Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 28 mars 2025, n° 23/00739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 27 avril 2023, N° F21/00081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 215/25
N° RG 23/00739 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U5PX
NSR/RS
Article 37
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
27 Avril 2023
(RG F21/00081 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Natacha MAREELS-SIMONET, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/004783 du 07/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S. DESCAMPS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Ludovic HEMMERLING, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Février 2025
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de PRÉSIDENT DECHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 janvier 2025
Monsieur [E] [R] a été engagé par la société DESCAMPS le 2 octobre 1995 en contrat à durée indéterminée de 151,67 heures par mois, soit en temps plein, en qualité de magasinier, puis de responsable magasinier, niveau IV, échelon H coefficient : 150, selon la convention collective du bois d''uvre et Produits dérivés (INCC 3287) .
Le 27 février 2012, Monsieur [R] a été victime d’un accident du travail lui causant d’importantes séquelles. Il a été opéré en mars 2012, puis il a du subir d’autres interventions notamment en 2017 et 2019 . Entre temps il a repris le travail, et le 7 février 2017 à la suite d’une altercation, il a été convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire .
A compter du 9 février 2017, il a été placé en arrêt maladie.
Le 02 mars 2017, alors qu’il était toujours en arrêt maladie, Monsieur [R] a saisi le conseil de Tourcoing afin d’obtenir la condamnation du salarié à lui payer 90 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de faits de harcèlement.
Modifiant ses demandes, il a par la suite sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, et contesté la mise à pied disciplinaire de trois jours qui lui avait été notifié le 21 mars 2017.
Par jugement en date du 12 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Tourcoing a débouté M. [R] de l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [R] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt en date du 22 octobre 2021, la cour d’appel a confirmé le jugement.
Les arrêts de travail de Monsieur [R] ont été renouvelés, et le 10 décembre 2019, il a sollicité une rupture conventionnelle, à laquelle il n’a pas donné suite.
Le 21 janvier 2020, Monsieur [R] a informé la société DESCAMPS de sa mise en invalidité au 01 février 2020.
Le 5 février 2020, une première visite de reprise a été organisée, à l’issue de laquelle le médecin du travail a déclaré Monsieur [R] inapte avec en capacités restantes :
« Pas de manutention de charge avec le bras gauche, pas de travail sollicitant l’épaule gauche.
Peut bénéficier d’une formation dans le cadre d’un éventuel reclassement ».
Lors de la seconde visite médicale de reprise en date du 17 février 2020, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude définitive au poste de magasinier chef d’équipe de Monsieur [R] avec en capacités restantes :
« Pas de manutention de charge avec le bras gauche, pas de travail sollicitant l’épaule gauche.
Peut bénéficier d’une formation dans le cadre d’un éventuel reclassement » .
Le même jour, le médecin du travail, a délivré à Monsieur [R] un formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude dans lequel était précisément indiqué la date de l’accident ayant conduit à l’inaptitude, à savoir le 28 février 2012. Le volet 3 de ce formulaire a été adressé à l’employeur .
Par lettre recommandée du 11 mars 2020, l’employeur a informé Monsieur [R] de son absence de poste de reclassement.
Le 19 mars 2020, la société DESCAMPS-MARCQ a convoqué Monsieur [R] à un entretien préalable, fixé au 01 avril 2020 dans les locaux de l’entreprise.
Le 06 avril 2020, Monsieur [R] a été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, Monsieur [R] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de TOURCOING.
Par jugement en date du du 27 avril 2023, Monsieur [R] a été débouté de ses demandes.
