Infirmation partielle 12 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 12 janv. 2024, n° 16/08400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/08400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 14 novembre 2016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 16/08400 – N° Portalis DBVX-V-B7A-KWAR
S.E.L.A.R.L. [K] [U]
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 14 Novembre 2016
RG :
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 JANVIER 2024
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [K] [U] ès qualités de liquiatur judiciaire de la société I.C.B.C.
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON Me Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL DELMAS FLICOTEAUX substitué par Me Céline ESTEVE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMÉS
[J] [P] ayant droit de Mme [F] [O]
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
né le 08 Janvier 1985 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS – SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON
[B] [P] ayant droit de Mme [F] [O]
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
née le 25 Novembre 1987 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS – SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON
[R] [W] ayant droit de Mme [F] [O]
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
née le 12 Novembre 1991 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS – SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2021/06617 du 04/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Association AGS – CGEA DE [Localité 10]
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
[Adresse 5]
[Localité 10]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Novembre 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Janvier 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société ICB Coiffure (ICBC) (ci-après, la société) était dirigée par M. [V] et exploitait un salon de coiffure situé à [Localité 11].
Mme [F] [O] a été embauchée par la société à compter du 24 novembre 2010 en qualité de coiffeuse, suivant contrat à durée déterminée.
La convention collective nationale applicable est celle de la coiffure.
Par avenant du 18 février 2014, Mme [O] a été promue manager confirmée, statut agent de maîtrise, niveau 3, échelon 2.
Par courrier remis en main propre du 27 mars 2014, M. [V] a licencié Mme [O] en ces termes :
« Suite à la discussion de ce soir, et votre réaction, je prends cela pour une faute grave, et à partir de ce jour, vous êtes licenciée de mon entreprise. »
Sur requête de Mme [O], par ordonnance du 1er octobre 2014, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Lyon a condamné, à titre provisionnel, la société à lui payer les sommes suivantes :
500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires ;
500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la remise de l’attestation Pôle emploi ;
3 057,73 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Le conseil a dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes, a condamné la société à payer les dépens et à verser à Mme [O] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête reçue le 29 décembre 2014, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de contester son licenciement et de voir condamner la société à lui verser diverses sommes à ce titre ainsi qu’une indemnité compensatrice de congés payés.
Par jugement du 14 juin 2016, le conseil de prud’hommes a notamment :
— condamné la société à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
2 260,20 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
7 977,21 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 797,72 euros de congés payés afférents ;
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement ;
753,36 euros de solde des congés payés ;
— maintenu les dispositions de l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné la société à payer à Mme [O] les sommes de :
500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires ;
500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la remise de l’attestation Pôle emploi ;
— condamné la société à payer au conseil de Mme [O] la somme de 1 000 euros en application de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [O] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la société aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 29 novembre 2016, la société a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 12 janvier 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées par Mme [O] le 25 avril 2017.
Mme [O] est décédée le 13 décembre 2017.
Ses ayants droit, M. [J] [P], Mme [B] [P] et Mme [R] [W], sont intervenus volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 15 mars 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions déposées par les ayants droit de Mme [O] le 14 février 2019.
Mme [B] [P] et M. [J] [P] ont finalement renoncé à la succession de Mme [O], de sorte que seule Mme [R] [W] poursuit l’instance en qualité d’ayant droit.
Par jugement du 4 février 2021, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné Maître [U] en qualité de mandataire judiciaire.
Par exploits d’huissier des 22 et 23 février 2021, Maître [U] et l’AGS CGEA de [Localité 10] ont été assignés en intervention forcée.
Par jugement du 12 octobre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société pour insuffisance d’actifs et a désigné la SELARL [K] [U] en qualité de mandataire ad hoc.
Par ses conclusions déposées le 21 août 2019, la société demande à la cour de reformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de :
— déclarer irrecevables les conclusions de Mme [O] et celles de ses ayants droit ;
— débouter M. [P], Mme [P] et Mme [W], es qualité d’ayants droit de Mme [O] de leurs demandes ;
— condamner M. [P], Mme [P] et Mme [W], es qualité d’ayants droit, au remboursement de la somme de 12 828,07 euros ;
— condamner M. [P], Mme [P] et Mme [W], es qualité d’ayants droit, à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P], Mme [P] et Mme [W], es qualité d’ayants droit, aux dépens.
Par ses dernières conclusions déposées le 14 mars 2023, la société [K] [U], es qualité de mandataire judiciaire, demande à la cour de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
— déclarer irrecevables les conclusions des ayants droit de Mme [O] ;
— débouter Mme [O] et Mme [W] de leurs demandes ;
— confirmer l’ordonnance de référé du 1er octobre 2014 uniquement en ce qu’elle a octroyé une indemnité d’un montant de 3 057,73 euros au titre des congés payés ;
— condamner Mme [W], en sa qualité d’ayant droit, à payer la somme de 12 828,07 euros
à titre de remboursement des sommes indûment prélevées par Mme [O] ;
— condamner Mme [W], en sa qualité d’ayant droit, à rembourser les sommes de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires, et 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la remise de l’attestation Pôle emploi, prononcées par l’ordonnance de référé du 1er octobre 2014 ;
A titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Mme [O] ;
— condamner Mme [W], en sa qualité d’ayant droit, à payer la somme de 12 828,07 euros à titre de remboursement des sommes indument prélevées par Mme [O] ;
— ordonner la compensation des créances réciproques entre les parties ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [W] à payer la somme de 2 500 euros à la société [K] [U] es qualité, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [W] aux dépens de l’instance et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Aguiraud pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance.
