Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 24/03626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03626 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ3E
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 28 JUIN 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7]
N° RG 11 22 787
APPELANTE :
Madame [J] [X]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée à l’audience par Me LAFONT Zoé, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Mylène MENET, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007036 du 09/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEES :
S.A. SA EDF
[Adresse 11]
[Localité 5]
non comparant et non représentée
S.A. ENEDIS société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 270.037.000 €, dont le siège social est sis [Adresse 3], Inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 444.608.442 – TVA intracommunautaire FR 66444608442, prise en la personne de son représentant domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituant à l’audience Me Martin RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Ordonnance de clôture du 15 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Mme [J] [X] a pris à bail un studio situé [Adresse 1], du mois de janvier 2020 au mois d’avril 2024.
Elle a bénéficié d’un échéancier d’un montant mensuel de 49,55 euros/mois auprès de la société Edf à compter du mois de janvier 2020.
2- Le 4 octobre 2021, la société Edf lui a demandé de payer la somme de 1 162,66 euros et le 14 février 2022, celle de 1 451,41 euros incluant la somme de 922,66 euros restant due au titre de la facture précédente.
3- Par acte d’huissier du 11 avril 2022, Mme [X] a fait assigner la société Edf devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins, notamment, de voir constater et juger que sa consommation ne correspond pas aux factures éditées.
4- Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2023, Mme [X] a assigné, en intervention forcée, la société Enedis.
5- Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
' Prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les n°11 22-787 et 11 23-704 et dit qu’elles seront désormais suivies sous le n° unique 11 22-787,
' Débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes,
' Condamné Mme [X] à payer à la société EDF la somme de 2 501,81 euros correspondant au solde restant dû au titre des factures d’électricité,
' Débouté Mme [X] de ses demandes en paiement sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
' Débouté la société EDF de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Débouté la société Enedis de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné Mme [X] aux dépens,
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
6- Mme [X] a relevé appel de ce jugement le 12 juillet 2024.
PRÉTENTIONS
7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 octobre 2024, Mme [X] demande à la cour au visa des articles L.211-1 à L.253-2 du code de l’énergie, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
' En toute hypothèse : Il est demandé à la cour d’appel de Montpellier de réformer le jugement du 28/06/2024 en ce qu’il a :
Débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes,
Condamné Mme [X] à payer à la société Edf la somme de 2 501,81 euros au titre du restant dû des factures d’électricité,
Débouter Mme [X] de ses demandes en paiement sur le fondement de l’article 37 de la Loi du 10/07/1991,
Condamné Mme [X] aux entiers dépens,
Rappelé l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Statuant à nouveau :
' Débouter les sociétés Enedis et Edf de l’ensemble de leurs demandes,
' Constater le dysfonctionnement du compteur Linky au titre de l’année 2021,
' Constater la surestimation de sa consommation d’électricité au titre de l’année 2021, en raison du dysfonctionnement du compteur Linky,
' Juger qu’elle ne peut être redevable d’une consommation électrique qui ne peut être sans rapport avec la consommation électrique dans un studio de 27 m²,
' Juger que la société Enedis est responsable du dysfonctionnement du compteur Linky,
' Condamner la société Enedis à lui relever et lui garantir des sommes dues à la société EDF,
' Débouter les sociétés Enedis et Edf de leur demande en paiement de 2 501,81 euros au titre des factures d’électricité, à son égard,
' Condamner solidairement les sociétés Enedis et Edf au remboursement des sommes versées par elle à compter du mois d’octobre 2020,
' Condamner solidairement les sociétés Enedis et Edf au paiement de la somme de 2 000 euros à elle au titre des dommages et intérêts,
' Condamner solidairement les sociétés Enedis et Edf au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance,
' Condamner solidairement les sociétés Enedis et Edf au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure devant la cour d’appel de Montpellier,
' Condamner solidairement les sociétés Enedis et Edf aux entiers dépens,
Par ailleurs, il est demandé à la cour de confirmer ledit jugement, en ce qu’il a :
' Prononcer la jonction des procédures enrôlées sous les n°11 22 787 et 11 23 704, regroupées sous le RG n°11 22 787,
' Débouter les sociétés Edf et Enedis de leur demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
' Constater sa situation financière, en ce qu’elle dispose de faibles revenus,
' Lui octroyer les plus larges délais pour échelonner le paiement des sommes dues, conformément à l’article 1343-5 du code civil et 566 du code de procédure civile.
8- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 6 janvier 2025, la société Enedis demande à la cour, au visa de l’article 544 du code de procédure civile, de :
' Prononcer l’irrecevabilité de la demande de sa condamnation solidaire avec la société Edf au remboursement des sommes versées par Mme [X] à compter du mois de décembre 2020,
' Prononcer l’irrecevabilité de la demande de condamnation sa condamnation solidaire avec la société Edf au remboursement des sommes versées par Mme [X] à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
' Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 28 juin 2024 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
' Débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
' Débouter Mme [X] de sa demande au titre des frais des frais irrépétibles et des dépens,
' Condamner Mme [X] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' La condamner aux entiers dépens.
9- La société Edf n’a pas constitué avocat :
— La déclaration d’appel et les conclusions de Mme [X] lui ont été signifiées le 12 décembre 2024, remise à domicile.
10- Une ordonnance de non-caducité de l’appel de Mme [X] contre la société EDF a été rendue le 13 février 2025.
11- Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
12- La société Enedis au visa des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile demande de déclarer irrecevables les demandes nouvelles en appel tendant à la condamnation solidaire des sociétés intimées au paiement de la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts ainsi qu’à procéder au remboursement des sommes réglées depuis le mois d’octobre 2020 alors qu’en première instance étaient seules demandées la condamnation de la société EDF et de relevé et garantie par la société Enedis et la condamnation de la seule société EDF à payer la somme de 1162,10€ au titre de répétition de l’indu.
13- Selon les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile :
'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
14- Il sera fait droit à la fin de non-recevoir opposée par la société Enedis sur le fondement de ce texte aux demandes nouvelles présentées en appel par Mme [X], lesquelles ne sont ni l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes présentées devant le premier juge.
15- Mme [X] critique le jugement en ce qu’il n’aurait pas tiré les conséquences des éléments produits puisqu’elle ne peut être redevable d’une somme de 2501,81€ au paiement de laquelle elle a été condamnée en raison du dysfonctionnement du compteur Linky qui n’a pas été correctement paramétré pour répondre à l’option tarifaire heures pleines/heures creuses. Les sociétés Enedis et Edf ont manqué à leurs obligations de conseil et de diligence normale face à un consommateur.
16- Toutefois, en application des dispositions de l’article 1315 du code civil, Mme [X] est débitrice en preuve.
Elle assène un postulat non démontré selon lequel le contrat prévoyait des heures pleines et des heures creuses alors que rien ne permet de considérer qu’elle avait souscrit à l’option heures creuses, les factures par elle produites ne mentionnant que l’option base.
Elle déduit des constatations du consultant désigné par le premier juge un dysfonctionnement du compteur Linky alors que Enedis démontre que le consultant, qui n’est pas un homme de l’art ni expert, ne s’est pas référé au bon index qui correspondait seul à l’option base souscrite par Mme [X]. Enedis reconnaît et explicite, sans offre de preuve contraire, un dysfonctionnement étranger à l’enregistrement des index mais n’affectant que la communication des compteurs Linky.
17- Le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, répondant à l’ensemble des moyens de Mme [X], a pu légitiment retenir l’absence de démonstration d’une défaillance du compteur Linky et d’une surestimation par la société EDF de la consommation électrique du logement.
18- N’ayant souscrit qu’un contrat en option base et non en heures pleines/heures creuses, Mme [X] qui invoque nouvellement en appel le défaut ce conseil de la société Edf échoue à l’établir dès lors que les éléments de l’espèce permettent de considérer que l’option souscrite répondait parfaitement aux besoins de la consommatrice.
19- Mme [X] qui ne justifie en rien de sa situation financière propre à lui allouer les délais de paiement qu’elle sollicite sans faire la moindre proposition de règlement échelonné, fût elle minime, sera déboutée de cette demande.
20- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt de défaut,
Déclare irrecevable la demande de condamnation solidaire de la société Enedis avec la société EDF au remboursement des sommes versées par Mme [X] à compter du mois de décembre 2020,
Déclare irrecevable la demande de condamnation solidaire de la société Enedis avec la société EDF au paiement de la somme de 2000€ à Mme [X] à titre de dommages et intérêts.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [X] de sa demande de délais de paiement,
Condamne Mme [X] aux dépens d’appel.
Condamne Mme [X] à payer à la société Enedis la somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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