Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 2 avr. 2025, n° 24/06080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06080 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P2BO
Décision du Juge des contentieux de la protection de Saint-Etienne en référé du 18 juin 2024
RG : 23/00793
[I]
C/
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 02 Avril 2025
APPELANT :
M. [F] [V] [I]
né le 06 Juillet 1998 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-012706 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
Représenté par Me Philippe CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
Mme [P] [Y]
née le 23 Décembre 1957 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Février 2025
Date de mise à disposition : 02 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing-privé du 9 avril 2021, Mme [P] [Y] a donné à bail à M. [F] [I] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 417 euros et de provision sur charges de 30 euros, outre le versement d’un dépôt de garantie de 417 euros. Les conditions générales de ce contrat prévoyaient sa résiliation de plein droit en cas d’impayé de loyer non régularisé dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de payer.
Le 28 juillet 2023, Mme [P] [Y] a fait délivrer à M. [F] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 438,17 euros en principal.
Prétendant que les causes du commandement n’avaient pas été payées dans le délai de deux mois de sa délivrance, la bailleresse a par exploit du 10 octobre 2023, fait assigner le locataire devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne statuant en référé. Par ordonnance de référé contradictoire du 18 juin 2024, ce juge a':
Constaté la recevabilité de l’action engagée par Mme [P] [Y],
Constaté que le bail conclu le 9 avril 2021 entre Mme [P] [Y] et M. [F] [I] concernant le bien sis [Adresse 2] s’est trouvé de plein droit résilié le 29 septembre 2023 par application de la clause résolutoire contractuelle,
Condamné M. [F] [I] à payer à Mme [P] [Y] la somme provisionnelle de 1.627,06 euros arrêtée au 5 mars 2024 comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mars 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement,
Rejeté la demande de délais de paiement formulée par M. [F] [I],
Fixé l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par M. [F] [I] à la somme de 468,53 euros à compter de la résiliation du bail et au besoin, l’a condamné à verser à Mme [P] [Y] ladite indemnité mensuelle à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux,
Rejeté les autres demandes,
Condamné M. [F] [I] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 juillet 2023, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelé que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le juge a retenu en substance':
Sur la recevabilité des demandes d’expulsion et de condamnation à des indemnités d’occupation': que de l’urgence caractérisée au regard de l’évolution de la dette locative et des problématiques de comportement du locataire soulevées par le bailleur ;
Sur la demande en constat de résiliation du bail : que le bail contient une clause résolutoire et qu’un commandement visant cette clause a régulièrement été délivré'; que ce commandement étant demeuré infructueux dans le délai imparti, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 29 septembre 2023 ;
Sur la demande de paiement d’une provision : que l’existence de l’obligation de paiement à laquelle est soumise le locataire n’est pas sérieusement contestable de sorte que la demande de provision est recevable, sauf à déduire les frais de recommandé et de commandement ;
Sur la demande de délai de paiement : que le locataire n’a pas repris le versement des loyers courants de sorte qu’il n’est pas possible de lui accorder des délais sur le fondement de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989.
Par requête de son conseil du 15 juillet 2014, [P] [Y] a demandé au Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne de rectifier l’erreur matérielle ou l’omission de statuer affectant l’ordonnance de référé en ce que l’expulsion de M. [I] ordonnée dans ses motifs, n’est pas reprise dans son dispositif.
