Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 27 mai 2025, n° 23/00726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 27 mai 2025
N° RG 23/00726 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F7ZT
— DA- Arrêt n°
[M] [F], [R] [F] / [C] [A]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 28 Octobre 2022, enregistrée sous le RG n° 19/04701
Arrêt rendu le MARDI VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [M] [F]
et
Mme [R] [W] épouse [F]
[Adresse 15]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentés par Maître Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [C] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL- MASSENAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS : A l’audience publique du 17 mars 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
En vertu d’un acte de vente du 1er septembre 1981, les époux [M] et [R] [F] ont acquis au lieu-dit « [Adresse 15] » sur la commune de [Localité 17], une parcelle actuellement cadastrée section AB nº [Cadastre 10]. Cet acte de vente prévoit un droit de passage au profit des acquéreurs.
Suivant donation du 28 décembre 2017, M. [C] [A] est propriétaire en pleine propriété de parcelles voisines cadastrées section AB nº [Cadastre 8] et [Cadastre 9], et en indivision pour moitié des parcelles cadastrées section AB nº [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Les parties sont en litige à propos de l’exercice par les époux [F] du droit de passage qui leur a été conféré lors de la vente du 1er septembre 1981. M. [A] leur reproche l’installation d’un portail et la mise en place d’une canalisation enterrée.
Faute d’accord, M. [C] [A] a fait assigner les époux [M] et [R] [F] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 28 novembre 2019, afin d’obtenir la suppression d’une canalisation et la modification de l’ouverture d’un portail.
À l’issue des débats, par jugement du 28 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Monsieur [C] [A] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] et Madame [R] [F] à supprimer la canalisation desservant leur parcelle nº AB [Cadastre 10] et passant sous les fonds nº AB [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], à leurs frais et à remettre en état le terrain après travaux et ce sous astreinte de 10 ' par jour de retard dans un passé le délai de 2 mois après la signification du jugement à intervenir.
REJETTE les autres demandes de Monsieur [C] [A] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [A] à déposer, à ses frais, la barrière métallique et le poteau de fixation apposés sur la parcelle AB [Cadastre 8] venant entraver le droit de passage des époux [F] tel que prévu dans l’acte de vente du 09 octobre 1981, et ce sous astreinte de 10 ' par jour de retard dans un passé le délai de 2 mois après la signification du jugement à intervenir ;
REJETTE les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les époux [F] aux dépens ;
ÉCARTE l’exécution provisoire de la présente décision. »
***
Les époux [M] et [R] [F] ont fait une première fois appel de cette décision le 2 mai 2023, précisant :
« L’appel est partiel et porte sur le fait qu’aux termes de la décision rendue, les époux [F] ont été condamnés à supprimer la canalisation desservant leur parcelle nº AB [Cadastre 10] et passant sous les fonds nº AB [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], à leurs frais et à remettre en état le terrain après travaux, et ce sous astreinte de 10 ' par jour de retard passé le délai de 2 mois après la signification du jugement à intervenir,
Alors que les époux [F] administraient la preuve qu’ils avaient obtenu l’accord des propriétaires du fonds grevé à l’époque, à savoir Monsieur [L] [B], Monsieur et Madame [Z], Monsieur [P] [B] et Monsieur [L] [A].
Alors que d’autre part l’installation n’a jamais été remise en cause pendant des décennies et connue de tous comme apparente, ne serait-ce que par la présence d’un regard et d’un caniveau.
Alors qu’avec le droit de passage avait également été donné le droit de passer des canalisations élargissant par là même l’assiette de ladite servitude.
Alors également que les époux [F] rapportaient la preuve d’un état d’enclave antérieur, justifiant il y a plus de trente ans le passage des réseaux. »
Cet appel a été enregistré à la cour sous le numéro 23/726.
Les époux [M] et [R] [F] ont fait une seconde fois appel de cette décision le 31 mai 2023, précisant :
« Déclare par la présente compléter la déclaration d’appel partiel initiale à l’encontre de :
Monsieur [C] [A], né le 13 janvier 1972 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 5].
La présente Cour d’Appel a été valablement saisie dès la première déclaration d’appel.
Cette seconde déclaration d’appel a vocation à s’incorporer à la première déclaration d’appel afin d’étendre la critique du jugement à d’autres chefs non critiqués dans la première déclaration d’appel.
