Infirmation partielle 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 11 févr. 2026, n° 21/15032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 23 septembre 2021, N° 20/00803 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 FEVRIER 2026
N° 2026/ 78
Rôle N° RG 21/15032 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJDE
SARL ROUX COOKING TRAINING
C/
Association OPCO DES SERVICES A FORTE INTENSITE DE MAIN D’OEUV RE – AKTO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 23 septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/00803.
APPELANTE
SARL ROUX COOKING TRAINING prise en la personne de son représentant légal en exercice,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant Me Stéphane SZAMES, avocat au barreau d’AVIGNON pour avocat plaidant
INTIMÉE
Association OPCO DES SERVICES A FORTE INTENSITE DE MAIN D’OEUVRE – AKTO, prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant Me Jérôme DEPONDT, avocat au barreau de PARIS pour avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise de BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Les opérateurs paritaires collecteurs agréés, devenus opérateur de compétence (OPCO) avec la loi du 5 septembre 2018, ont notamment pour mission de soutenir les entreprises dans le domaine de la gestion des compétences et de la formation. A cette fin, ils assurent la collecte des contributions de formation auprès des entreprises adhérentes.
L’opérateur de compétence des services à forte industrie de main d''uvre, devenu l’association FAFIH, puis l’association AKTO (ci-après l’association), est chargé de collecter la contribution des employeurs à la formation professionnelle dans le secteur de l’industrie hôtelière et de financer les actions de formation au profit des employés des entreprises adhérentes à l’aide des contributions mutualisées.
La société Roux Cooking training exerce une activité de formation professionnelle pour adultes.
Le 3 décembre 2018, l’association a notifié à la société Roux Cooking training la cessation du règlement direct des prestations de formation et refusé de lui régler plusieurs factures.
Après mise en demeure infructueuse, la société Roux cooking training l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Toulon par acte du 24 janvier 2020 en paiement de la somme de 122 508 euros au titre de factures impayées et en dommages-intérêts.
Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire a :
— condamné l’association à payer à la société Roux cooking training la somme de 20 400 euros en règlement de factures impayées ;
— débouté la société Roux cooking training du surplus de ses demandes ;
— condamné l’association à payer à la société Roux cooking training une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que les factures pour lesquelles aucune demande de prise en charge antérieure au déroulement de la formation n’était produite ou ayant fait l’objet d’un refus, ou concernant des entreprises ne justifiant pas avoir réglé leur contribution ne pouvaient donner lieu à condamnation au profit de la société Roux cooking training, mais que les factures n° F181059, F181060, F181061, F180971, F180980, F181036 et F181931 devaient être honorées dès lors que l’association ne démontrait pas que les entreprises adhérentes avaient été avisées d’un refus de prise en charge.
Il a également rejeté la demande de condamnation au paiement de la facture F181057 au motif que son montant n’était établi par aucune pièce.
Il a en revanche estimé que la résistance de l’association aux demandes de la société Roux cooking training n’était pas abusive dès lors que celle-ci succombait sur une partie de ses demandes.
Pour le surplus, il a considéré que la société Roux cooking training ne démontrait pas les préjudices dont elle sollicitait réparation.
Par acte du 22 octobre 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société Roux Cooking training a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 18 novembre 2025.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 5 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SARL Roux cooking training demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association à lui régler les factures F181059, F181060, F181061 pour un montant total de 7 200 euros ;
' l’infirmer pour le surplus ;
' condamner l’OPCO à lui payer 115 308 euros en règlement des factures F180971, F180980, F 181036 (pour un total de 10 728 euros), F181062, F181064 et F181067 (pour un montant total de 7 200 euros), F181221, F181200 à F 181209, F181218, F181219, F181189, F181217, F181215, F 181216, F181212, F181211, F181213, F181214, F 181058, F181210, F181196, F181199, F181225, F181226, F181198, F181193, à F181195, F181197, F181050 à F181055, F181065, F181066, F181082 à F181085, F181096, F181056, F181038, F181039, F181041 à F181044, F181068 à F181073, F181075, F181076 et F181107 (pour un montant total de 97 380 euros) ;
' condamner l’OPCO à lui payer 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, 1 500 euros en réparation de son préjudice financier et 50 000 euros en réparation d’une perte de chance de candidater aux appels d’offre ainsi qu’une indemnité de 9 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à raison de 6 000 euros pour les frais exposés en première instance et 3 000 euros pour les frais exposés en appel et aux dépens, avec doit de recouvrement direct au profit de son avocat.
