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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, réf., 12 nov. 2025, n° 25/02696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Chambre des référés – Première Présidence
Ordonnance de référé du 12 novembre 2025
/ 2025
N° RG 25/02696 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HI4L
SASU JOHN DEERE
c/
[R] [Y]
SYNDICAT CGT JOHN DEERE
Expéditions le : 12 novembre 2025
SELAS BARTHELEMY AVOCATS
SARL LA BOETIE
Chambre sociale
O R D O N N A N C E
Le douze novembre deux mille vingt cinq,
Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d’appel d’Orléans, assistée de Alexis DOUET, greffier lors de l’audience et lors du prononcé
Statuant en référé dans la cause opposant :
I – SASU JOHN DEERE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Damien CHENU de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Demanderesse, suivant exploits de la SELARL VIGNY GABORIAU, commisssaires de justice associés à [Localité 6], en date du 12 septembre 2025
d’une part
II – [R] [Y]
née le 08 Janvier 1985 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour conseil Me Anne-Laure BELLANGER de la SARL LA BOETIE, avocat au barreau de NANTES
— SYNDICAT CGT JOHN DEERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Me Anne-Laure BELLANGER de la SARL LA BOETIE, avocat au barreau de NANTES
d’autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 1er octobre 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 05 novembre 2025.
A cette date, le délibéré a été prorogé au 12 novembre 2025.
* * * * *
Madame [R] [Y] a été embauchée par la SAS JOHN DEERE en qualité de coordinatrice d’achat, par un contrat d’intérim le 15 octobre 2018, puis dans le cadre d’un CDI signé le 1er janvier 2020. Madame [R] [Y] ressentait au fil du temps une pression imposée par le management, des difficultés organisationnelles et une surcharge de travail.
Elle dénonçait, à compter de mars 2020, des faits de harcèlement et des propos sexistes et dégradants qu’elle estimait subir de la part de sa responsable, Madame [Z].
Madame [R] [Y] se retrouvait en arrêt maladie à plusieurs reprises (du 24 avril au 10 mai 2020, du 15 octobre au 31 décembre 2020, du 25 janvier jusqu’à juin 2023), et une enquête était menée, en parallèle, par la direction des ressources humaines à compter du 15 septembre 2021.
L’enquête mettait en lumière plusieurs risques psychosociaux dont avait été victime Madame [R] [Y] et l’inspection du travail, dans son compte-rendu du 11 janvier 2022, exposait notamment que l’entreprise avait failli en ne protégeant pas la santé physique et mentale de l’intéressée lorsqu’elle était à son poste de travail confrontée à ces facteurs risques en ne diligentant pas une enquête immédiatement après en avoir été informée par la salariée.
Le 27 mars 2023, la CPAM reconnaissait l’origine professionnelle des arrêts maladie de Madame [R] [Y] et, le 12 juin 2023, la salariée était déclarée inapte par le médecin du travail.
Le 14 juin 2023, la société JOHN DEERE notifiait à Madame [R] [Y] son impossibilité de reclassement. Elle la convoquait à un entretien préalable à licenciement par lettre du 15 juin 2023 ; entretien que Madame [R] [Y] déclarait ne pas être en capacité d’honorer, en raison du contexte.
La société JOHN DEERE prononçait le licenciement de Madame [R] [Y] pour inaptitude d’origine professionnelle le 30 juin 2023.
Madame [R] [Y] saisissait alors le conseil de prud’hommes d’Orléans le 04 décembre 2023, d’une demande tendant à titre principal de voir condamner la société JOHN DEERE en ce qu’elle s’est rendue coupable de harcèlement moral.
Par un jugement du 14 août 2025, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
— dit que les demandes de Madame [Y] sont recevables et bien fondées,
— dit que le Syndicat CGT JOHN DEERE est recevable et bien fondé en son intervention volontaire principale,
— fixé le salaire mensuel de Madame [Y] a 2 660,26 euros (deux mille six cent soixante euros et vingt-six centimes) brut,
— dit et jugé que le licenciement pour inaptitude en date du 23 juin 2023 résulte des faits de harcèlement moral,
— condamné la société JOHN DEERE à verser à Madame [R] [Y] les sommes suivantes :
* 50 000,00 euros (cinquante mille euros) a titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
* 20 000 euros (vingt mille euros) a titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
* 20 000 euros (vingt mille euros) a titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement subi,
* 6 384,63 euros (six mille trois cent quatre-vingt-quatre euros et soixante-trois centimes) au titre de conges payes accumules durant les arrets.