Ainsi, outre les points expressément critiqués par la première déclaration d’appel, (À savoir : l’appel est partiel et porte sur le fait qu’aux termes de la décision rendue, les époux [F] ont été condamnés à supprimer la canalisation desservant leur parcelle nº AB [Cadastre 10] et passant sous les fonds nº AB [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], à leurs frais et à remettre en état le terrain après travaux, et ce sous astreinte de 10 ' par jour de retard passé le délai de 2 mois après la signification du jugement à intervenir, alors que les époux [F] administraient la preuve qu’ils avaient obtenu l’accord des propriétaires du fonds grevé à l’époque, à savoir Monsieur [L] [B], Monsieur et Madame [Z], Monsieur [P] [B] et Monsieur [L] [A]. Alors que d’autre part l’installation n’a jamais été remise en cause pendant des décennies et connue de tous comme apparent, ne serait-ce que par la présence d’un regard et d’un caniveau. Alors que qu’avec le droit de passage avait également été donné le droit de passer des canalisations élargissant par la même l’assiette de ladite servitude. Alors également que les époux [F] rapportaient la preuve d’un état d’enclave antérieur, justifiant il y a plus de trente ans le passage des réseaux.) le motif rejetant la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Monsieur [C] [A] est également critiqué.
En effet, le Tribunal rappelle qu’un indivisaire seul peut accomplir des actes conservatoires dans les conditions de l’article 815-2 du code civil. Cependant, Monsieur [A] ne rapportait pas la preuve que le second propriétaire indivis ne s’opposait pas à la présente procédure. Or dans les faits, le second propriétaire indivis semble opposé à cette procédure. »
***
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a joint les deux procédures sous le numéro 23/726, et a enjoint aux époux [F] et à M. [A] « de conclure de nouveau au fond, compte tenu de la jonction ordonnée sur les deux dossiers ».
Les parties ont donc pris de nouvelles conclusions.
***
Dans des conclusions d’appelants nº 2 du 23 janvier 2024, les époux [M] [R] [F] demandent à la cour de :
« Vu le jugement de première instance,
Vu les articles du code civil, 640, 815-3,
Vu les articles du code de procédure civile, 122,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
Vu la sommation interpellative,
Il est demandé à la Cour de :
— INFIRMER la décision déférée en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Monsieur [A] [C].
— condamné Monsieur [M] [F] et Madame [R] [F] à supprimer la canalisation desservant leur parcelle nº AB [Cadastre 10] et passant sous les fonds nº AB [Cadastre 6],[Cadastre 7] et [Cadastre 8] à leurs frais et à remettre en état le terrain après travaux et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard dans un délai de 2 mois après la signification du jugement à intervenir.
— CONFIRMER la décision déférée pour le surplus.
Statuant à nouveau :
À titre principal :
— DÉCLARER IRRECEVABLE l’action de Monsieur [A], eu égard à l’opposition de Madame [T] [O] propriétaire indivise à hauteur de 50 %, pour défaut de qualité et défaut d’intérêt à agir pour la réalisation d’un acte d’administration.
À titre subsidiaire :
— DÉBOUTER Monsieur [A] de sa demande tendant à la condamnation des époux [F] aux fins de suppression de la canalisation à leurs frais avancés et à remettre en état le terrain après travaux et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois après la signification de l’arrêt à intervenir.
À titre infiniment subsidiaire :
Fixer un délai raisonnable de 6 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir afin de permettre aux époux [F] de valider les devis. Monsieur et Madame [F] n’étant pas maîtres des délais d’intervention des professionnels après signature des devis.
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [A] à payer et porter la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [A] aux entiers dépens.
DÉBOUTER Monsieur [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
***
En défense, dans des conclusions récapitulatives du 27 décembre 2024, M. [C] [A] demande pour sa part à la cour de :
« Vu les articles 688 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 702 du Code civil,
Vu l’article 815-2 du Code civil,
Vu les moyens énoncés,
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter Monsieur et Madame [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur [M] [F] et Madame [R] [F] à supprimer la canalisation desservant leur parcelle AB [Cadastre 10] et passant sous les fonds AB [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] à leurs fiais et à remettre en état le terrain après travaux, et ce sous astreinte de 10 ' par jour de retard passé le délai de 2 mois après la signification du Jugement à intervenir.