Dans ses dernières conclusions d’intimée, régulièrement notifiées le 26 septembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, l’association OPCO des services à forte intensité de main d''uvre-ATKO demande à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Roux cooking training 20 400 € au titre des factures impayées et 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée de sa demande d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
' la décharger des condamnations exécutées à hauteur de 21 900 euros ;
' confirmer le jugement pour le surplus ;
' condamner la société Roux cooking training à lui payer 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat.
Motifs de la décision
1/ Sur la demande de paiement des factures
1.1 Moyens des parties
La société Roux cooking training fait valoir que les conventions légalement formées font la loi entre les parties qui sont tenues au respect des obligations qu’elles ont contractées ; qu’en l’espèce, elle a conclu avec l’association une convention de subrogation qui contraint l’organisme à lui rembourser les frais de formation dont elle a fait l’avance ; que toutes les factures dont elle sollicite le paiement sont dues en ce que, pour vingt-deux d’entre elles, les demandes de prise en charge ont été adressées à l’association avant le début des formations ainsi qu’elle en justifie par la production des accusés de réception ; que l’association ne peut refuser de payer au motif qu’aucun accord n’avait été formalisé avant le début des formations puisqu’en pratique, elle a toujours donné son accord après le début de celles-ci et qu’il doit être tenu compte de cette pratique contractuelle qui n’était pas exceptionnelle mais habituelle.
Elle en déduit que :
— l’association ne démontre par aucune pièce avoir refusé la prise en charge des formations objet des factures F181199, F181196, F181200, F181225, F181226, F181198, F181194, F181195, F181193 et F181197, pour lesquelles elle ne conteste pas avoir reçu des demandes avant le début des formations, étant observé que les courriers simples produit aux débats sont insuffisants et consacrent un manquement à l’obligation de loyauté en ce qu’ils ne permettent pas de s’assurer que le refus a bien été notifié avant que la dépense soit engagée, mais qu’en tout état de cause, ce refus était injustifié de sorte que si la cour refuse la prise en charge des factures, l’association doit être condamnée à lui payer 6 984 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de loyauté ;
— c’est à tort que l’association refuse de régler vingt-neuf factures au motif que les employeurs n’avaient pas réglé leurs cotisations puisque si les conditions générales du contrat stipulent qu’aucune facture n’est acquittée lorsque l’employeur n’est pas à jour de ses cotisations, en l’espèce, l’association a pris attache avec les entreprises en leur indiquant qu’une tolérance serait appliquée à titre exceptionnel, de sorte qu’elle s’est engagée auprès de ses adhérents à financer les formations et ne peut, sans mauvaise foi, refuser de les prendre en charge, étant observé qu’elle n’a pas été informée que ces formations devraient impérativement faire l’objet d’une nouvelle instruction avant le début des formations ;
— s’agissant des factures F181059 à F181061, F181062, F181064 et F181067, F181971, F181980, F181036, l’association ne justifie d’aucun motif légitime pour se soustraire à ses obligations.