Par déclaration en date du 23 juillet 2024, M. [F] [I] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 29 août 2024 pris en vertu de l’article 905 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 13 février 2025 (conclusions), M. [F] [I] demande à la cour':
Recevant l’appel de M. [F] [I],
Réformant la décision entreprise en ce qu’elle a : «'Constate la recevabilité de l’action engagée par Mme [P] [Y]'»,
Juger irrecevables en référé les demandes de Mme [Y] [P],
Subsidiairement, Vu les articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 visant à l’amélioration des rapports locatifs et 1343-5 du Code civil,
Réformant la décision entreprise en ce qu’elle a :
« Constaté que le bail conclu le 9 avril 2021 entre Mme [P] [Y] et M. [F] [I] concernant le bien sis [Adresse 2] s’est trouvé de plein droit résilié le 29 septembre 2023 par application de la clause résolutoire contractuelle,
Condamné M. [F] [I] à payer à Mme [P] [Y] la somme provisionnelle de 1.627,06 euros arrêtée au 5 mars 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mars 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement,
Rejeté la demande de délais de paiement formulée par M. [F] [I],
Fixé l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par M. [F] [I] à la somme mensuelle de 468,53 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin l’a condamné à verser à Mme [P] [Y] ladite indemnité mensuelle à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux,
Rejeté les autres demandes,
Condamné M. [F] [I] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 juillet 2023, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.»,
Et statuant à nouveau,
Suspendre le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat,
Accorder les plus larges délais de paiement à M. [I] [F], soit sur 36 mois,
Dire et juger que tous règlements s’imputeront, en priorité, sur le principal,
Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 468,53 euros,
En tout état de cause et à titre subsidiaire,
Fixer la dette locative à la somme de euros,
Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [I] [F],
Condamner Mme [Y] [P] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Philippe Cizeron, avocat sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 6 février 2025 (conclusions n°2), Mme [P] [Y] demande à la cour':
Confirmer l’ordonnance de référé du 18 Juin 2024 en ce qu’elle a :
Constaté la recevabilité de l’action engagée par Mme [P] [Y],
Constaté la résiliation de plein droit du bail conclu le 9 avril 2021 entre Mme [P] [Y] et M. [F] [I] concernant le biens sis [Adresse 2] au 29 septembre 2023 par l’application de la clause résolutoire contractuelle,
Condamné M. [F] [I] à payer à Mme [P] [Y] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges, jusqu’à la libération des lieux,
Rejeté la demande de délais de paiement de M. [F] [I],
Condamné M. [F] [I] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement du 28 Juillet 2023, de l’assignation, de sa dénonciation à la Préfecture et des éventuelles mises en demeure,
Le Réformer s’agissant du montant de la créance, de l’expulsion de M. [F] [I] et de l’application l’article 700 du Code de procédure civile,
Et statuant à nouveau sur les chefs de décision réformés,
Ordonner l’expulsion de M. [F] [I] et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique dans le mois de la signification de l’arrêt à intervenir,
Condamner M. [F] [I] à payer à Mme [P] [Y] :
la somme provisionnelle de 2.013,92 euros à la date du 06 Février 2025, terme de Février 2025 inclus, outre intérêts de droit sur la somme de 438,17 euros au 28 Juillet 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 1.188,89 euros (1.627,06 ' 438,17) à compter de l’ordonnance déférée du 18 juin 2024, et de la date de l’arrêt à intervenir pour le surplus,
la somme de 2.800 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés tant en première instance qu’en appel.
Condamner M. [F] [I] aux dépens d’appel, en ce compris les sommes prévues par les articles R.444-3 et ses annexes, et A.444-31 du Code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles il sera condamné et laissées entièrement à sa charge, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Fabrice Pillonel, Avocat, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans en recevoir provision, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Sur la recevabilité des demandes présentées en référé':
Au soutien de sa demande tendant à voir juger irrecevables en référé les demandes de Mme [P] [Y], M. [F] [I] fait valoir que la clause résolutoire insérée au contrat ne donne pas compétence au juge des référés. Il en conclut que le premier juge a manifestement fait fi de la volonté contractuelle des parties et a excédé ses pouvoirs.
Mme [P] [Y] conteste l’incompétence du juge des référés dès lors que la clause résolutoire n’attribue pas compétence à une formation particulière et que le juge des contentieux de la protection a parfaitement motivé sa décision au regard des articles 834 et 835 du Code de procédure civile. Elle rappelle la concomitance entre la levée de la mesure de protection, inexerçable selon l’UDAF, et l’apparition de la dette locative. Elle affirme que les comportements problématiques du locataire perdurent depuis l’ordonnance de référé, l’état de son logement ayant été dégradé sans faire l’objet de la moindre réparation. Elle déplore la survenance d’un dégât des eaux sans exécution de travaux de réparation par M. [I] qui en outre n’a jamais fourni d’attestation d’assurance.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la clause résolutoire insérée au contrat de bail signé le 9 avril 2021 énonce notamment que la résiliation du contrat sera acquise «'immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en justice si bon semble au bailleur, deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de toute ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat'».
Si M. [I] est fondé à relever que cette stipulation contractuelle ne vise pas le juge des référés, l’appelant se méprend sur la portée de ce silence qui, en réalité, n’exclut pas pour autant que la demande en constat de l’acquisition de la clause résolutoire soit portée devant ce juge. Au contraire, s’agissant d’une clause résolutoire de plein droit qui s’impose au juge, le juge des référés, juge de l’évidence, est particulièrement désigné.