Juger que la canalisation desservant les fonds [Cadastre 2] et [Cadastre 4] passant sous les fonds [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] a été installée en toute illégalité.
En conséquence, condamner Monsieur et Madame [F] à supprimer cette canalisation à leurs frais avancés et à remettre en état le terrain après travaux et ce sous astreinte de 100 ' par jour de retard passé le délai de 2 mois après la signification du jugement à intervenir.
Juger recevable et bien fondé l’appel incident formé par Monsieur [A].
En conséquence, infirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [A] de l’ensemble de ses autres demandes et l’a condamné à déposer à ses frais la barrière métallique et le poteau de fixation apposés sur la parcelle AB [Cadastre 8] venant entraver le droit de passage des époux [F] tel que prévu dans l’acte de vente du 9 octobre 1981, et ce sous astreinte de 10 ' par jour de retard passé le délai de 2 mois après la signification du Jugement à intervenir.
Infirmant et statuant à nouveau :
Juger n’y avoir lieu à déposer la barrière métallique et le poteau de fixation apposés sur la parcelle AB [Cadastre 8], celle-ci ayant été déposée.
Condamner Monsieur et Madame [F] à laisser libre l’emprise de la servitude et ce sous astreinte de 100,00 ' par infraction constatée.
Condamner Monsieur et Madame [F] à modifier le sens d’ouverture de leur portail, à corriger la largeur de 3 mètres depuis la limite de propriété et à supprimer le caniveau bâti sur la propriété [A] et ce sous astreinte de 100,00 ' par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
Condamner Monsieur et Madame [F] à replacer la borne arrachée à l’emplacement tel que prévu au sein du document d’arpentage.
Condamner Monsieur et Madame [F] à mettre, dans leur propriété, un dispositif pour recueillir les eaux d’écoulement de leur allée pavée.
Condamner Monsieur et Madame [F] à payer et porter à Monsieur [A] une somme de 3 000 ' à titre de dommages intérêts pour les troubles engendrés.
Condamner Monsieur et Madame [F] à payer et porter à Monsieur [A] une somme de 3000 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Les condamner aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 23 janvier 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
Pour une meilleure compréhension des tenants et aboutissants de cette affaire, il convient de relever les éléments constants du dossier.
Le titre de propriété des époux [M] et [R] [F] leur accorde un droit de passage de trois mètres de large à pied et en voiture sur le terrain restant du vendeur, cadastré [Cadastre 3] et [Cadastre 12], pour aboutir au chemin rural de [Localité 16] afin de desservir la propriété vendue (cf. acte de vente [L]/[F] du 1er septembre 1983, page 2).
Les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 12], constituant le fonds servant, ont été ensuite divisées et ont reçu de nouvelles numérotations, de sorte qu’actuellement, d’après les plans cadastraux récents et anciens versés aux débats, le droit de passage s’exerce d’abord sur quelques mètres sur la parcelle [Cadastre 8] appartenant en pleine propriété à M. [C] [A], puis sur une plus longue distance sur les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 6], cette dernière aboutissant au chemin rural. Ces deux parcelles sont par moitié indivises entre d’une part M. [C] [A], d’autre part Mme [T] [O] (cf. acte de donation du 14 juin 2006, ayant accordé à Mme [T] [O] la moitié indivise de ces parcelles, et acte de donation du 28 décembre 2007 ayant attribué l’autre moitié indivise à M. [C] [A]).
Sur le terrain, tel que cela résulte des photographies et plans produits au dossier, le droit de passage convenu dans l’acte de vente du 1er septembre 1983 s’étend en ligne droite et en pente descendante depuis le portail de la propriété [F], jusqu’au chemin de [Localité 16] situé en contrebas. La canalisation litigieuse suit le même tracé en passant donc sous les parcelles [Cadastre 8] puis [Cadastre 7] et [Cadastre 6]. D’après une attestation, non utilement contestée par M. [A], les époux [F] ont enfoui cette canalisation lors de la construction de leur maison au cours de l’année 1983.
