Confirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 15 sept. 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 18 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
VS/GB
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 130 DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : RG 25/00079 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYO2
Décision déférée à la Cour : ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d’appel de Basse-Terre du 18 novembre 2024.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [F] , [Z] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par M. [M] [B] (Défenseur syndical)
DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE
S.A.S. SOGUADEM
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Amaury MIGNOT, avocat postulant inscrit au barreau de la GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART & par Maître Jean-François BETTE, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Gaëlle Buseine, conseillère, présidente,
Mme Valérie Marie Gabrielle, conseillère,
M. Guillaume Mosser, conseiller,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 septembre 2025.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Gaëlle Buseine, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par jugement contradictoire rendu le 7 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— requalifié la prise d’acte de M. [C] [F] en démission,
— débouté M. [C] [F] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [C] [F] à payer à la Sasu Soguadem la somme de 7394 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] [F] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 décembre 2023, M. [C] formait appel dudit jugement en ces termes : 'Monsieur [F] [Z] [C] demande à la Cour d’Appel de Basse-Terre d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 07 décembre 2023 ayant statué comme suit sur :
La requalification de la prise d’acte de rupture de Monsieur [F] [Z] [C] en démission,
La condamnation de Monsieur [F] [Z] [C] à payer à la SASU Soguadem la somme de 7394 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
La condamnation de Monsieur [F] [Z] [C] aux entiers dépens'.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— dit que la déclaration d’appel était nulle,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’appelant aux dépens,
M. [C] a déféré cette ordonnance le 21 janvier 2025.
Aux termes de ses écritures communiquées à la cour le 24 janvier 2025, M. [C] demande de :
— annuler purement et simplement l’ordonnance déférée,
— annuler les écritures de Me [G] [X],
— ordonner que Me [G] [X] fasse sa constitution au défenseur syndical en la personne de M. [B] [M] conformément à l’article 766 et l’article 930-3 du code de procédure civile.
Il soutient que :
— en l’absence de notification de l’ordonnance déférée au défenseur syndical, aucune tardiveté du déféré ne saurait être retenue,
— la constitution d’avocat de l’intimé n’ayant pas été notifiée au défenseur syndical, il ne peut être tenu compte de ses écritures relatives à l’irrecevabilité du déféré,
— le défenseur syndical disposait d’un pouvoir pour le représenter.
Vu les conclusions de la SAS Soguadem.
MOTIFS :
Aux termes de l’article R. 1453-2 du code du travail, les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :
1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d’activité ;
2° Les défenseurs syndicaux ;
3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
4° Les avocats.
L’employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l’entreprise ou de l’établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet.
Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d’orientation, cet écrit doit l’autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d’orientation.
Selon l’article R. 1464-4 du même code, le délai d’appel est d’un mois.
A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.
Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
Aux termes de l’article 54 de ce code, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
Le 5ème alinéa de l’article 57 du même code précise : 'Elle est datée et signée'.
Selon l’article 903 du code de procédure civile dès qu’il est constitué l’avocat de l’intimé en informe celui de l’appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe.
En application de l’article 930-3 les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de signification.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Il convient également de rappeler qu’en application du 6ème alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En premier lieu, il appert que la société ne justifie pas avoir notifié au défenseur syndical sa constitution d’avocat. Dès lors, la cour n’est pas saisie d’une demande tendant à prononcer l’irrecevabilité du déféré en raison de sa tardiveté, étant observé qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que l’ordonnance critiquée ait été notifiée au défenseur syndical ni que celui-ci ait été avisé de la date de prorogation de son prononcé.
Il n’y a pas lieu d’examiner la demande de M. [C] tendant à 'l’annulation des écritures de Me [G] [X]' et à 'ordonner que Me [G] [X] fasse sa constitution au défenseur syndical en la personne de Monsieur [B] [M] conformément à l’article 766 et l’article 930-3 du code de procédure civile', celles-ci n’ayant pas été présentées devant le conseiller de la mise en état.
En second lieu, M. [C] ne justifie pas davantage dans le cadre du déféré que devant le conseiller de la mise en état qu’un pouvoir spécial mandatant M. [B] [M] pour diligenter la procédure d’appel était joint à la déclaration d’appel.
Il convient de souligner également, ainsi que l’a relevé le conseiller de la mise en état, que la déclaration d’appel n’est ni datée, ni signée, ne précise ni la nationalité, ni les dates et lieu de naissance de M. [C] [F] [Z] et contrevient aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile.
Il n’est pas établi que la déclaration d’appel ait été régularisée et la circonstance que M. [C] ait fourni un mandat en cours de procédure d’incident, n’est pas de nature à conduire à cette régularisation.
Par suite, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a jugé nulle la déclaration d’appel.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour n’ayant pas été saisie de conclusions régulières de la part de la société, à défaut de justification de la notification à la partie adverse de sa constitution d’avocat, il n’y a pas lieu de statuer sur une demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles du déféré.
Les dépens du déféré seront mis à la charge de M. [C] [F] [Z].
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire, la société ayant été citée à personne mais n’ayant pas régulièrement constitué avocat.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 novembre 2024,
Condamne M. [C] [F] [Z] aux dépens du déféré.
Le greffier, La présidente,
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