Il a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2024, Monsieur [R] demande à la cour de :
réformer le jugement du Conseil des prud’hommes en ce qu’il a débouté Monsieur [R] de ses demandes et l’a condamné aux dépens et de :
CONSTATER l’origine professionnelle de l’inaptitude de Monsieur [E] [R]
En conséquence,
CONDAMNER la société DESCAMPS à verser à Monsieur [E] [R] la somme de 13.087,91' correspondant au restant dû de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L.1226-14 du Code du travail ;
CONDAMNER la société DESCAMPS à verser à Monsieur [E] [R] la somme de 3.561,12' à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 356,11' de congés payés afférents ;
CONSTATER le manquement de la Société DESCAMPS à son obligation de reclassement ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [E] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la société DESCAMPS à verser à Monsieur [E] [R] la somme de 31,159,80' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONSTATER que la société DESCAMPS a manqué à son obligation de sécurité et la condamner à la somme de 10000 ' de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société DESCAMPS aux entiers dépens,
CONDAMNER, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la Société DESCAMPS à payer à Maître [B] la somme de 2500 ' au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que Monsieur [R] aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2023, la société DESCAMPS demande à la cour de :
CONFIMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions
DEBOUTER M. [R] de l’ensemble de ses demandes fi ns et conclusions.
Le CONDAMNER au paiement de la somme de 2000 ' sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 15 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025 et mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude et les demandes d’indemnité spéciales de licenciement et d’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’espèce, Monsieur [R] a été victime d’un accident du travail le 28 février 2012 ayant causé un important traumatisme à son épaule gauche ( rupture de la coiffe des rotateurs) . A la suite de cet accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, Monsieur [R] a été opéré de cette épaule, et placé en arrêt maladie.
Les pièces médicales versées aux débats, et notamment les comptes rendus du docteur [W], spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique démontrent que Monsieur [R] a continué de souffrir des séquelles de cet accident, qu’il a été opéré de nouveau de cette épaule en 2017 et 2019, et qu’en 2021, son état ne s’était toujours pas amélioré, les médecins envisageant la pose inversée d’une prothèse de l’épaule, qui n’était pas encore réalisée en 2023, et ce pour mettre fin définitivement aux douleurs du patient.
Un compte rendu d’hospitalisation établi le 24 novembre 2017 par un médecin du Pôle de l’appareil locomoteur de l’hôpital Roger Salengro indiquait ainsi qu’il avait été réalisé une réparation arthroscopique avec acromioplastie de l’épaule gauche dans le cadre d’une lésion antéro supérieure traumatique.
Le rapport d’attribution d’invalidité mentionne l’existence d’une nouvelle opération de l’épaule gauche en novembre 2019.
Un bilan de radiographie du 16 juillet 2020 comportant comme indication « une lésion de la coiffe des rotateurs avec douleur acromio claviculaire » établit la persistance de douleurs résultant de cet accident. Ce bilan fait état de la rupture complète du tendon supra épineux avec rétractation du moignon tendineux légèrement plus marquée que l’année dernière au regard de la tête humérale par comparaison avec le précédent arthroscanner datant du 11 juin 2019. Le médecin conclut à l’existence de séquelle de rupture complète du tendon, une séquelle de rupture subtorale du tendon sub capulaire avec amyotrophie et dégénérescence graisseuse une séquelle de ténodèse bicipitale et une arthropathie acromio claviculaire marquée.
Dans un certificat médical du 28 septembre 2020, le médecin rappelle que Monsieur [R] victime d’un accident du travail en 2012 responsable d’une rupture de coiffe a été opéré à trois reprises, et qu’il présente une impotence fonctionnelle importante, des douleurs importantes , qu’il est encore en arrêt de travail même si entre temps il a pu reprendre son travail à d’autres périodes, et que le problème qui se pose est de savoir s’il est possible de réaliser une prothèse d’épaule.
En outre, si l’avis d’inaptitude du 17 février 2020 ne mentionne pas expressément l’existence d’un lien entre cette inaptitude et son accident du travail, la lecture de cet avis révèle que c’est en raison d’une pathologie de l’épaule gauche qu’il a été déclaré inapte au poste de magasinier chef d’équipe avec en capacités restantes :
« Pas de manutention de charge avec le bras gauche, pas de travail sollicitant l’épaule gauche.
Peut bénéficier d’une formation dans le cadre d’un éventuel reclassement ».
