Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 13 mars 2025, n° 23/02473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 13 juillet 2023, N° 22/01442 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 23/02473 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WBSH
AFFAIRE :
[Y] [G] [I]
C/
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juillet 2023 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 22/01442
Copies exécutoires délivrées à :
Me Benjamin VILTART de la SELARL GAUD MONTAGNE
Me Sarah clémence PAPOULAR PEREZ
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Y] [G] [I]
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Y] [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin VILTART de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
APPELANTE
****************
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE
[5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sarah clémence PAPOULAR PEREZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anne REBOULEAU
Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [G] [I], podologue, a été assujettie au régime d’assurance invalidité décès de la [5] du 1er janvier 2004 au 31 mars 2004 inclus puis à compter du 1er juillet 2004.
Depuis le 27 mars 2020, et suite à une pathologie grave, Mme [Y] [G] [I] a cessé son activité libérale, et bénéficie d’une incapacité totale de travail, reconnue par le médecin conseil de la [5]
Elle a sollicité de la Caisse au titre des articles 3-1 et 13 des statuts du régime d’assurance invalidité décès, le bénéfice de l’allocation journalière d’inaptitude qui lui a été refusé à compter du 25 juin 2020 ( 91ème jour d’incapacité professionnelle totale) jusqu’au 28 février 2022 au motif qu’elle restait redevable au jour de la survenance du risque, d’une dette de cotisations afférente aux années 2018 et 2019.
L’apurement intégral de cette dette de cotisations ayant pu être constaté à la date du 26 février 2022, le droit aux prestations a été rétabli à compter du 1er mars 2022, premier jour du mois suivant l’apurement de la dette de cotisations.
Mme [Y] [G] [I] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la [5].
Par décision du 22 septembre 2022, la commission a confirmé le refus d’attribution de l’allocation journalière d’inaptitude du 25 juin 2020 au 28 février 2022 inclus, en application des dispositions de l’article 7 des statuts du régime d’assurance invalidité décès, pour défaut de paiement des cotisations arriérées afférentes aux années 2018 et 2019, les circonstances invoquées ne permettant pas le relevé de la déchéance encourue.
Par jugement rendu le 13 juillet 2023, notifié le 31 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
rejeté le recours de Mme [Y] [G] [I] visant à obtenir l’allocation journalière d’inaptitude pour la période du 25 juin 2020 au 28 février 2022
dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamné Mme [Y] [G] [I] aux dépens.
Le 10 août 2023, Mme [Y] [G] [I] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024.
Selon ses écritures reçues au greffe le 15 avril 2024 et reprises oralement à l’audience précitée, Mme [Y] [G] [I] sollicite de la cour de voir:
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
recevoir favorablement le recours de Mme [Y] [G] [I] visant à obtenir l’allocation journalière d’inaptitude pour la période du 25 juin 2020 au 28 février 2022
en conséquence, condamner la [5] à lui verser l’allocation journalière d’inaptitude correspondant à la période du 25 juin 2020 ( 91ème jour d’incapacité professionnelle totale) au 28 février 2022
condamner la [5] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure de première instance
condamner la [5] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
condamner la [5] aux entiers dépens.
Selon ses écritures reçues au greffe le 27 mai 2024 et reprises oralement à l’audience précitée, la [5] sollicite de la cour de voir:
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 13 juillet 2023
en conséquence, débouter Mme [Y] [G] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
confirmer la décision prise par la Commission de recours amiable de la [5] le 22 septembre 2022
rejeter la demande d’allocation journalière d’inaptitude du 25 juin 2020 (91 ème jour d’incapacité professionnelle totale) au 28 février 2022, pour défaut de paiement des cotisations des années 2018 et 2019, en application des dispositions de l’article 7 des Statuts du Régime d’Assurance Invalidité Décès
condamner Mme [Y] [G] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 1 000,00 €.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées et de la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond
Selon l’article 7 des statuts du régime d’assurance invalidité décès, ' Le non paiement de tout ou partie des cotisations et le cas échéant, des majorations de retard dues au titre de l’ensemble des régimes gérés par la [5] entraîne en ce qui concerne les risques visés aux 1°et 2°de l’article 3:
1°) la suppression du droit à prestations jusqu’au premier jour du mois suivant l’extinction de la dette lorsque cette dernière est afférente à l’année de survenance du risque et aux exercices antérieurs ou à ces derniers seulement.
2°) le maintien du droit à prestations lorsque la dette est afférente exclusivement à l’année de survenance du risque, sous réserve que l’assuré procède à la régularisation de son compte dans le délai d’un mois à partir de la déclaration d’incapacité ou d’invalidité. Passé ce délai, le droit à prestations est supprimé dans les conditions prévues au 1)'.
Il n’est pas contesté par Mme [Y] [G] [I] qu’elle n’avait pas réglé ses cotisations 2018 et 2019 lorsqu’elle a été placée en arrêt de travail, le médecin conseil de la caisse ayant reconnu son incapacité totale d’exercice du 26 mars 2020 au 30 juin 2022 inclus.