L’association AKTO soutient qu’elle est tenue de rendre compte de l’utilisation des fonds qu’elle collecte, mutualise et gère dans les conditions fixées par le code du travail et de s’assurer de l’exécution des formations financées dans le cadre d’un contrôle de service exécuté, de sorte qu’en cas d’anomalie constatée dans l’exécution d’une action, elle doit solliciter de l’employeur ou du prestataire de formation tout document lui permettant de s’assurer de la réalité et de la conformité aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles des actions qu’il finance ; que le défaut de réponse à ces demandes consacre un motif de refus de prise en charge ou de non-paiement des frais de formation ; que selon les conditions générales de prise en charge, le paiement des frais de formation est effectué après exécution des prestations de formation et sur production de pièces justificatives, dont les attestations de présence des stagiaires, et selon des modalités prédéfinies, à savoir la délivrance à l’adhérent d’un accord préalable de prise en charge de la formation et le règlement du coût de la prestation à l’adhérent après exécution de tout ou partie de la formation sur présentation des justificatifs, sauf subrogation ou délégation de paiement ; que la délégation de paiement est accordée à la faveur d’une appréciation discrétionnaire selon les termes de l’article 4 des conditions générales de prise en charge qui rappellent que son bénéfice ne génère aucun droit acquis ; qu’il en résulte que :
— une formation ne peut être financée qu’à condition que la demande soit adressée avant le début de la formation, or, les factures F181189, F181201, F181202, F181203, F181204, F181206, F181207, F181208, F181209, F181210, F181211, F181212, F181214, F181215, F181216, F181218, F181219, F181221, F181056, F181205 F181213, F181217 et F181058 n’ont fait l’objet d’aucune demande avant le début des formations, étant observé que les AR produits ne comportent aucune référence de sorte qu’ils ne démontrent pas qu’ils sont afférents à celles-ci et qu’en tout état de cause, la société Roux cooking training ne justifie ni qu’elle a obtenu un accord avant le début des formations ni qu’une dérogation a été accordée à titre exceptionnel aux adhérents concernés ;
— les factures F181193, F181194, F181195, F181196, F181197, F181198, F181199, F181200, F181225 et F181226 ont donné lieu à un refus de prise en charge notifié directement aux adhérents et l’absence d’avis donné à la société Roux cooking training ne consacre aucun manquement contractuel dès lors qu’aucun contrat n’existe entre elle et les organismes de formation et que les adhérents n’ont pas contesté ces refus en sollicitant un réexamen de leur demande de financement ;
— les factures F181038, F181039, F181041, F181042, F181043, F181044, F181050, F181051, F181052, F181053, F181054, F181055, F181065, F181066, F181068, F181069, F181070, F181071, F181072, F181073, F181075, F181076, F181082, F181083, F181084, F181085, F181096, F181107 correspondent à des formations au profit de sociétés qui n’étaient pas à jour de leurs cotisations, or, si une régularisation est possible, c’est à la condition que les sociétés concernées sollicitent une nouvelle instruction de leur demande, la prise en charge n’étant pas automatique après règlement des cotisations ;
— les factures F181136, F181145 F181059, F181060 F181061 concernent des demandes de prise en charge pour lesquelles des pièces complémentaires ont été sollicitées mais n’ont jamais été fournies ;
— les factures F180971, F180980, et F181036 correspondent à des formations dont la prise en charge a été refusée ;
— les factures F181062 F181064 F181067 ne lui ont pas été adressées dans les trois mois de la réalisation de la prestation.
1.2 Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1315, devenu 1353 du code civil après l’ordonnance du 10 février 2016, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’association AKTO est chargée par les partenaires sociaux de promouvoir, gérer et développer la formation professionnelle continue en faveur des salariés et demandeurs d’emploi du secteur de l’hôtellerie, de la restauration et des activités de loisirs. A cette fin, elle collecte auprès des entreprises adhérentes les contributions à la formation professionnelle, qui varient en fonction de la taille de l’entreprise.
Les fonds collectés sont ensuite mutualisés et affectés à la prise en charge des coûts de fonctionnement des actions de formation.
Selon les conditions générales de prise en charge des formations, une délégation de paiement peut être accordée à la demande de l’entreprise adhérente au profit de l’organisme prestataire.
Contrairement à ce que soutient la société Roux Cooking training, qui n’en justifie pas, aucune convention n’a été signée entre elle et l’association.