Si les articles 834 et 835 du Code de procédure civile limitent les pouvoirs du référé essentiellement aux cas d’urgence ou d’absence de contestations sérieuses, ces règles ne constituent en réalité, ni une fin de non-recevoir, ni même une règle de compétence, s’agissant de conditions de fond autorisant une partie à obtenir une décision provisoire dans les conditions prévues aux articles 484 et suivants du Code de procédure civile. Dès lors, le premier juge n’a pas valablement examiné la recevabilité des demandes de Mme [P] [Y] au regard de ces textes.
Néanmoins, il n’est pas discuté et il est régulièrement justifié de la recevabilité desdites demandes, une copie de l’assignation ayant été notifiée à la Préfecture de La Loire par voie électronique le 11 octobre 2023 et la bailleresse ayant régulièrement saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions par voie électronique le 1er août 2023, le tout dans les conditions de forme et de délais prévues aux dispositions des II et III de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’ordonnance de référé attaquée, en ce qu’elle a déclaré les demandes de Mme [P] [Y] recevables aux visas des articles 834 et 835, est confirmée par substitution de motifs.
Sur la demande d’actualisation de la dette locative':
Mme [P] [Y] forme appel incident pour demander à la cour d’actualiser la dette locative à 2.013,92 euros à la date du 6 février 2025.
M. [F] [I] fait quant à lui valoir avoir réglé l’échéance de février 2025.
Sur ce,
Le second alinéa de l’article 835 du Code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la bailleresse verse aux débats le contrat de bail et un décompte en date du 6 février 2015 présentant un solde, déductions faites des frais de lettre recommandée et de commandement, de 1.929,78 euros. L’appelant, quant à lui, produit un reçu du mandataire de Mme [P] [Y] attestant d’un paiement de la somme de 230 euros fait en espèces le 12 février 2025. Il s’ensuit que la dette locative est d’un montant non-sérieusement contestable de 1.699,78 euros à la date du 12 février 2025.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a condamné le locataire à payer une provision à valoir sur l’arriéré locatif, est confirmée dans son principe et, actualisant la créance, la cour porte le quantum de la condamnation de M. [I] à la somme provisionnelle de 1.699,78 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation échues jusqu’à l’échéance de février 2025 incluse.
Mme [P] [Y] est en outre fondée en sa demande tendant à voir assortir cette condamnation des intérêts légaux à compter du commandement sur la somme de 438,17 euros, à compter du jugement sur la somme de 1.188,89 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Sur la demande de délais de paiement suspensif des effets de la clause résolutoire':
À titre subsidiaire, M. [F] [I] sollicite des délais de paiement, affirmant qu’il résulte du décompte d’huissier du 27 septembre 2024 qu’il remplit la condition de reprise du paiement du loyer courant. Il précise qu’il était bénéficiaire de l’allocation adulte handicapée pour 1.016,05 euros, qu’il a trouvé un emploi depuis janvier 2025 pour un salaire mensuel de 1.900 euros, que la CAF a régularisé une somme de 498 euros en décembre 2024 et qu’il s’est acquitté du loyer de février 2025. Il ajoute qu’il justifie suivre des soins, qu’il a sollicité la remise en place de la mesure de protection et que le procureur de la République l’a orienté vers une MASP.
Mme [P] [Y] s’oppose à cette demande, relevant que les soins dont il est justifié sont relativement anciens et qu’il est indifférent que M. [I] ait sollicité le rétablissement d’une mesure de protection puisque c’est son comportement qui a conduit à la levée de cette mesure. Elle considère qu’il est illusoire que M. [I] respecte des délais de paiements puisqu’il ne parvient déjà pas à reprendre le paiement du loyer courant. Elle demande à la cour d’ordonner l’expulsion du locataire.
Sur ce,
En application des article 834 et 835 du Code de procédure civile, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire, sans qu’il soit besoin de caractériser une quelconque urgence ou un trouble manifestement illicite, s’agissant du simple constat de l’application d’une clause claire et précise qui, sauf preuve du contraire, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En effet, si le prononcé de la résiliation d’un contrat suppose une appréciation relevant des juges du fond, le constat de l’acquisition d’une clause résolutoire entre dans les pouvoirs du juge des référés qui s’assure uniquement de l’existence de ladite clause, de la régularité de sa mise en 'uvre et, le cas échéant, que la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le tout sans préjudice de la possibilité pour le juge de suspendre les effets de la clause résolutoire dans les conditions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 24, I, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, soit postérieurement à la délivrance du commandement de payer à M. [I], toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 applicable à la cause puisque d’application immédiate, prévoit que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. ».
Le VII de ce texte ajoute': «'Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.'».
