Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 26 juin 2025, n° 21/04663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/04663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 8 juin 2021, N° 2021005603 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 26/06/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/04663 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T2F2
Jugement (N° 2021005603) rendu le 08 juin 2021 par le tribunal de commerce de Lille Metropole
APPELANT
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7], de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Dimitri Seddiki, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/009536 du 21/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE
SA Société Générale, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué, constitué en lieu et place de Me Regis Debavelaere
EN PRESENCE DU MINISTÈRE PUBLIC: représenté par Jean-Pascal Arlaux, Avocat général,
DÉBATS à l’audience publique du 06 mai 2025 tenue par Anne Soreau magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er avril 2025
****
EXPOSE DES FAITS
Par acte du 13 mars 2018, la société Générale (la banque) a accordé à la société Burger Station (la société Burger) un prêt d’un montant de 91 500 euros, au taux de 1,60% l’an et remboursable sur 5 ans.
Le même jour, elle a fait signer à M. [L], en sa qualité de dirigeant de la société Burger, un acte de cautionnement solidaire à hauteur de 50 % du prêt souscrit, dans la limite de 59 475 euros.
Faute de règlement et après mises en demeure restées vaines, la banque a assigné la société Burger et M. [L] devant le tribunal de commerce de Lille Métropole.
Par jugement réputé contradictoire du 8 juin 2021, la société Burger et M. [L] n’ayant pas comparu, ce tribunal a :
condamné la société Burger à payer à la banque la somme de 99 331,60 euros suivant décompte arrêté le 9 mars 2021, outre les intérêts au taux légal postérieurs au 9 mars 2021 ;
condamné M. [L] en sa qualité de caution à payer à la banque la somme de 49 665,80 euros outre les intérêts postérieurs au 9 mars 2021 ;
condamné la société Burger et M. [L] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à assumer les entiers dépens.
Par déclaration du 30 août 2021, M. [L] a interjeté appel de tous les chefs du jugement le condamnant en intimant uniquement la Banque.
Par conclusions du 14 janvier 2022, il a notamment fait valoir qu’il était incarcéré lors de la souscription du cautionnement litigieux qu’il n’avait en conséquence pas pu conclure, qu’il n’avait aucun lien avec la société Burger et avait déposé plainte au commissariat de [Localité 7] pour usurpation d’identité le 11 avril 2019.
La société Burger n’a pas relevé appel de la décision.
Par arrêt avant dire droit du 9 juin 2022, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour d’appel de Douai a :
sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
ordonné la transmission du dossier, en ce compris les écritures et les pièces des parties au parquet général ;
renvoyé l’affaire à la mise en état.
Le 7 mai 2023, le procureur général près la cour d’appel de Douai a rendu son avis, estimant qu’il existe un doute sur la validité de l’engagement de caution de M. [L].
Par arrêt avant dire droit du 27 juin 2024, la cour d’appel de Douai a :
ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
renvoyé la cause et les parties à l’audience du 5 novembre 2024 ;
ordonné la comparution personnelle de M. [Z] [L] qui devra se présenter à cette audience muni de sa carte nationale d’identité en original, ainsi que son passeport en original ;
ordonné à la société générale de remettre en original le jour de l’audience ses pièces 1 (contrat de prêt) et 2 (contrat de garantie caution).
A l’audience du 5 novembre 2024, M. [L] n’a pas comparu en personne.
Par un avis notifié le 19 novembre 2024, la cour d’appel a invité les parties à s’expliquer sur les conséquences de la non-comparution personnelle de M. [L] à l’audience du 19 novembre 2024, à l’occasion de laquelle il devait être procédé à une vérification d’écriture légalement nécessaire compte tenu de la contestation de la signature soulevée par l’intéressé.
Par avis du 20 janvier 2025, le ministère public indique que « dès lors que l’intéressé ne s’est pas présenté à l’audience, il y a lieu de considérer qu’il s’est soustrait volontairement à la mesure d’instruction exigée par la Cour et que son attitude ne permet pas de consolider sa position qui consiste à prétendre qu’il y a eu usurpation d’identité ». Il demande à la cour de tirer les conséquences de cette situation.