La délégation de paiement sur laquelle elle fonde ses prétentions procède d’une demande des entreprises adhérentes avec lesquelles elle a elle-même contracté.
Cette délégation de paiement, convenue entre les entreprises adhérentes et le financeur, s’apparente à un mécanisme de subrogation.
Or, le délégataire ne peut revendiquer plus de droits que celui auquel il est substitué.
Par conséquent, le paiement direct par l’association des actions de formation aux prestataires obéit aux conditions générales régissant les relations entre l’organisme payeur et les entreprises adhérentes.
L’article 1 des conditions générales de prise en charge stipule que « l’entreprise doit être en situation régulière d’adhésion et s’être acquittée des contributions légales et conventionnelles de formation avant le 1er mars de chaque année ».
Selon l’article 2, l’adhérent doit solliciter la prise en charge avant le début de la formation, et dans le cas contraire, l’organisme financeur « se réserve le droit de refuser le financement de la formation ». Les accords de prises en charge sont émis selon des critères définis par les partenaires sociaux dans la limite des fonds mutualisés disponibles. L’accord est valable six mois et devient caduc si, dans ce délai, la formation prévue n’est pas réalisée.
S’agissant des conditions de règlement des prestations, il résulte de l’article 3 que l’organisme collecteur « peut » régler directement la prestation à l’organisme de formation en cas de délégation de paiement.
L’organisme collecteur règle les factures de formation à l’issue de la formation à concurrence du montant accordé, sous réserve que l’organisme de formation présente la facture dans les trois mois qui suivent la réalisation de l’action de formation et au plus tard trois mois après la fin de validité de l’accord et à défaut, aucun paiement n’est accordé au-delà du délai.
Le règlement intervient à hauteur des mentions précisées dans l’accord de prise en charge et sur présentation de justificatifs dont la feuille d’émargement précisant le nom des stagiaires, étant précisé que seules les heures de formation réalisées et suivies par le stagiaire sont financées.
Toujours selon ce texte, l’organisme de formation et l’entreprise s’engagent à communiquer à l’organisme collecteur tout document relatif à la formation et à sa prise en charge et défaut, les formations sur lesquelles il serait amené à constater un défaut de pièces ou de conformité aux règles de prise en charges ne sont pas réglées.
Enfin, l’article 4 stipule que « le bénéfice de la délégation de paiement n’est pas acquis de plein droit. Il s’agit d’une facilité administrative accordée par l’association à la demande de l’entreprise », à laquelle elle peut mettre un terme unilatéralement, par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions conventionnelles que les actions de formation réalisées au profit des salariés d’une entreprise adhérente à l’association sont réglées directement à l’organisme de formation sur demande de l’entreprise mais après un accord de prise en charge sollicité et obtenu auprès de l’association avant le début de la formation.
Il en résulte également que ce mode de règlement ne consacre aucun droit acquis.
La société Roux cooking training ne démontre par aucune pièce avoir personnellement conclu avec l’organisme collecteur « une convention de subrogation » dont les conditions dérogent à ces conditions générales.
Les factures dont la société Roux cooking training sollicite le paiement sont afférentes à des formations qui ont eu lieu avant la décision de l’association de cesser toute délégation de paiement au profit de la société Roux cooking training,
Les factures F18189, F181201, F181202, F181203, F181204, F181206, F181207, F181208, F181209, F181210, F181211, F181212, F181214, F181215, F181216, F181218, F181219 et F181221, F181056, F181205, F181213 et F181217 sont relatives à des formations pour lesquelles la société Roux cooking training ne justifie d’aucune demande préalable de prise en charge.
Or, selon les conditions générales de prise en charge ci-dessus rappelées, le financement des formations par l’association est conditionné par un accord de l’association obtenu avant le début des formations, ce qui induit qu’une demande ait été déposée en ce sens. A défaut d’en justifier, la société Roux cooking training n’est pas fondée à en solliciter le paiement.
