Infirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 17 févr. 2026, n° 25/01129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montmorency, 16 décembre 2024, N° 1124001128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°73
PAR DEFAUT
DU 17 FEVRIER 2026
N° RG 25/01129 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XA2T
AFFAIRE :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT
C/
[N] [Q]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2024 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1124001128
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 17/02/2026
à :
Me Aude-françoise LAPALU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT suite à une fusion absorption entre ces deux sociétés en date du 1er juillet 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT venant elle-même aux droits de la SA SOCIETE GENERALE suite à un apport en nature de la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD suite à une fusion-absorption du 1er janvier 2023, la SA CREDIT DU NORD venant elle-même aux droits de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT suivant fusion-absorption entre ces sociétés en date du 1er janvier 2023,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Aude-françoise LAPALU de la SCP S.C.P. D’AVOCATS ALTY AUDE LAPALU THOMAS YESIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 131 – N° du dossier SOGF0861
****************
INTIME
Monsieur [N] [Q]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à étude de commissaire de justice
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 mai 2020, la société Marseillaise de Crédit a consenti à M. [N] [Q] un prêt personnel d’un montant en capital de 20 000 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 3,90 % (taux annuel effectif global de 4,268%), remboursable en 84 mensualités s’élevant à 285,09 euros, assurance facultative incluse.
Selon mention portée au registre du commerce et des sociétés, la société Marseillaise de Crédit a été absorbée par suite de fusion par la société Crédit du Nord le 1er janvier 2023.
Selon mention portée au registre du commerce et des sociétés, la société Crédit du Nord a été absorbée par suite de fusion par la société Société Générale le 1er janvier 2023.
Selon une décision unanime des associés du 12 mars 2023, un apport en nature d’un ensemble de contrats de crédits à la consommation a été effectué par la société Générale à la société Sogefinancement.
La société Sogefinancement a adressé à M. [Q] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1 239,37 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée du 25 octobre 2023.
La société Sogefinancement a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée du 14 février 2024.
Le 1er juillet 2024, la société Sogefinancement a été absorbée par suite de fusion par la société Franfinance.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 septembre 2024, la société Franfinance a assigné M. [Q] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, condamner M. [Q] à payer la somme de 13 863,33 euros augmentée des intérêts au taux de 4,268 % à compter du 26 juin 2024 jusqu’au complet paiement, avec capitalisation des intérêts,
— en tant que de besoin, juger que l’assignation vaut mise en demeure de payer les échéances échues impayées et échues impayées reportées, ainsi que le solde du crédit figurant sur le décompte avec déchéance du terme,
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit et condamner M. [Q] à payer la somme de 13 863,33 euros à titre de dommages et intérêts,
— en tout état de cause, condamner M. [Q] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a :
— déclaré irrecevable le courrier adressé par M. [Q] au tribunal le 2 décembre 2024,
— déclaré irrecevable l’action en paiement de la société Franfinance,
— condamné la société Franfinance aux dépens,
— rejeté la demande de la société Franfinance au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 12 février 2025, la société Franfinance a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, la société Franfinance, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency le 16 décembre 2024 en ce qu’il :
— a déclaré irrecevable son action en paiement contre M. [Q],
— l’a condamnée aux dépens,
— a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [Q] à lui régler les sommes de':
— 13 863,33 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 4,268 % à compter du 26 juin 2024 jusqu’à parfait paiement et avec capitalisation des intérêts,
— 2 000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tant que de besoin : juger que l’assignation vaut mise en demeure de payer les mensualités échues impayées et échues impayées reportées ainsi que le solde du crédit figurant sur le décompte de créance avec déchéance du terme à l’encontre de M. [Q],
— subsidiairement, ordonner la résolution du contrat de crédit pour manquement de M. [Q] à son obligation de règlement des échéances de remboursement, avec condamnation au paiement de la somme de 13 863,33 euros à titre de dommages et intérêts à son profit en application des articles 1224, 1227 et 1229 et suivants du code civil,
— condamner M. [Q] aux dépens de première instance et d’appel en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
M. [Q] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 8 avril 2025, la déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt à l’étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 6 mai 2025, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées à personne.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 novembre 2025.
Le 26 janvier 2026, la cour a envoyé le message suivant à l’avocat de la société Franfinance via le RPVA :
'Maître,
Sur le fondement des articles 125 et 446-3 du code de procédure civile et R. 632-1 du code de la consommation, la cour vous invite à lui produire un historique complet depuis l’origine du prêt afin de lui permettre de vérifier l’absence de forclusion de votre action au regard de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’historique versé aux débats (pièce 7) débutant le 5 juin 2023, soit plus de deux ans après la première échéance (5 juillet 2020).'
