les termes, ne comportant aucune reconnaissance à cet égard.
Ainsi la somme de 78.501,99 €, réclamée au titre de la redevance devant être versée en exécution du contrat, ressort bien d’un tableau détaillant précisément son calcul, et est suffisamment justifiée par les pièces produites.
M. [P] doit en conséquence être condamné au paiement de cette somme, assortie des intérêts légaux à compter du présent arrêt, le courrier du 27 mars 2018 ne pouvant être considéré, compte tenu de ses termes, comme une mise en demeure de payer.
Sur la demande en dommages-intérêts à raison de la rupture prématurée du contrat
Aux termes de l’article 12 du contrat liant les parties, celui-ci est conclu « pour une durée de cinq années et prendra effet le 1er décembre 2015 ».
Il n’est plus contesté en appel, que M. [P] n’a finalement débuté son activité au sein de la clinique que le 15 février 2016.
Le même article prévoit que le contrat se reconduira par tacite reconduction pour une période de 5 années.
S’agissant de la possibilité de résiliation et du préavis à respecter, l’article 12 est rédigé de la façon suivante :
« Si l’une des parties veut mettre obstacle à la continuation du contrat elle devra aviser l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en respectant un délai de préavis qui sera fonction du temps réel pendant lequel le docteur [P] aura exercé à la clinique [7] :
— six mois avant cinq ans
— douze mois entre cinq et dix ans
— dix-huit mois entre dix et quinze ans
— deux ans au-delà de quinze ans.
Ce délai de préavis oblige les deux parties qui pourront toutefois convenir, après son ouverture, d’une réduction volontaire de sa durée à condition que cette convention soit exprimée par écrit.
Sauf cas de rupture abusive par la clinique [7], le docteur [P] ne pourra prétendre à aucune indemnité ».
Il résulte de ce texte que le préavis minimal à respecter par M. [P] était effectivement de six mois.
M. [P] ne peut se prévaloir de ce que la clinique [7] aurait accepté de sa part un préavis réduit à 4 mois et demi, alors qu’il résulte expressément du courrier envoyé par la clinique le 27 mars 2018, que celle-ci, considérait que les demandes de M. [P] contrevenaient à la durée prévue de son engagement, et avait indiqué « être disposée à faire preuve de souplesse » face à ses demandes, tout en conditionnant expressément son accord au paiement par M. [P] de la redevance due pour l’exercice février 2016-février 2017. A cet égard la clinique indiquait : « nous conditionnons donc notre accord sur votre demande de départ anticipé à l’apurement préalable de cette dette ».
Il est constant que M. [P] ne s’est pas acquitté spontanément de cette redevance, de sorte que l’accord purement conditionnel donné par la clinique n’a plus lieu d’être.
Il en résulte que, ayant exercé moins de cinq ans au sein de la clinique [7], M. [P] était tenu de respecter un préavis de six mois, qu’il n’a pas exécuté car aux termes de son courrier du 12 juillet 2018, celui-ci a confirmé son départ à la date du 30 juillet 2018, lequel a été effectif à cette date. Par ailleurs, M. [P], qui n’était pas salarié de la clinique, ne peut opposer à celle-ci le fait qu’il aurait eu un droit à 20 jours de congés à prendre, qui viendraient s’imputer sur la durée de ce préavis.
N’ayant pas respecté la durée de préavis contractuellement prévue, M. [P] est tenu d’indemniser le préjudice en résultant le cas échéant pour la clinique.
Celle-ci chiffre son préjudice au montant de la marge brute qui aurait été dégagée pendant un mois et demie au titre de la part des honoraires lui revenant durant la période du 1er août au 12 septembre 2018 (GHS) et produit au soutien de son calcul deux documents dont elle indique qu’ils récapitulent les GHS perçus par la clinique en 2017 puis en 2018, permettant d’en déduire une moyenne mensuelle sur laquelle elle calcule une marge brute de 71,14 %.
Cependant d’une part la clinique [7] n’expose pas en quoi le préjudice réel qu’elle aurait subi du fait du départ prématuré de M. [P] pourrait être équivalent à la marge brute escomptée, sans aucune déduction des frais engendrés et payés sur la même période.
