Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 16 janv. 2025, n° 22/03885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie aux avocats
le 16 janvier 2025
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 22/03885 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H6CT
Minute n° : 14/2025
ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTS :
Monsieur [E] [R] et
Madame [W] [C]
demeurant tous deux [Adresse 1]
représentés par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour
INTIMÉE :
La S.A.R.L. DO RENOVATION prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 11 décembre 2024, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 30 août 2022 ;
Vu la déclaration d’appel effectuée par M. [R] et Mme [C] le 18 octobre 2022 par voie électronique ;
Vu les conclusions sur incident de M. [R] et Mme [C], transmises par voie électronique le 31 mai 2024, demandant au conseiller de la mise en état :
— d’ordonner la prise d’un renseignement officiel auprès de la CCM [Localité 3] Concorde afin qu’elle fasse parvenir à la Cour la transmission, pour déblocage des fonds, en 2016 par les consorts [T] d’une facture FC00289 du 6 août 2016 d’un montant de 3 420 euros TTC et la copie de cette facture,
— d’enjoindre à la SARL Do Rénovation de produire son livre de compte 2016 ;
Vu les conclusions responsives de la société DO Rénovation transmises par voie électronique le 8 octobre 2024 concluant au rejet des demandes et à la condamnation de M. [R] et Mme [C] solidairement à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens de l’instance incidente ;
MOTIFS
M. [R] et Mme [C] ont confié, courant 2016, des travaux à la société Do Rénovation.
Les parties s’opposent sur l’étendue des travaux confiés à cette société, et réalisés par celle-ci, M. [R] et Mme [C] soutenant qu’elle devait réaliser des travaux d’étanchéité de leur terrasse et poser du granulat de marbre et ladite société soutenant qu’elle devait poser une chape et fournir et poser du carrelage.
Le jugement attaqué par l’appel interjeté par M. [R] et Mme [C] les a déboutés de leurs demandes d’indemnisation au titre des désordres et non-conformité et d’un trouble de jouissance, au motif qu’ils n’apportaient pas 'la preuve de leurs allégations quant aux contours des travaux réalisés par ladite société.'
Au soutien de leur présente requête, M. [R] et Mme [C] soutiennent avoir accepté le devis DC00349 et réglé une situation n°1 mentionnant 'acompte sur le devis 00349« , facture FC00286 du 27 juillet 2016 de 3 400 euros par chèque, et une situation n°2 mentionnant 'solde sur devis n°00349 » facture FC00289 du 6 août 2016 d’un montant de 3 420 euros.
Ils ajoutent que, selon l’expert désigné par le juge des référés, l’ouvrage n’est pas étanche.
De son côté, la société Do Rénovation soutient avoir déjà communiqué les documents comptables intéressant le litige à savoir, la facture du 29 juillet 2016 et le chèque en réglement de cette facture. Elle produit à cet égard, d’une part, une facture datée du 29 juillet 2016, portant le n° 523 et qui s’élève à 3 420 euros au titre 'pose chape fourniture et pose carrelage', et, d’autre part, le chèque émis par les appelants le 6 août 2016 à son ordre d’un montant de 3 420 euros.
Les appelants soutiennent que cette facture n° 523 est frauduleuse et ne l’avoir jamais transmise à la banque et que, sauf à penser qu’ils auraient, dès 2016, confectionné une fausse facture pour la transmettre à la banque et faire payer, par le biais de celle-ci, les montants dus au titre d’une autre facture, il y a lieu d’ordonner le renseignement officiel demandé, leur banque ayant indiqué ne pas pouvoir leur adresser la copie de leur courrier de transmission de cette facture et de la facture reçue autrement que sur injonction du juge judiciaire. Ils ajoutent que la mention de la facture 523 que la société Do Rénovation prétend avoir émise devrait figurer sur son livre de compte, dont ils demandent communication, ainsi que le rapprochement de son paiement.
La société Do Rénovation réplique qu’il appartient aux appelants de démontrer le périmètre des travaux qu’elle a réalisés, qu’ils tentent d’inverser la charge de la preuve et de détourner la cour de l’objet du litige. Elle fait valoir qu’ils ont fabriqué une fausse facture, que la transmission du document adressé à la banque n’est pas utile à la solution du litige, puisqu’ils produisent déjà ladite facture, outre qu’ils ne justifient pas du refus de transmission de la part de la banque. Elle ajoute que la communication du livre de compte n’intéresse pas non plus la solution du litige, et est disproportionné et infondée.
Sur ce,
Selon l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Selon l’article 146 dudit code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il incombe aux appelants de démontrer l’étendue des travaux commandés à la société Do Rénovation et réalisés par celle-ci et l’appréciation des éléments de preuve produits relèvera de la cour statuant au fond.
Il n’est pas utile pour la solution du litige de demander le renseignement officiel sollicité et portant sur la communication par la banque de la lettre de transmission, pour déblocage des fonds, en 2016 par les consorts [T] d’une facture FC00289 du 6 août 2016 d’un montant de 3 420 euros TTC et de la copie de cette facture.
En effet, outre que ceux-ci ne démontrent pas que leur banque leur refuserait la communication des documents qu’ils lui auraient adressés, il convient de constater qu’ils produisent déjà, en pièce 3, les éléments en question, savoir la copie de la facture FC 00289 du 6 août 2016 avec la mention manuscrite 'bon pour déblocage et virement sur mon compte de la somme de 3 420 €', étant en outre relevé que la société Do Rénovation ne conteste pas qu’il s’agit bien du document transmis à la banque et que les appelants ne soutiennent pas que la banque serait en possession d’un autre document.
S’agissant de la demande de production du livre de compte 2016 de la société Do Rénovation, il est constant qu’ils ne disposent pas de ce document, que détient en revanche ladite société.
Alors que les appelants soutiennent avoir effectué deux chèques en réglement du devis n° 349 selon deux factures n° FC00286 et FC00289, et produisent à la fois ces deux chèques, le relevé de compte montrant le débit de ces chèques, ledit devis et les deux factures, la société Do Rénovation produit une facture 523 et l’un des deux chèques précités.
Les appelants, qui supportent la charge de la preuve comme il a été dit, sont ainsi fondés à demander la production par la société Do Rénovation de son livre de compte concernant les mois de juillet à septembre 2016, soit la période couvrant l’émission du devis invoqué, des factures et le paiement des chèques précités, s’agissant d’un élément de preuve susceptible de permettre aux appelants de corroborer leurs allégations, et en tout état de cause, utile à la solution du litige.
En revanche, comme le soutient la société Do Rénovation, il serait disproportionné de lui demander de communiquer son livre de compte sur les autres mois de l’année 2016.
Succombant partiellement, la société Do Rénovation supportera les éventuels dépens de l’incident.
Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et non déférable à la cour,
Rejetons la demande tendant à ordonner la prise d’un renseignement officiel auprès de la CCM [Localité 3] Concorde ;
Enjoignons à la société Do Rénovation de produire son livre de compte concernant les mois de juillet à septembre 2016, et ce avant le 21 février 2025,
Condamnons la société Do Rénovation à supporter les dépens de l’incident ;
Rejetons la demande de la société Do Rénovation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mars 2025 à 9 heures, pour vérifier l’exécution de cette mesure d’instruction et, le cas échéant, fixer un calendrier.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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