Bien plus, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a remis au salarié un formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude suite à un accident du travail ou maladie professionnelle aux termes duquel il a certifié avoir établi le 17 février 2020 un avis d’inaptitude concernant Monsieur [R] susceptible d’être en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 28 février 2012. Le salarié indique avoir envoyé à l’employeur un des volets de cette demande par lettre recommandée du 19 février 2020 ce qu’il ne conteste pas.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que l’inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine l’accident du travail du 28 février 2012 et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement intervenu le 6 avril 2020.
Sur les conséquences financières de l’inaptitude d’origine professionnelle :
Il résulte de l’article L. 1226-14 du code du travail que le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle ouvre droit, d’une part, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L1234-5, et, d’autre part, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité légale de licenciement.
Monsieur [E] [R] est, par suite, bien fondé à obtenir le paiement de l’indemnité légale de licenciement doublée, sous déduction des sommes déjà versées dans le cadre de la rupture soit un solde restant dû de 13.087,91 euros.
Par, ailleurs, il lui est dû l’indemnité compensatrice égale au montant de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L1234-5 du code du travail c’est à dire la rémunération que l’intéressé aurait dû percevoir s’il avait exécuté son préavis. Compte tenu de son ancienneté ( plus de deux ans) et du montant de sa rémunération mensuelle moyenne, le montant de l’indemnité due à Monsieur [R] s’élève à deux mois de salaire, soit la somme de 3561,12 euros.le jugement est confirmé.
Toutefois, cette indemnité n’ayant pas la nature d’une indemnité de préavis, elle n’ouvre pas droit à congés payés. Monsieur [R] sera en conséquence déboute de sa demande en paiement de la somme de 356,11 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis. Le jugement est infirmé.
Sur la contestation du licenciement pour manquement à l’obligation de reclassement
Sur l’obligation de reclassement
Conformément aux dispositions de l’article L1226-10 du code du travail, « Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ».
En l’espèce, l’employeur, à qui il appartient de démontrer qu’il a respecté son obligation de reclassement indique dans sa lettre de licenciement qu’il a recensé en vain les postes disponibles au sein des entreprises du groupe DECAMPS, soit DESCAMPS BETHUNE, DECAMPS DUNKERQUE, DESPABOIS, DESFIMO, DESCAFORM, DELWARDE, CASEO, et auprès de ses partenaires de proximité (TREMOIS DESCAMPS, BEST Intérim, ROGER bois, PROCH EMPLOI..), et compatibles avec les préconisations du medecin du travail.
Cependant, il ne verse pas aux débats aucune lettre ou courriel pouvant démontrer qu’il a bien interrogé toutes les sociétés du groupe sur les postes disponibles et compatibles avec les préconisations du medecin du travail concernant le reclassement de Monsieur [R]. Il ne produit que deux lettres de réponses à sa demande de recherche de reclassement émanant de la société DESCAMPS BETHUNE des 28 février et 2 mars mentionnant l’existence de deux postes, qui ne correspondraient pas au profit de Monsieur [R], et des lettres de réponses de la société DESCAFORM, de la société TRENOIS DESCAMPS, ainsi que celle de KELLY SERVICES, ROGER BOIS et BEST INTERIM.
Aucune pièce ne démontre l’existence de la moindre recherche de reclassement au sein des sociétés DELWARDE, CASEO, DESFIMO, qui selon l’employeur font partie du groupe DESCAMPS.
En outre, le salarié soutient qu’il existait des postes compatibles avec son profil, et justifie ainsi qu’une annonce d’assistant commercial publiée par le groupe ne nécessitant pas de diplôme particulier pourrait lui correspondre.
L’employeur n’établit pas avoir effectué une recherche loyale, sincère et sérieuse de reclassement de Monsieur [R] au sein de toutes les sociétés du groupe, et au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Il convient en conséquence de considérer que la société DESCAMPS a manqué à son obligation de reclassement.