Les factures F181038, F181039, F181041, F181042, F181043, F181044, F181050, F181051, F181052, F181053, F181054, F181055, F181065, F181066, F181068, F181069, F181070, F181071, F181072, F181073, F181075, F181076, F181082, F181083, F181084, F181085, F181096, F181107 concernent des entreprises dont l’association démontre qu’elles n’étaient pas à jour de leur contribution.
Or, l’article 1 des conditions générales de prise en charge, dont les termes sont rappelés plus haut, exige que l’entreprise adhérente, au bénéfice de laquelle la formation est dispensée, soit à jour des contributions légales et conventionnelles de formation qui doivent avoir été réglées avant le 1er mars de chaque année.
Si la possibilité d’accords par anticipation est prévue, cette exception concerne les prestations ayant lieu en janvier et février soit avant la date du 1er mars.
En l’espèce, les « attestations » produites en pièce 16 par la société Roux cooking training sont insuffisantes pour démontrer que l’organisme collecteur a donné son accord pour déroger aux conditions générales de prise en charge et permettre aux entreprises adhérentes, en dépit de leur carence, d’obtenir un financement sous réserve d’une régularisation du paiement des contributions.
En effet, l’attestation de Mme [X] [U] n’est pas signée et les autres attestations, qui ne sont accompagnées d’aucune pièce d’identité et ne reproduisent pas les mentions exigées par les articles 202 et suivants du code de procédure civile, sont toutes rigoureusement identiques, erreurs d’orthographe et de grammaire incluses, quant aux faits dont leurs auteurs attestent. Elles sont imprécises quant au délai dans lesquelles ces entreprises auraient régularisé le paiement de la contribution qui conditionne la prise en charge des frais de formation.
En conséquence, ces attestations, dont la valeur probante est relative au regard des remarques qui précèdent, sont à elles seules insuffisantes pour démontrer que l’association a accepté de déroger à la règle et de financer les formations dispensées aux salariés de ces entreprises nonobstant leur carence dans le règlement des contributions à leur charge.
La société Roux cooking training n’est donc pas fondée à solliciter la prise en charge des actions de formation auxquelles se réfèrent ces factures.
Il lui appartenait de s’assurer, avant de réaliser des formations, que les entreprises adhérentes étaient à jour de leur contribution au profit de l’association ou avaient obtenu un accord officiel et exprès de cette dernière pour un financement nonobstant les impayés de contribution.
Les factures F181193, F181194, F181195, F181196, F181197, F181198, F181199, F181200, F181225, F181226 concernent des formations pour lesquelles la société Roux cooking training justifie avoir sollicité une prise en charge avant le début des formations.
Cependant, l’association produit aux débats des courriers adressés aux entreprises adhérentes concernées les 13 décembre 2018, 18 décembre 2018 et 9 janvier 2019 afin de leur notifier un refus de prise en charge.
Contrairement à ce que soutient la société Roux cooking training, l’association était en droit, au regard des conditions générales de prise en charge, de refuser le financement de ces formations, puisqu’aux termes de ces conditions générales ci-dessus rappelées, il n’existe aucun droit acquis au profit des organismes de formation.
La société Roux cooking training ne saurait se plaindre de ne pas avoir été avisée de ces refus puisqu’elle n’est pas adhérente et n’intervient qu’à la faveur d’une délégation de paiement.
Le prestataire qui compte sur une prise en charge par l’organisme payeur doit impérativement s’assurer de son accord avant d’engager des frais et ne saurait se prévaloir de pratiques dérogatoires de celui-ci au seul prétexte que, pour certaines formations, l’association aurait fait preuve de davantage de souplesse.
En conséquence, il lui appartenait de s’assurer auprès des entreprises adhérentes, avant de réaliser les formations, qu’elles avaient reçu l’accord de l’association.
Les factures F181059, F181 060 et F181061 font suite à des formations que l’association a refusé de financer en l’absence de réponse à ses demandes de pièces complémentaires.
