Confirmation 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 22/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 18 novembre 2021, N° 2019/8430 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société de droit italien, ses représentants légaux en exercice, Société ITALIANA MEDICINALI SCANDICCI c/ SASU LABORATOIRES URGO HEALTHCARE |
Texte intégral
Société ITALIANA MEDICINALI SCANDICCI
C/
SASU LABORATOIRES URGO HEALTHCARE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00017 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F3EE
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 18 novembre 2021,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2019/8430
APPELANTE :
Société ITALIANA MEDICINALI SCANDICCI, Société de droit italien représentée par ses représentants légaux en exercice ayant son siège :
[Adresse 4]
[Localité 3] (ITALIE)
représentée par Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108
INTIMÉE :
SASU LABORATOIRES URGO HEALTHCARE, prise en la personne de son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Boris RUY et Me Aboubacar APOURI, membre de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2024 pour être prorogée au 07 Novembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Entre 2012 et 2014, la société Laboratoires Urgo s’est approvisionnée auprès de la société Safic Alcan en chlorhydrate de lidocaïne, produite par la Sociéta Italiana Medicinali Scandicci (SIMS).
En suite d’une inspection réalisée dans les locaux de la SIMS le 13 mai 2014, l’autorité italienne de contrôle des médicaments a émis un rapport de non conformité impliquant le retrait du « certificat de bonne fabrication » (GMP) de certains lots de chlorhydrate de lidocaïne.
Par courriers des 24 juin et 6 août 2014, l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé française (ASNM) a informé la société Laboratoires Urgo de la non conformité aux bonnes pratiques de fabrication de L’Union Européenne des produits fabriqués par la SIMS, et de sa décison d’arrêt des approvisionnements auprès de cette dernière, de fabrication de préparations utilisant ces produits et de mise sur le marché de produits fabriqués à partir de ces substances.
Suivant décision du 28 juillet 2014, confirmée le 6 août 2014, la direction de la qualité du médicament du Conseil de l’Europe a suspendu le certificat de conformité à la pharmacopée européenne de la société Italiana Medicinali Scandicci.
L’ASNM a confirmé sa décision précédente par courrier du 22 octobre 2014.
Sur la demande présentée par la société Laboratoires Urgo, puis par la SAS Laboratoires Urgo Healthcare, venant à ses droits en suite d’un apport d’actifs du 1er janvier 2017, la cour d’appel de Dijon a, par arrêt infirmatif du 19 octobre 2017, principalement déclaré les juridictions françaises compétentes, ordonné une expertise et condamné la SIMS à payer une provision de 18.400 euros à valoir sur la réparation du préjudice de la société Laboratoires Urgo Healthcare.
L’expert a déposé son rapport le 7 janvier 2019 au terme duquel il a proposé une évaluation de la perte d’exploitation subie du fait du retrait de l’agrément de la SIMS.
Par acte d’huissier du 13 décembre 2019, la société Laboratoires Urgo Healthcare a fait assigner la SIMS devant le tribunal de commerce de Dijon.
Par jugement du 18 novembre 2021, cette juridiction a :
— écarté l’exception d’incompétence soulevée par la société Italiana Medicinali Scandicci et s’est déclaré territorialement compétent ;
— dit que le droit francais est applicable au litige ;
— dit que la société Italiana Medicinali Scandicci a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la SAS Laboratoires Urgo Healthcare, venant aux droits de la SAS Laboratoires Urgo ;
— pris acte du désistement d’instance de la société Italiana Medicinali Scandicci au titre de sa demande de condamnation de la SAS Laboratoires Urgo Healthcare, venant aux droits de la SAS Laboratoires Urgo, à payer à la société Italiana Medicinali Scandicci la somme de 100 600,00 euros au titre de la restitution de la liquidation d’astreinte prononcée à l’encontre de la société Italiana Medicinali Scandicci ;
— débouté la société Italiana Medicinali Scandicci de ses autres demandes ;
— condamné la société Italiana Medicinali Scandicci à régler à la SAS Laboratoires Urgo Healthcare, venant aux droits de la SAS Laboratoires Urgo, la somme de 105 764,39 euros en réparation du préjudice économique subi ;
— condamné la société Italiana Medicinali Scandicci à payer à la SAS Laboratoires Urgo Healthcare la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— dit que les entiers dépens, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme visée en page 2 du jugement, sont à la charge de la société Italiana Medicinali Scandicci ;
— dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, et les en a deboutées.