Par lettre du 18 septembre 2020 (pièce 1), la Caisse a rappelé à Mme [Y] [G] [I] les termes de l’article 7 précité, retranscrits intégralement dans ce courrier, et qu’elle restait redevable de la somme de 6 364,90 euros au titre des cotisations et majorations de retard concernant les années 2018 et 2019, lui demandant de régler les sommes dues. Par ailleurs, elle lui communiquait également une documentation lui donnant toutes précisions concernant les conditions d’octroi des prestations de ce régime et les formalités à accomplir pour en bénéficier. Mme [Y] [G] [I] n’a régularisé sa situation que le 26 février 2022, de sorte qu’elle ne pouvait percevoir ses indemnités qu’à compter du 1er mars 2022, 1er jour du mois suivant l’apurement total de la dette.
Par courrier du 18 décembre 2020 (pièce 16), la Caisse lui a rappelé sa situation débitrice et le fait que ses droits aux allocations journalières d’inaptitude ne pourront être ouverts qu’à compter du 1er jour du mois suivant l’apurement total de sa dette.
Si Mme [Y] [G] [I] ne conteste pas les faits, elle explique sa défaillance par le cumul des difficultés qu’elle a rencontrées dont l’hébergement à domicile de sa mère nouvellement handicapée et l’obligation de faire face quotidiennement aux soins et nombreux rendez-vous médicaux induits par cette situation, ses trois enfants à charge dont une fille en échec scolaire, une situation maritale dégradée avec séparation, des trajets domicile-travail important à l’origine d’une accumulation de fatigue accrue, de sorte que ces problèmes familiaux ont engendré une importante charge mentale ainsi qu’un stress aigu, détériorant sa propre santé et l’obligeant à réduire son activité professionnelle, entraînant par la même une perte de revenus significative.
Outre le fait que Mme [Y] [G] [I] ne justifie pas des faits invoqués pour expliquer sa situation hormis un certificat médical du 8 juin 2022 établi par le docteur [L] selon lequel l’état de santé de Mme [Y] [G] [I] ' s’est fortement dégradé depuis 2017 du fait de grosses pathologies successives et de l’assistance de sa mère, fortement handicapée dont je suis aussi le médecin référent’ (pièce 6), ces événements ne sauraient constituer un cas de force majeure qui s’entend des événements qui rendent l’exécution de l’obligation impossible et présentent un caractère imprévisible et insurmontable, ce d’autant que comme rappelé par la Caisse, Mme [Y] [G] [I] n’a bénéficié d’un arrêt de travail pour raison de santé qu’à compter du 27 mars 2020, soit postérieuremet au non règlement de ses cotisations, et, sans que cela soit contesté par Mme [Y] [G] [I], elle a déjà été mise en demeure de payer ses cotisations au titre de l’année 2015 et la régularisation du régime de base 2013 ainsi que les cotisations 2017 donnant lieu à deux mises en demeure les 24 mai 2016 et 30 janvier 2018 (pièces 13-14).
La Caisse a donc fait une exacte application des statuts.
Enfin, Mme [Y] [G] [I] ne peut pas plus reprocher à la Caisse un défaut d’information sur les conséquences du non paiement des cotisations et notamment la non-rétroactivité des prestations après régularisation des cotisations.
En effet, comme le démontre la Caisse, les avis d’appel des cotisations portent une mention sur ' Les incidences du non-paiement des cotisations’ précisant que ' Le non-paiement des cotisations à leurs dates d’échéances entraîne l’application de majorations de retard. Le défaut de paiement des cotisations peut avoir une incidence sur les droits à prestations ( invalidité, décès, retraite)'.
Sur le fondement de l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale qui dispose qu’avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux, les organismes de sécurité sociale ont une obligation générale d’information dont le manquement est de nature à engager leur responsabilité et justifier l’allocation de dommages-intérêts (Soc., 31 mai 2001, n° 99-20.912)
Si Mme [Y] [G] [I] laisse entendre qu’elle n’a pas reçu le courrier du 18 septembre 2020 précité, sans rien dire s’agissant du courrier du 18 décembre 2020, et souligne le caractère partiel de l’information de la Caisse, lui reprochant de ne pas porter sur la non réintégration intégrale de ses droits en cas de régularisation de sa situation, il convient cependant de constater d’une part, qu’elle a été suffisamment informée sur les conséquences du non-paiement de ses cotisations tant par les avis à paiement que par les lettres de rappel voire les précédentes mises en demeure, documents qui comportaient une information générale des conséquences du non-paiement des cotisations, et d’autre part, qu’elle pouvait interroger la caisse relativement à ses droits personnels, ce qu’elle n’a pas fait.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [Y] [G] [I] de sa demande par confirmation du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de ce chef.
Sur les dépens
Il convient de condamner Mme [Y] [G] [I] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 13 juillet 2023;
Y ajoutant;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [G] [I] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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