Du fait du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, le licenciement pour inaptitude de Monsieur [R] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
En application de l’article L.1226-15 du code du travail, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L1226-10 à L1226-12, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de L.1235-3-1 du code du travail, qui prévoit que cette indemnité ne peut être inférieure à 6 mois de salaires.
En considération de son ancienneté ( 24 ans) , de sa rémunération brute mensuelle (1780,56 euros), de son âge (51 ans) et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi au regard notamment de son placement en invalidité, il sera alloué à Monsieur [R] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
L’article L.4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
La charge de la preuve du respect de l’obligation de sécurité appartient à l’employeur qui doit démontrer qu’il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés.
Il appartient ensuite au salarié de démontrer le préjudice qui en est résulté pour lui-même, la Cour de cassation ayant jugé que le préjudice issu du manquement à l’obligation de sécurité n’étant pas nécessaire.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1471-1, alinéa 1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance précitée du 22 septembre 2017, les actions relatives à l’exécution du contrat de travail se prescrivent de deux ans à compter du jour où celui qui exerce l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Ce texte est applicable aux actions en exécution du contrat de travail : actions en exécution déloyale du contrat de travail, actions en contestation d’une sanction disciplinaire autre que le licenciement, actions relatives à la modification du contrat de travail, actions en réparation d’un préjudice matériel ou moral lié à un manquement de l’employeur à ses obligations.
En l’espèce, Monsieur [R] soutient que son employeur a manqué à son obligation de sécurité lorsque par lettre du 19 juin 2012, il lui a demandé de reprendre le travail au plus tard le 19 juillet 2012 alors qu’il était en arrêt maladie suite à son accident du travail résultant de la rupture de la coiffe du rotateur de son épaule gauche.
La société DECAMPS fait valoir que ce manquement à le supposer établi est prescrit. Il ajoute qu’aux termes de son premier jugement, le conseil des prud’hommes a jugé que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité de sorte que la demande de Monsieur [R] dans le cadre de la présente instance se heurte à l’autorité de la chose jugée.
Si cette demande ne peut se heurter à l’autorité de la chose jugée dès lors que lors de la première instance, le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur invoqué était uniquement fondé sur des faits de harcèlement et à l’appui d’une demande de résiliation judiciaire, elle est en revanche prescrite. En effet, l’employeur a sollicité du salarié la reprise du travail par lettre du 19 juin 2012, de sorte que le salarié ne pouvait solliciter la réparation du préjudice subi du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité résultant de cette lettre que jusqu’au mois du 19 juin 2014. Monsieur [R] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Le jugement est confirmé.
Sur les demandes accessoires
Les conditions de l’article L1234-5 étant réunies, il convient d’ordonner à la société DESCAMPS de rembourser à l’organisme les ayant services les indemnités chômage éventuellement versées à Monsieur [R].
Au regard de l’issue du litige, la société DESCAMPS sera condamnée aux dépens. Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à Monsieur [R] la somme de 2000 ' au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens qui seront recouvrés par son conseil, Maître MAREELS-SIMONET, avocate au Barreau de Lille, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [R] de sa demande en paiement des congés payés afférents à l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis, et de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau pour le surplus,
Constate que l’inaptitude du salarié ayant conduit à son licenciement est d’origine professionnelle,
Condamne la société DESCAMPS à payer à Monsieur [E] [R] :
13.087,91' correspondant au restant dû de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L.1226-14 du Code du travail ;
3.561,12' à titre d’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis,
Dit que le licenciement de Monsieur [R] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société DESCAMPS à verser à Monsieur [E] [R] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la société DESCAMPS de rembourser à l’organisme les ayant services les indemnités chômage éventuellement versées à Monsieur [R],
Condamne la société DESCAMPS à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 2000 ' au titre des frais non compris dans les dépens qui seront recouvrés par son conseil, Maître MAREELS-SIMONET, avocate au Barreau de Lille, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. :
Condamne la société DESCAMPS aux dépens.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
le conseiller désigné pour exercer les fonction de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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