Selon l’article 3 de la convention de prise en charge, le règlement des formations s’effectue à hauteur des mentions précisées dans l’accord de prise en charge. Il s’en déduit que la demande de prise en charge avant le début de la formation ne suffit pas et que l’organisme de formation doit s’assurer avant de réaliser la formation qu’un accord de prise en charge est intervenu.
En l’espèce, la société Roux cooking training, à qui incombe la charge de la preuve du bien-fondé de ses demandes, ne démontre par aucune pièce que ces formations ont donné lieu à un accord de prise en charge de la part de l’opérateur.
Par conséquent, sans qu’il soit utile d’entrer dans le détail de son argumentation relative à la force probante des courriers simples adressés par l’association AKTO aux entreprises Cab’assa et le Bonaparte, elle n’est pas fondée à solliciter la condamnation de cette dernière au paiement des factures F181059, F181 060 et F 181061.
Les factures F181062, F181064 et F181067 correspondent à des factures que l’association a refusé de payer au motif que l’accord de financement était caduc.
Les conditions posées par l’article 2 des conditions générales de prises en charge ont été rappelées plus haut. Il en résulte que l’accord de prise en charge est valable six mois, que si la formation n’a pas été réalisée pendant cette période, l’accord devient caduc et que l’organisme de formation doit lui-même, sous peine de perdre le bénéfice du financement, présenter au paiement sa facture dans les trois mois qui suivent la réalisation de la prestation et au plus tard dans les trois mois de la fin de validité de l’accord. Or, la société Roux cooking training a émis les trois factures précitées en novembre 2018 pour des formations réalisées les 6 et 7 décembre 2017 (facture F181062), les 3 et 4 avril 2017 (facture F181064) et les 22 et 23 novembre 2017 (facture F1810647).
En conséquence, elle n’est pas fondée à réclamer le paiement de ces trois factures.
Les factures F180971, F180980 et F181 036 correspondent à des factures dont l’association a refusé la prise en charge au motif qu’elle ne disposait plus de fonds.
La société Roux cooking training ne démontre pas l’association avait accepté leur prise en charge avant le début des formations, ce qui suffit à légitimer le refus de l’association de les payer.
Ce motif ne peut être considéré comme une preuve de la mauvaise foi de l’association dans l’exécution de ses obligations, puisque l’article 3 des conditions de prise en charge stipule que les accords de prise en charge sont émis dans la limite des fonds mutualisés disponibles. Il n’appartient pas au juge de s’immiscer dans l’appréciation opérée par le gestionnaire des fonds mutualisés par ses adhérents en vue de faciliter les opérations de formation, en exigeant qu’elle justifie de l’emploi de ces fonds.
Dès lors que ces factures correspondent à des formations pour lesquelles aucun accord préalable n’a été émis par l’association, la société Roux cooking training n’est pas fondée à en exiger le paiement.
Il se déduit de l’ensemble de ces considérations que la société Roux cooking training, qui agit contre l’association et non contre les entreprises au profit desquelles elle a organisé l’ensemble des formations litigieuses, ne démontre pas l’obligation dont elle réclame l’exécution.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné l’association à payer à la société Roux cooking training une somme de 20 400 euros en règlement de factures impayées.