Par avis du 23 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à la mise en état du 20 mars 2025 pour réplique éventuelle de l’appelant suite à l’avis du ministère public communiqué le 21 janvier 2025.
La procédure a été clôturée le 1er avril 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 septembre 2023, précédant l’arrêt avant-dire droit du 27 juin 2024, M. [L] demande à la cour de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1373 du code civil,
Vu l’article L332-1 du code de la consommation,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a :
condamné en sa qualité de caution solidaire à payer à la société générale le montant de 49 665,80 euros outre les intérêts au taux légal postérieurs au 9 mars 2021, ainsi que la somme de 500 euros au titre de 700 du code de procédure civile ;
condamné aux entiers dépens ;
Et, statuant de nouveau :
Débouter la banque de l’ensemble de ses demandes ;
La condamner à payer la somme de 2 000 euros par l’application combinée de l’article 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1991, avec distraction au profit de Maître Seddiki ;
Il expose que :
Il a été incarcéré entre le 19 juillet 2017 et le 28 juin 2018 ;
Il a découvert, en recevant une amende des Finances publiques le 18 février 2019, qu’il aurait été dirigeant de la société Burger Station ;
Il a déposé plainte le 11 avril 2019 auprès du commissariat de [Localité 7] pour usurpation d’identité et a fait des démarches complémentaires au commissariat le 18 avril 2019 relatives à un vol de pièces d’identité ;
Son identité a été utilisée pour la souscription d’un prêt personnel de 40 000 euros auprès de la société Sogefinancement (filiale de la société Générale) et le cautionnement du prêt de 91 500 euros accordé à la société Burger Station par la société Générale ; dans la première affaire, la banque a considéré que l’escroquerie dont il avait été victime était bien caractérisée et s’est désistée de son appel ;
Il n’a pas souscrit ce cautionnement, n’est pas l’auteur de la mention manuscrite et de la signature de l’acte ; il était incarcéré à cette époque ; la carte d’identité produite dans le cadre dans la procédure d’octroi du prêt de 40 000 euros est un faux document ;
L’article 1373 du code civil lui permet de désavouer sur un acte son écriture ou sa signature ; dans ce cas, c’est à la partie qui se prévaut de l’acte d’en démontrer la sincérité et si la vérification opérée par le juge ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde sa prétention sur cet acte doit être déboutée. C’est donc à la banque qui se prévaut du cautionnement litigieux de prouver la sincérité de la signature y figurant ;
La banque aurait dû vérifier l’identité de son cocontractant ; or, elle ne justifie pas s’être fait remettre un quelconque document d’identité ;
A titre subsidiaire, si ce cautionnement doit lui être attribué, il était à sa souscription, disproportionné à ses biens et revenus ; il n’est en effet pas le signataire de la fiche patrimoniale dont les renseignements sont faux.
Dans ses dernières conclusions du 9 janvier 2025, la Société Générale demande à la cour de :
Débouter M. [L] de ses demandes en cause d’appel ;
Confirmer la décision du premier juge en ce qu’elle a condamné M. [L] à une somme de 49 665,80 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2021 ;
Condamner M. [L] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que :
La période de détention attestée par le centre pénitentiaire n’exclut nullement des sorties dont M. [L] a pu bénéficier ;
L’assignation en paiement du 5 mai 2021 a été délivrée au domicile et à la personne de M. [L], qui ne s’est pas présenté à l’audience du tribunal de commerce et n’a pas pris d’avocat, attitude incompréhensible pour qui se prétend de bonne foi ;
M. [L] ne peut évoquer pour cette instance une carte d’identité produite dans le cadre d’un autre contentieux ; de surcroît, cette pièce devait être produite en original et non en copie ; les pièces originales sont nécessaires et réclamées ;
Se prétendant victime d’une prétendue usurpation d’identité, à l’origine de la demande de la cour de vérification d’écriture et de communication de pièces contractuelles, M. [L] n’a pas daigné se présenter à l’audience ; il conviendra d’en tirer toutes les conséquences en constatant à nouveau sa défaillance, alors qu’il avait été assigné en personne ;
Sur la prétendue disproportion du montant du cautionnement, il existe un doute sur les revenus exacts de M. [L] en l’absence de communication de pièces probantes. L’administration fiscale n’a notamment pas été en mesure notamment d’authentifier l’avis d’imposition communiqué par ce dernier.