Suivant déclaration au greffe du 6 janvier 2022, la SIMS a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions ainsi qu’elle les a énoncées dans son acte d’appel.
Le 9 février 2022, elle a procédé à une seconde déclaration d’appel (n°RG 22/00174).
Par ordonnance en date du 1er mars 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures, l’affaire se poursuivant sous le numéro 22/17.
Prétentions de la société SIMS :
Au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2022, la société SIMS demande à la cour, au visa du Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 et des articles 78, 514, 514-1 et 514-3 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 18 novembre 2021 en ce qu’il :
a écarté l’exception d’incompétence qu’elle a soulevée et s’est déclaré territorialement compétent,
a dit que le droit français est applicable au litige,
a dit qu’elle a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la SAS Laboratoires Urgo Healthcare, venant aux droits de la SAS Laboratoires Urgo,
a pris acte de son désistement d’instance au titre de sa demande de condamnation de la SAS Laboratoires Urgo Healthcare, venant aux droits de la SAS Laboratoires Urgo, à lui payer la somme de 100 600,00 euros au titre de la restitution de la liquidation d’astreinte prononcée à son encontre,
l’a déboutée de ses autres demandes,
l’a condamnée à régler à la SAS Laboratoires Urgo Healthcare, venant aux droits de la SAS Laboratoires Urgo, la somme de 105 764,39 euros en réparation du préjudice économique subi,
l’a condamnée à payer à la SAS Laboratoires Urgo Healthcare la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
a ordonné l’exécution provisoire de la décision,
a dit que les entiers dépens, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme visée en page 2 du jugement, sont à sa charge,
a dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées et les en a déboutées ,
et, statuant à nouveau,
— se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal de Florence (Italie) ;
— renvoyer, dès lors, la société Laboratoires Urgo, à mieux se pourvoir devant la juridiction de Florence.
à titre subsidiaire :
— déclarer irrecevable l’action délictuelle de la société Laboratoires Urgo à son encontre en vertu du principe de non cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles ;
— déclarer irrecevables car prescrites toutes actions contractuelles, quel qu’en soit le fondement (défaut de conformité, vice caché, etc.), qui pourraient être formées par la société Laboratoires Urgo ;
en conséquence :
— débouter la société Laboratoires Urgo de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause :
— condamner la société Laboratoires Urgo à lui payer la somme de 18 400 euros au titre de la restitution de la liquidation d’astreinte, conformément aux dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 15 juin 2021 ;
— condamner la société Laboratoires Urgo à lui verser une somme de 7 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Laboratoires Urgo aux entiers dépens de l’instance.
Prétentions de la société Laboratoires Urgo Healthcare :
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er juin 2022, la société Laboratoires Urgo Healthcare entend voir, au visa des articles 382 et 1383 du code civil dans leurs versions applicables à l’époque des faits, du Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012, du Règlement (UE) n°864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007,
— confirmer le jugement, sauf sur le montant de l’indemnité en réparation du préjudice économique ;
— réformer le jugement sur ce dernier chef ;
statuant à nouveau,
— condamner la société Italiana Medicinali Scandicci à lui payer 236 640,06 euros en réparation de son préjudice économique ;
ajoutant au jugement,
— condamner la société Italiana Medicinali Scandicci à lui payer 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Italiana Medicinali Scandicci aux entiers dépens d’appel, distraits au profit de Maître Claire Gerbay, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) sur le périmètre de saisine de la cour :
La société Laboratoires Urgo Healthcare soutient que la cour n’est strictement saisie, au titre de certaines demandes formulées par la société Italiana Medicinali Scandicci, que de prétentions dirigées contre la société 'Laboratoires Urgo’ qui n’est pas partie à l’instance et qu’ainsi, elle :
— devra se prononcer, à l’égard de l’appelante, uniquement sur la demande de réformation du jugement et de déclaration d’incompétence au profit du tribunal de Florence,
— n’est en revanche pas saisie des autres chefs de demandes de la société Italiana Medicinali Scandicci, en ce qu’elles sont dirigées contre la société « Laboratoires Urgo », qui n’est pas partie à la présente instance, ces demandes visant l’infirmation des chefs indemnitaires du jugement,
— relèvera l’irrecevabilité de toute demande qui lui serait ultérieurement soumise par la société Italiana Medicinali Scandicci à son encontre.