* 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— ordonné à la société JOHN DEERE de remettre à Madame [Y] les documents rectifies (bulletins de pale, certificat de travail, et reçu pour solde de tout compte) conformes à la présente décision et ce, sous astreinte journalière de 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard pour l’ensemble des documents, a compter d’un mois suivant la notification du présent jugement, et dans la limite de 4 000 euros.
Le 1er septembre 2025 à 16h36, la SASU JOHN DEERE a relevé appel de ce jugement rendu le 14 août 2025 et signifié le 19 juin 2025. L’appel porte sur l’entier dispositif du jugement entrepris.
Par exploit en date du 12 septembre 2025, la SASU JOHN DEERE a fait délivrer une assignation à Madame [R] [Y] ainsi qu’au syndicat CGT JOHN DEERE partie intervenante à la première instance, aux fins de comparaitre devant madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, statuant en référé conformément à l’article 514-3 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, elle demande à madame la première présidente :
A titre principal :
— De prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire des condamnations prononcées par le conseil des prud’hommes d’Orléans non soumises à l’exécution provisoire de droit, en ordonnant le cas échéant l’émission par la société d’une garantie d’un montant qu’il plaira à cette juridiction de fixer, à concurrence, toutefois, d’un montant maximum égal au montant des condamnations prononcées au titre de l’exécution provisoire facultative par la juridiction prud’homale d’Orléans, cette garantie pouvant être appelée dans l’hypothèse ou par impossible la cour d’appel statuant au fond confirmerait en tout ou partie le jugement entrepris, étant précisé que l’existence de cette garantie libérerait la société de toute obligation de paiement immédiat, et ce jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir et en fonction des dispositions de celui-ci ;
A titre subsidiaire :
— D’aménager l’exécution provisoire en autorisant la société à consigner les sommes dues auprès du président de la CARPA CENTRE LOIRE ou tout autre séquestre qu’il plaira à la cour ;
A titre infiniment subsidiaire :
— De subordonner l’exécution provisoire à la fourniture par Madame [Y] et par le syndicat CGT JOHN DEERE d’une caution bancaire à hauteur des sommes dues ;
Et en tout etat de cause :
— De condamner les défendeurs en tous dépens.
La SASU JOHN DEERE soutient que le jugement du conseil de prud’hommes est partial et s’est fondé sur les seules demandes de Madame [R] [Y], sans tenir compte des arguments opposés par la défense.
La somme allouée au titre de l’indemnisation de trente-six mois de salaires est d’ailleurs qualifiée de surprenante, puisqu’en application des barèmes en vigueur, Madame [R] [Y] n’aurait dû bénéficier, au mieux, que de six mois d’indemnisation. En outre, le conseil de prud’hommes n’aurait pas motivé le prononcé de l’exécution provisoire facultative en énonçant en quoi cette dernière serait nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, en violation des articles 455 et 515 du Code de procédure civile. Les sommes éventuellement concernées par l’exécution provisoire de plein droit n’auraient d’ailleurs pas été mentionnées.
La SASU JOHN DEERE rappelle également le sens des observations produites en première instance, à propos de l’exécution provisoire et considère que cette dernière a nécessairement des conséquences manifestement excessives au cas d’espèce, en ce que :
— Madame [R] [Y], dont la situation actuelle est inconnue, alors qu’elle est actuellement privée d’emploi, est susceptible de ne pas pouvoir recouvrer les fonds en cas d’infirmation du jugement contesté,
— Elle s’en remet à la sagesse de madame la première présidente si elle l’estime nécessaire d’ordonner la production par la société d’une garantie d’un montant qu’il lui plaira, dans la limite des condamnations au titre de l’exécution provisoire et qui s’appliquerait dans l’hypothèse où par impossible la cour d’appel statuant an fond confirmerait en tout ou partie les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes.
La SASU JOHN DEERE rappelle que la consignation n’est pas subordonnée à la démonstration de conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du Code de procédure civile.
Elle demande que cette consignation soit autorisée à hauteur de la condamnation totale au titre de l’exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud’hommes, soit les dommages-intérêts et l’article 700 du Code de procédure civile.
La production d’une caution bancaire est demandée à titre infiniment subsidiaire pour garantir la restitution en cas d’infirmation.