MOTIVATION
I – Sur la demande principale visant à la condamnation de M. [L] à une somme de 49 665,80 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2021
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1373 du code civil prévoit que la partie à laquelle on oppose un acte sous signature privée, peut désavouer son écriture ou sa signature.
L’article 287 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Il est jugé de manière constante et établie qu’une vérification d’écriture doit être faite au vu de l’original (voir notamment Civ.1ère, 6 octobre 1998, n°96-20.164 ; Soc., 6 juillet 2022, n°20-23.193).
En l’espèce, M. [L], précisant qu’il était incarcéré lors de la souscription du cautionnement litigieux, a dénié avoir signé l’acte de cautionnement du 13 mars 2018 et la fiche patrimoniale annexée, dont se prévaut la banque pour obtenir paiement de la somme en principal de 49 665,80 euros.
Comme rappelé dans la décision avant dire droit du 27 juin 2024, le seul fait d’avoir été incarcéré à l’époque de la signature de l’acte litigieux ne suffit pas à exclure que M. [L] ait pu signer cet engagement de caution, l’intéressé ayant notamment pu bénéficier d’aménagement de sa peine comme une permission de sortir ou un régime de semi-liberté.
Par arrêt du 27 juin 2024, la comparution en personne de M. [L] a été ordonnée aux fins de vérification d’écriture. Il a été invité à se munir de sa carte d’identité et de son passeport pour ladite audience.
Il n’a cependant pas comparu à cette audience, son avocat se présentant seul.
Pour sa part, la banque, qui ne justifie pas d’une nouvelle communication de pièces depuis le 25 novembre 2011, n’a donc pas versé aux débats, comme demandé dans l’arrêt avant-dire droit, l’original du contrat de cautionnement contesté.
Dans ces conditions, la vérification d’écriture ordonnée n’a pu se réaliser, tant du fait de M. [L], qui n’a pas comparu, que du fait de la banque, qui n’a pas transmis en original le document contesté.
Par application de l’article 1353 susvisé relatif à la charge de la preuve, dans le cas où la signature est déniée ou méconnue, c’est à la partie qui se prévaut de l’acte qu’il appartient d’en démontrer la sincérité (Com. 1er déc.1975, n° 74-11.711, publié)
Il a été également jugé que si la vérification opérée par le juge ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée (1re Civ., 13 oct. 1992, n° 91-12.289, publié ; Civ.1ère, 2 mars 1999, n° 97-13.765, publié ; Civ. 1re, 6 juill. 2005, n° 02-13.936).
La vérification d’écriture n’ayant pu aboutir en l’espèce, il appartient donc à la banque, qui se prévaut de l’acte, d’en établir la sincérité.
Or, outre qu’elle ne produit aucun original du contrat de prêt et de l’acte de cautionnement du 13 mars 2018 contestés, cette dernière ne verse aucun élément joint à ces deux actes, tel qu’une copie de pièce d’identité notamment ou tout autre document officiel, propre à justifier de l’identité de la personne qui s’est présentée devant elle pour signer les actes litigieux.
En l’absence de toute pièce, elle ne démontre pas que M. [L] était bien son cocontractant le 13 mars 2018.
Faute d’établir la sincérité de l’acte litigieux, elle sera déboutée de ses demandes formées contre M. [L].
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a condamné M. [L] en sa qualité de caution solidaire à payer à la société générale le montant de 49 665,80 euros, outre les intérêts au taux légal.
II – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La banque, qui succombe, assumera les entiers dépens de première instance et d’appel.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La demande d’indemnité procédurale formée par M. [L] sera rejetée
La décision entreprise sera infirmée du chef des dépens et des indemnités de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, dans la limite de sa saisine,
INFIRME la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
DEBOUTE la Société Générale de l’ensemble de ses demandes formées contre M. [L] ;
REJETTE les demandes d’indemnité procédurale formées par les parties ;
CONDAMNE la Société Générale aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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