La société SIMS n’a pas répliqué.
La cour constate que l’assignation devant le tribunal de commerce de Dijon a été délivrée par la société Laboratoires Urgo Healthcare, que le jugement de première instance a été rendu entre la société Laboratoires Urgo Healthcare et la société SIMS, que cette dernière a relevé appel en intimant la société Laboratoires Urgo Healthcare.
Cette dernière constitue une personne morale distincte de la société Laboratoires Urgo quand bien même viendrait-elle aux droits de celle-ci par l’effet de l’apport partiel d’actifs intervenu le 1er janvier 2017 sous le régime des scissions.
Il en résulte que la société Laboratoires Urgo qui n’était pas partie en première instance, n’est pas partie à l’instance d’appel et que les prétentions de l’appelante doivent être dirigées à l’encontre de la société Laboratoires Urgo Healthcare.
Or, dans ses premières conclusions notifiées par voie électronique, le 9 mars 2022, la société SIMS a demandé l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et a formulé l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de la seule société Laboratoires Urgo.
Il résulte de l’effet dévolutif de l’appel que l’existence de prétentions dirigées à l’encontre d’un tiers à l’instance ne modifie pas le périmètre de saisine de la cour, ce d’autant que par son appel incident, la société Laboratoires Urgo Healthcare l’a saisie de l’indemnisation du préjudice, mais pose la question de la recevabilité de ces demandes.
En conséquence, n’étant saisie d’aucune prétention à l’encontre de la société Laboratoires Urgo Healthcare, seule partie intimée à l’instance d’appel, la cour déclarera irrecevables les demandes en ce qu’elles sont formées à l’encontre de la société Laboratoires Urgo.
2°) sur l’exception d’incompétence :
La SIMS soutient que, par application des dispositions de l’article 7, 1), b) du Règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012, les juridictions françaises sont incompétentes, le lieu de livraison de la marchandise étant en Italie, aux motifs que :
— bien qu’aucun contrat direct ne lie les parties, le régime juridique applicable à l’espèce est celui des chaînes de contrats ;
— l’action directe du sous-acquéreur contre le producteur, qui n’est pas limitée aux actions en garantie des vices cachés, est exclusivement de nature contractuelle, de sorte que seul le Règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale trouve à s’appliquer, à l’exclusion du Règlement UE n°864/2007 du 11 juillet 2007 (dit 'Règlement Rome II') relatif à la loi applicable aux obligations non contractuelles ;
— il résulte des bons de commandes retraçant les relations entre elle et la société Safic Alcan entre 2010 et 2013, que l’Incoterm applicable est « CIP » (Carriage and Insurance Paid to) impliquant, conformément à la définition de cet Incoterm, que la livraison a lieu à l’occasion de la remise de la marchandise au premier transporteur, soit, dans les faits, en Italie.
La société Laboratoires Urgo Healthcare fait valoir que :
— la Cour de Justice de l’Union Européenne exclut du champ d’application de la matière contractuelle l’action directe du sous-acquéreur contre le fabricant et que l’action indemnitaire qu’elle intente est une action délictuelle au sens du Règlement (UE) n°1215/2012, compte tenu de l’absence de lien contractuel existant entre les parties au litige ;
— en application des dispositions de l’article 7, 2) du Règlement (UE) n°1215/2012, seules applicables, la juridiction française et particulièrement le tribunal de commerce de Dijon, est compétente, les faits à l’origine du litige laissant apparaître que le lieu de survenance du dommage est le site de production de la société Laboratoires Urgo.