1. Sur la recevabilité des demandes de M. [C] [A]
Il convient d’abord d’observer que Mme [T] [O], propriétaire indivise des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 6], répondant à une sommation interpellative le 24 juillet 2023, affirme sans ambages qu’elle ne consent pas à l’action engagée par M. [C] [A] contre les époux [F], et qu’elle considère que cette action porte atteinte à son droit de propriété. Faute de l’accord de l’autre indivisaire, M. [A] agit donc seul en suppression de la canalisation litigieuse.
Les époux [F] plaident que M. [A] n’est pas recevable à agir seul étant donné le caractère indivis des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 6]. Dans les motifs de sa décision le tribunal a considéré au contraire que l’article 815-2 du code civil autorise M. [A] à agir pour la conservation des droits indivis.
L’article 815-2 du code civil dispose que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Or en l’espèce, on peine à comprendre en quoi la conservation des biens indivis serait en péril en raison d’une canalisation enfouie depuis plus de trente années, alors que l’assiette du droit de passage est demeurée intacte. Dès lors la demande de M. [A] fondée sur l’article 815-2 est irrecevable.
Par ailleurs, l’article 815-3 qui autorise l’indivisaire à effectuer certains actes, est ici inapplicable puisque dans ce cas il doit être titulaire d’au moins les deux tiers des droits indivis, ce qui n’est pas le cas de M. [A] concernant les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 6].
L’argument enfin de M. [A], consistant à dire qu’il est néanmoins fondé à solliciter le retrait de la canalisation passant sous sa parcelle [Cadastre 8] est spécieux, dans la mesure où vouloir supprimer uniquement les quelques mètres de tuyau situés sous la parcelle [Cadastre 8] en laissant subsister, faute d’intérêt à agir, le reste de la canalisation devenue inutile sur la longueur la plus importante des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 6], défie le plus élémentaire bon sens.
En réalité, cette canalisation constitue un ouvrage unique qui ne peut qu’être maintenu ou enlevé dans sa totalité. En conséquence, l’irrecevabilité de la demande qui s’applique à la partie de l’ouvrage située sous les parcelles indivises [Cadastre 7] et [Cadastre 6] emporte l’impossibilité pour M. [A] de solliciter le retrait uniquement de la partie moins importante située sous sa parcelle propre [Cadastre 8]. Toute autre solution serait profondément disproportionnée voire déraisonnable.
Dans ces conditions, l’action de M. [C] [A] est irrecevable, faute de qualité à agir seul en suppression de la canalisation litigieuse.
2. Sur le sens d’ouverture du portail des époux [F]
M. [A] reproche aux époux [F] d’avoir construit un portail ouvrant non pas à l’intérieur de leur propriété mais à l’extérieur, c’est-à-dire sur l’assiette du droit de passage qui commence devant le portail de la propriété [F], s’agissant d’une petite partie de la parcelle [Cadastre 8]. Or cette demande est difficilement compréhensible, dans la mesure où il n’est nullement démontré en quoi le sens d’ouverture de ce portail entraîne un préjudice quelconque pour M. [A]. Quoi qu’il en soit, le droit de passage autorise nécessairement l’occupation ponctuelle de son assiette, que ce soit par un véhicule, une personne, ou le sens d’ouverture d’un portail. En réalité, les conclusions de M. [A] concernant l’ouverture du portail sont mélangées d’une demande relative au stationnement des véhicules devant l’entrée de la propriété [F].
3. Sur le stationnement de véhicules devant le portail de la propriété [F]
M. [A] produit des photographies où l’on voit un véhicule blanc, puis un véhicule noir, stationnés devant l’entrée de la propriété [F]. La photographie du véhicule noir est datée du mois de mai 2023. Il ne semble pas par conséquent que cette occupation soit vraiment d’une intensité considérable, il s’agit manifestement de cas ponctuels et isolés. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où le portail de la propriété [A] se trouve situé à quelques mètres en perpendiculaire du portail de la propriété [F], il apparaît de manière assez claire qu’un véhicule stationnant devant le portail [F] peut constituer une gêne pour les véhicules entrant ou sortant de la propriété [A]. Le droit de passage convenu dans l’acte du 1er septembre 1983 n’autorise pas l’occupation de son assiette plus qu’il n’est nécessaire pour la circulation des personnes et des véhicules. En conséquence, la cour rappellera aux époux [F] qu’ils ne sont pas autorisés à stationner des véhicules sur l’emprise de la servitude devant leur portail. Étant donné que cette situation manifestement ne s’est produite que très rarement, il n’y a pas lieu à astreinte.