2/ Sur les demandes de dommages-intérêts
2.1 Moyens des parties
La société Roux cooking training fait valoir que l’association ne démontrant par aucune pièce avoir refusé la prise en charge des formations objet des factures F181199, F181196, F181200, F181225, F181226, F181198, F181194, F181195, F181193 et F181197, elle a manqué au devoir de loyauté qui régit les rapports entre cocontractants, de sorte à défaut d’être condamnée au paiement de ces factures, elle doit lui payer 6 984 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à cette obligation ; que le contractant qui refuse d’exécuter des engagements non équivoques commet un abus engageant sa responsabilité et qu’en l’espèce, elle a été contrainte à de nombreuses démarches amiables pour réussir à être payée de certaines factures et, pour les autres, à engager une procédure pour être remplie de ses droits, de sorte qu’elle est légitime à solliciter 3 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ; que le non-paiement des factures lui a causé des difficultés de trésorerie et l’a contrainte à supporter des frais bancaires, de sorte que l’association doit être condamnée à lui payer 1 500 euros en application de l’article 1240 du code civil et que sa décision brutale de suspendre la délégation de paiement dont elle bénéficiait, alors qu’aucun motif légitime ne justifiait une telle décision, consacre une faute puisque, s’il n’existe aucun droit acquis à une telle délégation, l’association n’était pas fondée, une fois le principe de celle-ci acquise, à la lui retirer de manière unilatérale et arbitraire ; que cette décision, fautive au regard des conditions générales de prise en charge, mais également déloyale, lui a fait perdre une chance d’obtenir de nombreux marchés puisqu’un organisme de formation ne peut postuler à des appels d’offre que s’il peut prétendre à la délégation et qu’elle justifie par une attestation de son expert-comptable que son chiffre d’affaire a considérablement diminué à partir de l’arrêt de la délégation de paiement, ce qui justifie de lui allouer 50 000 euros à titre de dommages-intérêts.
L’association AKTO soutient que les modalités de financement des actions de formation procèdent d’accords entre partenaires sociaux auxquels les prestataires de formation ne sont pas parties ; que ces derniers sont choisis et payés par les entreprises adhérentes et si une délégation de paiement est susceptible d’être accordée à la demande de ces dernières afin de favoriser leur trésorerie en allégeant le traitement administratif des dossiers, elle ne crée aucun droit acquis, de sorte qu’il n’existe, entre elle et les prestataires de formation, aucun lien de nature contractuelle susceptible de fonder une quelconque demande de dommages-intérêts ; qu’en tout état de cause, elle n’a commis aucun abus puisqu’elle s’est conformée aux conditions générales convenues avec ses adhérents et que, chargée du financement de la formation avec des fonds collectées auprès de ses adhérents, il lui appartient d’être vigilante quant à l’emploi de ceux-ci ; que l’arrêt de la subrogation n’empêche pas l’organisme de formation de candidater avec succès à des appels d’offre et que sa résistance aux prétentions de la société Roux cooking training est légitime au regard des clauses du contrat conclu avec les entreprises adhérentes, de sorte qu’aucun abus de sa part ne peut être retenu pour justifier l’allocation de dommages-intérêts à la société Roux cooking training, ce d’autant que c’est parce que des dérives ont été observées de la part de certains prestataires, qui profitaient du caractère purement déclaratif du process de prise en charge, qu’elle a été amené à contrôler plus étroitement les factures établies par la société Roux Cooking training et découvert l’existence d’anomalies.
2.2 Réponse de la cour
La société Roux cooking training ne démontre par aucune pièce avoir conclu une quelconque convention avec l’association. La délégation de paiement dont elle a bénéficié procède des conditions générales de prise en charge des actions de formation applicables aux relations entre cette dernière et ses adhérents et à laquelle elle pouvait mettre un terme de manière unilatérale en application de l’article 4.
En tant que prestataire de formation, elle ne peut se prévaloir ni d’un droit au bénéfice de la délégation de paiement, ni à la prise en charge automatique de toutes les actions de formation qu’elle dispense, quand bien même elles sont proposées à des entreprises qui sont adhérentes à l’association AKTO.
Il résulte des conditions générales de prise en charge des actions de formation que l’association AKTO a le droit de ne pas accorder le bénéfice d’une délégation de paiement à un prestataire, mais également de la retirer lorsqu’elle a été accordée.
Il s’en déduit d’une part que la société Roux cooking training ne peut fonder sa demande de dommages-intérêts sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil qui n’est applicable qu’entre-cocontractants, d’autre part que si le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement délictuel, un manquement contractuel lui causant un dommage, c’est à la condition qu’il démontre la réalité de ce manquement fautif et le dommage qui en est résulté.