— - – - – -
La société Laboratoires Urgo Healthcare entend exercer à l’encontre de la société SIMS, une action en responsabilité délictuelle et se prévaut de l’option de compétence ouverte par l’article 7 du règlement (UE) n°1215/2012 permettant d’assigner la défenderesse sur le territoire d’un Etat membre autre que celui de son siège social.
Il n’est pas discuté qu’il n’existe aucun lien contractuel direct entre la société SIMS, fabricante du chlorhydrate de lidocaïne et la société Laboratoires Urgo Healthcare, venant aux droits de la société Laboratoires Urgo, sous acquéreur de ce produit auprès de la société Safic Alcan.
Si l’action de la société Laboratoires Urgo Healthcare, s’inscrit en droit national dans une chaîne de contrats, la détermination du caractère contractuel, délictuel ou quasi délictuel revêt au regard de l’application des normes européennes, un caractère autonome, excluant le renvoi à la qualification que le droit interne des États membres donne au rapport juridique en cause devant la juridiction saisie.
Par ailleurs, les règles de compétence énoncées par l’article 7 du règlement sont des règles dérogatoires au principe énoncé par l’article 4, selon lequel le défendeur est attrait devant les juridictions de l’État dans lequel il est domicilié, et sont en conséquence d’interprétation restrictive.
Or, la cour de justice de l’Union Européenne a dit pour droit que :
— la notion de matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de l’article 5-3 de la de la convention de Bruxelles, repris à l’article 7, 2) du Règlement UE du 12 décembre 2012, concerne toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d’un défendeur et qui ne se rattache pas à la nature contractuelle au sens de l’article 5 -1 de la même convention,
— la notion de matière contractuelle au sens de l’article 5-1 de la convention de Bruxelles, devenu 7, 1) du Règlement du 12 décembre 2012, ne peut être comprise comme visant une situation dans laquelle il n’existe aucun engagement librement assumé d’une partie envers l’autre,
— l’article 5-1 de la convention de Bruxelles, dont l’article 7, 1) du Règlement du 12 décembre 2012 est la reprise, ne s’applique pas à un litige opposant le sous-acquéreur d’une chose au fabricant, qui n’est pas le vendeur, en raison des défauts de la chose ou de l’impropriété de celle-ci à l’usage auquel on la destine.
Il en résulte qu’en l’absence d’engagement contractuel direct entre la société SIMS et la société Laboratoires Urgo Healthcare, l’action de cette dernière est de nature délictuelle au regard de l’application des règles de compétence du Règlement UE du 12 décembre 2012 et qu’en application de l’article 7, 2) du Règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012, la société Laboratoires Urgo Healthcare, demanderesse à l’action pouvait attraire la SIMS devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, le demandeur disposant d’une option entre le lieu de l’événement causal, qui est à l’origine du dommage, et le lieu de la matérialisation du dommage.
En conséquence, c’est de manière justifiée que les premiers ont retenu la compétence des juridictions françaises et celle du tribunal de commerce du siège social de la société Laboratoires Urgo Healthcare.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3°) sur la responsabilité de la SIMS :
A défaut pour cette dernière de présenter des demandes à l’encontre de la société Laboratoires Urgo Healthcare, elle est réputée solliciter la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que la SIMS avait engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société Laboratoires Urgo Healthcare.
Le jugement n’étant sur ce point contesté par aucune des parties, la cour n’est donc pas saisie de cette question.
4°) sur l’indemnisation du préjudice :
La société Laboratoires Urgo Healthcare fait valoir qu’elle a été privée de la possibilité de mettre sur le marché de nombreux produits finis fabriqués et d’utiliser son stock de matière première et que l’expert judiciaire a évalué le préjudice de perte d’exploitation à hauteur de 236 640,06 euros.