Par message RPVA du 26 janvier 2026, la société Franfinance a produit les relevés de compte de M. [Q] de mai 2020 (déblocage des fonds le 25 mai) jusqu’à mai 2023.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Par ailleurs, il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur la qualité à agir de la société Franfinance
Le premier juge a déclaré l’action de la banque irrecevable au motif qu’elle était dépourvue de droit à agir à l’encontre de M. [Q] à défaut de justifier que le contrat de prêt avait été inclus dans l’opération d’apport en nature d’un ensemble de contrats de crédit par la société Société Générale à la société Franfinance en l’absence de liste détaillée de ces prêts.
Poursuivant l’infirmation du jugement, la société Franfinance soutient que sa demande est recevable et indique verser en cause d’appel le justificatif de la cession de créance. Elle en conclut rapporter la preuve que le contrat de prêt litigieux était bien inclus dans l’opération d’apport en nature, en sorte que sa qualité à agir est établie.
Sur ce,
Il résulte de l’article 32 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 126 du même code dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, la société Franfinance verse aux débats un 'Extrait du traité d’apport en nature relatif à l’apport de contrats de crédit à la consommation détenus par la Société Générale en date du 3 mai 2023" (pièce 22) entre la société Société Générale et la société Sogefinancement, daté du 29 novembre 2024 et signé par M. [M], directeur général. Il contient un 'Extrait de la liste des contrats du fichier intitulé 'Apport 2 – Liste des contrats repris VF’ et daté du 26 avril 2023" mentionnant les éléments suivants :
'N° de contrat: 300770489419826414601
Type de contrat: prêt perso et crédit affecté
Banque d’origine : SMC
Valorisation: 11 953,77 euros.'
Le numéro du contrat correspond à celui figurant sur les tableaux d’amortissement versés aux débats (pièce 1 et 6) ainsi que sur le courrier d’accord du prêt adressé par la société Marseillaise de Crédit à M. [Q] le 18 mai 2020 (pièce 1 bis).
Dans ces conditions, la société Franfinance justifie devant la cour que le prêt objet du litige était bien inclus dans l’apport en nature de la société Société Générale à la société Sogefinancement. Il convient de retenir que la société Franfinance, venant aux droits de cette dernière, a bien qualité à agir et que son action est donc recevable de ce fait.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé de ce chef.
Sur la forclusion
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé en matière de prêt personnel.
En application de l’article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s’imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.
En l’espèce, il résulte de l’historique du dossier (pièce 7) et des relevés du compte de M. [Q] produits par l’appelante que le premier impayé non régularisé peut être fixé au 5 juin 2023 après imputation des paiements les plus récents sur les échéances impayées les plus anciennes.
Le prêteur a engagé son action le 17 septembre 2024, date de l’assignation, soit avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Dès lors, aucune forclusion de l’action du prêteur ne saurait être envisagée et la société Franfinance sera dite recevable en ses demandes.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Franfinance verse notamment aux débats notamment :
— l’offre de prêt,
— le tableau d’amortissement,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— le justificatif de la consultation du FICP,
— la fiche ressources et charges de l’emprunteur ainsi que ses fiches de paye des mois de février à avril 2020, le courrier de confirmation de sa période d’essai du 22 avril 2020, ses relevés de compte du 27 mars au 15 mai 2020, un justificatif de domicile et de son identité,
— le courrier du 25 octobre 2023, envoyé par recommandé avec accusé de réception, mettant M. [Q] en demeure de payer la somme de 1 239,37 euros sous 15 jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme,
— le courrier du 14 février 2024, envoyé par recommandé avec accusé de réception, mettant M. [Q] en demeure de payer la somme de 13 813,80 euros correspondant au solde du prêt,
— le détail de la créance arrêté au 24 novembre 2023 et au 26 juin 2024 incluant les intérêts échus.
Il en résulte que la banque a valablement prononcé la déchéance du terme et que M. [Q] est redevable des sommes suivantes :
— 11 151,49 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme (24 novembre 2023),
— 1 425,45 euros au titre des échéances impayées,
soit 12 576,94 euros.
Il convient donc de condamner M. [Q] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 3,90 % correspondant au taux débiteur fixe, à compter du 14 février 2024, date de la mise en demeure.
La société Franfinance sollicite également la condamnation de M. [Q] à lui verser la somme de 985,38 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt et des remboursements déjà effectués par l’emprunteur, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 100 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande au titre de la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Il en résulte qu’il ne peut être demandé la capitalisation des intérêts. La demande de l’appelante à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [Q], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de M. [Q] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d’appel par la société Franfinance peut être équitablement fixée à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande en paiement de la société Franfinance ;
Condamne M. [N] [Q] à payer à la société Franfinance la somme de 12 576,94 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du 14 février 2024, outre la somme de 100 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Déboute la société Franfinance de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [N] [Q] à payer à la société Franfinance la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [Q] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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