Confirmation 8 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 janv. 2024, n° 24/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 6 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 8 JANVIER 2024
N° 2024/00032
N° RG 24/00032
N° Portalis DBVB-V-B7I-BML2T
Copie conforme
délivrée le 8 Janvier 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE en date du 6 janvier 2024 à 11H22.
APPELANT
Monsieur [V] [M]
né le 25 juin 1995 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Marc BREARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Mme [W] [O], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR
Représenté par Monsieur [Y] [I]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 8 janvier 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, en présence Madame [C] [J], greffière stagiaire,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024 à 14H30,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 janvier 2023 par le préfet du VAR, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 4 janvier 2024 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 11H45 ;
Vu l’ordonnance du 6 janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de monsieur [V] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 6 janvier 2024 par monsieur [V] [M] ;
Monsieur [V] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je comprends très bien le français j’ai fait ma scolarité en France. Sur mes infractions c’était la période où j’étais con. J’ai fait en sorte de me soigner j’ai toute ma famille là en France. J’ai fait ma demande de régularisation de titre de séjour en 2019, mais elle n’a pas été délivré quand j’ai été incarcéré.J’ai pris attache avec la CIMADE ensuite pour me régulariser. Je peux habiter chez mes parents à [Localité 4], j’ai toujours habité la-bas'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut il sur le fondement de l’arrêt de la CJUE en date du 8 novembre 2022 la nécessité pour la cour de relever d’office tout moyen susceptible de conduire à la mainlevée de la rétention. Il critique la légalité externe du placement en rétention dont la motivation serait insuffisante alors qu’il est arrivé en France depuis des années et qu’il a déjà bénéficié d’un titre de séjour et d’assignation à résidence respectée. Il critique par ailleurs la légalité interne de l’arrêté de placement en rétention pour défaut d’examen individuel de sa situation en ne tenant pas compte de ses réelles garanties de réprésentation.
Il se prévaut aussi de la notification tardive des droits du gardé à vue en violation de l’article 63-1 du code de procédure pénale. Il invoque aussi l’insuffisance possible de diligences préfectorales nécessitant de s’assurer que les autorités françaises ont bien contacté les autorités consulaires tunisiennes. Il conclut enfin à l’irrecevabiité de la requête en prolongation de la rétention pour défaut de pièces justificatives utiles faute de production des ordonnances de visite domiciliaire et du procès-verbal d’interpellation.
Enfin, il demande le bénéfice à titre subsidiaire d’une assignation à résidence nanti de l’attestation d’hébergement.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise. S’agissant de l’arrêté de placement, il affirme que ce dernier est bien motivé. M. [M] [V] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes selon lui car, s''il justifie aujourd’hui d’une attestation d’hébergement et d’un justificatif de domicile, lors de son interpellation il était dans l’incapacité de fournir un justificatif de domicile. De plus, il ne dispose toujours pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Ainsi, les garanties de représentations ne sont pas suffisantes pour assigner M. [M] [V] à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de l’illégalité externe de l’arrêté de placement en rétention :
Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Il ressort de l’examen du dossier et notamment du procès-verbal d’audition que l’arrêté de placement en rétention mentionne qu’au moment de son interpellation, M. [M] [V], né le 25 juin 1995 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne a déclaré être hébergé chez sa mère Mme [M] [Z] [Adresse 2] mais ne pouvait justifier le fait que ce lieu de résidence soit un iocal affecté à son habitation principale, stable et permanente dans ia mesure où bien qu’il disposait d’une attestation d’hébergement, il n’y avait aucun justificatif de domicile ; que de plus il ne pouvait présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, l’intéressé déclarant ne pas avoir de document d’identíté ; qu’íl avait fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement auxquelles il n’avait pas déférées, le fait de ne pas mentionner le respect d’assignation à résidence étant sans incidence sur cette motivation puisque cela ne remettait pas en cause qu’il aurait dû avoir quitté le territoire à l''issue de l’assignation à résidence ; que par ailleurs, il n’envisageait pas un retour en Tunisie et pour cause soutenant encore aujourd’hui qu’il doit demeurer sur le territoire français où il séjourne depuis des années avec sa famille ; qu’en conséquence, il ne présentait pas les garanties suffisantes effectives de représentation propres à prévenir le risque mentionné à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du sejour des étrangers, qui justiferaient qu’il soit assigné à résidence dans l’attente de l’exécution effective de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger, dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l’administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l’intéressé.
Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement se trouvait et se trouve encore caractérisé en application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l’intéressé.
Sur le moyen tiré de la légalité interne de l’arrêté de placement en rétention :
L’administration indique dans l’arrêté de placement en rétention que M. [M] n’a pu présenter un passeport ni justifier d’un lieu de résidence effectif.
Ainsi, l’étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire puisqu’il a été considéré par l’administration que son absence de justificatif de domicile et de passeport ne permettaient pas de considérer qu’il présentait des garanties de représentation suffisantes.
C’est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise.
Il en résulte que M. [M] pouvait légalement faire l’objet d’un placement en rétention et que le placement en rétention de l’intéressé n’était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Sur le moyen tiré du défaut d’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED :
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d’une condition de légalité découlant du droit de l’Union quand bien même elle n’a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d’assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d’une mesure de rétention doit répondre.
Par ailleurs, selon l’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.'
Le moyen soulevé tenant à la consultation du FAED par un agent non habilité constitue une exception de nullité de procédure comme s’appuyant sur des circonstances antérieures au placement en rétention.
Le traitement automatisé des empreintes digitales, mentionné à l’article L. 142-2, est régi par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 modifié relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l’intérieur selon l’article R. 142-41 du CESEDA. L’article 8 du décret en date du 8 avril 1987 relatif au FAED dispose que :
Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d’identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement :
1° Pour procéder aux opérations d’identification à la demande de l’autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l’article 28-1 du code de procédure pénale ;
2° Pour procéder aux opérations d’identification à la demande de l’autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d’identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d’identification des personnes décédées ;
3° Pour procéder aux opérations d’identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4° Pour procéder aux opérations d’identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l’article 78-3 du code de procédure pénale.
Le fichier FAED, fichier automatisé des empreintes digitales, a été créé par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987.Il est également utilisé pour vérifier l’identité des personnes retenues en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale ou dans les conditions de l’article L. 142-2 du CESEDA. Plus précisément, il permet d’identifier les personnes par comparaison biométrique des traces et empreintes relevées sur les lieux de commission d’infractions et de s’assurer de la véritable identité des personnes mises en cause dans une procédure pénale ou condamnées à une peine privative de liberté. L’enregistrement de traces d’empreintes digitales ou palmaires donne lieu à l’établissement d’une fiche alphabétique qui comporte de très nombreux renseignements, dont en particulier l’identification de la personne, la nature de l’affaire et la référence de la procédure, l’origine de l’information et les clichés anthropométriques dans le cas d’empreintes. Toutes les informations peuvent être conservées pendant 25 ans. L’accès au FAED est prévu par le décret en date du 8 avril 1987.
Au regard de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l’habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.
S’il ne résulte pas des pièces du dossier que l’agent ayant consulté les fichiers d’empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits ( Civ. 1ère, 14 octobre 2020).
La Cour européenne des droits de l’homme juge par ailleurs’que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée’ (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête n° 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d’autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l’article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ France, requête n° 16428/05, § 62 ; Bouchacourt c/ France, requête no 5335/06, § 61).
L’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l’intéressé et que l’absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.
En l’espèce,, il importe de noter que la consultation FAED a été réalisée par [K] [D] (matricule [Numéro identifiant 1]) dont la préfecture justifie par production au dossier de l’habilitation expresse selon procès-verbal de police n° 00748/2024/000042 du 4 janvier 2024 à 9H35.
Dans ces conditions, les dispositions légales ayant été respectées, il convient de rejeter ce moyen.
Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits du gardé à vue :
Il résulte du procès-verbal en date du 3 janvier 2024 à 14H45 que M. [V] [M] a été placé en garde à vue à compter du 3 janvier 2024 à 14h et que la notification de la mesure et des droits a été reportée. Plusieurs examens médicaux ont eu lieu à 16H30 et 19H30 le 3 janvier attestant non seulement d’un état de santé compatible avec la mesure de garde à vue mais de la poursuite de l’ébriété de l’intéressé.
La notification des droits a été effectuée le lendemain à 8h du matin.
Ainsi, il résulte des procès-verbaux et des examen médicaux en début puis en cours de garde à vue que la notification des droits a été différée du fait de l’état d’ébriété de M. [V] [M] qui n’était pas en mesure d’en comprendre la portée et que cette notification est intervenue lorsque l’officier de police judiciaire a considéré qu’il était en état de recevoir cette notification. L’état d’ébriété est d’ailleurs accrédité par les procès-verbaux relevant son impossibilité de souffler dans l’éthylomètre.
M. [V] [M] a signé cette notification et n’a, quoiqu’il en soit, été entendu qu’à 8h55 le 4 janvier 2024 et à l’issue de cette notification de droits ; ainsi, aucun grief ne saurait par ailleurs résulter de cette notification différée, effectuée dans l’intérêt du gardé à vue et sous le contrôle du Procureur de la République, avisé de la mesure.
Au vu de ces éléments, ce moyen ne saurait être accueilli.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences préfectorales :
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d’effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l’exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d’éloignement, l’appréciation des diligences qu’il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
Il n’est pas en l’espèce vraiment contesté que la préfecture ait fait diligence en temps utile mais il est simplement demandé à la cour de le vérifier à travers l’information réelle des autorités consulaires tunisiennes par l’autorité préfectorale.
Or, il est visible sur le mail adressé en temps utile le 4 janvier 2024 à 11H30 que des pièces jointes sont annexées à la demande de laissez-passer consulaire formalisée vers la Tunisie.
Ce moyen est donc également inopérant.
Sur le moyen tiré de l’absence de pièces justificatives utiles : le procès verbal d’interpellation du retenu et l’ordonnance de visite domiciliaire :
Selon les dispositions de l’article R.743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA: 'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.'
Il résulte de ce texte qu’à peine d’irrecevabilité, la requête du préfet doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure et mises à disposition immédiate de l’avocat de l’étranger, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête.
A l’exception de la copie du registre de rétention prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête.
La Cour de cassation a estimé que le document propre à établir les conditions de l’interpellation ayant conduit au placement en garde à vue, préalable à une rétention administrative est une pièce justificative utile (Civ. 1e 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
Cette pièce figure en procédure incarnée par le procès-verbal de mise à disposition de la police municipale de [Localité 4], puisque c’est cette autorité publique qui a appréhendé le retenu avant son placement en garde à vue.
Ce moyen est en définitive tout aussi inopérant que les précédents.
Sur l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, [V] [M] n’est pas titulaire d’un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et s’il bénéficie d’une attestation d’hébergement établie par sa mère [Z] [M], sa volonté de mettre à exécution la décision d’éloignement est plus que douteuse dès lors que les pièces de cet hébergement sont elles mêmes douteuses. En effet, l’attestation ne voit pas portée une année mais le 30 janvier. Il ne peut s’agir de 2024 et s’il s’agit de 2023, il ne s’agit pas d’une attestation suffisamment récente. De plus, l’adresse dont se prévaut la prétendue hébergeante ([Adresse 2] à [Localité 4]) apparaît être le logement de la mère du retenu selon une facture EDF du 30 septembre 2022, mais d’une autre personne sur le titre de séjour périmé du retenu.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d’éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise et de rejeter l’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE en date du 6 janvier 2024 ;
Rejetons la demande d’assignation à résidence.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [M]
né le 25 juin 1995 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité tunisienne
assisté d’un interprète en langue arabe
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Textes cités dans la décision
- Décret n°87-249 du 8 avril 1987
- Décret n°2012-125 du 30 janvier 2012
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
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