En l’espèce, les termes très explicites des conditions générales de prise en charge des actions de formation excluent toute faute commise par l’association à la faveur de sa décision, notifiée le 3 décembre 2018, de retirer à la société Roux cooking training la délégation de paiement dont elle bénéficiait.
La société Roux cooking training ne pouvait ignorer au regard des conditions générales de prise en charge, opposables aux entreprises adhérentes dont elle tire ses propres droits, que la délégation était susceptible de prendre fin sur décision unilatérale de l’organisme collecteur.
En conséquence, la cessation de cette facilité administrative ne consacre aucun manquement à l’obligation de loyauté inhérente aux relations entre co-contractants.
Elle ne procède pas davantage d’un quelconque abus si on considère que les organismes collecteurs, qui sont des organismes paritaires, gèrent les contributions des employeurs à la formation professionnelle continue et qu’ils ont le devoir de veiller à ce que ces contributions mutualisées soient employées dans le respect des conditions légales mais également conventionnelles.
Les conditions dans lesquelles la société Roux cooking training a présenté les factures litigieuses pour en obtenir le paiement démontrent qu’elle ne se souciait pas toujours du respect des conditions générales de prise en charge.
En ce sens, la suspension de la délégation de paiement par l’organisme financeur qui doit être vigilant quant à l’emploi des fonds qui lui sont confiés par ses adhérents, ne saurait être considéré comme abusif.
La société Roux cooking training ne démontre pas davantage que l’association a manqué à ses obligations à l’égard des entreprises adhérentes, auxquelles elle s’est contentée, en refusant de payer les factures de formation d’appliquer les dites conditions générales, parce que les entreprises adhérentes n’étaient pas à jour de leur contribution, qu’aucun accord préalable n’avait été sollicité, que la facture a été présentée hors délai, ou, comme elle en avait le droit, parce qu’elle avait refusé la prise en charge avant le début des formations.
Elle ne démontre aucun manquement de l’association à un devoir de loyauté au titre du refus de financer les formations objet des factures F181199, F181196, F181200, F181225, F181226, F181198, F181194, F181195, F181193 et F181197 puisqu’il lui appartenait, n’ayant conclu aucun contrat avec l’association, de s’inquiéter avant de dispenser les formations et d’engager des frais à ce titre, que l’entreprise adhérente avait bien reçu un accord de financement.
L’association s’est donc contentée d’appliquer les conditions générales du contrat conclu avec les entreprises adhérentes et ne saurait se voir reprocher une quelconque déloyauté à l’égard d’un prestataire de formation.
A défaut de caractériser une faute de l’association, la société Roux cooking training n’est pas fondée à demander la réparation d’un quelconque préjudice à ce titre.
La cour fait droit aux moyens de défense de l’association. Or, la défense à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
Dès lors que les demandes de la société Roux cooking training sont rejetées, l’intéressée ne peut utilement soutenir que l’association a mal apprécié l’étendue de ses droits. Par ailleurs, elle ne démontre aucune circonstance de fait ou de droit propre à caractériser un quelconque comportement abusif de sa part au cours de la procédure.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de dommages-intérêts.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement des sommes réglées en exécution du jugement. Le présent arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution, les sommes restituées portant intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de l’arrêt.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées.
La société Roux cooking training, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel et n’est pas fondée à solliciter une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à l’association AKTO une indemnité de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement rendu entre les parties le 23 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Toulon en ce qu’il a condamné l’OPCO aux droits duquel vient l’association AKTO, à payer 20 400 euros à la société Roux cooking training en règlement de factures, 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Le confirme en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Déboute la SARL Roux cooking training de l’ensemble de ses demandes au titre du règlement des factures de formation ;
Condamne la SARL Roux cooking training aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Roux cooking training de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour ;
Condamne la SARL Roux cooking training à payer à l’association AKTO une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance et devant la cour.
La greffière La présidente
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