4. Sur la barrière métallique installée par M. [A]
Des photographies produites au dossier, il ressort que M. [A] a installé à quelques mètres devant le portail de la propriété [F] une barrière métallique, apparemment pour empêcher les véhicules de stationner. Or cette situation constitue une aggravation de la servitude de passage qui est prohibée par l’article 701 du code civil. Il est manifeste en effet que l’installation de cette barrière rend nettement plus incommode l’usage de la servitude dont bénéficient les époux [F]. Le jugement sera donc confirmé en ce que le tribunal judiciaire a ordonné le retrait de cette barrière.
5. Sur la largeur de trois mètres de l’assiette de la servitude
Dans le dispositif de ses écritures, M. [A] demande à la cour de condamner les époux [F] « à corriger la largeur de 3 mètres depuis la limite de propriété ». Cette demande n’est cependant soutenue par aucune démonstration.
6. Sur le caniveau
M. [A] soutient encore qu’un caniveau situé au droit du portail des époux [F] empiète sur l’assiette du droit de passage, et par conséquent sur sa propriété. Les époux [F] répondent que ce caniveau est installé sur leur propriété.
M. [A] ne rapporte nullement la preuve de ce que le caniveau serait installé sur sa parcelle [Cadastre 8]. En outre, dans la mesure où la propriété [F] est située sur une pente, les eaux qui en découlent en cas de pluie ruissellent nécessairement vers le portail et ensuite sur l’assiette du droit de passage. Par ailleurs nulle raison, ni de droit ni de fait, n’interdisait aux époux [F] de garnir l’accès à leur propriété avec des pavés autobloquants. C’est à juste titre par conséquent qu’ils ont installé, devant leur portail, un caniveau pour recueillir les eaux, étant rappelé que selon l’article 640 du code civil les fonds inférieurs, c’est-à-dire ici la parcelle [Cadastre 8] grevée de servitude, sont assujettis à recevoir les eaux qui découlent naturellement des fonds supérieurs. Or en l’espèce, le caniveau mis en place par les époux [F] permet précisément d’éviter que les eaux s’écoulant depuis leur propriété ne viennent raviner l’assiette de la servitude.
7. Sur la question d’une borne
Dans ses conclusions, M. [A] reproche aux époux [F] d’avoir enlevé « une borne située à proximité de la servitude ». Ce reproche toutefois n’est pas clairement exprimé, puisque M. [A] se contente d’écrire « il semblerait que’ » ; cette formule ambiguë n’est pas suffisamment précise pour permettre de valider l’accusation de M. [A]. Il en va de même des croquis et photographies qu’il produit à son dossier. Faute de meilleurs éléments, et alors que M. [A] écrit lui-même dans ses conclusions qu’il n’est pas concerné par de supposés empiétements (page 17), il ne peut raisonnablement être fait droit à de quelconques demandes concernant l’hypothèse du déplacement d’une borne.
8. Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [A]
Dans le dispositif de ses écritures M. [A] sollicite la somme de 3000 EUR « à titre de dommages-intérêts pour les troubles engendrés », sans mieux s’en expliquer. Quoi qu’il en soit, les motifs ci-dessus conduisent au rejet de cette demande.
9. Sur l’article 700 du code de procédure civile
À juste titre le tribunal a rejeté les demandes formées sur le fondement de ce texte. La cour fera de même.
10. Sur les dépens
Les dépens de première instance ont été mis à la charge des époux [F]. Il y a lieu à réformation de ce chef. Chaque partie gardera ses dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce que le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand « Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Monsieur [C] [A] » ; condamne les époux [F] à supprimer une canalisation et à supporter les dépens ;
Confirme le jugement pour le reste ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Juge irrecevable la demande de M. [C] [A] concernant l’enlèvement d’une canalisation enfouie sous l’assiette de la servitude de passage résultant de l’acte de vente [L]/[F] du 1er septembre 1983 ;
Rappelle aux époux [F] qu’ils ne sont pas autorisés à stationner des véhicules sur l’emprise de la servitude devant leur portail ;
Juge n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Dit que chaque partie gardera ses dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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