Par ses dernières conclusions déposées le 16 mars 2021, Mme [W] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :
— déclarer ses conclusions recevables ;
— fixer en conséquence au passif de la liquidation de la société ICBC, et à son profit, les sommes suivantes :
2 260,20 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
7 977,21 euros, outre 797,72 euros de congés payés afférents, à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
10 000 euros de dommages et intérêts ;
500 euros de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
3 811,09 euros d’indemnité compensatrice de congés payés ;
300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société appelante de l’ensemble de ses demandes ;
— déclarer l’arrêt commun et opposable à l’AGS CGEA de [Localité 10] et dire que l’AGS CGEA devra lui faire l’avance de ces sommes ;
— condamner la société [K] [U], en sa qualité de liquidateur de la société ICBC, aux dépens de première instance et d’appel.
L’AGS CGEA de [Localité 10] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 26 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la recevabilité des conclusions des ayants droit de Mme [O]
L’article 916 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose :
« Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date (') lorsqu’elles statuent (') sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1. ('). »
Par ailleurs, en application de l’article 914 du même code, les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Il revenait donc à la société appelante de former un déféré devant la cour si elle entendait contester l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré recevables les conclusions des ayants droit de Mme [O].
La demande de la société et du mandataire ad hoc tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions des ayants droit de Mme [O], et par là même à remettre en cause l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 15 mars 2019 n’est donc pas recevable, et ce même si cette ordonnance a déclaré lesdites conclusions recevables, la solution apportée par le conseiller de la mise en état au litige qui lui était soumis étant indifférente.
2-Sur le solde de congés payés
Il ressort des dispositions de l’article L. 3141-26 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n°2007-329 du 13 mars 2007, que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice.
En l’espèce, Mme [O] affirme que 43 jours de congés restaient dus par l’employeur, ce qui correspond aux mentions figurant sur les bulletins de salaire.
Le mandataire ad hoc soutient quant à lui, sans le démontrer, que la salariée bénéficierait d’un solde de congés égal à 34,50 jours.
Il sera donc fait droit à sa demande et la somme de 3 811,09 euros sera fixée au passif de la société.
3-Sur le licenciement
L’article L. 1232-6 du code du travail dispose que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre doit comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
L’absence de motifs de licenciement dans la lettre de licenciement rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, l’employeur a licencié Mme [O] en se référant à leur discussion du jour, sans plus de précisions. La cour constate en conséquence qu’aucun motif de licenciement n’était indiqué dans la lettre de licenciement.
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement de Mme [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
4-Sur les conséquences financières du caractère abusif du licenciement
4-1- Sur l’indemnité compensatrice de préavis
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, l’article 7.4.1 de la convention collective de la coiffure énonce que la durée du préavis pour les salariés cadres et agents de maîtrise est fixée à trois mois.
Par avenant du 18 février 2014, Mme [F] [O] a été promue manager confirmé, agent de maîtrise, et elle doit donc bénéficier de l’indemnité prévue par ce texte, l’argument du mandataire judiciaire selon lequel l’avenant n’aurait reçu aucune exécution étant inopérant.
Le salaire mensuel de Mme [O] résultant de l’avenant du 18 février 2014 était de 2 569,07 euros et non de 2 659,07 euros, si bien que le montant de l’indemnité compensatrice de préavis sera fixé à 7 707,21 euros, outre 770,72 euros de congés payés afférents. Le jugement sera réformé en ce sens.
4-2-Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
L’article 7.5.1 de la convention collective de la coiffure dispose que :
« Les salariés visés aux articles 1.1 (emplois techniques et de coiffeurs), 1.2 (emplois de l’esthétique-cosmétique), 1.3 (emplois non techniques) du chapitre III de la convention bénéficient de l’indemnité légale de licenciement telle que prévue par l’article R. 122-2 du code du travail .
Les salariés visés à l’article 1.4 (cadres et agents de maîtrise) du chapitre III de la convention bénéficient (hormis en cas de faute grave, de départ à la retraite) d’une indemnité égale à 1/4 du mois de salaire par année de présence, avec plafond de 6 mois, le calcul s’effectuant sur la base du salaire réel moyen de la dernière année de présence. Cette indemnité ne s’ajoute pas à l’indemnité légale de licenciement prévue par l’article R. 122-2 du code du travail.
Cependant, dans les cas où le montant de l’indemnité légale est plus avantageux que l’indemnité conventionnelle, l’employeur sera tenu d’appliquer le barème de l’indemnité légale. »
En application de ce texte, le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement due à Mme [O] s’élève à 1 247,39 euros, son ancienneté étant de 3 ans et 7 mois à l’issue du préavis.
