Irrecevabilité 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 28 nov. 2025, n° 23/03684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 29 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 606/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 28 novembre 2025
Le cadre greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/03684 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IFII
Décision déférée à la cour : 29 Juin 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [R] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL [3] prise en la personne de Me Christine LAISSUE-STRASVOPODIS, avocat à la cour.
INTIMÉE :
[5], anciennement [9], établissement public national représenté par sa directrice nationale
ayant son siège [Adresse 1]
représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François LEVEQUE, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère,
Monsieur Christophe LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
M. [R] [Y], qui contestait une contrainte signifiée par [8], devenu [6], est appelant du jugement du 29 juin 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a constaté l’irrecevabilité des fins de non-recevoir soulevées par [7], a débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamné à payer à [7] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
Il ne s’est pas acquitté du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts.
L’appelant, par conclusions du 11 janvier 2024, demande à la cour, notamment, de condamner [7] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens.
[7], par conclusions du 10 avril 2024 demande à la cour notamment de condamner M. [Y] au paiement d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, outre une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens d’appel.
Les parties ont été invitées, par message du 19 novembre 2025, à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité de l’appel encourue pour défaut d’acquittement du droit précité.
M. [Y] a confirmé par message du 25 novembre qu’il n’avait pas réglé le timbre, et [4], par note du 21 novembre, a demandé le prononcé de l’irrecevabilité.
Motifs de la décision
L’article 963 dispose que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article, et que l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents, les parties n’ayant pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
M. [Y] n’ayant pas acquitté le droit précité, son appel sera déclaré irrecevable.
[6] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif, le seul fait que M. [Y] ait pu tenter d’obtenir des prestations d’aide au retour à l’emploi par fraude ne suffisant pas à caractériser la faute grave constitutive d’un abus dans l’exercice des voies de recours.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE l’appel irrecevable ;
DÉBOUTE [6] de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif ;
DÉBOUTE M. [R] [Y] de sa demande pour frais irrépétibles ;
LE CONDAMNE du même chef à payer à [6] la somme de 2 500 euros ;
LE CONDAMNE aux dépens d’appel.
Le cadre greffier, Le président,
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