Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 5, 26 novembre 2025, n° 22/15234
TGI 19 avril 2022
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CA Paris
Confirmation 26 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité des sous-traitants pour les désordres

    La cour a estimé que la demande de réformation du jugement était infondée, car les sociétés [Y] [G] et Vilquin n'avaient pas demandé au premier juge de déclarer les sociétés Vilquin et Calfa responsables des désordres.

  • Rejeté
    Mobilisation de la garantie de l'assureur

    La cour a jugé que la garantie de la société AXA n'était pas mobilisable, car les activités réalisées par les sous-traitants n'étaient pas couvertes par la police d'assurance.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les sociétés [Y] [G] et Vilquin, parties succombantes, devaient supporter les frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de [G] du 26 novembre 2025, les sociétés [Y] [G] et Vilquin ont interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de [G] qui avait débouté leurs demandes de garantie contre la société Axa, assureur des sociétés Vilquin et Calfa, pour des désordres sur un chantier de la RATP. La juridiction de première instance avait conclu à l'absence de preuve de la responsabilité des sous-traitants. La Cour d'appel a confirmé ce jugement, estimant que les sociétés [Y] [G] et Vilquin n'avaient pas démontré l'intervention de Vilquin et Calfa sur le chantier, et que les garanties d'Axa n'étaient pas mobilisables en raison des exclusions dans les contrats d'assurance. La Cour a donc rejeté les demandes des appelantes et les a condamnées aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 5, 26 nov. 2025, n° 22/15234
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/15234
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 19 avril 2022, N° 16/06759
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 décembre 2025
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Sur les parties

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