Par ailleurs, la moyenne mensuelle de GHS dont elle se prévaut ne résulte que d’un listing récapitulant les sommes perçues en un an au titre de la GHS liée à l’activité du Dr [P], et récapitulant également les honoraires dus à celui-ci, sans que ces chiffres qui n’émanent que de l’appelante soient étayés par des éléments de preuve extérieurs et sans qu’il soit indiqué si les honoraires reversés M. [P] avaient vocation ou non à être déduits des sommes perçues au titre de la GHS.
La cour considère par conséquent qu’elle ne peut se fonder sur ces éléments pour évaluer le préjudice subi par la clinique du fait du départ prématuré de M. [P].
Il n’est en revanche pas contestable qu’en ne respectant pas ce délai de préavis M. [P] a contribué à désorganiser les services de la clinique, et a privé celle-ci d’un certain bénéfice durant cette période.
Au vu des éléments versés aux débats, la cour estime ainsi à la somme de 10.000 € le préjudice subi par la clinique [7] du fait du non-respect par M. [P] du délai de préavis, et condamnera ce dernier au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts.
Quant à la somme réclamée par la clinique [7] au titre d’une rupture anticipée du contrat, M. [P] s’y oppose également en soutenant qu’en tout état de cause et à supposer même qu’il ait respecté le délai de préavis contractuellement prévu, il n’aurait plus exercé pour la clinique à compter du 12 septembre 2018, ce qui revient à contester le fait qu’il aurait été contractuellement engagé pour une durée de cinq ans fermes sans possibilité de rupture avant cette date.
La cour observe que si effectivement le contrat indique qu’il est conclu pour une durée de cinq ans, en revanche il est bien prévu à l’article 12 qu’un préavis de six mois est prévu pour toute rupture intervenant avant cinq ans d’exercice.
En outre, le même article 12 prévoit la possibilité pour une partie, non pas de s’opposer ou de « faire obstacle » à la reconduction ou au renouvellement du contrat, mais bien de « faire obstacle à la continuation du contrat » ce qui est un terme beaucoup plus vaste incluant la possibilité de s’opposer à la continuation d’un contrat en cours.
La cour déduit dès lors de l’emploi de ce terme et de l’existence d’une durée de préavis de six mois pour toute rupture intervenant avant cinq ans, que M. [P] disposait bien de la possibilité de rompre le contrat avant la fin de la période contractuelle de cinq ans précités, et moyennant le respect du délai de préavis.
L’application du contrat conclu entre les parties ne donne donc pas droit à la SA clinique [7] de revendiquer des dommages-intérêts du fait d’une rupture du contrat avant les cinq premières années, et elle sera déboutée de sa demande sur ce point.
Sur la demande de M. [P] en paiement de la somme de 8.448,14 €.
M. [P] conclut à la confirmation du jugement sur ce point et avait formé en première instance une demande reconventionnelle à hauteur de ce montant.
Cette somme n’est pas contestée par la SA clinique [7], qui expose avoir procédé à certaines retenues sur les sommes finales qu’elle devait à M. [P], dont le total est finalement supérieur aux dernières factures émises par elle-même au cours des mois de mai à août 2018.
Le jugement dont appel étant annulé, il convient de condamner la SA clinique [7] au paiement de cette somme.
Compte tenu de la demande formulée par la clinique, il y a lieu d’ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d’autre, à due concurrence du montant le plus faible, soit en l’occurrence 8.448,14 €.
IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SA clinique [7] ayant principalement gain de cause, les dépens seront supportés par M. [P], en première instance et en appel.
Il est en outre équitable d’allouer à la SA clinique [7], en remboursement des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, une indemnité de 2.500 € pour chaque instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables l’acte de constitution et les conclusions d’intimé prises par M. [U] [P],
Annule le jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines,
Statuant sur le fond en application de l’article 562 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [P] à verser à la SA Clinique [7] les sommes de :
78.501,99 € au titre de la redevance contractuellement prévue, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt,
10.000 € à titre de dommages-intérêts à raison du non-respect du délai de préavis,
Condamne la SA Clinique [7] à verser à M. [U] [P] la somme de 8.448,14 € au titre du solde des comptes entre les parties, outre intérêts légaux à compter du présent arrêt,
Ordonne la compensation des sommes dues entre les parties, à due concurrence du montant le plus faible,
Déboute la SA Clinique [7] du surplus de sa demande,
Condamne M. [U] [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [U] [P] à verser à la SA Clinique [7] les sommes de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La Greffière Le Président de chambre
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