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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 19 sept. 2025, n° 25/01643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01643 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMSU
N° de Minute : 1648
Cour d’appel de Douai
O R D O N N A N C E DU 19/09/2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, avocate générale
INTIMÉ
M. X se disant [Z] [P]
né le 30 Octobre 2002 à [Localité 1] MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne assisté de Maître Claire GUILLEMINOT, avocate au barreau de Douai, avocat commis d’office
AUTRE PARTIE
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, non représenté
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 19 septembre 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le vendredi 19 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et spécialement L.743-22, R.743-10, R.743-12, R.743-13 et R.743-22 dudit code ;
Vu l’ordonnance du 17 septembre 2025 à 17h29 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative et a dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. X se disant [P] [Z], notifiée à M. Le procureru de la République de Lille à 17 h 35 ;
Vu l’appel de M. Le procureur de la République de [Localité 4] du 17 septembre 2025 à 23 h 48 ;
Vu l’ordonnance du magistrat délégué par le premier président rendue le 18 septembre 2025 à 14 h 02ayant déclaré l’appel de ministère public recevable et suspensif ;
Vu la notification de ladite ordonnance aux parties les informant de la tenue de l’audience du Vendredi 19 Septembre 2025 à 13 H 30 ;
Vu les observations de l’autorité administrative reçu le 19 septembre 2025 à 11 h 12 ;
Vu l’avis écrit du ministère public du 19 septembre reçu à 12 h 41 ;
Vu les réquisitions orale de l’avocate générale ;
Vu l’audition de M. [Z] ;
Vu la plaidoirie de Maître Guilleminot ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M X se disant [P] [Z] a fait l’objet d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 13 septembre 2025 par M. le préfet de la Somme, qui lui a été notifié à 20h20 au titre d’une obligation de quitter le territoire français prise le 21 novembre 2024 et notifiée le même jour par M. le Préfet de la Somme, confirmée par le tribunal administratif de Lille le 3 décembre 2024.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Par requête du 16 septembre 2025 réceptionnée au greffe à 10h03 M. le préfet de la Somme a sollicité une prolongation de la rétention de M. X se disant [P] [Z] pour une durée de 26 jours.
A l’audience, devant le premier juge, le conseil de M. X se disant [P] [Z] a soutenu l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation au motif que la délégation de signature n’était pas valide en ce qu’elle était trop générale, et qu’il n’est pas attesté que l’auteur de la requête était de permanence.
Par décision du 17 septembre 2025 à 17h29 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative et a dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. X se disant [P] [Z].
M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille a formé un recours par courriel du 17 septembre 2025 reçu à 23h48 contre cette décision en application des articles L 743-21, L 743-22, R 743-10 et R 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui lui a été notifiée le 17 septembre 2025 à 17h35, en sollicitant qu’il soit déclaré suspensif , que la décision entreprise soit infirmée et que soit ordonnée la prolongation de la rétention.
Vu l’ ordonnance du 18 septembre 2025 à 14h02 du magistrat délégué ayant fait droit à la demande d’effet suspensif et renvoyé l’affaire sur le fond à l’audience du 19 septembre 2025 à 13h30,
Vu les observations transmises par courriel au greffe de la cour le 19 septembre 2025 à 11h12,le représentant de M le Préfet de la Somme demandant de déclarer recevable l’appel.
Vu les observations de Madame l’Avocate Générale du 19 septembre 2025 à 12h34 transmises par courriel du même jour à 12h 41 au greffe de la cour communiqué aux parties sollicitant que l’appel soit déclaré recevable , l’infirmation de l’ ordonnance et le maintien de la prolongation de la rétention de l’intimé.
Au soutien de sa déclaration d’appel reprise oralement par Madame l’Avocate Générale , la partie appelante conteste la motivation du premier juge qui a constaté l’irrecevabilité de la requête en prolongation en raison du défaut de pouvoir du signataire ayant saisi le magistrat du siège.
Le conseil de l’intimé demande oralement la confirmation de l’ ordonnance et la remise en liberté du retenu , reprenant la fin de non-recevoir soulevée en première instance.
M [P] [Z] a été entendu en dernier .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des dispositions de l’article L 743-22 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la décision du Conseil constitutionnel du 12 septembre 2025 n° 2025-1158 QPC que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 6 heures à compter de la notification de la décision s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce, l’appel a été interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille le 17 septembre 2025 à 23h48 alors que la décision lui avait été notifiée à 17h35.
Cet appel formé au-delà du délai de 6h qui expirait à 23h35 mais avant l’expiration du délai de 24 h demeure recevable
Il convient de constater que cet appel a été notifié à l’étranger le 17 septembre 2025 à 23h35, à son conseil et à la préfecture le 17 septembre 2025 à 23h31, soit dans le délai de 6 heures.
Sur la fin de fin de non-recevoir de la requête
L’article R743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que pour l’application des articles L.743-3 à L.743-18, le juge compétent est le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention.
L’article R743-2 du code précité énonce quant à lui qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée.
Si le moyen est soutenu, le juge doit vérifier la régularité de sa saisine, fût-elle l''uvre d’une autorité administrative (1ère Civ., 17 décembre 2014, pourvoi n°13-26.526).
Contrairement aux exceptions de procédure, si le retenu soutient que la requête est irrecevable, il n’a pas à démontrer l’existence d’un grief ou d’une atteinte à ses droits.
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, M [B] [H] bénéficiait d’une délégation de signature consentie par le préfet de la Somme le 15 septembre 2025 et dûment publiée au RAA de la Somme le même jour . Son article 1er prévoit que "cette délégation comprend la signature de toutes les décisions et de tous les actes de procédure prévue en matière de police des étrangers par le CESEDA, dont les retentions administratives, ainsi que les recours et les saisines juridictionnelles, de même que les mémoires s’y rapportant'.
La référence à la saisine juridictionnelle lui permettait donc expréssément de signer les requêtes en prolongation de la rétention.
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir de la requête de la préfecture et d’infirmer l’ ordonnance.
Sur la requête en prolongation de la rétention.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de son placement en rétention administrative, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. L’ administration justifie de ses diligences , ayant demandé un routing vers le Maroc ainsi qu’un laissez-passer consulaire dès le 14 septembre.
Il convient dès lors de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée, compte-tenu de l’absence de garanties de représentation de l’intimé et de la menace à l’ordre public qu’il représente.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’ appel recevable ;
DÉCLARONS la requête de la préfecture de la Somme du 16 septembre 2025 recevable ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [P] [Z] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONSque la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. X se disant [Z] [P] et à l’autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01643 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMSU
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1648 DU 19 Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 19 septembre 2025
— M. X se disant [Z] [P]
— l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. X se disant [Z] [P] le vendredi 19 septembre 2025
— décisision transmise par courriel pour notification à l’autorité administrative et à Maître Claire GUILLEMINOT le vendredi 19 septembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 19 septembre 2025
N° RG 25/01643 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMSU
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