Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 2, 17 février 2026, n° 25/01129
TI Montmorency 16 décembre 2024
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CA Versailles
Infirmation 17 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Qualité à agir de la société Franfinance

    La cour a retenu que la société Franfinance a bien justifié sa qualité à agir en produisant les documents nécessaires prouvant l'inclusion du contrat de prêt dans l'apport en nature.

  • Accepté
    Absence de forclusion de l'action

    La cour a constaté que l'action a été engagée avant l'expiration du délai de deux ans à compter du premier incident de paiement, rendant l'action recevable.

  • Accepté
    Montant de la créance

    La cour a jugé que la société Franfinance a valablement prononcé la déchéance du terme et que M. [Q] est redevable des sommes dues, y compris les intérêts au taux contractuel.

  • Accepté
    Indemnité de résiliation

    La cour a estimé que l'indemnité contractuelle de 8 % était manifestement excessive et a décidé de la réduire à 100 euros.

  • Accepté
    Dépens et frais irrépétibles

    La cour a condamné M. [Q] à payer une somme au titre des frais non compris dans les dépens, en raison de sa défaillance.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. civ. 1 2, 17 févr. 2026, n° 25/01129
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 25/01129
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Montmorency, 16 décembre 2024, N° 1124001128
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 février 2026
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Texte intégral

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