Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 2 avril 2025, n° 23/01035
CPH Narbonne 19 janvier 2023
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CA Montpellier
Infirmation partielle 2 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que les éléments fournis par l'employeur ne permettent pas d'établir de manière certaine la responsabilité de la salariée dans les faits reprochés, et que le doute doit profiter au salarié.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié au licenciement

    La cour a jugé que le préjudice moral n'était pas distinct de celui résultant de la perte d'emploi, déjà réparé par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé qu'il était équitable d'allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 2 avr. 2025, n° 23/01035
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/01035
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Narbonne, 19 janvier 2023, N° F21/00063
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 2 avril 2025, n° 23/01035