Le jugement sera réformé de ce chef.
4-3-Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive
Selon l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version applicable au jour de la rupture, ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions de l’article L. 1235-3.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, dont il n’est pas contesté qu’il est habituellement de moins de onze salariés, des circonstances de la rupture, de l’ancienneté de trois années acquise par la salariée, de son âge (53 ans) et de ses difficultés à retrouver un emploi équivalent, la cour estime que le préjudice résultant pour cette dernière de la rupture doit être indemnisé à hauteur de 7 000 euros.
5-Sur les dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires de février et mars 2014
Le mandataire ad hoc et la société demandent à la cour de réformer le jugement de ce chef et Mme [W] ne sollicite pas la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société de la somme de 500 euros à laquelle le conseil de prud’hommes avait condamné la société, alors même que, tout en demandant la confirmation du jugement, elle sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société de différentes sommes correspondant à celles allouées en première instance.
La cour constate donc que Mme [W] ne maintient pas cette prétention en cause d’appel.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Il n’y a pas lieu de condamner Mme [W] à rembourser la somme qui lui a été versée à ce titre en exécution de l’ordonnance de référé, la présente décision constituant un titre exécutoire permettant de plein droit une telle restitution.
6-Sur les dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi
Selon l’article L. 1234-19 du code du travail, l’employeur délivre au salarié un certificat de travail ainsi qu’une attestation Pôle Emploi.
En l’espèce, il est constant que M. [V] n’a remis les documents de rupture à Mme [O] qu’au mois de septembre 2014.
Cette dernière ne démontre toutefois pas qu’elle a sollicité la remise de ces documents, lesquels sont quérables et non portables.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Il n’y a pas lieu de condamner Mme [W] à rembourser la somme qui lui a été versée à ce titre en exécution de l’ordonnance de référé, la présente décision constituant un titre exécutoire permettant de plein droit une telle restitution.
7-Sur la demande de remboursement présentée par le mandataire ad hoc et la société ICB Coiffure
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, le mandataire ad hoc et la société se prévalent d’une part du solde du prêt de 5 200 euros consenti par la société à Mme [O], soit 2 029,74 euros, et d’autre part de divers virements pour le remboursement desquels Mme [O] a tiré un chèque de 12 828,07 euros resté impayé.
Il est constant que Mme [O] a bénéficié d’un prêt consenti par la société et qu’elle restait devoir la somme de 2 029,74 euros, laquelle devra être remboursée à la liquidation judiciaire.
En revanche, si elle a été destinataire de virements, ceux-ci provenaient du compte personnel de M. [V] et le mandataire ad hoc et la société échouent à démontrer que les sommes appartenaient à la société. Le fait que Mme [O] ait tiré un chèque de 12 828,07 euros correspondant au montant de la dette alléguée est sans effet dans la mesure où ce chèque a été tiré à l’ordre de M. [V].
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé de ce chef et Mme [O] sera condamnée au paiement de la somme de 2 029,74 euros.
Celle-ci ne s’oppose pas à la compensation sollicitée par le mandataire ad hoc, laquelle sera donc ordonnée.
8-Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la liquidation judiciaire de la société ICBC, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 300 euros, due à Mme [W], en qualité d’ayant-droit de Mme [O], sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour les frais exposés en appel, sous réserve de sa renonciation à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré sauf sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les conclusions déposées par les ayants droit de Mme [F] [O] ;
Constate que Mme [R] [W], es qualité d’ayant droit de Mme [F] [O] ne maintient pas sa demande de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaries de février et mars 2014 ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société ICB Coiffure la somme 3 811,09 euros due à Mme [R] [W], es qualité d’ayant droit de Mme [F] [O] au titre du solde de congés payés ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société ICB Coiffure la somme 7 707,21 euros, outre 770,72 euros de congés payés afférents due à Mme [R] [W], es qualité d’ayant droit de Mme [F] [O] à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société ICB Coiffure la somme 1 247,39 euros due à Mme [R] [W], es qualité d’ayant droit de Mme [F] [O] à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société ICB Coiffure la somme 7 000 euros due à Mme [R] [W], es qualité d’ayant droit de Mme [F] [O] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [R] [W], es qualité d’ayant droit de Mme [F] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires de février et mars 2014 et pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi ;
Condamne Mme [R] [W], es qualité d’ayant droit de Mme [F] [O], à payer à la liquidation judiciaire de la société ICB Coiffure la somme de 2 029,74 euros en remboursement du prêt consenti par cette dernière ;
Ordonne la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties ;
Déboute la société [K] [U], es qualité de mandataire ad hoc de la société ICB Coiffure et la société ICB Coiffure , du surplus de leurs demandes ;
Dit que l’AGS devra sa garantie conformément à la loi ;
Fixe les dépens d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société ICB Coiffure ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société ICB Coiffure la somme de 300 euros due à Mme [R] [W], es qualité d’ayant droit de Mme [F] [O] sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour les frais exposés en appel, sous réserve de sa renonciation à l’aide juridictionnelle .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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