Bien que régulièrement cités, Madame [R] [Y] et le syndicat CGT JOHN DEER n’ont pas comparus, n’ont pas constitué avocat et n’ont présenté aucune observation en réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 517-1 du Code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522 (').
Selon ce texte, le premier président saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire facultative peut y faire droit en constatant que cette exécution provisoire est illégale, ou qu’elle entraîne des conséquences manifestement excessives et qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise.
— Sur la légalité de l’exécution provisoire facultative
L’article 515 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
Selon l’article R. 1454-28 du Code du travail, à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit, exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a expressément indiqué, dans son jugement du 14 août 2025, qu’il ordonnait l’exécution provisoire de la présente décision.
Le conseil de prud’hommes a motivé sa décision par les faits de harcèlement subis par Madame [R] [Y], la situation précaire de cette dernière ainsi que les circonstances de l’affaire et la gravité des manquements commis par la SASU JOHN DEERE.
Par ces considérations et énonciations, propres à démontrer que l’exécution provisoire était nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le conseil de prud’hommes n’a pas méconnu les dispositions précitées, et l’exécution provisoire facultative a été ordonnée tout dans le respect de la règle de droit.
La SASU JOHN DEERE, qui soutient uniquement que la décision d’exécution provisoire était entachée d’un défaut de motivation, n’a pas tiré les conséquences résultant de ses propres constatations. Son moyen est inopérant, d’où il suit que la suspension de l’exécution provisoire ne peut être fondée que sur le cas prévu à l’article 517-1 2° du Code de procédure civile.
— Sur les conséquences manifestement excessives et le moyen sérieux d’annulation ou de réformation
Il résulte de l’article L. 517-1 du Code de procédure civile que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Les deux conditions posées par le texte sont cumulatives et non alternatives. En conséquence dès lors que l’une des conditions est absente, le rejet de la demande s’impose.
S’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il convient de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur, ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée par la cour statuant au fond.
Ainsi les conséquences manifestement excessives doivent être examinées notamment au regard de leur caractère disproportionné ou irréversible.
Il est en outre de jurisprudence constante et ancienne que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur eu égard à ses facultés ou aux facultés de remboursement du créancier (Ass. Pl. 02 novembre 1990, pourvoi n° 90-12.698).
Le premier président, saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement statue dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments qui lui sont soumis (2ème Civ., 5 février 1997, pourvoi n° 94-21.070), la charge de la preuve revenant au requérant.
En l’espèce, la SASU JOHN DEERE fonde sa demande sur la crainte que Madame [R] [Y] ne soit pas en capacité de rembourser les sommes prononcées par le jugement de première instance en cas d’infirmation, ces dernières pouvant être « bien supérieures à ce qui est légitimement nécessaire à une salariée malheureusement privée de son emploi ».
Elle soutient également que la situation actuelle et, particulièrement, les facultés financières de Madame [R] [Y] sont inconnues. Elle procède ainsi par affirmation sans apporter quelque commencement de preuve permettant de confirmer ses dires.
La société SASU JOHN DEERE, qui a la charge de prouver ce qu’elle allègue, ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives, eu égard à ses facultés et à celles de sa créancière, que la cour n’est pas en mesure d’évaluer en l’absence de toute pièce justificative.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera donc rejetée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation.
— Sur l’aménagement de l’exécution provisoire
Selon l’article 517 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Selon l’article 519 du même code, lorsque la garantie consiste en une somme d’argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l’être, à la demande de l’une des parties, entre les mains d’un tiers commis à cet effet.
Dans ce dernier cas, le juge, s’il fait droit à cette demande, constate dans sa décision les modalités du dépôt.
Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nouvelle décision, à la Caisse des dépôts et consignations.
En l’espèce, il n’apparaît pas, au regard des éléments d’espèce invoqués et des pièces produites devant la cour, que la constitution d’une garantie par la défenderesse soit de nature à préserver utilement les droits des parties dans l’attente de la décision au fond. La demande sera donc rejetée.
La SASU JOHN DEERE, qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en matière de référé,
DÉCLARONS la SASU JOHN DEERE recevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 14 août 2025, rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans ;
DÉBOUTONS la SASU JOHN DEERE de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 14 août 2025, rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la consignation des sommes et la production d’une caution bancaire ;
CONDAMNONS la SASU JOHN DEERE aux dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente et Monsieur Alexis DOUET, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PREMIERE PRÉSIDENTE
Alexis DOUET Catherine GAY-VANDAME
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