Enfin, en application de l’article 462 du Code de procédure civile, la décision arguée d’erreur ou d’omission est réputé «'déféré'» à la cour d’appel et ne peut plus être rectifiée que par elle à compter de l’inscription de l’appel au rôle de la cour.
En l’espèce, il importe à titre liminaire de relever que les conditions générales du bail signé le 9 avril 2021 contiennent la clause résolutoire ci-avant examinée et qu’un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 juillet 2023 pour la somme en principal de 438,17 euros. Les relevés de compte locataire versés aux débats par Mme [P] [Y] montrent que seules les APL versées par la CAF mensuellement ont été portées au crédit de ce compte dans les deux mois du commandement, alors que de telles aides s’imputent sur les échéances de loyers courantes et non sur l’arriéré. En revanche, M. [I] n’a effectué aucun paiement dans ce délai, la somme de 438,17 euros étant ainsi demeurée impayée dans le délai imparti.
Dès lors, l’ordonnance attaquée ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 29 septembre 2023.
Concernant la suspension des effets de cette clause, la reprise par M. [I] du paiement du loyer courant, du moins de la part de loyer résiduel après imputation des APL, est avérée dès lors que les échéances des mois de janvier et février 2025 ont été intégralement acquittées. En outre, l’intéressé, qui a pris conscience que la mesure de curatelle renforcée dont il bénéficiait constituait une aide à la gestion de ses ressources, justifie avoir sollicité la remise en place de cette mesure et il justifie également de son suivi médical.
Pour autant, la cour relève d’abord que l’appelant n’a pas commencé à régler la dette locative qui s’est constituée depuis désormais deux ans puisqu’il n’a effectué aucun versement complémentaire aux échéances courantes de loyer. Par ailleurs, la bailleresse justifie que le comportement de M. [I] est source de nuisances pour le voisinage (à raison notamment de détritus jetés par la fenêtre et de nuisances sonores nocturnes). Enfin, il résulte du courrier du 7 février 2025 émanant du Pôle Vie sociale du Département de La Loire reçu par l’appelant que la mise en place d’une mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP) n’est toujours pas effective. Au demeurant, compte tenu du caractère opposant dont M. [I] a fait montre, une telle mesure non-contraignante ne présente pas de garantie suffisante de stabilité pour assurer Mme [Y] de la régularité, à moyen et long terme, du paiement par le locataire des loyers.
À la lueur de ces éléments et nonobstant la reprise du paiement des loyers courants, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement suspensifs à M. [I].
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire, est confirmée et l’expulsion de M. [I], omise dans le dispositif de cette ordonnance, est ajoutée.
Sur les demandes accessoires':
La Cour confirme la décision attaquée qui a condamné M. [I], partie perdante, aux dépens de première instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 juillet 2013 s’agissant d’un acte entrepris sans titre exécutoire mais dont l’accomplissement est prescrit par la loi au sens de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
M. [I], partie perdante, est condamné aux dépens à hauteur d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Fabrice Pillonel, avocat, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En revanche, le droit proportionnel dégressif prévu au numéro 129 de l’annexe 3-1 annexé à l’article R.444-3 du Code de commerce est à la charge du créancier et ne peut être mis à la charge du débiteur qu’en application des articles L.141-6 du Code de la consommation lorsqu’un professionnel est condamné au paiement et R.444-55 du Code de commerce lorsque la condamnation est prononcée au détriment d’un contrefacteur. Mme [P] [Y], qui n’invoque aucune de ces deux dispositions, ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à voir juger que le droit proportionnel dégressif dû à l’huissier de justice sera à la charge de M. [I].
La Cour condamne en outre à hauteur d’appel M. [I] à payer à Mme [P] [Y] la somme de 1.500 euros à valoir sur l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 18 juin 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne en toutes ses dispositions, sauf à porter la condamnation de M. [F] [I], au paiement «'la somme provisionnelle de 1.627,06 euros arrêtée au 5 mars 2024 comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mars 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement'», à la somme provisionnelle de 1.699,78 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échues jusqu’à l’échéance de février 2025 incluse, assortie des intérêts légaux à compter du 28 juillet 2018 pour la somme de 438,17 euros, à compter du 18 juin 2024 pour la somme de 1.188,89 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Y ajoutant,
Ordonne, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de M. [F] [I], ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
Rappelle que par application des article L.411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
Condamne M. [F] [I] aux dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Fabrice Pillonel, avocat, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Condamne M. [F] [I] à payer à Mme [P] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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