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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 15 mai 2025, n° 24/04878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-2
Minute n°19
N° RG 24/04878 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVTK
AFFAIRE : [Y] C/ [F],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, assisté de Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt mars deux mille vingt cinq, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [Z] [Y]
née le 10 Juin 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 372
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Madame [S] [F]
née le 06 Août 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4] (NOUVELLE CALEDONIE)
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 2201041
Plaidant : Me Pascale AUPERIN MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0554
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le : 15/05/25
Ordonnances notifiées aux parties elles-mêmes par courrier simple du : 15 mai 2025
Vu le jugement du tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt du 2 décembre 2019 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [Y] le 20 avril 2020 ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 1-2 du 25 mars 2021 ayant ordonné la radiation de l’affaire, au visa de l’article 524 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions aux fins de prononcé de la péremption d’instance de Mme [F] notifiées par la voie électronique 6 novembre 2024, aux termes desquelles Mme [F], demanderesse à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— prononcer la péremption de l’instance introduite par Mme [Y] le 20 avril 2020,
— condamner Mme [Y] aux dépens et à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réplique sur incident de Mme [Y] notifiées par la voie électronique le 31 janvier 2025, aux termes desquelles Mme [Y], défenderesse à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner Mme [F] aux dépens et à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la demande de constatation de la péremption
Mme [F] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la péremption d’instance, en faisant valoir qu’un délai de deux ans s’est écoulé depuis le prononcé de la radiation sans qu’aucun acte ne soit venu interrompre le délai de péremption d’instance qui est de deux ans.
Mme [Y] s’oppose aux demandes de Mme [F] en faisant valoir que, de première part, le délai de péremption n’a pas couru, en raison du fait que Mme [F] ne justifie pas avoir fait signifier l’ordonnance de radiation, et de deuxième part, que la péremption n’est point acquise, en raison du fait que l’absence d’exécution de la décision de première instance dans les deux ans du prononcé de l’ordonnance de radiation du 23 mars 2021 résulte du silence de Mme [F] qui n’a jamais répondu à ses sollicitations.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, 'L’instance est périmée lorsqu’ aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans'.
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Aux termes du septième alinéa de ce texte, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Il résulte de ce texte qu’en cas de radiation pour défaut d’exécution d’une décision frappée d’appel, le délai de péremption courtà compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d’une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti (Cass. 2e civ., 21 déc. 2023, n° 21-20.034 ; Cass. 2e civ., 23 mai 2024, n° 22-15.537).
Le juge est tenu de rechercher la date de notification de l’ordonnance de radiation.
Au cas d’espèce, il résulte des mentions portées sur l’ordonnance portant radiation du 25 mars 2021, que ladite ordonnance n’a été communiquée qu’aux avocats des parties et non aux parties elles-mêmes, alors que l’article 381 du code de procédure civile prévoit une notification cumulative, aux représentants et aux parties.
Par ailleurs, Mme [F] ne justifie pas avoir fait signifier l’ordonnance de radiation à Mme
[Y], qui est dès lors bien fondée à faire valoir que le délai de péremption n’a pas couru à son encontre.
Mme [F] sera par suite déboutée de sa demande, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par Mme [Y] pour s’opposer à la constatation de la péremption.
II) Sur les dépens
Mme [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe
Déboutons Mme [S] [F] de ses demandes ;
Condamnons Mme [S] [F] aux dépens de l’incident;
Déboutons Mme [Z] [Y] de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons la cause et les parties à l’audience du jeudi 12 juin 2025 à 9 h 00 pour clôture et au mardi 09 septembre 2025 à 14h00 salle n°5 pour plaidoirie.
La Greffière en pré-affectation, Le Conseiller chargé de la mise en état,
Bénédicte NISI, Philippe JAVELAS,
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