L’intimée critique le montant de préjudice retenu par le tribunal de commerce au motif que la traçabilité des produits finis est établie dans la mesure où :
— les éléments fournis pour établir la traçabilité de ces lots sont identiques à ceux des lots pour lesquels l’expert a considéré qu’il n’existait aucun doute sur la traçabilité ;
— tous les documents annexes listés dans le tableau récapitulatif figurant en page 4 et 5 du dire n°3, daté du 12 décembre 2018, font apparaître les numéros de lots internes des produits finis inventoriés, qui renvoient très précisément à un numéro «fournisseur » correspondant à la SIMS ;
— Mme [H], pharmacien-responsable, ayant attesté sur l’honneur que la SIMS était, à l’époque, l’unique fournisseur de lidocaïne à la société Laboratoires Urgo.
La SIMS ne développe aucune argumentation sur l’étendue du préjudice allégué.
— - – - – -
Selon les conclusions de son rapport, l’expert a évalué le préjudice de la société Laboratoires Urgo Healthcare consistant dans la perte d’exploitation subie :
— 3 655,54 euros au titre du stock de matière première qu’elle n’a pu transformer,
— 120 508,86 euros au titre des produits transformés détruits,
— 112 475,66 euros au titre des produits transformés en stock, l’expert considérant la traçabilité de ces lots insuffisamment justifiée.
La société Laboratoires Urgo Healthcare considère qu’elle a fourni à l’expert l’ensemble des justificatifs permettant d’établir que ces lots de produits finis ont incorporé la matière première fournie par la SIMS.
A la lecture du rapport d’expertise, la cour constate que l’expert a :
— pris en compte et examinés les justificatifs fournis dans le cadre du dire n°3, puisqu’il a notamment pu modifier les conclusions de son pré-rapport concernant la traçabilité de la lidocaïne produite par la SIMS avec les lots de gommes et ceux de collutoire n°64456 et 62992 ;
— relevé que nonobstant les justificatifs produits, il demeurait une divergence entre les numéros de lots dont la traçabilité était établie et ceux des lots en stock inventoriés le 3 mai 2018.
Les lots en stock posant difficulté sont numérotés 66738, 67005, 67900 et 67911 qui ont été présentés physiquement à l’expert qui a pu déterminer qu’ils représentaient 225 576 unités.
Or, il apparaît que ces numéros de lots ne figurent à aucun titre ni dans la liste de ceux dont la société Laboratoires Urgo Healthcare se prévaut dans son dire, ni dans les annexes descriptives de la traçabilité.
Ces lots ne peuvent donc être pris en compte dans l’évaluation du préjudice consécutif à la faute de la SIMS et c’est avec raison que les premiers juges les ont écartés, leur décision devant être confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les demandes de la Sociéta Italiana Medicinali Scandicci -SIMS en ce qu’elles sont dirigées contre la SAS Laboratoires Urgo,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon date du 18 novembre 2021 en ses chefs de dispositif soumis à la cour,
y ajoutant,
Condamne la Sociéta Italiana Medicinali Scandicci -SIMS aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la Sociéta Italiana Medicinali Scandicci -SIMS à payer à la SAS Laboratoires Urgo Healthcare la somme complémentaire en cause d’appel de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Boulangerie ·
- Reconnaissance de dette ·
- Indivision ·
- Point de départ ·
- Créance ·
- Partage ·
- Délai de prescription ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Personnes physiques
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Faillite ·
- Qualités ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Paiement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Administration fiscale ·
- Adresses ·
- Force majeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Imposition ·
- Parcelle ·
- Finances publiques ·
- Droit d'enregistrement ·
- Engagement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Voyage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action en recherche de paternité ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Paternité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Appel
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Registre ·
- Décision d’éloignement ·
- Audience ·
- Moyen de communication ·
- Public
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Pourparlers ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Lettre simple ·
- Avocat ·
- Retrait ·
- Suppression
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Extensions ·
- Exclusion ·
- Contrats ·
- Indemnisation ·
- Sinistre ·
- Matériel
- Pension de réversion ·
- Révision ·
- Retraite complémentaire ·
- Enfant ·
- Pension de retraite ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indivision successorale ·
- Titre
- Sanction ·
- Licenciement ·
- Révocation ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Entretien préalable ·
- Contrôle ·
- Mise à pied ·
- Faute
Textes cités dans la décision
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.